ALTEMA ARCHITECTURE, SOCIETE D'ARCHITECTES

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ALTEMA ARCHITECTURE, SOCIETE D'ARCHITECTES
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 838.908.755

Publication

21/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 13.02.2014, DPT 17.02.2014 14041-0494-013
09/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 11.12.2014, DPT 06.01.2015 15003-0381-013
06/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 21.01.2013, DPT 31.01.2013 13023-0327-013
12/09/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé au Greffe du

Tribunal de Commeroe

d'Arlzn, le 31 AN( 2011

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N° d'entreprise : O S38 . Jo 7s5.--

Dénomination

(en entier) : ALTEMA Architecture, société d'architectes

Forme juridique : Société civile ayant emprunté la forme d'une société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : avenue de Longwy, 86 à 6700 Arlon

Objet de l'acte : Constitution

Il résulte d'un acte reçu par le notaire Catherine TAHON , à Arlon, en date du 30 août 2011, en cours; d'enregistrement que :

Madame JAVAUX, Sandra Irène, née à Bastogne, le 24 juillet 1967, divorcée non remariée, domiciliée à! 6700 ARLON, rue de Seyler, 56 a requis le notaire TAHON prénommé, d'acter en la forme authentique qu'elle! constitue une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, dénommée "ALTEMA Architecture, société d'architectes", ayant son siège social à Arlon, avenue de Longwy, 86

ARTICLE 1. Forme et dénomination de la société.

La société de nature civile adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée; « ALTEMA Architecture, société d'architectes ».

ARTICLE 2 Siège social et siège d'exploitation.-

Le siège social est fixé à 6700 ARLON, avenue de Longwy, 86.

Il peut être transféré partout en Belgique par simple décision de la gérance à publier aux annexes du Moniteur Belge. La gérance a qualité pour faire constater authentiquement si besoin est, la modification au'` présent article qui en résulterait.

La société peut établir en tout lieu en Belgique ou à l'étranger par simple décision du ou des gérants, des! sièges administratifs, des succursales, agences ou dépôts.

Tout transfert du siège social et tout transfert de bureaux, ateliers et succursales doit être communiqué sans: délai au Conseil de la province où le siège social était établi, ainsi qu'au Conseil où est établi le nouveau siège.

La constitution d'un ou plusieurs établissements supplémentaires sera communiquée au Conseil provincial; dans le ressort duquel ils seront établis, ainsi qu'au Conseil provincial du siège social de la société.

La constitution d'une filiale sera communiquée au conseil provincial dans le ressort duquel elle sera établie,' ainsi qu'au conseil provincial du siège social.

ARTICLE 3. OBJET

La société a pour objet l'exercice de la profession d'architecte, en ce sens qu'elle accomplit directement ou indirectement pour son propre compte ou le compte de tiers, les missions et prestations de services relevant de! l'exercice de la profession d'architecte ainsi que les activités apparentées à cette profession à l'exclusion de! toutes celles qui seraient incompatibles avec l'exercice de celle-ci et de toutes les opérations revêtant un! caractère commercial.

Les activités visées sont notamment l'élaboration de plans, de cahiers de charges, de métrés, la direction dei chantiers, le management de projets, réalisation de maquettes ou de travaux d'illustration ainsi que toutes! celles qui ont trait aux techniques du bâtiment (étude de stabilité et techniques spéciales), relevés, topographie,! urbanisme, aménagement du territoire, études structurelles, rénovation urbaine, opérations de développement! rural et de développement durable, rapports de contrôles relatifs à la performance énergétique des bâtiments! (PEB), expertises au sens large, architecture d'intérieur, architecture paysagiste, architecture de jardin, design,! sculpture et peinture d'art intégrée à l'architecture, la décoration ainsi que les missions confiées aux! coordinateurs de chantiers en vertu de la loi relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur; travail et son arrêté royal d'exécution relatif à la coordination de la sécurité et de la santé au travail sur les; chantiers temporaires ou mobiles.

