GETBACK

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GETBACK
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 538.484.216

Publication

19/09/2013
ÿþMod PVF 11.1

id4Âil;:ar _z Î Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Constitution

D'un procès-verbal dressé par le Notaire Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, associé à la résidence

de Namur/Bouge, en date du six septembre deux mille treize, en cours d'enregistrement, il résulte que :

1) Monsieur SILLIARD Johan André Christian Ghislain, Infirmier urgentiste, né à Namur le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingts, célibataire, demeurant et domicilié à 5021 Namur (Boninne), rue Bois de Lahaut, IA ;

2) Monsieur TOUSSAINT Xavier Pierre Alexis Joseph Ghislain, représentant commercial, né à Namur le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-neuf, célibataire, demeurant et domicilié à 5000 Namur, avenue Baron Fallon, numéro 13 ;

3) Monsieur DELVENNE Mathieu Dominique François Roger, étudiant, né à Namur le quatorze février mil neuf cent nonante, célibataire, demeurant et domicilié à 5020 Namur (Champion), rue de Femelmont, numéro 174 ;

ont constitué une société commerciale sous forme de société privée à responsabilité limitée starter sous la dénomination « GETBACK », dont le siège social est établi à 5021 Namur (Boninne), rue Bois de Lahaut, 1A, dans le ressort du Tribunal de Commerce de Namur et au capital de trois euros (3,00 ¬ ) représenté par trois cents parts sociales, sans mention de valeur nominale.

TITRE I - FORME - DÉNOMINATION - SIÈGE - OBJET - DURÉE

Article I - Forme - Dénomination

La société est une société privée à responsabilité limitée Starter (« SPRL-S »). Elle a pour dénomination « GETBACK ».

Conformément au nouvel article 211 bis du Code des sociétés, aucun des fondateurs ne détient de titres dans une autre société à responsabilité limitée qui représentent 5 % ou plus du total des droits de vote de cette autre société à responsabilité limitée.

Article 2 - Siècle social

Le siège social et d'exploitation est établi à 5021 Namur (Boninne), rue Bois de Lahaut, numéro 1A,

ll peut, par simple décision du gérant unique ou du collège de gestion, être transféré en tout autre endroit de

Belgique.

Tout changement du siège social est publié à l'annexe au Moniteur belge, par les soins du gérant unique ou du

collège de gestion.

Article 3 - Obiet

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger

" Toute activité se rapportant à l'événementiel par la création et la commercialisation de matériels promotionnels et marketing ;

" L'organisation de foires, de concerts, de festivals, de soirées... ;

" L'importation, l'exportation, la vente au détail et en gros, de jeux, articles divers, gadgets et jouets pour les cérémonies, les événements, les enfants, les parcs d'attractions et le monde du spectacle ;

- L'intermédiaire commercial ;

Toutes les activités ayant trait à la gestion, l'entretien et la valorisation de son patrimoine mobilier et Immobilier, constitué d'apports et d'acquisitions, et ce uniquement à son compte et en son nom ;

Tout placement mobilier ou immobilier ;

" Toute transformation et tout agencement d'immeuble.

La société peut réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui

paraissent le mieux appropriées.

Elle peut accomplir toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou

immobilières ayant un rapport même indirect avec son objet.

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page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

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Pr: Le Greffier

Greffe

N° d'entreprise : A f1! : 111( Dénomination (en entier): GETBACK (en abrégé):

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée Starter

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

5021 Namur (Boninne), rue Bois de Lahaut, 1A

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans d'autres sociétés, entreprises ou associations existantes ou à créer, en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet serait analogue ou connexe au sien ou qui seraient de nature à favoriser ou à développer sa propre activité, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

Elle peut accomplir son objet pour compte propre ou pour compte de tiers, comme elle peut affermer ou donner à bail ses installations et exploitations ou les donner à gérer à des tiers, en tout ou en partie.

Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière ou par tout autre mode, dans toutes sociétés ou entreprises, en Belgique ou à l'étranger, ayant en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension et le développement.

L'assemblée générale peut modifier l'objet social dans les conditions prévues par la loi.

Article 4 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes requises pour les

modifications aux statuts.

TITRE II - CAPITAL SOCIAL - PARTS - OBLIGATIONS

Article 5 - Capital social

Le capital social est fixé à TROIS euros (3,00 ¬ ). Il est représenté par 300 parts sociales d'un cent d'euro sans

mention de valeur nominale.

Au plus tard cinq ans après sa constitution ou dès que la société embauche l'équivalent de cinq travailleurs temps plein, la société doit procéder à une augmentation de son capital social pour le porter au moins à hauteur de 18.550 euros. Dès que le capital social a été porté à hauteur de ce montant, la société perd le statut de « starter » et les dispositions de l'article 223, alinéas ler et 2 du Code des sociétés sont applicables.

Après expiration d'un délai de trois ans après la constitution, les associés sont tenus solidairement envers les intéressés de la différence éventuelle entre le capital minimum requis par le paragraphe premier et le montant du capital souscrit.

Article 6 - Augmentation et réduction de capital

Le capital social peut être augmenté ou réduit, en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale

délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Aussi longtemps que la société a le statut de « starter », elle ne peut pas procéder à une réduction de capital.

Lors de toute augmentation du capital social, les nouvelles parts qui seraient à souscrire contre espèces, sont offertes par préférence aux propriétaires des parts existantes au jour de l'émission, au prorata du nombre de parts appartenant à chacun d'eux.

Dans le cas où il existe des parts sans droit de vote, les porteurs de ces parts ont un droit de souscription préférentielle en cas d'émission de parts nouvelles avec ou sans droit de vote, sauf si l'augmentation de capital se réalise par l'émission de deux tranches proportionnelles de parts, les unes avec droit de voie et tes autres sans droit de vote, dont la première est offerte par préférence aux porteurs de parts avec droit de vote et la seconde aux porteurs de parts sans droit de vote,

Le gérant unique ou le collège de gestion a, dans tous les cas, la faculté de passer, aux clauses et conditions qu'il avisera et dans les limites fixées par la loi, des conventions destinées à assurer la souscription de tout ou partie des parts à émettre.

Article 7 - Appel de fonds

Les versements à effectuer sur les parts non entièrement libérées lors de leur souscription doivent être faits aux

époques que le gérant unique ou le collège de gestion détermine.

L'exercice du droit de vote afférent à ces parts est suspendu aussi longtemps que les versements régulièrement appelés et exigibles n'ont pas été effectués.

L'associé qui, après un préavis de quinze jours signifié par lettre recommandée est en retard de satisfaire à tout appel de fonds sur les parts, doit bonifier à la société les intérêts calculés au taux spécial fixé par la "BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE" pour les avances en compte courant augmenté d'un pour cent, à dater du jour de l'exigibilité du versement. Le gérant unique ou le collège de gestion peut en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l'associé et vendre les parts sur lesquelles les versements n'ont pas été effectués, par préférence aux autres associés, ou à toute autre personne agréée conformément à l'article 17 des statuts. Dans ce cas, le prix de la cession est établi sur la base de l'actif net de la société tel qu'il résulte du dernier bilan approuvé par les associés, et est payable aux conditions déterminées par le gérant unique ou le collège de gestion.

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Le gérant unique ou le collège de gestion peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il détermine les conditions auxquelles les versements anticipés sont admis.

Article 8 - Nature des parts

Les parts sont et restent nominatives. Toute cession ou transmission n'a d'effet vis-à-vis de la société et des

tiers qu'en date de son inscription dans le registre des associés.

Article 9 - Responsabilité des associés

Tout associé n'est responsable des engagements de la société que jusqu'à concurrence du montant de sa

souscription.

Tout fondateur de la société est réputé caution solidaire des obligations de toute autre société privée à responsabilité limitée starter qu'il constituerait par la suite comme fondateur.

Cette personne ne sera plus réputée caution solidaire des obligations des sociétés visées à l'alinéa 1" dès que la société perd ou renonce à son caractère « starter » ou dès la publication de sa dissolution.

Sans préjudice au paragraphe précédent, tout fondateur qui détient des titres dans une autre société à responsabilité limitée qui représentent 5 % ou plus du total des droits de vote de cette autre société à responsabilité limitée est tenu solidairement envers les intéressés.

Article .10 - Cession de parts

Les droits et obligations attachés à un titre le suivent en quelque main qu'il passe.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions de l'assemblée

générale.

Aucun transfert de part, non entièrement libérée, ne peut avoir lieu, si ce n'est en vertu d'une décision spéciale de l'assemblée générale et au profit d'un cessionnaire agréé par elle.

Tant que la société aura le statut de Starter, les parts d'un associé ne peuvent être cédées à une personne morale, à peine de nullité de l'opération.

Des personnes morales ne peuvent être admises que par la voie d'une augmentation de capital qui porte le capital social au moins à hauteur de dix huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00 E).

Si les parts sont transférées à une personne physique, suite à un décès ou entre vifs, les dispositions du paragraphe précédent et de l'article 212bis du Code des sociétés s'appliquent au cessionnaire.

Article 11 - Parts sans droit de vote

Le capital peut être représenté par des parts avec ou sans droit de vote.

Les parts sans droit de vote :

1. ne peuvent représenter plus d'un tiers du capital social ;

2. doivent conférer, en cas de bénéfice distribuable, le droit à un dividende privilégié et, sauf disposition contraire des statuts, récupérable, dont le montant est fixé au moment de t'émission, ainsi qu'un droit dans la répartition du surplus des bénéfices qui ne peut être inférieur à celui des parts avec droit de vote

3, doivent conférer un droit privilégié au remboursement de l'apport en capital augmenté, le cas échéant, de la prime d'émission et un droit dans la distribution du boni de liquidation qui ne peut être inférieur à celui distribué aux détenteurs de parts avec droit de vote.

En cas de création de parts sans droit de vote, par voie de conversion de parts avec droit de vote déjà émises, l'assemblée générale, statuant aux conditions requises pour les modifications des statuts, ou le gérant unique ou le collège de gestion, détermine le nombre maximum de parts à convertir et fixe les conditions de conversion dans les limites fixées par le Code des sociétés.

La société a également la faculté d'exiger le rachat soit de la totalité de ses propres parts sans droit de vote, soit de certaines catégories d'entre elles, chaque catégorie étant déterminée par la date d'émissions

Article 12 - Héritiers

Les héritiers, ayants cause ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

Article 13 - Propriété d'une part

La société ne reconnaît, en ce qui concerne l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire

ou famille en cas d'indivision pour chaque titre.

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Article 14 - Obligations

La société peut émettre des obligations nominatives, hypothécaires ou autres, par décision du gérant unique ou

du collège de gestion.

Celui-ci détermine le type et le taux de l'intérêt, le mode et l'époque de l'amortissement et du remboursement des obligations, les garanties spéciales qui seraient affectées à celles-ci, ainsi que toutes autres conditions de leur émission.

Article 15 - Rachat de ses propres parts

Conformément aux articles 321 et suivants du Code des sociétés, une société privée à responsabilité limitée ne peut acquérir ses propres parts, par voie d'achat ou d'échange, directement ou par personne agissant en son nom propre mais pour le compte-de la société, qu'à la suite d'une décision d'une assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues à cet article,

Article 16 - Cession de parts - Agrément

Les parts ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois-quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Les parts d'un associé ne peuvent être cédées à une personne morale, à peine de nullité de l'opération.

Des personnes morales ne peuvent être admises que par la voie d'une augmentation de capital qui porte le capital social au moins à hauteur de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00¬ ) euros.

Si les parts sont transférées à une personne physique, suite à un décès ou entre vifs, les dispositions du paragraphe précédent et de l'article 212bis du Code des sociétés s'appliquent au cessionnaire. »

Article 17 - Procédure d'agrément

Lorsque la cession de parts est soumise à l'agrément des associés conformément à l'article 16 des statuts, le gérant unique ou le collège de gestion devra, à la demande de l'associé cédant ou, en cas de cession pour cause de décès, du successeur légataire ou ayant-droit, convoquer l'assemblée générale des associés en vue de délibérer sur la cession proposée. La proposition de cession devra mentionner les conditions et le prix auxquels elle est faite.

En cas de refus d'agrément, les autres associés seront tenus d'acheter dans les deux mois les parts dont la cession a été refusée, proportionnellement au nombre de parts qu'ils détiennent déjà dans la société, sans tenir compte des parts de l'associé cédant, sauf accord entre eux sur une autre répartition. Le prix d'acquisition sera celui déterminé sur la base de l'actif net de la société tel qu'il résulte du dernier bilan approuvé par les associés sauf convention contraire entre les parties,

Les parts qui n'auraient pas été acquises par les associés conformément à l'alinéa 2 du présent article dans les deux mois du refus d'agrément, seront valablement cédées au cessionnaire proposé par l'associé cédant, aux conditions et prix indiqués dans la proposition de cession.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs ne pourra en aucun cas donner lieu à un recours judiciaire. TITRE III - GESTION - CONTRÔLE

Article 18 - Gérant

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés par

l'assemblée générale des associés pour la durée qu'elle détermine et en tout temps révocables par elle,

Les gérants sont rééligibles.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci forment ensemble un collège de gestion qui délibère et décide selon les règles établies dans les présents statuts.

Les fonctions des gérants sortants prennent lin immédiatement après l'assemblée générale annuelle.

Article 19 .. Responsabilité du{des) gérant(s)

Les gérants ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mats ils

sont responsables de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion,

Article 20 - Collège de gestion et Comité de direction

Le gérant unique ou le collège de gestion peut constituer un comité de direction dont les membres sont choisis dans ou hors de son sein, II détermine les pouvoirs de ce comité de direction et en règle le fonctionnement. Le gérant unique ou le collège de gestion peut également déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés.

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Le gérant unique ou le collège de gestion détermine les pouvoirs, les attributions, les appointements ou indemnités des personnes mentionnées à l'alinéa qui précède. Le gérant unique ou le collège de gestion peut révoquer en tout temps la décision qu'il a prise à cet égard.

Article 21 - Convocations

Le collège de gestion se réunit sur convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, d'un vice-président ou, à leur défaut, d'un gérant désigné par ses collègues. Il doit être convoqué chaque fois que l'intérêt de la société l'exige et chaque fois que deux gérants au moins le demandent.

Les convocations sont valablement effectuées par lettre, courrier aérien, télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique. Toute convocation par téléphone ou tout autre moyen de communication électronique est également valable.

Tout gérant qui assiste à une réunion du collège de gestion ou s'y est fait représenter est considéré comme ayant régulièrement été convoqué. Un gérant peut également renoncer à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de convocation avant ou après la réunion à laquelle il n'a pas assisté.

En outre, le collège de gestion pourra valablement prendre une décision par l'approbation successive de la majorité de ses membres d'une proposition soumise par l'un d'entre eux au moyen d'une lettre circulaire présentée à chaque gérant et signée par eux en cas d'accord. La date de la décision sera celle de l'apposition de la dernière signature sur la lettre circulaire,

Le gérant, qui constate se trouver, vis-à-vis de la proposition figurant dans la lettre circulaire, dans un des cas de dualité d'intérêts, en informe dès qu'il en a connaissance les autres gérants et les commissaires.

Article 22 - Délibérations

Le collège de gestion ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres au moins est

présente ou représentée à la réunion ou à la conférence téléphonique ou électronique.

Tout gérant, empêché ou absent, peut donner, par écrit ou par télégramme, télex ou télécopie, à un de ses collègues du collège, délégation pour le représenter à une réunion déterminée du collège et y voter en ses lieu et place, Le délégant sera, dans ce cas, au point de vue du vote, réputé présent.

Tout gérant peut également, mais seulement au cas où la moitié au moins des membres du collège sont présents en personne, ou participent en personne à la conférence téléphonique ou électronique, exprimer ses avis et formuler ses votes, par écrit ou par télégramme, télex ou télécopie.

Toute décision du collège est prise à la simple majorité des votants. Un vote d'abstention sera considéré comme étant négatif. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du collège est prépondérante.

Si, dans une séance du collège réunissant le quorum requis pour délibérer valablement, un ou plusieurs gérants s'abstiennent en vertu d'un conflit d'intérêts, les résolutions sont valablement prises à la majorité des autres membres présents ou représentés du collège.

Article 23 -Procès-verbaux

Les délibérations du collège de gestion sont constatées par des procès-verbaux signés par les membres présents à la délibération et aux votes ou qui ont participé à la conférence téléphonique, les délégués signant en outre pour les gérants empêchés ou absents qu'ils représentent, Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial, Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés, par écrit ou par télégramme, télex ou télécopie, y sont annexés. Les copies ou extraits de procès-verbaux sont signés par un seul gérant.

Article 24 - Pouvoirs du collège de gestion ou du gérant unique

Le gérant unique ou le collège de gestion a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la

réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Article 25 - Commissaires

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et des statuts,

des opérations à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires.

Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des associés parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils portent le titre de commissaire-réviseur.

Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable.

Le nombre et les émoluments des commissaires sont déterminés par l'assemblée générale des associés. Ces émoluments consistent en une somme fixe, établie au début de leur mandat. lis ne peuvent être modifiés que du consentement des parties.

Les fonctions des commissaires sortants cessent immédiatement après l'assemblée générale annuelle.

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Article 26 - Pouvoirs des commissaires

La mission et les pouvoirs des commissaires sont ceux que leur assignent le Code des sociétés et leurs

obligations déontologiques et légales.

Article 27 - Rémunération des gérants

Le mandat des gérants est gratuit ou rémunéré suivant ce qui est déterminé par l'assemblée générale au

moment de la nomination.

Article 28 - Représentation de la société

La société est valablement représentée en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire est requis, soit par son gérant unique, soit, en cas de pluralité de gérants, par chaque gérant individuellement. Elle est en outre, dans les [imites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires spéciaux.

A l'étranger, la société peut être représentée par toute personne mandatée spécialement à cet effet par le gérant unique ou le collège de gestion.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales des associés, des réunions du collège de gestion et des décisions du gérant unique, à produire en justice ou ailleurs, et notamment tout extrait à publier à l'annexe au Moniteur belge, sont valablement signés par un gérant ou par toute autre personne expressément autorisée par le gérant unique ou le collège de gestion.

TITRE IV -ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Article 29 - Assemblée générale

L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des associés. Elle a les pouvoirs les

plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Elle se compose des propriétaires de parts avec droit de vote qui ont tous le droit de voter, soit par eux-mêmes directement, soit par mandataire, moyennant observation des dispositions statutaires.

Hormis les cas où un droit de vote leur est reconnu, il n'est pas tenu compte des parts sans droit de vote, ni des parts suspendues, pour la détermination des conditions de présence et de majorité à observer dans les assemblées générales.

Les décisions prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous, même pour les associés absents ou dissidents.

Article 30 - Date et lieu de l'assemblée générale

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans les avis de convocation.

L'assemblée générale annuelle doit se réunir le premier mercredi du mois de mai à dix-huit heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement autant de fois que l'intérêt social l'exige. Elle doit l'être sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital social.

Article 31 - Prorogation

Le gérant unique ou collège de gestion a le droit de proroger, séance tenante, à trois semaines au maximum,

toute assemblée générale, tant annuelle qu'extraordinaire, Cette prorogation annule toute décision prise.

Article 32 - Convocations

L'assemblée générale, tant annuelle qu'extraordinaire, se réunit sur la convocation du gérant unique ou du

collège de gestion ou du collège des commissaires.

Les convocations pour toute assemblée générale sont faites conformément aux articles 70 et suivants des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Tout associé participant personnellement ou par voie de représentation à une assemblée générale sera considéré comme ayant été valablement convoqué.

Les convocations à l'assemblée générale annuelle doivent obligatoirement mentionner, parmi les objets à l'ordre du jour, la discussion du rapport de gestion et du rapport des commissaires, la discussion et l'adoption des comptes annuels, la décharge des gérants et des commissaires, la réélection, le remplacement des gérants et des commissaires.

L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets mis à son ordre du jour.

Article 33 - Conditions d'admission et de représentation aux assemblées générales

Pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire de part doit être inscrit sur le registre des parts

nominatives.

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Tout propriétaire de part peut se faire représenter à l'assemblée générale par un fondé de pouvoirs spécial, pourvu que celui-ci soit lui-même associé.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé et chacun des époux peut être représenté par son conjoint.

Les indivisaires, copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes, doivent respectivement se faire représenter par une seule et même personne.

L'organe qui convoque l'assemblée peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui et dans le délai qu'il fixe.

Les associés sont en outre autorisés à voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi par le gérant unique ou le collège de gestion reprenant leur identité complète (nom, prénom, profession, domicile ou siège social), le nombre de parts pour lequel ils prennent part au vote, l'ordre du jour, le sens du vote pour chacune des propositions. Ce formulaire doit être daté et signé et renvoyé par lettre recommandée ou télécopie trois jours au moins avant l'assemblée, au lieu indiqué dans les convocations.

Une liste de présence indiquant l'identité des associés et le nombre de titres qu'ils possèdent doit être signée par chacun d'eux ou par leur mandataire, avant d'entrer en assemblée. A la liste de présence demeureront annexés les formulaires des associés ayant voté par correspondance.

Article 34 - Bureau

Toute assemblée générale est présidée par le président du collège de gestion ou, à son défaut par un associé

ou son représentant.

Le président désigne éventuellement un secrétaire. L'assemblée choisit éventuellement parmi ses membres un ou plusieurs scrutateurs. - % "

Article 35 - Droit de vote

Chaque part ayant droit de vote donne droit à une voix.

Article 36 -Quorum et majorité

Sauf les cas prévus à l'alinéa 4 ci-après, les décisions sont prises quel que soit le nombre de parts réunies à

l'assemblée, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Les votes se font à main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement, à la majorité des voix.

En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas d'égalité du nombre de suffrages à ce scrutin de ballottage, le plus âgé des candidats est élu.

Sous réserve des dispositions impératives des lois coordonnées sur les sociétés commerciales lorsqu'il y a lieu pour l'assemblée générale de décider

1. d'une modification aux statuts;

2. d'une augmentation ou d'une réduction de capital;

3. de la fusion de la société avec d'autres sociétés;

4. de la dissolution de la société;

5. de la transformation de la société en une autre, d'espèce différente;

6. de la modification de l'objet social,

L'objet proposé doit être spécialement indiqué dans les convocations, et l'assemblée doit réunir au moins la moitié du capital.

Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la nouvelle assemblée délibérera valablement, quel que soit le nombre de titres réunis.

La décision, pour les points 1. à 5. ci-dessus, n'est valablement prise que si elle rallie les trois quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Pour les points 6. et 7., elle n'est valablement prise que si elle réunit les quatre cinquièmes des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Article 37 - Procès-verbaux

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits de procès-verbaux sont signés par un seul gérant et sont consignés dans un registre spécial.

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TITRE V. - COMPTES ANNUELS - RÉPARTITION - RÉSERVE

Article 38 - Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et prend fin le trente et un décembre de chaque année, A cette date, le gérant unique ou le collège de gestion dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément à la loi.

Il est également procédé, relativement à ces documents et dans les délais légaux, aux mesures d'inspection et de communication que prescrivent les lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport des commissaires sont adressés aux associés en même temps que la convocation.

Tout associé a Ie droit d'obtenir gratuitement, sur la production de son titre, quinze jours avant l'assemblée, un exemplaire des pièces mentionnées à l'alinéa qui précède.

Article 39 - Comptes annuels

L'assemblée générale annuelle statue sur l'adoption du bilan, conformément aux dispositions des lois précitées

et du titre quatre des présents statuts.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels sont déposés par les soins du gérant unique ou du collège de gestion à la "BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE".

Article 40 - Répartition des be.ni41;Ges

L'excédent favorable du compte de résultats constitue fe bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale, Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.

Tant que la société aura le statut de Starter, l'assemblée générale fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un quart au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve. Cette obligation de prélèvement existe jusqu'à ce que le fonds de réserve ait atteint le montant de la différence entre le capital minimum de dix huit mille cinq cent cinquante euros (18.550¬ ) et le capital souscrit.

L'assemblée générale peut décider, conformément aux règles de la modification des statuts, que ce fonds de réserve soit incorporé dans le capital.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du gérant unique ou du collège de gestion, en détermine l'affectation.

Article 41 - Dividendes

Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits désignés par le gérant unique ou le collège de

gestion.

TITRE VI. - DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 42 - Dissolution

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée générale des associés désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixe le mode de liquidation, conformément au code des sociétés.

Article 43 - Répartition du boni de liquidation

Après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation ou consignation faite pour ces

règlements, l'actif net est réparti, en espèces ou en titres, entre toutes les parts.

Si les parts ne se trouvent pas libérées toutes dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder à la répartition prévue à l'alinéa qui précède, doivent tenir compte de cette diversité de situations et rétablir l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres, au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.

TITRE VII. - ÉLECTION DE DOMICILE

Article 44 - Election de domicile

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, commissaire et liquidateur élit, par les présentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites, sans autre obligation pour la société que de tenir ces documents à la disposition du destinataire.

TITRE VIII. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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Article 45 - Dispositions générales

Les associés entendent se conformer entièrement au Code des sociétés et, en conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il n'est pas licitement dérogé par tes présents statuts, y sont réputées inscrites, et les clauses qui seraient contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

3.- DECLARATÍONS

N Les comparants déclarent qu'ils n'ont pas été déclarés en faillite jusqu'à ce jour.

BI Ils déclarent et reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir se procurer les autorisations et licences préalables requises par les réglementations en vigueur.

CI Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses et rémunérations ou charges qui incombent à ia société en raison de sa constitution s'élève approximativement à NEUF CENTS EUROS (900,00 E) T.V.A.C.

4: DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, la société étant constituée, les associés se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes, qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte de constitution au greffe du Tribunal de commerce, moment où la société acquerra la personnalité morale :

CLOTURE DU PREMIER EXERCICE

Le premier exercice sera clôturé le trente et un décembre deux mille quatorze.

PREMIERE ASSEMBLEE

L'assemblée générale ordinaire se tiendra pour la première fois en deux mille quinze.

NOMINATION D'UN GERANT NON STATUTAIRE

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à UN

Elle appelle à ces fonctions Monsieur Johan SILLIARD, prénommé, qui accepte expressément.

li est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Son mandat sera gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée.

L'assemblée décide en outre de ne pas nommer de commissaire.

REPRISES GENERALES DE TOUS LES ENGAGEMENTS

- Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts

Les comparants décident que toutes les opérations faites et tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises par Messieurs Johan SILLIARD, Xavier TOUSSAINT et/ou Mathieu DELVENNE au nom et ou pour compte de la société en formation depuis le premier mars deux mille treize, sont reprises par la société présentement constituée.

Les comparants déclarent savoir que pareille ratification, expresse ou tacite, appartiendra au gérant dès que la société jouira de la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du tribunal compétent.

- Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire :

Les comparants déclarent autoriser le gérant, à souscrire, pour le compte de la société en formation, les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, dès ce jour jusqu'à la date du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du tribunal compétent. Il est constitué comme mandataire pour prendre ces actes et engagements. Ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire, lors de la souscription desdits engagements, agit également en son nom personnel,

PI OCURAT(ON

D'un même contexte, les comparants confèrent tous pouvoirs au gérant pour procéder à toutes les formalités nécessaires à l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, à l'affiliation de la société à un guichet d'entreprise, à l'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée et, en général pour accomplir toutes les démarches et signer tous actes et pièces nécessaires à la mise en route de la société.

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée. Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du tribunal compétent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant enregistrement pour être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce, signé Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, Notaire associé

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Commune : NAMUR
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Région : Région wallonne