SOCIETE GUY LEKEU, DOCTEUR EN MEDECINE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SOCIETE GUY LEKEU, DOCTEUR EN MEDECINE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 836.626.483

Publication

28/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.06.2014, DPT 26.08.2014 14469-0074-015
21/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 13.08.2013 13424-0590-015
10/08/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

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N° d'entreprise : 0836626483 Dénomi'natiore

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

2 9 JR. 2011

Le Greffier Le Greffier délégué,

Monique COUTELIER

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

{en entier) : Société Guy Lekeu, Docteur en médecine

Forme juridique : Société civile sous forme de société rrivée à responsabilité fimi

Siège : Rue Nicolas Midrez, 77 4910 THEUX

°blet de l'acte : Dépôt du quasi-apport du gérant et du Réviseur dans le cadre du quasi-apport à la constitution de la société

LEKEU Guy

Gérant

Texte

Mentionner sur la dernière page du Valet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/06/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Déposé

30-05-2011

Greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

*11303571*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE PREMIER : FORME - DENOMINATION.-

La société revêt la forme d'une Société civile sous

forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est

dénommée « Société Guy Lekeu, Docteur en Médecine ».

Tous les actes, factures, annonces, publications,

lettres, notes de commande et autres documents émanant de

la société contiendront outre la dénomination sociale, la

mention "société privée à responsabilité limitée"

reproduite lisiblement et en toutes lettres ou en abrégé

"SPRL", les termes "registres des personnes morales" ou

l'abréviation "RPM" suivi du numéro d'entreprise suivi du

numéro d'immatriculation au registre des personnes morales

compétent et/ou le numéro d'entreprise, selon la

législation en vigueur, ainsi que l'indication du siège du

tribunal dans le ressort territorial duquel la société a

son siège social.

ARTICLE DEUX : SIEGE SOCIAL.-

Le siège social est établi à 4910 Theux, Rue Nicolas

Midrez 77.

Il pourra être transféré partout en Belgique par

simple décision de la gérance à publier aux Annexes du

Moniteur Belge, à charge de respecter toute législation

linguistique.

Son transfert doit être porté à la connaissance du

Conseil provincial de l Ordre des Médecins.

La gérance est habilitée à modifier les statuts en

conséquence.

ARTICLE TROIS : OBJET SOCIAL.-

L objet social de la société est :

1. L'exercice de la médecine par le ou les associés

qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins

inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : Société Guy Lekeu, Docteur en Médecine

Forme juridique: Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 4910 Theux, Rue Nicolas Midrez 77

Objet de l acte : Constitution

Extrait de l'acte reçu par le Notaire ANGENOT, soussigné, en date du 30 mai 2011, en cours d'enregistrement, il résulte que Monsieur LEKEU Guy Joseph Pierre Albert, Docteur en Médecine, né à Verviers, le dix-sept juin mille neuf cent cinquante-deux, numéro au Registre National 520617-005-37, époux de Madame Fabienne Marguerite Marie-Josée MOREAU, née le 24 janvier 1954, de nationalité belge, domicilié à 4910 Theux, Rue Nicolas Midrez, numéro 77, a constitué une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée dénommée « Société Guy Lekeu, Docteur en Médecine », dont le siège social est établi à 4910 Theux, Rue Nicolas Midrez, numéro 77, au capital de dix huit mille six cents euros (18.600,00 EUR) représenté par 186 parts sociales sans désignation de valeur nominale et libérées à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400,00 EUR).

« CHAPITRE PREMIER

- DENOMINATION  SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE

Monsieur Guy LEKEU a constitué les statuts comme suit:

0836626483

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de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont

été approuvés par le Conseil de l Ordre des Médecins, et en

particulier l exercice de la médecine biologique, et

notamment :

- l exercice de prestations de biologie clinique et

d analyse médicale,

- l interprétation et la validation des protocoles de

résultats d analyse,

- le remplissage des attestations de soins,

- la couverture des périodes de garde,

- l exercice de la fonction de consultant en matière de

biologie clinique dans les laboratoires.

La société a également pour objet l exercice de la

médecine d assurance et l expertise médicale au sens le

plus large.

La médecine est exercée au nom et pour le compte de la

société. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en

commun la totalité de leur activité médicale au sein de la

société.

Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect

des prescriptions d'ordre déontologiques notamment celles

relatives au libre choix du médecin par le patient, à

l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au

respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance

professionnelle du praticien.

La société s'interdit toute exploitation commerciale

de la médecine, toute forme de collusion directe ou

indirecte, de dichotomie ou de surconsommation

2. Accessoirement, la société a également pour objet

suivant des modalités arrêtées par les associés les

investissements, la gestion et la valorisation d un

patrimoine immobilier, notamment par l achat, de la pleine

propriété ou de droits réels, la vente, la location, la

mise en location, la construction, le tout au sens le plus

large, pour autant que n en soit altéré ni son caractère

civil ni sa vocation exclusivement médicale.

Cela ne peut en aucune façon conduire à une activité

commerciale.

Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir

tout investissement, toute opération civile, mobilière ou

immobilière et les gérer pour son compte propre.

Elle pourra notamment acquérir un terrain, construire

un immeuble, acquérir la pleine propriété ou des droits

réels dans un immeuble, louer ou sous louer tout immeuble

dans le but d y exercer ses activités médicales, d y

établir son siège social ou d y loger ses dirigeants et les

membres de leur famille, à titre de résidence principale ou

secondaire, à titre gratuit ou rémunéré.

La rémunération du gérant pourra s effectuer tant en

nature, et notamment par la mise à disposition gratuite

d un logement, d un véhicule, d énergies, etc. qu en

espèces.

La société pourra hypothéquer et affecter en garantie

tous biens meubles ou immeubles pour son compte propre ou

pour le compte de son dirigeant, et/ou pourra réaliser

toute opération d engagement à titre de caution, aval ou

garanties quelconques pour le compte de son dirigeant, à

condition que ce soit dans le cadre d une saine gestion

patrimoniale telle que décrite ci-dessus ou que ce soit

pour acquérir des moyens supplémentaires destinés à

faciliter l exercice de la profession.

ARTICLE QUATRE : DUREE.-

La société est constituée à partir de ce jour pour une

durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l assemblée

générale délibérant comme en matière de modification des

statuts. Elle n est pas dissoute par l interdiction, la

mort, la faillite ou la déconfiture d un ou de plusieurs

associés.

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CHAPITRE DEUX

FONDS SOCIAL

ARTICLE CINQ : CAPITAL.-

Lors de la constitution, le capital social est fixé à

dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est représenté par 186 parts sociales avec droit de

vote, sans désignation de valeur nominale, représentant

chacune un/cent quatre vingt sixième de l avoir social.

ARTICLE SIX.-

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des associés,

tenu au siège social. Ce registre contiendra la désignation

précise de chaque associé, du nombre part lui appartenant,

ainsi que de l'indication des versements effectués.

ARTICLE SEPT.-

La société ne peut compter comme associés que des

personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine

ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont

les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des

Médecins.

ARTICLE HUIT.-

1. Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts librement, moyennant le respect de l'article sept des présents statuts.

2. Dès le jour où la société comprendra plusieurs

associés, les parts sociales pourront être cédées entre

vifs ou transmises pour cause de mort :

- Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs

devra, à peine de nullité, outre le respect des conditions

prévues à l'article sept, obtenir l'agrément d'une majorité

des autres associés, les conditions de réunion de cette

majorité devront être spécifiées dans le règlement d'ordre

intérieur de la société.

- A cette fin, le nouvel associé devra adresser à la

gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les

noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires

proposés et le nombre de parts dont la cession est

envisagée.

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la

prochaine Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire,

qui devra en tous cas se tenir dans le délai de deux mois,

à compter de la déclaration faite par le cédant.

Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront

tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des

associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la

majorité prévus pour les cessions entre vifs.

ARTICLE NEUF - EXCLUSION

Tout médecin travaillant au sein d'une association

conformément à l'article 159 du Code de déontologie

médicale, doit informer les autres membres ou associés de

toute sanction disciplinaire, correctionnelle ou

administrative entraînant des conséquences pour l'exercice

en commun de la profession.

Un associé peut être exclu de la société, par les autres

unanimes, pour faute professionnelle grave ou pour

manquement grave aux règles de déontologie, constaté par le

Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Aucun fait ne pourra être reconnu comme tel s'il n'a été

notifié par lettre recommandée à l'associé concerné, dans

les trois jours de sa survenance ou de sa révélation.

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il aura

l'obligation de céder ses parts à un autre médecin et les

dispositions de l'article 8 des statuts seront applicables.

Le prix de rachat sera fixé sur base des trois

derniers comptes annuels, où il sera tenu compte des plusvalues

et moins-values éventuelles qui ne seraient pas

encore exprimées au bilan et de l'évolution de l'avoir

social depuis lors.

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Ce prix sera déterminé, à défaut d'accord, suivant les normes d'usage en ce qui concerne la détermination de la valeur des parts sociales, par deux experts-comptables I.E.C. (Institut des Experts-Comptables) dont l'un est désigné par l'acheteur et l'autre le vendeur ou par deux réviseurs d entreprises.

Le rachat des parts doit en toute hypothèse intervenir dans les six mois de la fixation définitive de la valeur. A l'expiration de ce délai, les ayants droit pourront y contraindre les associés opposants par tous moyens de droit.

En aucun cas, le cédant ne peut exiger la dissolution de la société.

ARTICLE DIX.-

En cas d'augmentation de capital, celle-ci ne pourra être décidée qu'à la condition que les parts nouvelles à souscrire soient exclusivement offertes aux associés existants ou éventuellement à des tiers sans préjudice de l'article sept.

Dans les deux cas, le droit de préférence des associés s'exercera selon la procédure organisée par la loi. ARTICLE ONZE.-

Les cessions ou transmissions de parts seront inscrites avec leur date sur le Registre des sociétaires dont tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance. Ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs; par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions et transmissions n'ont d'effet, vis-à-vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans le Registre des sociétaires. Des certificats d'inscription audit Registre, signés par la gérance, sont délivrés aux associés qui le demandent.

Ces certificats ne sont pas négociables.

CHAPITRE TROIS

GERANCE - SURVEILLANCE

ARTICLE DOUZE.-

La société est administrée par un ou plusieurs gérants

nommés pour une période déterminée dont la durée est fixée

par l'assemblée générale qui décide de la nomination. Cette

durée ne peut excéder 15 ans.

Les gérants sont révocables en tout temps par

l'Assemblée Générale, conformément à l'article dix-huit des

présents statuts.

Si la société ne comprend qu'un associé, Monsieur le

Docteur Guy LEKEU, se désignera en assemblée générale pour

exercer les fonctions de gérant non statutaire pour

satisfaire au prescrit des articles 226 et 69 du Code des

Sociétés.

ARTICLE TREIZE.-

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'Assemblée

Générale pourvoit à son remplacement, en délibérant comme

en matière de modification aux statuts.

ARTICLE QUATORZE.-

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs

les plus étendus pour faire seul tous les actes

d'administration et de disposition qui intéressent la

société.

Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui

ne sont pas réservés par la Loi à l'Assemblée Générale.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt

opposé à celui de la Société dans une opération, est tenu

d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette

déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut

prendre part à cette délibération. Il est spécialement

rendu compte, à la première Assemblée Générale, avant tout

vote sur d'autres résolutions, des opérations dans

lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à

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celui de la Société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé

devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux

associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le

compte de la Société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se

trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra

conclure l'opération mais rendra spécialement compte de

celle-ci dans un document à déposer en même temps que les

comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-àvis

des tiers de réparer le préjudice résultant d'un

avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment

de la société.

ARTICLE QUINZE.-

Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ou

onéreux selon décision de l'assemblée générale.

En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul

fera l'objet d'un écrit qui sera préalablement soumis à

l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des

Médecins.

Les frais et vacations faits par le gérant pour le

service de la société pourront être remboursés par celle-ci

sur la simple production d'un état certifié et seront

passés aux frais généraux.

ARTICLE SEIZE.-

Tous les actes engageant la société, autres que ceux

de gestion journalière, même les actes auxquels un

fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son

concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a pas

à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une autorisation

spéciale de l'Assemblée.

Chaque gérant représente la société à l'égard des

tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

ARTICLE DIX-SEPT.-

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs

directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes

déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe,

étant entendu que seuls les actes sans portée médicale

peuvent être réalisés par les délégués non médecins du

gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux

annexes du Moniteur Belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui

soient en contradiction avec la déontologie médicale.

ARTICLE DIX-HUIT.-

Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par

décision de l'Assemblée Générale à la majorité simple des

voix représentées.

Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut

être prononcée par une décision de l'Assemblée Générale

prise aux conditions de majorité et de présence requises

pour les modifications aux statuts.

ARTICLE DIX-NEUF.-

Le contrôle de la situation financière, des comptes

annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés

et des statuts, des opérations à constater dans les comptes

annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires nommés

par l'Assemblée Générale des associés parmi les membres

personnes physiques ou morales de l'Institut des Réviseurs

d'Entreprises.

L'Assemblée Générale détermine le nombre de

commissaires et fixe des émoluments garantissant le respect

des normes de révision établies par l'Institut des

Réviseurs d'Entreprises.

Toutefois, conformément aux articles 141-2 et 15 du

Code des Sociétés, la société est dispensée de la

désignation de commissaire dans la mesure où elle remplit

les conditions énumérées par ces dispositions.

Dans le cas où, par application de l'alinéa premier du

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paragraphe deux de l'article 141 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de

contrôle des commissaires et peut se faire représenter par un expert comptable. Dans cette hypothèse, le fait qu'aucun commissaire n'a été nommé devra être mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier dans la mesure où ils concernent les commissaires.

CHAPITRE QUATRE

ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE VINGT.-

- Lorsque la société ne compte qu'un seul associé,

celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée

Générale. Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et

place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un

registre tenu au siège social.

- En dehors de cette hypothèse, l'Assemblée Générale

régulièrement constituée représente l'universalité des

associés.

Les décisions prises par elle sont obligatoires pour

tous, même pour les absents ou dissidents.

Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux

statuts, de nommer le ou les gérant(s), de le(s) révoquer,

d'accepter leur démission et de leur donner décharge de

leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels.

L'Assemblée Générale Ordinaire est tenue chaque année

le troisième vendredi de juin à 19 heures.

Si ce jour est férié, l'Assemblée Générale se tiendra

le prochain jour ouvrable suivant.

L'Assemblée Générale se réunit extraordinairement

chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la

requête d'associés représentant le cinquième du capital

social.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur

demande les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance

convoquera l'Assemblée Générale dans les huit jours de la

demande.

Les Assemblées Générales se tiennent au siège social

ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les

convocations.

ARTICLE VINGT-ET-UN.-

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises

pour la modification des statuts, un règlement d'ordre

intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul

des états de frais pour les médecins, la répartition du

pool d'honoraires visés à l'article 159 du Code de

déontologie médicale et qui doit permettre une rémunération

normale du médecin pour le travail presté.

Le projet de Règlement d'Ordre Intérieur est soumis à

l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE VINGT-DEUX.-

Les convocations pour toutes Assemblées Générales

contiennent l'ordre du jour et sont faites par la gérance

quinze jours au moins avant l'Assemblée Générale et par

lettre recommandée ou par tout autre mode de reproduction

d'un écrit.

Il ne devra pas être justifié des convocations si tous

les associés sont présents ou représentés.

ARTICLE VINGT-TROIS.-

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts,

peut se faire représenter aux Assemblées Générales par un

mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et

qu il ait le droit d assister à l Assemblée.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et

exiger que celle-ci soient déposées au lieu indiqué par

elle cinq jours francs avant l assemblée.

ARTICLE VINGT-QUATRE.-

Toute Assemblée Générale, ordinaire ou extraordinaire,

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est présidée par le gérant présent le plus âgé ou, à défaut par l associé présent le plus âgé.

Le Président désigne parmi les associés le(s)

secrétaire(s) et les scrutateurs éventuels.

Les procès-verbaux de l Assemblée sont sur un registre spécial et sont signés par un gérant et par tous les associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès verbaux sont signés par un gérant.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

ARTICLE VINGT-CINQ.-

Sous réserve d'application de l'article 267 du Code des Sociétés, toute Assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. L'Assemblée Générale Ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport. L'Assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera pour un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

Sous réserve d'application de l'article 275 du Code des Sociétés, nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale confère une voix.

Entre outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Sauf dans les cas prévus par la Loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix. CHAPITRE CINQ

EXERCICE SOCIAL - BENEFICE

ARTICLE VINGT-SIX.-

L'exercice social commence le premier janvier et se

termine le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année, le trente juin, la gérance dresse un

inventaire et établit les comptes annuels conformément aux

dispositions légales.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas

échéant, du commissaire sont adressés aux associés en même

temps que la convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises

par la Loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans

les trente jours de leur approbation par l'Assemblée

Générale, au Greffe du Tribunal de Commerce du siège

social où tout intéressé peut en prendre connaissance.

ARTICLE VINGT-SEPT.-

L'excédent favorable du compte de résultats,

déduction faite des frais généraux, charges sociales et

amortissements, résultant du bilan approuvé constitue le

bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au

moins pour la constitution du fonds de réserve légale; ce

prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds

atteindra le dixième du capital social.

Une réserve ne peut être constituée que de l'accord

unanime des associés à moins que le Conseil provincial

n'accepte une autre majorité.

L'importance de la réserve doit coïncider avec

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l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs

ou compromettre les intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif

net, tel qu'il est défini par la Loi est ou deviendrait

inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes

les réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de

distribuer.

Après l'adoption des comptes annuels, l'Assemblée

Générale se prononcera par un vote distinct sur la décharge

à donner au gérant.

CHAPITRE SIX

DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE VINGT-HUIT.-

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un

montant inférieur à la moitié du capital social,

l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai

n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a

été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations

légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant

dans les formes prescrites pour la modification des

statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et

éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du

jour. La gérance justifie ses propositions dans un rapport

spécial tenu à la disposition des associés au siège de la

société, quinze jours avant l'Assemblée Générale. Si la

gérance propose la poursuite des activités, elle expose

dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue

de redresser la situation financière de la société. Ce

rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est

adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de

perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au

quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution

aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix

émises à l'Assemblée.

ARTICLE VINGT-NEUF.-

Lors de la dissolution de la société, pour quelque

cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de

la gérance, sauf décision de l'Assemblée Générale désignant

un ou plusieurs liquidateurs qui feront appel à un ou des

médecins pour régler les questions qui concernent la vie

privée des patients et/ou le secret professionnel des

associés.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus

étendus prévus par les articles 183 et suivants du Code des

Sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense

d'inscription d'office.

Le liquidateur doit être un médecin.

L'Assemblée pourra spécialement donner au liquidateur

pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de

la société ou consignation des sommes nécessaires à cet

effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord

à rembourser les parts sociales à concurrence de leur

libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas

libérées dans une mesure égale, les liquidateurs

rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur

libération soit par des appels de fonds, soit par des

remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif

sera réparti de manière égale entre toutes les parts

sociales.

CHAPITRE SEPT

ASSOCIE UNIQUE

ARTICLE TRENTE.-

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une

seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société. Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la

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dissolution de la société. Conformément à ce qui est prévu à l'article 237 du Code des Sociétés, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Dans ce cas, le Président du Tribunal de Commerce désignera un liquidateur à la requête de tout intéressé. Les articles 1025 à 1034 du Code Judiciaire sont d'application.

En cas de décès de l'associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que tous les héritiers et légataires ne se seront pas soumis aux dispositions de l'article onze des présents statuts. CHAPITRE HUIT

DEONTOLOGIE

ARTICLE TRENTE-ET-UN.-

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la

société, ils doivent présenter les statuts au Conseil

Provincial de l'Ordre.

Toute modification aux statuts, règlement d'ordre

intérieur ou autre convention entre associés devra être

soumis à l'autorisation préalable du Conseil provincial de

l'Ordre des Médecins, conformément aux dispositions

déontologiques en la matière.

Tout litige de nature déontologique est de la

compétence exclusive du Conseil Provincial de l'Ordre des

Médecins.

ARTICLE TRENTE-DEUX.-

Si, en cas de cessation des activités

professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet

d'une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les

dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un

médecin en exercice.

Si cette démarche ne peut être assurée par le médecin

cessant ses activités, le transfert des dossiers devra être

effectué par ses proches parents. Si une solution n'est pas

trouvée pour la conservation des dossiers médicaux, tout

intéressé peut en aviser le Conseil provincial de l'Ordre

des Médecins.

ARTICLE TRENTE-TROIS.-

Pour tous litiges entre les associés, ses associés,

gérants, commissaires et liquidateurs, relatifs aux

affaires de la société et à l'exécution des présents

statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux

du siège social, à moins que la société n'y renonce

expressément.

Toutefois, les conflits d'ordre déontologique sont de

la compétence exclusive du Conseil Provincial de l'Ordre

des Médecins.

CHAPITRE NEUF

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE TRENTE-QUATRE.-

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur, qui serait domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations, signification, peuvent lui être valablement faites. ARTICLE TRENTE-CINQ.-

Les parties entendent se conformer entièrement au code des sociétés.

En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

ARTICLE TRENTE-SIX.-

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Le comparant déclare que le montant des frais, droits,

rémunérations et charges qui incombent à la société en

raison de sa constitution s'élève environ à mille euros

(1.000,00 ¬ ).

TELS SONT LES STATUTS DE LA SOCIETE

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

L associé unique, agissant en lieu et place de

l assemblée générale a pris les décisions suivantes qui ne

deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de

l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de

VERVIERS, lorsque la société acquerra la personnalité

morale.

1° Le premier exercice social commencera le jour du

dépôt au greffe d un extrait du présent acte pour se

clôturer le trente et un décembre deux mille douze.

2° La première assemblée générale ordinaire aura lieu

le 21 juin 2013.

3° Gérance : Conformément à l article douze des

présents statuts, est appelé à la fonction de gérant, à

dater de ce jour et pour une durée qui ne peut excéder

quinze ans Monsieur Guy LEKEU, prénommé.

Il exercera son mandat à titre gratuit ou rémunéré

selon décision de l assemblée générale annuelle

conformément à l'article cinq du Règlement d'Ordre

Intérieur.

4° Compte tenu des critères légaux, le comparant

décide de ne pas procéder actuellement à la nomination d un

commissaire.

5° Reprise des engagements pris au nom de la société

en formation

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui

en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le

premier avril 2011 par le comparant au nom et pour compte

de la société en formation sont repris par la société

présentement constituée, par décision de la gérance qui

sortira ses effets à compter de l acquisition par la

société de la personnalité juridique.

6° Déclarations des parties

Les parties reconnaissent que le notaire soussigné

a attiré leur attention sur le fait que la société, dans

l exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des

autorisations ou licences préalables ou remplir certaines

conditions, en raison des règlements en vigueur en matière

d accès à la profession.

IDENTITE

Le Notaire certifie l'identité des parties au vu des

documents prescrits par la Loi.

Pour extrait analytique conforme,

Le Notaire Jean-Luc ANGENOT, de Welkenraedt, en date du 30 mai 2011.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.06.2015, DPT 19.08.2015 15444-0399-013

Coordonnées
SOCIETE GUY LEKEU, DOCTEUR EN MEDECINE

Adresse
RUE NICOLAS MIDREZ 77 4910 THEUX

Code postal : 4910
Localité : THEUX
Commune : THEUX
Province : Liège
Région : Région wallonne