DP HOUSE ARCHITECTES

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DP HOUSE ARCHITECTES
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 563.878.222

Publication

14/10/2014
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*14309359*

Déposé

10-10-2014

Greffe

0563878222

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

DP HOUSE ARCHITECTES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

D'un acte reçu le 10 octobre 2014 par le Notaire Xavier DUGARDIN, à Saint-Servais/Namur, Chaussée de Waterloo, numéro 38, en cours d'enregistrement, il résulte que :

Mademoiselle DAVISTER Pétronille Anne Marie Madeleine Jeanne Hélène Gabrielle Franz Auguste Joseph Martial Aimé Ghislaine, Architecte, née à Namur le 13 juin 1986 (NN 860613-348-43), célibataire, demeurant et domiciliée à 5150 Floreffe, rue Oscar Kaisin, numéro 1, a constitué une Société civile sous forme Société Privée à Responsabilité « DP HOUSE ARCHITECTES », ayant son siège social à 5150 Floreffe, rue Oscar Kaisin, numéro 1, au capital de soixante-deux mille Euros (62.000,00 ¬ ), à représenter par six cent vingt (620) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/six cent vingtième de l'avoir social, souscrites en espèces, au prix de cent Euros (100,00 EUR) chacune, par Mademoiselle DAVISTER Pétronille, prénommée ; chacune des parts ainsi souscrites est libérée à concurrence d un/cinquième par un versement en espèces effectué au compte numéro BE29 0689 0103 6764, ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque « BELFIUS BANQUE ».

CONSTITUTION - STATUTS

TITRE 1

DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE

ARTICLE 1

La Société adopte la forme d une Société civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée. Elle est dénommée « DP HOUSE ARCHITECTES ».

L usage d abréviations, de traductions ou d autres transcriptions de la dénomination n est pas autorisé. Est exclue toute dénomination ou logo qui serait de nature à porter atteinte à l honneur, à la discrétion ou à la dignité des membres de l Ordre. Au cas où la dénomination ou le logo contient le nom d un architecte-personne physique, l architecte personne-morale et ses associés veilleront à ce que le nom de l architecte-personne physique en soit supprimé au cas où l architecte-personne physique concerné serait radié par une décision disciplinaire définitive.

Tous les associés d un architecte-personne morale sont tenus d utiliser le même papier à en-tête pour leurs activités au sein de l architecte-personne morale.

Tous les documents émanant d une société professionnelle d architectes doivent mentionner le nom de tous les associés. Pour les sociétés multiprofessionnelles, ces documents doivent mentionner les noms des associés inscrits à l Ordre des Architectes, avec mention de cette qualité. Conformément à l article 78 du Code des sociétés, ils doivent également mentionner la dénomination de la société, sa forme juridique, son siège, son numéro d entreprise, le terme « registre des personnes morales » ou l indication « RPM » suivi du siège du tribunal dans le ressort duquel la société a son siège social, et, le cas échéant, la mention que la société est en liquidation.

ARTICLE 2

Le siège social est établi à 5150 Floreffe, rue Oscar Kaisin, numéro 1.

Le siège social peut être transféré partout en Belgique, par simple décision de la gérance à publier à l Annexe au Moniteur Belge.

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Rue Oscar-Kaisin 1

5150 Floreffe

Constitution

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Volet B - suite

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu à l étranger.

La société peut établir des filiales ou des bureaux; la constitution de filiales ou de bureaux doit être communiquée au conseil provincial de l'Ordre des Architectes dans le ressort duquel ils seront établis, ainsi qu'au conseil provincial du siège social de la société.

Tout transfert du siège social doit être communiqué sans délai au conseil de l'Ordre des Architectes de la province où le siège était établi, ainsi qu'au conseil où est établi le nouveau siège.

