FONTENY

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FONTENY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 628.924.838

Publication

11/05/2015
ÿþ(rÈr;\ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 1 t.1

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(en entier) : FONTENY

(en abrégé) : f

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : CHERAIN 9 - 6673 GOUVY

(adresse complète)

Objets) de l'acte :CONSTITUTION - NOMINATION GERANT

Aux termes d'un acte reçu par le notaire Marie-Eve HEPTIA, associé à Esneux, le 23 avril 2015, en cours

d'enregistrement, il apparaît que ;

1/ Monsieur GERARD Sébastien Edmond Marie Claire Ghislain, né à Bastogne, le 20 février 1981, numéro

national 81.0220141-04 cohabitant légal de Mademoiselle GEORGE Amélie, domicilié à Gouvy, Cherain, 9h.

21 Monsieur GERARD Jacques Joseph Léon Anne Marie Ghislain, né à Cherain, le 02 octobre 1953,

numéro national 53.10.02129-24 ? époux de Madame HUSQUET Jeanine, domicilié à Gouvy, Cherain, 9,

ont constitué entre eux la spri FONTENY, comme suit :

I. - CONSTITUTION

Les comparants ont requis le notaire soussigné d'acier qu'ils constituent entre eux une société commerciale

et d'établir les statuts d'une société privée à responsabilité limitée dénommée «FONTENY» ayant son siège à

6673 GOUVY, Chemin, 9, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600¬ ) représenté par cent (100) parts

sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100ème) de l'avoir social,

Les fondateurs ont remis au notaire le plan financier, conformément à la loi.

Ils déclarent que les cent (100) parts sont souscrites en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six euros

(186¬ ) chacune, comme suit :

-par monsieur GERARD Sébastien, à concurrence de nonante (90) parts, soit seize mille sept cent quarante

(76.740¬ ) ;

-par monsieur GERARD Jacques, à concurrence de dix (10) parts, soit mille huit cent soixante euros

(1.860¬ ) ;

soit ensemble cent (100) parts, soit dix-huit mille six cents euros (18.600¬ ),

Les comparants déclarent que chacune des parts ainsi souscrite est libérée à concurrence d'un/tiers (1/3) et

que le montant de ce versement, soit six mille deux cents euros (6.200¬ ), a été déposé à un compte spécial

ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque BNP PARIBAS FORTIS sous le numéro BE73

0017 5487 1860.

La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de six mille deux cents euros

(6.200E.

Une attestation bancaire de ce dépôt est déposée à l'instant en mains du notaire instrumentant. Le notaire

soussigné atteste le dépôt du capital libéré, conformément aux dispositions du Code des sociétés.

Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.

Le comparant nous a déclaré qu'à ce jour, il n'est l'associé unique d'aucune autre société privée à

responsabilité limitée,

Le comparant déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, incombant à la société

en raison de sa constitution, s'élève à environ mille deux cents Euros (1.200.

Il. - STATUTS

Article 1 - Forme

La société, commerciale, adopte la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée

Article 2 - Dénomination

Elle est dénommée « FONTENY».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés

de la présente société privée à responsabilité limitée doivent contenir :

lia dénomination sociale ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : Dénomination

I Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2015 - Annexes du Moniteur belge 2.1a forme juridique en entier ou en abrégé, reproduits lisiblement et placés immédiatement avant ou après la dénomination sociale ;;

3.I'indication précise du siège de la société ;

4.1e terme « Registre des Personnes Morales » ou l'abréviation « RPM », suivi de l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort territorial duquel la société à son siège social et suivi du numéro d'entreprise.

Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas remplies, pourra suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société.

Article 3 - Siège social

Le siège social est établi 6673 GOUVY, Cherain, 9.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l'étranger,

Article 4 - Objet

1. La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et à l'étranger, toutes opérations ayant trait directement ou indirectement :

a.au conseil en organisation et gestion d'entreprises au sens large, notamment dans les domaines de la stratégie d'entreprises, du contrôle de gestion, du marketing, des systèmes d'information, de l'évaluation financière et stratégique des organisations, et plus généralement, de l'organisation au sens large, en ce compris la réalisation des audits de gestion nécessaires à l'exercice efficient de ces opérations ;

b.à toutes activités de conseil, d'assistance aux entreprises, du secteur marchand ou non marchand, privées ou publiques, notamment en matière de gestion, administration, commercialisation, informatique, finances, ressources humaines et formation et développement de produits ;

c.à la conception, au développement et à la diffusion d'outils de gestion, de méthodologie, et de modélisations de nature statistique, informatique ou autre, et à la mise en oeuvre des activités de soutien qui y sont liées ;la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toute société ou entreprise, belge ou étrangère, la société peut notamment participer à la création et au développement de toute société ou entreprise, leur prêter tout concours, que ce soit sous forme de prêt, garantie ou de toute autre manière ;

d.à la gestion et à l'administration au sens large de toute société ou entreprise, belge ou étrangère, à l'exercice de mandats ou fonctions, y compris des mandats de liquidateur ou de gestion provisoire de crise, dans ces sociétés ou entreprises ainsi qu'au contrôle de leur gestion ; elle pourra dans ce cadre, assurer la gestion journalière et la représentation dans les opérations relevant de cette gestion au sens de l'article 525 du code des sociétés, des affaires au profit de tiers et pour leur compte ;

e.à toutes activités de prestation de services, de sélection et formation du personnel, de conseil en management, en marketing, en informatique, en logistique, en recrutement, d'organisation d'entreprises, de conseil en investissements, participations, fusions, acquisitions, financements et assurances, de relations publiques, d'établissement et auditing de bilans sociaux ;

fia fonction d'intermédiaire commercial, logistique ou de chargé de mission de gestion ;

g.à la dispense d'avis financiers, techniques, commerciaux ou administratif, de management dans le sens le plus large du terme, à l'exception des conseils en comptabilité, à l'assistance et à l'exécution de services directement ou indirectement sur le plan de l'administration et des finances, de la vente, de la production, des relations publiques, d'intermédiation et de la gestion en général ; à la fourniture de toutes prestations de services et à l'exécution de tous mandats sous forme d'étude, d'organisation, d'expertises, d'actes et de conseils techniques ou autres, dans tout domaine.

2. La société aura également pour objet l'activité d'ingénieur conseil ; l'activité de calcul, de dessin et d'ingénierie mécanique, du bâtiment et des travaux routiers et de génie civil,

3. La société aura également pour objet :

a, la réalisation de tous travaux agricoles et la fourniture de tous services annexes à la culture, liés à la

production de l'agriculture, de l'élevage, de l'horticulture, de la sylviculture, de la cynégétique et de la pêche ;

b. le transport de tous biens se rapportant directement ou indirectement à l'agriculture, l'élevage, la sylviculture ;

o. la réalisation de travaux de construction et d'entretien, réparation de tous véhicules, matériel agricole au sens large et de génie civil ;

d. l'achat, la vente, la représentation, l'importation, et l'exportation de tout matériel et outillage agricole et de génie civil ;

c. toutes travaux de terrassements, d'aménagements de surface, de drainages, de curages et entretiens de filets d'eau et de ruisseaux, de placements de canalisation et d'aménagement de parc et jardin ; tous travaux de débroussaillage et de taille ;

4, La société peut également, sous réserve de restrictions légales, faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social. Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière ou par tout autre mode, dans toutes sociétés ou entreprises, en Belgique ou à l'étranger, ayant en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension et le développement,

5. La société peut en outre, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et à l'étranger, faire toutes opérations ayant trait directement ou indirectement à l'achat, l'échange, la vente, la prise

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en location et en sous-location, ainsi que la cession en location et en sous-location, le tout avec ou sans option d'achat, l'exploitation et l'entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de manière générale, de tous biens immobiliers, ainsi que toutes opérations de financement.

Elle pourra ériger toutes constructions pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que maître de l'ouvrage ou entrepreneur général, et effectuer, éventuellement aux biens immobiliers, des transformations et mises en valeur ainsi que l'étude et l'aménagement de lotissements y compris la construction de routes et égouts; souscrire des engagements en tant que conseiller en construction (études de génie civil et des divers équipements techniques des immeubles); acheter tous matériaux, signer tous contrats d'entreprises qui seraient nécessaires; réaliser toutes opérations de change, commission et courtage, ainsi que la gérance d'immeubles.

6. Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

Article 5 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Article 6 - Capital

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cent euros (18.600¬ )

il est représenté par cent (100) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100ème) de l'avoir social.

Historique du capital

A la constitution, le capital s'élevait à dix-huit mille six cents euros (18.600¬ ) ; il était représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale ; chacune des parts sociales a été libérée à concurrence d'un/tiers (1/3) en espèces à la constitution.

Article 7. - Appels de fonds

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d'un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut, en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, faire racheter par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération.

En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'acoord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s'il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l'associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

Article 8. - Augmentation de capital -- Droit de préférence

En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le drcit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n'a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement, il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément à l'article 10 des présents

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statuts ou par des tiers moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois

quart du capital social.

Article 9, Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles,

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour

chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents

jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre,

En cas de démembrement du droit de propriété d'un titre, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 10 - Cession et transmission de parts

§ 1. Cessions libres

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé,

au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

§ 2. Cessions soumises à agrément

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert,

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande,

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l'exclusion et du retrait d'un associé), tant en usufruit qu'en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit à l'acquisition de parts.

Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts librement.

Article 11 - Registre des parts

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre.

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d'obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les mcdalités de cette consultation,

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

Article 12 - Gérance

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est gérée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, personnes physiques ou morales, associés ou non.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérante, elle désignera parmi ses associés, gérant, administrateur ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission et pourra également désigner un suppléant pour pallier tout empêchement de celui-ci. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant permanent et du représentant suppléant autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de leur nomination en qualité de représentant.

La durée des fonctions, tant des gérants que des gérants suppléants, n'est pas limitée.

" t L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2015 - Annexes du Moniteur belge Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

Article 13 - Pouvoirs du gérant

La gérance est investie des pouvoirs de gestion accordés par l'article 257 alinéa 1 du Code des Sociétés ; dès lors, la gérance peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Article 14 - Rémunération

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité simple des voix, ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article 15 - Contrôle

Tant que la loi ne l'impose pas, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire, Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Article 16 - Assemblées générales  tenue et convocation

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le premier vendredi du mois de juin à dix-sept heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l'ordre du jour. La gérance convoquera l'assemblée générale dans les quinze jours de la demande,

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées  sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication - envoyées quinze jours au moins avant l'assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 16 bis -. Assemblée générale par procédure écrite

§1. Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société vingt jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.

La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.

Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours précédant la date de l'assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale.

§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous tes associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.

La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.

La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.

Article 17 - Représentation

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

Article 18 - Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 19 - Présidence - Procès-verbaux

§ 1. L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé. L'assemblée choisit parmi ses membres un scrutateur si le nombre d'associés présents le permet,

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 20 - Délibérations

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu'un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des voix.

§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 21 - Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi. Article 22 - Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice annuel net, il est d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

Article 23 - Dissolution - Liquidation

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale (ou bien : de l'associé unique) délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Le ou les liquidateurs désigné(s) entrent en fonction dès confirmation ou homologation de sa(leur) désignation par le tribunal, conformément à l'article 184 du Code des sociétés.

Article 24 -- Répartition de l'actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

Article 25 - Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social.

Article 26 - Droit commun

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

III. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Réservé

au

Moniteur

belge

"

"

Volet B - Suite

Les associés, réunis en assemblée générale, prennent ensuite les décisions suivantes, qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal de commerce, lorsque la société acquerra la personnalité morale

1)- Le premier exercice social commence le jour du dépôt, pour se terminer le trente-et-un décembre deux mille quinze ;

2)- La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mille seize ;

3)- Le nombre de gérant est fixé à un. Est appelé aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée

illimitée, Monsieur GERARD Sébatien, ici présent et qui accepte.

li est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Son mandat est exercé à titre gratuit.

4)- Reprise d'engagements

Tous fes engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier janvier deux mille quinze par les fondateurs ensemble ou séparément au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l'acquisition par la société de sa personnalité juridique.

5)- Pouvoirs

Monsieur GERARD Sébastien, ou toute autre personne désignée par lui, pouvant agir seule, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de procéder aux formalités requises auprès du guichet d'entreprises, ainsi qu'auprès de toutes administrations, dans le cadre de la constitution de la société. Les comparants désignent également à cet effet la sprl INFOGESTLON CH BRION, à Gouvy, Baclain, 25, pouvant agir seule.

6)- L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire-réviseur.

7)- Les comparants reconnaissent que le notaire soussigné e attiré leur attention sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d'accès à la profession.

8)- Les comparants reconnaissent que le notaire soussigné a également attiré leur attention sur l'article 65 du code des sociétés, lequel stipule : « Chaque société est désignée par une dénomination sociale qui doit être différente de celle de toute autre société. Si elle est identique, ou si la ressemblance peut induire en erreur, tout intéressé peut la faire modifier et réclamer des dommages-intérêts, s'il y a lieu. Les fondateurs, ou en cas de modification ultérieure de la dénomination sociale, les membres de l'organe de gestion sont tenus solidairement envers les intéressés des dommages-intérêts visés à l'alinéa 2. »

Pour extrait analytique conforme, le notaire Marie-Eve Heptia

Déposée en même temps une EXPED1TION CONFORME de l'acte constitutif délivrée dans le seulbut du

dépôt au greffe du tribunal de commerce

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso,: Nom et signature

Coordonnées
FONTENY

Adresse
CHERAIN 9 6673 CHERAIN

Code postal : 6673
Localité : Cherain
Commune : GOUVY
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne