VEROPTIQUE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : VEROPTIQUE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 542.596.917

Publication

03/12/2013
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*13307328*

Déposé

29-11-2013



Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d entreprise : 0542596917

Dénomination (en entier): VEROPTIQUE

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 5600 Philippeville, Rue de France 27

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un acte reçu par le Notaire Vincent MAILLARD, le 25 novembre 2013, en cours d enregistrement, il

résulte:

Madame NOLLET Véronique Christiane Colette, née à Charleroi, le 26 septembre 1977 (Numéro National 770926 292 26), célibataire, domiciliée à 5600 Philippeville, Rue Eglise-St-Philippe 41.

Ci-après dénommée «la comparante».

CONSTITUTION

La comparante requiert le notaire soussigné d acter qu elle constitue une société commerciale et de dresser les statuts d une société privée à responsabilité limitée unipersonnelle, dénommée «VEROPTIQUE», ayant son siège social à 5600 Philippeville Rue de France 27, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un cent quatre-vingt-sixième (1/186ème) de l avoir social.

La comparante nous a déclaré qu à ce jour, elle n est l associée unique d aucune autre SPRL.

La fondatrice a remis au notaire le plan financier de la société, conformément à l article 215 du Code des sociétés.

La comparante déclare souscrire l intégralité des cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, en espèces, au prix de cent euros (100,00 ¬ ) chacune, soit dix-huit mille six cent euros (18.600,00 ¬ ).

La comparante déclare et reconnaît que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence de deux tiers, par un versement en espèces et que le montant de ce versement, soit douze mille quatre cents euros (12.400,00 ¬ ), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque Fintro sous le numéro BE 70 1430 8821 3925.

Une attestation de ce dépôt a été remise au notaire soussigné.

Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.

La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de douze mille quatre cents euros (12.400,00¬ ).

STATUTS

TITRE I. FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET  DUREE

Article 1. Forme

La société, commerciale, adopte la forme d'une Société privée à responsabilité limitée.

Article 2. Dénomination

Elle est dénommée «VEROPTIQUE». Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément. Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention Société privée à responsabilité limitée ou des initiales SPRL, des termes "Registre des personnes morales » ou des initiales « R.P.M." suivis du siège du Tribunal du Commerce dans le ressort duquel la société a son siège social, ainsi que des initiales TVA BE suivies du numéro d entreprise

Article 3. Siège social

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Le siège social est établi à 5600Philippeville Rue de France 27.

Il peut être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 4. Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en

participation avec ceux-ci :

- l achat, la vente, le montage, la fabrication, la conception, la transformation de tous articles d optique, de

lunetterie, et d instruments de précision en général.

- la commission la représentation, le courtage, l importation, l exportation, de tous articles assimilés.

- l achat, la vente au détail de tous articles de bijouterie et horlogerie.

La société pourra d une façon générale, faire en Belgique, ou à l étranger, toutes opérations commerciales,

industrielles, financières, civiles, mobilières ou immobilières, se rapportant, directement ou indirectement, en

tout ou en partie, à son objet social ou susceptibles d en favoriser ou développer la réalisation.

Elle pourra aussi s intéresser, par voie d apports, de fusion, de souscription, ou de toute autre manière, à toutes

affaires ayant un objet similaire ou connexe au sien, ou pouvant favoriser l objet de la société.

Article 5. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l assemblée générale délibérant comme en matière de modification des

statuts.

TITRE II : CAPITAL SOCIAL

Article 6. Capital social

Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur

nominale, représentant chacune un cent quatre-vingt-sixième (1/186ème) de l avoir social, libérées à

concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400,00¬ ).

Article 7. Appels de fonds

Lorsque le capital n est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l exclusion de l associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

Article 8. Augmentation de capital  Droit de préférence

En cas d augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes

par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d au moins quinze jours à dater de

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l ouverture de la souscription.

L ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d exercice sont fixés par l assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par : les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément aux présents statuts ou par des tiers moyennant l agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quart du capital social.

TITRE III. TITRES

Article 9. Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque

titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à

ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une part, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 10 - Cession et transmission de parts

Cessions entre vifs

Agrément par les actionnaires

Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'à une personne, physique ou morale, préalablement agréée par les

actionnaires.

L'agrément des autres actionnaires est organisé comme suit :

1. L'actionnaire qui désire céder ses parts sociales à un autre actionnaire ou à un tiers notifie la demande d'agrément au conseil d'administration, qui, dans les 60 jours, informe les autres actionnaires de la demande.

2. Les actionnaires autres que le cédant disposent d'un délai de 60 jours à dater de la notification de la demande d'agrément, pour accepter ou non la cession proposée. L'agrément du cessionnaire est présumé acquis à défaut d'opposition dans le délai.

3. En cas de refus d'agrément, les opposants ont l'obligation de proposer aux actionnaires autres que le cédant un ou plusieurs autres cessionnaires, actionnaires ou non, qui auraient leur agrément et ce dans un délai de 60 jours.

4. En cas de refus par le cédant ou tout autre actionnaire du ou des nouveaux cessionnaires proposés, dans les 60 jours de la notification de son ou de leurs identités, comme en cas d'absence de proposition d'un ou plusieurs autres cessionnaires, les opposants seront réputés acquéreurs des parts sociales ayant fait l'objet de la demande d'agrément, à moins que le cédant ne préfère renoncer à la cession, par notification au conseil d'administration au plus tard dans les 60 jours de l'expiration du dernier délai ci dessus.

5. En cas d'acquisition des parts sociales par les opposants, celles ci se répartissent entre eux proportionnellement à leur participation dans le capital social.

6. Le prix des parts sociales sera déterminé sur la base des derniers comptes annuels de la société, approuvés par l'assemblée générale des actionnaires.

A défaut d'accord des parties sur l'application de cette formule, le prix des parts sociales sera déterminé par un réviseur d'entreprises désigné par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé, à la requête de la partie la plus diligente.

Le réviseur aura les pouvoirs les plus étendus pour faire toutes investigations nécessaires dans les livres et archives de la société. Il remettra son rapport motivé dans les 3 mois de sa désignation.

Les frais sont à charge de la société.

7. Le prix doit être payé dans les trente jours de sa détermination, à moins que les parties ne conviennent d'un autre délai. Passé ce délai, il sera dû par le(s) cessionnaire(s) un intérêt égal au taux de l'intérêt légal, de plein droit et sans mise en demeure.

Clause de préemption

Un actionnaire ne peut céder ses parts sociales sans les avoir préalablement offertes aux autres actionnaires. L'actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses parts sociales doit en aviser le conseil d'administration en indiquant le nombre et les numéros des parts sociales qu'il envisage de céder, le prix offert, l'identité du candidat cessionnaire, personne physique ou morale, ainsi que toutes les autres conditions de la cession.

Dans les quinze jours, le conseil d'administration transmet cette offre aux autres actionnaires.

Dans les quinze jours de cette information par le conseil d'administration, les actionnaires font savoir au conseil d'administration s'ils exercent ou non leur droit de préemption, en mentionnant le nombre des parts sociales qu'ils désirent acquérir. L'absence de réponse dans ledit délai de quinze jours vaut renonciation au droit de préemption. Les actionnaires peuvent aussi renoncer expressément à leur droit de préemption par lettre

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recommandée adressée au conseil d'administration dans le même délai.

L'exercice du droit de préemption doit s'effectuer sur la totalité des parts sociales proposées par le cédant. Le droit de préemption des actionnaires s'exerce au prorata de leur participation dans le capital de la société et sans fractionnement d'parts sociales. Le non exercice total ou partiel par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres actionnaires durant un nouveau délai fixé à quinze jours et toujours au prorata du nombre des parts sociales dont ces actionnaires sont déjà propriétaires. Le conseil d'administration en avise les intéressés sans délai.

Si le nombre des parts sociales pour lesquelles le droit de préemption a été exercé est supérieur au nombre des parts sociales offertes, celles ci sont réparties entre les actionnaires proportionnellement à leur participation dans le capital et sans fractionnement d'parts sociales. Le conseil d'administration en avise les intéressés sans délai.

Si le nombre des parts sociales pour lesquelles le droit de préemption a été exercé est inférieur au nombre des parts sociales offertes ou si le droit de préemption n'a pas été exercé,

Le cédant pourra, à son choix, soit céder librement les parts sociales au candidat cessionnaire, soit accepter la conclusion de la vente pour le nombre des parts sociales pour lesquelles le droit de préemption aura été exercé et céder au cessionnaire les parts sociales n'ayant pas fait l'objet du droit de préemption, soit retirer son offre et renoncer à la cession.

En cas d'exercice du droit de préemption, les parts sociales sont acquises au prix offert par le tiers candidat cessionnaire ou, à défaut d'accord sur le prix, au prix fixé par un expert désigné de commun accord par les parties conformément à l'article 31 du Code des sociétés ou, à défaut d'accord sur l'expert, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé.

La fixation du prix par l'expert doit intervenir dans les 60 jours de sa désignation.

Si le prix déterminé par l'expert est inférieur ou supérieur de plus de 25 % à celui proposé dans l'offre initiale du cédant, le cédant ou le cessionnaire peuvent renoncer à leur projet de vente ou d'achat.

L'acquéreur est tenu de payer le prix dans les trente jours de sa détermination, à moins que les parties ne conviennent d'un autre délai. Passé ce délai, il sera dû par le cessionnaire un intérêt égal au taux de l'intérêt légal, de plein droit et sans mise en demeure.

Les frais de procédure sont à charge de la société.

Transmissions pour cause de mort

Les dispositions qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis aux transmissions pour cause de mort. La demande d'agrément ou l'invitation à exercer le droit de préemption sera adressée à la gérance par les ayants droit de l'associé décédé, qui seront tenus de faire connaître leur qualité d'héritier ou de légataire dans les cinq mois du décès.

Les parts sociales sont acquises au prix proposé par le cédant.

A défaut d'accord, le prix des parts sociales sera déterminé au prix fixé par un expert désigné de commun accord par les parties conformément à l'article 31 du Code des sociétés ou, à défaut d'accord sur l'expert, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé.

La fixation du prix par l'expert doit intervenir dans les 60 jours de sa désignation.

Article 11. Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d ordre.

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation. Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n ont d effet vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

TITRE IV. GESTION  CONTRÔLE

Article 12. Gérance

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de

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durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l assemblée générale, sans que leur révocation donne droit

à une indemnité quelconque.

Article 13. Pouvoirs du gérant

Conformément à l article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l assemblée d un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social, sauf ceux que la loi réserve à l assemblée générale. Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assemblée générale d un collège de gestion, chaque gérant

agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social, sous

réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Article 14. Rémunération

Sauf décision contraire de l assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

Article 15. Contrôle de la société

Tant que la société répond aux critères énoncés à l article 15 du Code des sociétés, il n est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l assemblée générale. Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE

Article 16. Tenue et convocation

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le 25 du mois de juin, à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l intérêt de la société l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l ordre du jour. La gérance convoquera l assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l endroit indiqué dans la convocation, à l initiative de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi.

Article 17 - Représentation

Tout associé peut se faire représenter à l assemblée générale par un autre associé porteur d une procuration

spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Article 18. Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 19. Présidence - procès-verbaux

§ 1. L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l assemblée générale ou de l associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 20. Délibérations

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales

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régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à

l assemblée générale.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée, par tout moyen de transmission, une procuration

écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité simple des voix des voix.

§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l usufruitier.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION  RESERVES

Article 21. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes

annuels dont, après approbation par l assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

Article 22. Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq pour cent (5%) pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d être obligatoire lorsque la réserve légale atteint la dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.

TITRE VII. DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 23. Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale ou de l associé unique -

délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

Article 24. Liquidateur

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction, sous réserve de la confirmation ou de l homologation de son (leur) mandat par le tribunal compétent, à moins que l assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments, sous réserve de la confirmation ou de l homologation de son (leur) mandat par le tribunal compétent.

Article 25. Répartition de l actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 26. Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 27. Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 28. Droit commun

Volet B - Suite

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

L associé unique, agissant en lieu et place de l assemblée générale a pris les décisions suivantes qui ne

deviendront effectives qu à dater du dépôt au greffe d un extrait de l acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le 1er janvier 2014 et finira le trente et un décembre 2014.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le 25 du mois de juin de l année 2015.

2. Gérance:

L associé unique - décide de fixer le nombre de gérants à un.

Est nommée en qualité de gérante pour une durée illimitée :

NOLLET Véronique, domiciliée à 5600 Philippeville, Rue Eglise-St-Philippe 41. (Numéro national :

770926-292-26

Elle est nommée jusqu à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes. Son

mandat est exercé gratuitement.

Le gérant reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en

formation.

Sont désignés en qualité de gérants suppléants en cas d incapacité physique ou mentale du gérant pour une durée illimitée et dans l ordre de préférence :

1. Madame JOOS Roberte Lucienne Marie-José, née à Charleroi le 29 septembre 1954, domicilié à 5600 Philippeville, rue de France 27.

2. Monsieur NOLLET Jean-Marie René Etienne, né à Bourlers le 03 juin 1950, époux domicilié à 5600 Philippeville, rue de France 27.

3. Madame NOLLET Christel Bernadette Marie-Paule, née à Charleroi le 08 octobre 1979,

domiciliée à Philippeville, rue de la Calamine, 13

Leur mandat sera exercé gratuitement sauf décision de l Assemblée Générale.

3. Commissaire

La comparante ne désigne pas de commissaire.

Pour extrait analytique conforme:

Déposé en même temps: expédition

Remise au Notaire: attestation bancaire

Vincent MAILLARD  Notaire

6460 Chimay

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

au

Moniteur

belge

27/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 25.06.2015, DPT 20.07.2015 15325-0526-011
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 25.06.2016, DPT 31.08.2016 16551-0587-011

Coordonnées
VEROPTIQUE

Adresse
RUE DE FRANCE 27 5600 PHILIPPEVILLE

Code postal : 5600
Localité : PHILIPPEVILLE
Commune : PHILIPPEVILLE
Province : Namur
Région : Région wallonne