Les actes d'architecture sont exclusivement réservés aux personnes autorisées à exercer la profession; d'architecte.

La société peut également accomplir des actes d'architectures à l'étranger.

Pour réaliser son objet social, la société pourra, selon les modes qui lui paraîtront appropriés à l'exception! des actes commerciaux, entreprendre des opérations financières à caractère civil qu'elles soient mobilières ou immobilières, relevant directement ou indirectement de son objet.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Elle pourra également conclure toutes conventions relatives à l'achat, à la construction, à l'aménagement ou à la location de locaux nécessaires à son activité, à l'engagement de personnel, aux ententes à conclure avec d'éventuels collaborateurs, contracter des prêts.

Dans le cadre de son objet social, la société a l'obligation de respecter « les prescrits légaux et déontologiques et toutes les clauses des présents statuts doivent s'interpréter en conformité avec la déontologie de la profession d'architecte et les lois qui la régissent. La société et tous les associés qui la composent soumettent donc leur action aux exigences des lois des vingt février mil neuf cent trente-neuf et vingt juin mil neuf cent soixante-trois et du Règlement de déontologie de l'Ordre des Architectes.

Elle ne peut détenir de participation que dans d'autres sociétés ou personnes morales à caractère exclusivement professionnel et dont l'objet social et les activités sont compatibles avec la fonction d'architecte. ARTICLE 4.- Durée

La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours dès qu'elle aura acquis la personnalité juridique, sauf le cas de dissolution.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts. Elle n'est pas dissoute par le décès, la faillite, la déconfiture ou l'incapacité d'un ou de plusieurs associés.

ARTICLE 5. Capital

Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 EUR), divisé en cent parts sociales, sans désignation de valeur nominale, souscrites au prix de cent quatre-vingt-six euros (186 EUR) chacune.

Les comparants déclarent savoir qu'en vertu de l'article 213 §2 du Code des sociétés, « Lorsqu'une société privée à responsabilité limitée devient unipersonnelle, le montant libéré du capital doit, dans un délai d'un an, atteindre DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400 EUR) au moins, sauf si, dans ce même délai, un nouvel associé entre dans la société ou celle-ci est dissoute.

A défaut, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées depuis que la société est devenue unipersonnelle, et ce, jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société, la publication de la dissolution de celle-ci ou la libération effective du capital à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400 EUR). »

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. ARTICLE 6. Modification du capital

§1. Le capital peut être augmenté ou réduit, par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts.

§2. En cas d'augmentation de capital, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentiel peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l'être par des personnes non associées que moyennant l'accord unanime des associés et le respect de l'article 9 des statuts.

Toute admission de nouveaux associés doit en outre être soumise un mois au préalable à l'approbation du conseil provincial compétent.

ARTICLE 7. Appels de fonds

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci. L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l'associé et faire reprendre ses parts par un autre associé ou un tiers agréé comme dit à l'article 1 et moyennant le respect de l'article 9.

Cette reprise se fera à la valeur des parts fixée à dires d'expert, diminuée de vingt pour cent. Au cas où le défaillant refuserait de signer le transfert des parts dans le registre des associés, la gérance, spécialement habilitée à cet effet par l'Assemblée générale, aura qualité pour procéder à la signature en ses lieu et place.

ARTICLE 8. Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des parts, tenu au siège social. Il contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

Le registre des parts doit être communiqué sur simple demande au conseil de l'ordre compétent.

ARTICLE 9.-

II est rappelé que la qualité des associés doit répondre aux exigences de l'article 2 § 2, 4° de la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf : au moins soixante pour cent (60%) des parts ainsi que des droits de vote doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la

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profession d'architecte et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes ; toutes les autres parts peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible et qui sont signalées au Conseil de l'Ordre des Architectes.

A condition d'en avoir préalablement averti le conseil provincial de l'ordre des architectes, la société pourra être membre d'une autre société ou ouvrir son accès à d'autre(s) société(s), quelle que soit leur forme sociale, à condition que cette société tierce exerce une activité compatible avec la profession d'architecte et que ses statuts soient compatibles avec la déontologie des architectes.

Les stagiaires sont admis dans la société dans les conditions prévues par la loi.

Tout projet de transmission ou de cession de parts doit être soumis un mois au préalable à l'approbation du conseil provincial compétent.

La société conclura une police d'assurance couvrant la responsabilité civile et professionnelle tant de la société que de tous les architectes qui ia composent. Cette police doit également couvrir les préposés, le personnel, les stagiaires et collaborateurs divers.

L'exercice du droit de vote lié à une action d'architecte ne pourra être confié qu'à une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte.

En cas de division des parts en nue-propriété et usufruit, si les parts concernées sont détenues par des architectes, l'exercice du droit de vote y afférent peut uniquement être confié, directement ou indirectement, à une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf. En revanche, pour les parts qui ne seraient pas détenues par des architectes, le droit de vote peut être confié, au choix, au nu-propriétaire ou à l'usufruitier. Tout projet de démembrement du droit de propriété des parts entre nue-propriété et usufruit doit être soumis un mois au préalable à l'approbation du conseil provincial compétent.

ARTICLE 10.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires et bilans sociaux et aux décisions des assemblées.

ARTICLE 11. Cession de parts

1- Cessions libres

Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts

librement moyennant le respect de l'article 9.

2- Cessions soumises à autorisation

En cas de pluralité d'associés, tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs devra, à peine de nullité, outre le respect des conditions prévues à l'article 9, obtenir l'agrément de tous les associés.

A cette fin, il devra adresser à la gérance et aux autres associés, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont ta cession est envisagée.

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le cédant. A défaut de délibération de l'assemblée dans ledit délai, la proposition de cession est censée acceptée.

Si la proposition de cession est rejetée et que, dans les quatre mois de cette décision, aucun associé n'est disposé à racheter les parts dont la cession est proposée, à leur valeur fixée à dires d'expert désigné par l'assemblée, il sera procédé au remboursement de ces parts par voie de réduction du capital, conformément au code des sociétés, étant entendu qu'en aucun cas, fa société ne pourra racheter ses propres actions. Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées à dires d'experts désignés par l'assemblée. Au cas où les conditions imposées par les lois sur les sociétés ne seraient pas remplies, le refus d'agrément deviendrait caduc et la cession proposée pourra être réalisée.

La décision de l'assemblée n'acceptant pas le cessionnaire proposé est sans appel.

3- Transmission par décès

Moyennant le respect de l'article 9 des statuts, en cas de décès d'un associé, ses héritiers ou légataires pourront soit céder librement les parts du défunt à un ou plusieurs associés restants, soit proposer la cession des parts à des tiers répondant aux conditions prévues à l'article 9 des statuts selon la procédure prévue au point 2- qui précède.

Au cas où ils rempliraient eux-mêmes les conditions prévues à l'article 9 des statuts, les héritiers ou légataires peuvent également demander leur agrément selon la même procédure.

La décision de l'assemblée n'acceptant pas le cessionnaire proposé est sans appel.

ARTICLE 12. Inscription des transferts de parts sociales

Les transferts de parts sont inscrits au registre des parts, datés et signés par le cédant et par le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs; par la gérance et par le bénéficiaire, dans le cas de transmission pour cause de mort.

Tout projet de transmission ou de cession de parts doit être soumis un mois au préalable à l'approbation du conseil provincial compétent.

ARTICLE 13 .-GERANCE :

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, architectes inscrits à l'un des tableaux de l'ordre des architectes nommés par l'assemblée générale parmi les associés ou en-dehors d'eux.

La même assemblée générale déterminera la durée de ce mandat. A défaut d'indication, il sera censé conféré sans limitation de durée.

Le décès du gérant ou sa retraite, pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas, même s'il est associé, la dissolution de la société; il en est de même de son interdiction, de mise sous un régime d'administration

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provisoire ou de sa faillite ou déconfiture ; la survenance d'un de ces évènements met fin immédiatement et de plein droit aux fonctions du gérant.