ARTICLE 3

La Société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, en tous lieux et de toutes les manières et selon les modalités qui lui paraissent les mieux appropriées l'exercice de la profession d'Architecte au sens le plus large, notamment par l'obtention et l'exécution, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, de missions dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, de l'architecture paysagiste, de l'ingénierie de la circulation, de la gestion de l'environnement, du génie civil, des techniques d'équipement spéciales, de la ventilation, de l'acoustique, des travaux routiers, des rapports PEB, de l'aménagement intérieur, de l'aménagement des jardins et des paysages, des métrés, de la topographie, des expertises, la création et le design de mobilier, les activités de coordination sécurité et santé de chantier, ainsi que l'exécution de toutes les activités et opérations connexes, à l'exclusion cependant des activités et opérations qui sont incompatibles avec l'exercice de la profession d'Architecte.

La Société peut établir son siège social tant en Belgique qu'à l'étranger, de toutes les manières non commerciales qu'elle considère les mieux appropriées et effectuer ce faisant toutes les tractations financières, tant mobilières qu'immobilières, sous réserve des limitations légales ou réglementaires. Elle est autorisée à contracter des emprunts et à acquérir tous les droits professionnels et d'utilisation et de jouissance.

Chaque intervention dans ou participation à une autre société ou chez des tiers, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est possible, à condition que cette intervention ou participation soit de nature professionnelle et que les activités de cette société ou de ces tiers ne soient pas incompatibles avec la profession d'Architecte et pour autant que lesdites opérations restent compatibles avec le caractère civil de l objet social.

ARTICLE 4

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

TITRE 2

CAPITAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 5

Le capital social a été fixé lors de la constitution à SOIXANTE-DEUX MILLE EUROS (62.000,00 EUR). Il est divisé en six cent vingt (620) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/six cent vingtième de l avoir social.

Lors de la constitution, il a été libéré à concurrence d un/cinquième, soit DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400,00 EUR).

Il pourra être augmenté ou diminué par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Au moins soixante (60%) pour cent des parts ainsi que des droits de vote doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d architecte conformément à l article 2, § 1 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d architecte, et inscrites à l un des tableaux de l Ordre des architectes ; toutes les autres parts peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible, et qui sont signalées au Conseil de l Ordre des architectes. Par « indirectement », on entend que les actions d architectes peuvent également être détenues par une autre personne morale autorisée à exercer la profession d architecte, en d autres termes, inscrite au tableau. Pour le calcul des actions d architectes, on tiendra uniquement compte du titulariat des actions tel qu il est répertorié dans le registre des parts.

Conformément à l article 5 de la loi du 20 février 1939, les fonctionnaires et agents des services publics ne peuvent, hormis les dérogations prévues, posséder ni actions ni droits de vote au sein de l architecte-personne morale.

Les associés ont un droit de préférence pour la souscription des parts nouvelles dans la proportion du nombre de parts anciennes qu'ils possèdent. L'assemblée générale fixe les conditions de souscription des parts et le délai dans lequel les associés auront à se prononcer pour exercer leur droit de préférence, lequel sera exercé conformément au Code des sociétés.

Tout projet de cession ou transmission de parts ou toute admission de nouveaux associés doit être soumis au préalable à l approbation du Conseil provincial compétent qui se prononcera dans un délai de trois mois.

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De nouveaux associés ne peuvent être admis que moyennant l accord de la moitié des associés représentant en outre les trois-quarts des parts détenues par des architectes.

ARTICLE 6

Les parts sociales sont indivisibles à l égard de la société. S il y a plusieurs propriétaires d une part sociale ou si la propriété d une part sociale est démembrée entre un nu-propriétaire et un usufruitier, la société a le droit de suspendre l exercice des droits y afférents, jusqu à ce qu une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l égard de la société.

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales pour des raisons successorales, les droits y afférents seront exercés par l'usufruitier, dans le respect des dispositions prévues aux présents statuts jusqu à ce que le droit de propriété en soit reconstitué dans les mains d une ou plusieurs personnes satisfaisant aux conditions légales.

En toute hypothèse, tant l indivision que le démembrement de la propriété des parts sociales en usufruit et nue propriété ne peuvent être que fortuits, et il devra être mis fin à cette situation dans un délai de six mois à compter de l événement qui est à l origine de cette situation.

ARTICLE 7

Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

La société est obligée de communiquer le registre des parts au conseil de l'Ordre des Architectes sur simple demande de celui-ci.

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions qui seront ultérieurement consenties.

Le nombre de parts, nominatives, appartenant à chaque associé avec l indication des versements effectués sont inscrites dans un registre tenu au siège de la société, conformément à la Loi et dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance.

ARTICLE 8

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale.

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent en quelque main qu'elles passent.

Les héritiers ou légataires de parts et les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux présents statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale.

Conformément à l article 2 § 2, 5° de la loi du 20 février 1939, la société ne pourra détenir de participations dans d autres sociétés et/ou personnes morales à caractère autre qu exclusivement professionnel, et dont l'objet social et les activités sont compatibles avec la profession d architecte. ARTICLE 9

Si la société ne compte qu un seul associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie de ses parts sociales à qui l entend.

Le décès de l associé unique n entraîne pas la dissolution de la société.

Si, en raison du décès de l un de ses associés-personnes physiques autorisées à exercer la profession d architecte, la personne morale ne répond plus aux conditions requises pour exercer la profession d architecte, celle-ci dispose d un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ces conditions. Durant ce délai, la personne morale peut continuer à exercer la profession d architecte. En cas de décès d un associé, les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser :

1.- soit opérer une modification de l objet social, dans le respect du Code des sociétés ;

2.- soit négocier les parts de la société entre eux si l'un ou plusieurs d entre eux remplissent les conditions prévues.

3.- soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.

Dans ces deux dernières hypothèses, les héritiers ou légataires seront tenus de solliciter, selon les

formalités prévues aux présents statuts, l'agrément des associés.

Il en sera de même en cas d absence et en cas de dissolution d une personne morale associée.

A défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société sera mise en liquidation.

La demande d agrément sera adressée par lettre recommandée à la gérance par les candidats

associés, individuellement. Cette dernière transmettra la requête aux associés dans la huitaine et par

lettre recommandée. Ceux-ci auront trente jours pour se prononcer également par voie

recommandée à la gérance. La date de l agrément ou de refus d agrément est censée être celle de

l expiration de ce délai. L absence de réponse dans le délai équivaut à l agrément. Le

refus d agrément est sans recours et n a jamais à être justifié.

Si l agrément est refusé, les cédants, les héritiers ou légataires de l associé décédé, auront droit à la

valeur des parts sociales.

La valeur de cession entre vifs des parts sociales s établit de la manière suivante : la valeur d une

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part sociale est le quotient des fonds propres tels qu ils apparaissent dans les derniers comptes annuels régulièrement approuvés par le nombre de parts sociales existantes.

Sauf convention contraire entre les parties, cette valeur restera la seule à prendre en considération pour toutes transactions jusqu à l assemblée générale statutaire suivante.

La valeur de transmission pour cause de mort sera déterminée à dire d expert, à la date du décès de l associé dont les héritiers ou légataires se sont vu refuser l agrément. L expert sera désigné de commun accord entre les parties, au plus tard trente jours après le refus d agrément.

A défaut d accord dans les délais, les héritiers ou légataires de l associé décédé devront introduire une requête au Président du Tribunal de commerce du siège social en vue de la désignation d un expert. Dans l un ou l autre cas, l expert remettra ses conclusions par envoi recommandé à la gérance qui les transmettra par lettre recommandée aux parties dans la huitaine.

Les conclusions de l expert seront sans appel et la valeur fixée par lui ne pourra être modifiée que de commun accord entre les parties, au plus tard trente jours après le dépôt des conclusions.

La valeur des parts sociales faisant l objet du refus d agrément sera payable par annuité de minimum dix pour cent (10%) de l actif net ayant servi de base au calcul de la valeur des parts sociales, augmentées d un intérêt égal à l intérêt pour crédit

de caisse normalement pratiqué par la principale banque de la société à la date du refus, augmenté de deux pour cent (2%). Cet intérêt est payable annuellement au trente et un décembre, en même temps que l annuité dont il est question ci-dessus et est calculé sur base des paiements réellement effectués.

TITRE 3

GESTION

ARTICLE 10

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui est attribuée.

Est désigné en qualité de gérant statutaire, Mademoiselle DAVISTER Pétronille, prénommée, domiciliée à 5150 Floreffe, rue Oscar Kaisin, numéro 1, qui accepte cette fonction.

La durée de ses fonctions n est pas limitée et son mandat pourra être rémunéré.

Il est nommé jusqu à révocation et peut engager la société sans limitation de sommes.

Le décès du ou des gérants ou la cessation de ses ou de leur fonctions pour quelque cause que ce soit n entraîne pas la dissolution de la société.

Seules peuvent poser au nom et pour le compte de la société des actes qui font partie de l'exercice de la profession d'Architecte les personnes qui sont habilitées à exercer la profession d'Architecte et qui sont inscrites sur un des tableaux de l'Ordre des Architectes conformément à l article 2§1 de la Loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d architecte.

Tous les gérants, membres du comité de direction, s'il en existe un, et tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour le compte de la société doivent être des personnes physiques qui sont habilitées à exercer la profession d'Architecte et qui sont inscrites sur un des tableaux de l'Ordre des Architectes.

En cas de retrait, démission, exclusion, absence, incapacité ou indisponibilité en général, et en particulier en cas de sanction disciplinaire de suspension ou de radiation d un architecte-associé, de l architecte-personne morale lui-même ou de ses gérants ou membres du comité de direction, et de manière plus générale de tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de l architecte-personne morale, il sera pourvu immédiatement à leur remplacement afin de préserver les intérêts des maîtres de l ouvrage avec lesquels l architecte-personne morale a contracté.

Si, en raison du décès d un gérant, la personne morale ne répond plus aux conditions requises pour exercer la profession d architecte, celle-ci dispose d un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ces conditions. Durant ce délai, la personne morale peut continuer à exercer la profession d architecte.

Si, suite au décès d'un gérant, la société ne peut plus être représentée valablement, la société dispose d'un délai de six mois pour se mettre en règle. La société peut continuer la profession d'Architecte durant cette période pour autant que tous les actes qui font partie de l'exercice de la profession d'Architecte soient posés par des personnes qui sont habilitées à exercer la profession d'Architecte et qui sont inscrites sur un des tableaux de l'Ordre des Architectes.

La régularisation peut se faire par la désignation d'un nouveau gérant. Si aucune régularisation ne semble possible, une assemblée générale doit être tenue dans le délai de six mois, qui discutera et décidera de la dissolution et de la liquidation de la société.

Si la société ne peut plus être représentée valablement pour une autre raison que le décès d'un gérant, par exemple dans le cas d'une radiation ou de l'omission d'un gérant au tableau des

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Architectes ou du licenciement d'un gérant, la société ne peut plus exercer la profession d'Architecte tant que la régularisation n'est pas accomplie.

Jusqu'à la régularisation, la société désignera pour toutes les actions faisant partie de la profession d'Architecte, en concertation avec les commettants, un Architecte tiers qui interviendra en son nom propre et pour son propre compte. Cet Architecte peut être une société ou un gérant/administrateur de société, cet Architecte peut aussi bien être une personne physique qu'une personne morale. La régularisation peut se faire par la désignation d'un nouveau gérant. Si aucune régularisation ne semble possible, une assemblée générale sera tenue sans retard, qui discutera et décidera de la dissolution et de la liquidation de la société.

Tant que la société répond au critère énoncé par les dispositions du Code des sociétés, il n est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l assemblée générale des associés.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou assister par un expert-comptable.

La rémunération de celui-ci incombe à la société s il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

ARTICLE 11

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d administration et de disposition qui intéressent la société.

Conformément à l article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l assemblée d un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social, sauf ceux que la Loi réserve à l assemblée générale.

Le gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux déterminés à des mandataires, lesquels doivent être des personnes physiques autorisées à exercer la profession d Architecte conformément au paragraphe premier de l article 2 de la Loi du quinze février deux mille six relative à l exercice de la profession d Architecte dans le cadre d une personne morale et inscrites à un des tableaux de l Ordre des Architectes.

Toute délégation supérieure à un an doit faire l objet d une approbation de l assemblée générale qui en fixera la durée et l étendue des pouvoirs délégués.

ARTICLE 12

La société est représentée dans les actes et en justice par un gérant. La société est en outre valablement représentée par des mandataires spéciaux.

Les actes relevant de l'exercice de la profession d'Architecte sont décidés et accomplis exclusivement par des Architectes.

La signature de tout acte engageant la société doit être accompagnée de l'indication du nom et de la qualité du signataire.

ARTICLE 13

Le gérant ne contracte aucune responsabilité personnelle relativement aux engagements de la société. Il n est responsable que dans les conditions prescrites par le Code des sociétés.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, à la simple majorité des voix, déterminera le montant des rémunérations fixes et/ou proportionnelles qui seront allouées au(x) gérant(s) et portées en frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

ARTICLE 14

Sauf si la Loi impose la nomination d'un commissaire, le contrôle de la société pourra, de façon facultative, être conféré à un ou plusieurs commissaires. A défaut de commissaire, chaque associé exerce les pouvoirs d'investigation et de contrôle réservés par la Loi au commissaire.

TITRE 4

ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 15

L assemblée générale ordinaire des associés se tient au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations le deuxième vendredi du mois de juin, à dix-huit heures.

Si ce jour est un jour férié légal, elle se tient le premier jour ouvrable qui suit, autre qu un samedi. Toutefois, les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

ARTICLE 16

L assemblée générale extraordinaire doit, en outre, être convoquée de la manière prévue par la Loi, chaque fois que l intérêt de la société l exige ou sur la requête d associés représentant le cinquième de l avoir social.

L assemblée générale, régulièrement constituée, représente l universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous, y compris les absents, dissidents et incapables.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix; chaque part sociale donne droit à une voix;

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les associés peuvent se faire représenter par un mandataire, avec procuration écrite.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l ordre du jour. Elles se font par lettre

recommandée adressée à chaque associé et gérant quinze jours avant celui de la réunion.

Les convocations à l assemblée générale ordinaire doivent mentionner, parmi les objets à l ordre du

jour, la discussion du rapport de gestion, la discussion et l adoption du bilan, du compte des résultats

et de l annexe, la répartition du bénéfice, la décharge à donner au gérant.

ARTICLE 17

Tout titulaire de parts peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire, associé ou non.

Toutefois, un associé architecte ne peut donner procuration qu à une personne physique autorisée à

exercer la profession d architecte et inscrite à l un des tableaux de l Ordre.

Les copropriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter respectivement

par une seule et même personne.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu

indiqué par elle cinq jours francs avant l'assemblée.

ARTICLE 18

Toute assemblée générale est présidée par un gérant ou à son défaut par l'associé le plus âgé.

Le président désigne le secrétaire.

Si l'assemblée le juge utile, elle choisira parmi ses membres un ou plusieurs scrutateurs.

ARTICLE 19

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les

associés qui le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

TITRE 4

ECRITURES SOCIALES - REPARTITION

ARTICLE 20

L exercice social commence le premier janvier et prend fin le trente et un décembre de chaque

année.

Le trente et un décembre de chaque année, les écritures sont arrêtées et le gérant dresse

l inventaire et établit les comptes annuels. Ceux-ci comprennent le bilan, le compte des résultats

ainsi que l annexe et forment un tout.

Le gérant établit en outre le rapport de gestion prescrit par les dispositions légales, sauf si la société

répond aux critères énoncés par l article 15 du Code des sociétés.

ARTICLE 21

Le bénéfice net de la société est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement au moins cinq pour cent (5%) en vue de constituer la

réserve légale. Ce prélèvement cesse d être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième

du capital social. Il doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, cette réserve légale vient à être

entamée.

Le solde reçoit l affectation que lui donne l assemblée générale statuant sur proposition du ou des

gérants dans le respect de la loi.

ARTICLE 22

Si, par suite de perte, l actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social,

l assemblée générale doit être réunie dans un délai n excédant pas deux mois à dater du moment où

la perte a été constatée ou aurait dû l être, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes

prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et

éventuellement d autres mesures annoncées dans l ordre du jour. Le gérant justifiera ses

propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés conformément aux

dispositions légales.

Si par suite de perte, l actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, la

dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l assemblée.

Si l actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimum prévu par la loi, tout intéressé peut

demander au tribunal la dissolution de la société.

ARTICLE 23

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la

liquidation sera assurée par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l assemblée

générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les

émoluments, sous réserve de l homologation de la désignation du ou des liquidateurs par le Tribunal

de commerce compétent.

Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par le Code des

sociétés.

L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments des liquidateurs.

En cas de dissolution, les liquidateurs prendront les dispositions nécessaires pour assurer l'intérêt

des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en

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cours et tenant compte, le cas échéant, du caractère intuitu personae des relations entre l'Architecte et le maître de l'ouvrage.

ARTICLE 24

Les liquidateurs, ou le cas échéant, les gérants chargés de la liquidation forment un collège qui délibérera suivant les règles admises pour les gérants délibérant.

Chaque année, le(s) liquidateur(s) soumet(tent) à l'assemblée générale les résultats de la liquida¬tion avec l'indication des causes qui ont empêché celle-ci d'être terminée.

Les liquidateurs établissent les comptes annuels, conformément à la Loi, les soumettent à l'assemblée et, dans les trente jours de la date de l'assemblée, les déposent à la Banque Nationale de Belgique, accompagnés des documents prévus par la Loi.

Les assemblées se réunissent sur convocation et sous la présidence d'un liquidateur conformément aux dispositions des présents statuts. Elles conservent le pouvoir de modifier les statuts.

Lors de la première assemblée annuelle qui suivra leur entrée en fonction, les liquidateurs auront à mettre l'assemblée en mesure de statuer sur la décharge à donner aux derniers gérants et commis¬saires.

ARTICLE 25

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

TITRE 5

DIVERS

ARTICLE 26

Toute disposition non prévue aux présents statuts est réglée par les dispositions légales.

Si la société ne compte qu un seul associé, elle sera soumise aux dispositions du Code des sociétés sur les Sociétés civiles relatives à la Société Privée à Responsabilité Limitée unipersonnelle. ARTICLE 27

Les architectes, associés ou gérants de la société, ainsi que la société respecteront le Règlement de déontologie de l'Ordre des Architectes de Belgique et la recommandation relative à l'exercice de la profession d'Architecte approuvée par le Conseil national de l'Ordre des Architectes dans sa séance du vingt-huit novembre mil neuf cent nonante-sept.

Toute disposition dans les présents statuts qui serait contraire à la déontologie de la profession d'Architecte sera réputée non écrite.

Chaque projet de modification des statuts devra être soumis préalablement à l approbation du Conseil provincial compétent, comme stipulé à l article 5 du Règlement de déontologie, qui l examinera dans les trois mois de sa réception.

ARTICLE 28

Pour l exécution des présents statuts, tout associé ou mandataire spécial non domicilié en Belgique, est censé avoir élu domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE 29

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, obligataires, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

ARTICLE 30

Tout architecte, personne physique ou personne morale, doit couvrir sa responsabilité civile et professionnelle par une assurance, conformément à l article 9 de la Loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d architecte, modifié par la loi du 15 février 2006.

III. DISPOSITIONS FINALES

Et à l instant, la comparante prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt de l extrait de l acte constitutif au greffe du Tribunal de Commerce compétent, lorsque la société acquerra la personnalité morale.

1' Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente et un décembre deux mil quinze ;

2' La première assemblée générale aura lieu le deuxième vendredi du mois de juin deux mil seize à dix-huit heures ;

3' A été désigné en qualité de gérant statutaire : Mademoiselle DAVISTER Pétronille, prénommée,

ici présente et qui a accepté le mandat qui lui a été conféré ;

Elle est nommée jusqu à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de

sommes ;

Son mandat pourra être rémunéré.

Le gérant reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Moniteur belge

Réservé au

Volet B - suite

société en formation ;

4° La comparante décide de ne pas désigner de commissaire-réviseur.

POUR EXTRAIT LITTERAL CONFORME

Déposé en même temps l'expédition de l'acte de la société

Xavier DUGARDIN, Notaire à Saint-Servais/Namur, Chaussée de Waterloo, numéro 38.

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Coordonnées
DP HOUSE ARCHITECTES

Adresse
RUE OSCAR-KAISIN 1 5150 FLOREFFE

Code postal : 5150
Localité : FLOREFFE
Commune : FLOREFFE
Province : Namur
Région : Région wallonne