En cas de pluralité de gérants, les gérants agissant conjointement ont pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et de représenter la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant soit en défendant.

Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer l'accomplissement d'actes déterminés à des employés de la société ou à toutes autres personnes, associées ou non, pourvu que ces personnes soit elles-mêmes architectes et habilitées à exercer cette profession, si les actes qu'elles sont amenées à poser relèvent de l'art de l'architecture.

Les actes relevant de l'exercice de la profession d'architecte sont décidés et accomplis exclusivement par des architectes.

Agissant isolément, chacun d'eux peut accomplir tous actes de gestion journalière de la société, pour autant que chaque opération prise isolément ne dépasse pas une somme de mille deux cent cinquante euros (1.250 EUR).

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui est dévolue.

ARTICLE 14 Révocation

Les gérants sont révocables ad nutum, sans que leur révocation leur donne droit à une indemnité quelconque, par l'assemblée générale.

ARTICLE 15. Rémunération

Le mandat des gérants sera gratuit ou rémunéré selon la décision et les modalités arrêtées par l'assemblée générale qui procédera à leur nomination.

ARTICLE 16. Contrôle

Si la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale conformément à la loi.

Si la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, l'assemblée générale aura la faculté de procéder à une telle nomina-gion.

Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire, chaque associé disposera individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

ARTICLE 17 Composition et pouvoirs

§1. Aussi longtemps que la société ne compte qu'un associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

§2. En cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés. Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Elle a seule, le droit d'apporter des modifications aux statuts de nommer le ou les gérants, de les révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels.

ARTICLE 18.

L'assemblée générale se réunit le dernier vendredi du mois de novembre à 17 heures au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Si ce jour est férié, elle aura lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

La première assemblée annuelle se réunira en 2012.

L'assemblée délibérera conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la requête d'un associé, architecte ou non, représentant le cinquième du capital social. En outre, chaque architecte associé peut convoquer une assemblée générale dont il fixe lui-même l'ordre du jour ; les convocations devant être envoyées dans les délais et formes prescrits par la loi.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande, les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'assemblée générale dans les huit jours de la demande.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites quinze jours avant l'assemblée générale au moins et par lettre recommandée ; il ne devra pas être justifié des convocations, si tous les associés sont présents ou représentés.

ARTICLE 19. Représentation

§1. Aussi longtemps que la société ne compte qu'un associé, celui-ci ne peut déléguer les pouvoirs qu'il exerce en lieu et place de l'assemblée générale.

§2. En cas de pluralité d'associés, tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire spécial, lui même associé et ayant droit de vote.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire de leur choix, même non associé, un époux par son conjoint et le mineur ou l'interdit par son tuteur, sans qu'il soit besoin de justifier ces qualités.

Les co propriétaires, les usufruitiers et nus propriétaires devront se faire représenter par une seule et même personne ; l'exercice des droits afférents aux parts indivises sera suspendu jusqu'à désignation d'un mandataire commun; à défaut d'accord entre nus propriétaires et usufruitiers, l'usufruitier (ou le mandataire des usufruitiers) représentera seul valablement les ayants droit.

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Chaque associé ne pourra être porteur que d'une procuration.

ARTICLE 20. Bureau

L'assemblée générale est présidée par l'associé ayant le plus grand nombre de parts sociales ou, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le Président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par deux associés choisis par l'assemblée générale, si le nombre des associés réunis le permet.

ARTICLE 21. Délibérations

Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'assemblée générale ordinaire entend, le cas échéant, le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport. L'assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera par un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

ARTICLE 22.

A la fin de chaque exercice social, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

La gérance établit, s'il y a lieu, en outre un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion. Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de la société.

Le rapport comporte également des données sur les événements importants survenus après la clôture de l'exercice et, pour autant qu'elles ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à la société, des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur son développement.

La gérance remet les pièces, avec, le cas échéant, le rapport de gestion, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire, au siège de la société où tout associé peut en prendre connaissance ou le commissaire dans les cas où il s'en impose un.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels sont déposés par les soins de la gérance, au Siège de la Banque Nationale de Belgique correspondant au greffe dont dépend la société

ARTICLE 23. Vote

Chaque part sociale confère une voix.

Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix.

ARTICLE 24.

Les procès verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale sont consignés sur un registre spécial et sont signés par le Président, le secrétaire et les scrutateurs s'il y en a, ainsi que par les associés qui le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par la gérance.

ARTICLE 25 Exercice social

L'année sociale commence le premier juillet et finit !e 30 juin.

Par exception, le premier exercice social commencera ce jour pour se terminer le 30 juin 2012.

Chaque année, le 30 juin, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé. La gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Les comptes annuels et, le cas échéant, le rapport de gestion et le rapport du commissaire, sont adressés aux associés en même temps que la convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, à ia Banque Nationale de Belgique.

ARTICLE 26.-

Les profits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des charges sociales, de tous amortissements de l'actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds a atteint le dixième du capital social. Il reprend son cours quand le dit fonds de réserve est réduit à moins du dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est réparti aux associés au prorata du nombre de parts qu'ils détiennent. Toutefois, sur ce surplus, les associés pourront décider à la majorité ordinaire qu'il sera prélevé certaines sommes soit pour être reportées à nouveau à l'exercice suivant, soit pour être portées à un fonds de réserve extraordinaire ou à un fonds d'amortissement des parts sociales.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les pertes, s'il en existe, seront supportées proportionnellement au nombre de leurs parts, sans que toutefois aucun des associés puisse en être tenu au delà du montant de ses parts, à moins que l'assemblée ne décide de leur report à nouveau pour l'exercice suivant.

ARTICLE 27.- Perte du capital

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Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédent pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait du l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convo-cation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents Euros (6.200,00 EUR), tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

ARTICLE 28.

Lors de fa dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'assemblée générale désignant un ou plusieurs liquidateurs.

Le ou les liquidateurs doivent être architectes personnes physiques inscrits au tableau de l'Ordre.

Le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

En cas de dissolution de fa société, de retrait, démission, exclusion, absence, incapacité ou indisponibilité en général, décès d'un associé, ou en cas de sanction disciplinaire, de suspension, ou de radiation d'un architecte associé, de l'architecte-personne morale lui-même ou de ses gérants et de manière plus générale de tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de l'architecte-personne morale, tout associé peut convoquer une assemblée générale extraordinaire quelle que soit sa participation dans le capital social et dont il fixe lui-même l'ordre du jour, afin de prendre les mesures nécessaires pour pourvoir immédiatement à leur remplacement afin de préserver les intérêts des maîtres de l'ouvrage, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours.

Les premiers fonds provenant de la liquidation seront avant tout employés à l'extinction du passif et des charges de la société envers les tiers.

Les dispositions nécessaires doivent être prises pour assurer l'intérêt des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours et tenant compte, le cas échéant, du caractère intuitu personae des relations entre l'architecte et le maître de l'ouvrage.

Moyennant l'accord préalable du maître de l'ouvrage quant à l'identité du continuateur, ces contrats seront continués par le(s) architecte(s) qui étai(en)t associé(s) de la société au moment de sa dissolution en respectant autant que faire se peut ledit caractère intuitu personae.

Si, après dissolution de la société, tous les architectes qui la composaient ou une partie d'eux cessent leurs activités, les contrats seront alors continués par le cessionnaire qu'aura alors choisi le ou les architecte(s) cessant les activités en concertation avec les clients concernés.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

ARTICLE 29.-

Les parties déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent à la somme de NEUF CENTS EUROS (900,00 EUR).

ARTICLE 30.

Toute disposition non prévue aux présents statuts sera réglée par celles du Code des Sociétés.

Toute clause contraire aux dispositions impératives de ce code est censée non écrites ; les clauses éventuellement devenues contraires aux dispositions impératives de ce même Code seront quant à elles réputées non écrites.

La loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf, la loi du vingt-six juin mil neuf cent soixante-trois et la déontologie de la profession d'architecte, dont la recommandation relative à l'exercice de la profession d'architecte par une personne morale en vertu de la loi du quinze février deux mille six (Moniteur Belge du vingt-cinq avril deux mille six), doivent être respectées tant par l'architecte-personne morale que par tous les associés.

Les statuts doivent être interprétés en conformité avec la déontologie de la profession d'architecte.

Tout projet de modification des présents statuts devra être préalablement soumis à l'approbation du conseil provincial de l'Ordre compétent.

ARTICLE 31. - Assurance civile professionnelle

L'attention est attirée sur le fait que doivent être couvertes toutes les personnes visées par l'article 3 de l'arrêté royal du vingt-cinq avril deux mille sept relatif à l'assurance obligatoire prévue par la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf sur la protection du titre et de la profession d'architecte.

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Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Lorsque la personne morale n'est pas couverte assurance,par une|~~~~o~~~æ~

responsables envers les tiers de tout dette qui résulte de la responsabilité décennale.

U est rappelé que lorsqu'un architecte-personne physique conclut un contrat au non d'un architecte personne-morale en formation, l'architecte-personne morale concerné qui reprend les obligations de |'amhhoctoparoonnophysiquedoüvæU\erócaque|apdiced'aoaunynoede|onauponoobUUépnohaoaionne|lede' l'architecte-personne morale prévoit la couverture dans le temps de la responsabilité professionnelle pour |a! période située entre la conclusion des obligations par l'architecte-personne physique et leur reprise por' l'architecte-personne morale (antériorité) et ue, préalablement à la reprise des obligations de l'architecte-!

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ARTICLE 32

Tout associé non domicilié en Belgique est tenu de faire élection de domicile dans l'arrondissement où se trouve le siège social pour tout ce qui concerne l'exécution des présents statuts. Adéfautd'é|ecUondedumkci|a| dUmentnignifiéeà|asndétó.uedumiui|eoemuenoé4ludo9|nindrnüaus(èÁoouciai

Article 33. Compétence judiciaire. ~

Pour tous litiges relatifs aux affaires sociales et à l'exécution des présents statuts, entre la muuiété, oeoE osnnciés.ounuuseugérants.cummiauaimu.|iquide1oum.wom9é1nnceexn|univeos1atthbuéonuxthbunouudu/ siègeonóo(.ómninuquæ!aonoié~ón'ynanonc*n~pneoo~mæn~~

Déclaration de la comparante. !

La comparante reconnaît que le Notaire soussigné a attiré son attention sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet oocio|, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou æmp|ir! martaineoounditionu.nnraisondaonàg|amaninonvigueurootammentenmotièned'eooésá|aprnhaooinn.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES - ASSEMBLEE GENERALE / A l'instant, l'associée a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal de commerce d'Arlon lorsque la société acquerra |a!

personnalité morale. "

o)Tnuoengagemen1néventun||nmentphsaunomdo)nsoció1éenconstüuónndepuin|npnomiær]ui|leN2D11 sont repris explicitement et entérinés dès à présent par la société.

b) La société étant constituée, la comparante agissant en qualité d'assemblée générale extraordinaire a

décidé de se désigner comme gérante non statutaire dans le cadre de l'article 13 des statuts; la durée de cn'

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mandat est illimitée. Madame Sandra JAVAUX accepte cette fonction.

CotheónælAHON

Notaire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire tnstrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

03/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 14.01.2016, DPT 29.01.2016 16034-0116-013
06/02/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2016, APP 10.01.2017, DPT 31.01.2017 17032-0199-011

Coordonnées
ALTEMA ARCHITECTURE, SOCIETE D'ARCHITECTES

Adresse
RUE DE LENCLOS 85B 6740 ETALLE

Code postal : 6740
Localité : ETALLE
Commune : ETALLE
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne