LOUIS LE MAIRE & ANNE-FRANCOISE LAMBRECHTS, NOTAIRES ASSOCIES, EN ABREGE : L. LE MAIRE ET A-F LAMBRECHTS, NOTAIRES ASSOCIES

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LOUIS LE MAIRE & ANNE-FRANCOISE LAMBRECHTS, NOTAIRES ASSOCIES, EN ABREGE : L. LE MAIRE ET A-F LAMBRECHTS, NOTAIRES ASSOCIES
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 600.788.603

Publication

19/03/2015
ÿþt

Réservé

au

Moniteur

belge

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé au greffe du

Tribunal de Commerce de Liège,

division _e Huy, le

09 MAR 2015

Le ?ca ier

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N° d'entreprise : Dénomination

MOp WORD 17.1

(en entier) : Louis le Maire & Anne-Françoise Lambrechts, notaires associés L. le Maire et A-F Lambrechts, notaires associés

(en abrégé); Forme juridique : Société civile à forme de société privée à responsabilité limitée 4537 Verlaine rue Haute Voie, 59

Siège :

(adresse complète)

Obiet(si de t'acte :constitution

Texte

D'un acte reçu par Maître Christine WERA, Notaire associé de la société civile à forme de Société Privée à

Responsabilité Limitée « Paul-Arthur COËME & Christine WERA, Notaires Associés », ayant son siège à Liège

(Grivegnée) en date du 4 mars 2015, en cours d'enregistrement il résulte que :

1/ Monsieur le MAIRE Louis Charles Ghislain Gérard, né à Waremme, le vingt-sept janvier mil neuf cent

cinquante-cinq, époux de Madame PLASMANNE Brigitte, domicilié à 4537 Verlaine, rue Haute Voie, 59.

2/ Madame LAMBRECHTS Anne-Françoise Mathilde Marie, née à Liège le douze février mil neuf cent

septante-quatre, divorcée, domiciliée à 4537 Verlaine, Grand Route 74.

Ont constitué entre eux une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée, sous la

dénomination « Louis le Maire & Anne-Françoise Lambrechts, notaires associés » en abrégé « L. le Maire et A-

F Lambrechts, notaires associés », dont le siège social est fixé à 4537 Verlaine, rue Haute Voie 59, au capital

de dix-huit mille six cents euros (18.600,00¬ ), représenté par trente (30) parts sociales sans désignation de

valeur nominale.

Ce capital est souscrit et libéré comme suit :

A concurrence de trois mille cents euros (3.100,00¬ ) par Monsieur Louis le Maire et à concurrence de trois

mille cents euros (3.100,00¬ ) par Madame Anne-Françoise Lambrechts.

Les comparants déclarent que l'ensemble des parts soucrites est libéré à concurrence de six mille deux cent

euros (6.200,00¬ ), par un versement en espèces qu'ils ont effectué à un compte ouvert au nom de la société en

formation auprès de la Banque Belfius de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition la dite

somme de six mille deux cent euros (6.200,00).Une attestation de l'organisme dépositaire en date du 2 mars

2015 a été produite au Notaire soussigné.

En vertu de cette souscription il est attribué 15 parts sociales à Monsieur Louis le Maire et 15 parts sociales

à Madame Lambrechts Anne-Françoise.

Les comparants ont déclaré arrêter comme suit les statuts de la société.

STATUTS

CHAPITRE 1. CARACTERES DE LA SOCIETE

Article 1: Forme juridique - Nature - Dénomination

La société est une société notariale régie par la loi du vingt-cinq ventôse -- cinq germinal an XI contenant

organisation du notariat, ci-après «loi organique du notariat ».

La société est une société civile. Elle revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée «Louis le Maire & Anne-Françoise Lambrechts, notaires associés », en abrégé « L. le

Maire et A-F Lambrechts, notaires associés ».

Les actes reçus par un notaire associé sont inscrits dans un seul répertoire ouvert au nom de la société

notariale. Maître Louis le Maire, notaire titulaire associé, est dépositaire de ce répertoire.

Article 2: Siège

Le siège social est établi en l'étude du notaire titulaire, soit à 4537 Verlaine, rue Haute Voie 59.

1l peut être transféré partout, dans les limites de l'obligation légale de résidence du notaire titulaire, à toute

autre adresse, par décision de la gérance à publier aux annexes au Moniteur belge.

Article 3: Objet social

La société a pour objet l'exercice de la fonction de notaire, seul ou en association, dans le respect des

dispositions légales, réglementaires et déontologiques régissant le notariat.

L'association peut être formée entre :

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

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1° un ou plusieurs notaires dont la résidence est située dans le même arrondissement judiciaire ;

2° un ou plusieurs candidats notaires figurant au tableau tenu par une chambre de notaires, à condition que

l'association comprenne au moins un notaire-titulaire ;

3° une ou plusieurs sociétés dont les parts appartiennent à aux personnes citées sous 10 et 2° et dont le

cadre est fixé par la chambre nationale des notaires, étant compris qu'une même personne ne peut participer

en même temps à l'association à travers cette société et comme personne physique.

Les notaires ne peuvent exercer leur fonction, en tout ou en partie, en dehors de la société notariale, sauf

lorsqu'ils agissent en qualité de suppléant

La société notariale pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations civiles, financières, et

mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter

directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

Toutefois, la société ne peut posséder, conformément aux articles 50 § 3 et 55 § 1, a), de la loi organique du

notariat, que les éléments corporels et incorporels liés à l'organisation de l'étude ainsi que les honoraires dus

pour les expéditions et les honoraires d'exécution. En outre, il est interdit à la société de se porter caution pour

les engagements privés des associés et/ou gérant(s).

Article 4: Durée

La société à une durée illimitée ; elle peut être dissoute conformément à l'article 53 § 4 de la loi organique

du notariat.

Article Obis : Responsabilité

La responsabilité des associés est limitée à leur apport.

La responsabilité de la société notariale est limitée à un montant de cinq millions d'euros (5.000.000,00

EUR). Le notaire reste responsable solidairement avec la société pour les responsabilités qui résultent d'une

infraction commise par le notaire avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, sans préjudice du

recours de la société contre le notaire.

La société notariale est tenue de faire couvrir sa responsabilité civile par un contrat d'assurance, approuvé

par la Chambre nationale des notaires, qui doit garantir le maximum de cinq millions d'euros (5.000.000,00

EU R),

CHAPITRE 2, CAPITAL

Article 5: Capital social

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (16.600,00¬ ). Il est représenté par trente parts

sociales nominatives, sans désignation de valeur nominale. Toute part sociale confère les mêmes droits et

obligations.

CHAPITRE 3. ASSOCIÉS

Article 6 : Associés

Seuls peuvent être associés :

- les notaires titulaires ;

- les notaires associés ;

les sociétés dont les parts appartiennent aux personnes susvantées, dites «sociétés de participation ».

Toute référence à un notaire associé dans les présents statuts vise tant un notaire titulaire qu'un notaire non

titulaire ou une société constituée par ceux-ci.

Article 7: Cession et transmission des parts sociales

§ 1. A moins que la société ne soit dissoute ou son objet ne soit modifié, les parts de la société ne peuvent être cédées entre vifs qu'à :

a. un associé ;

b. au notaire nommé par le Roi comme successeur d'un associé ;

c. à un nouvel associé.

Le consentement unanime des autres associés est toutefois requis pour la cession à un associé ou à un nouvel associé. A défaut de consentement, les associés sont tenus de reprendre eux-mêmes les parts de l'associé cédant, moyennant le paiement de l'indemnité prévue à l'article 55, § 3, b), de la loi de Ventôse.

En cas de décès d'un notaire associé titulaire, l'exercice des droits liés à ses parts ou aux parts détenues par sa société de participation est suspendu jusqu'à prestation de serment de son successeur.

En cas de décès d'un notaire titulaire associé, ses droits ne sont pas transmis à ses héritiers, qui n'ont droit qu'à la contre-valeur des parts qui leur sera payée par le successeur du notaire décédé.

Le décès d'un notaire associé non titulaire entraîne de plein droit la perte de sa qualité d'associé ou associé participant via sa société de participation. L'exercice des droits liés à sa ou ses parts ou à celles de sa société de participation est suspendu. Ces droits ne sont pas transmis à ses héritiers, qui n'ont droit qu'à la contre-valeur des parts, laquelle est fixée et payée selon les dispositions des statuts conformément à la loi organique du notariat.

En cas de transmission à cause de mort, les ayants cause devront céder les parts dans les conditions ci-dessus. Par «étude notariale » on entend tous les éléments corporels et incorporels visés aux articles 54 et 55 de la Loi de Ventôse et l'Arrêté Royal du dix août deux mille un.

Le prix de la cession est payable dans les six mois de l'agrément de la cession ou de la nomination du notaire nommé en remplacement.

§ 2. Par dérogation au § ler tout notaire titulaire peut céder entre vifs ou transmettre à cause de mort, ses parts au notaire nommé par le Roi comme son successeur.

§ 3. Les parts ne peuvent pas faire l'objet d'un démembrement du droit de propriété.

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§ 4. En cas de remplacement du notaire titulaire, son successeur aura le droit, lors de la reprise, d'obtenir du cédant un nombre de parts égal à la fraction obtenue en divisant le total du nombre de parts émises par le nombre d'associés (soit au moins une part virile).

Le nombre de parts que le notaire titulaire sortant proposera au moment de la reprise au cessionnaire doit donc au moins être égal à une part virile dans la société.

Si le cédant détient un nombre de parts inférieurs au nombre de parts que le cessionnaire est en droit de reprendre du cédant en vertu de la règle énoncée ci-avant, son (ses) associé(s) s'engage(nt) à lui céder le nombre de parts manquantes afin qu'il puisse céder au cessionnaire le nombre minimum de parts prescrites.

Article 8: Continuation de la société

Le décès, l'acceptation de la démission, la destitution, la cessation des fonctions pour l'une des causes précitées, le retrait ou l'exclusion d'un ou de plusieurs associés non titulaires ne mettront pas fin à la société qui continuera entre les associés restants, le cas échéant après que la forme juridique ait été modifiée, compte tenu du fait éventuel que la société soit devenue unipersonnelle ou que le nombre d'associés restants ait changé.

La démission ou la destitution d'un notaire titulaire associé n'entraîne pas la dissolution de la société pluripersonnelle. Elle continue d'exister avec le ou les autre(s) notaire(s) associé(s), titulaire(s) ou non en attendant que soit nommé un notaire titulaire qui succède au notaire titulaire associé qui s'en est allé, et qui reprend ses parts ou les parts que sa société de participation détient dans la société professionnelle notariale.

Le ou les associé(s) qui continue(nt) l'existence de la société sont tenus d'adapter ses statuts dans un délai de trois mois à compter de la prestation de serment du notaire nouvellement nommé, ou à compter du départ du notaire associé non titulaire, afin de satisfaire aux prescrits légaux.

Article 9 : Perte de la qualité d'associé

1. L'acceptation de la démission d'un notaire associé (titulaire ou non titulaire) ou sa destitution entraîne de plein droit la perte de sa qualité d'associé ou le cas échéant, de celle de la société notariale de participation dont il est l'associé. L'exercice des droits liés à ses parts est suspendu.

2. Tout notaire associé frappé d'une peine de haute discipline, perd de plein droit sa qualité d'associé à la date du prononcé de la peine, de même que le cas échéant, la société notariale de participation associée dont l'associé unique est un notaire.

3. L'associé perd de plein droit cette qualité s'il est atteint d'une incapacité permanente totale pendant une période excédant six mois à dater de la survenance de l'incapacité, sauf décision contraire des associés. ll en est de même de la société notariale de participation dont l'associé unique est atteint d'une telle incapacité permanente totale.

4. Moyennant un préavis de six mois, tout associé (à l'exception du notaire titulaire s'il n'y en e qu'un seul) peut se retirer de la société.

5. Sauf si le cas de cession des parts sociales est ordonné par Justice envisagé infra sub 6:

- les parts du notaire non titulaire qui perd sa qualité d'associé sont cédées aux autres associés en proportion de leur participation dans la société.

les parts du notaire titulaire sont quant à elles cédées au notaire nommé en remplacement. Dans ces deux cas, les parts sont cédées moyennant paiement par le ou les cessionnaires d'une indemnité calculée suivant les prescriptions légales pour le calcul de l'indemnité de reprise.

6. Tout associé qui contrevient gravement à ses obligations envers la société ou qui cause un trouble important à son fonctionnement peut être condamné à céder ses parts à un ou plusieurs autres associés conformément à l'article 53 § 1 de la loi de Ventôse, moyennant le paiement par les autres associés de l'indemnité fixée par le Tribunal.

7. Tout associé qui perd sa qualité d'associé reste responsable envers les tiers et la société des fautes professionnelles qu'il a commises, dans les limites de l'article 50, §4, de la loi de Ventôse.

Article 10: Indemnité de reprise de l'étude

Préalablement à la reprise, les associés, y compris le cédant, retirent leurs réserves et apurent le passif qui n'est pas issu des contrats d'emploi et ne résulte, ni de baux, ni de contrats de fourniture en cours, conformément à l'article 55 § 1 a) deuxième alinéa de la loi de Ventôse. L'indemnité de reprise correspond à deux fois et demie la quote-part de l'associé dans le revenu moyen indexé et éventuellement corrigé des cinq dernières années de l'étude, conformément à l'article 55 § 3 b) de la loi de Ventôse. Le montant de cette indemnité est déterminé conformément à l'Arrêté Royal du dix août deux mille un (ou tout autre Arrêté ou Loi qui s'y substituerait, le modifierait ou le compléterait). Le ou les cessionnaires sont tenus de payer cette indemnité dans les six mois de la décision de l'estimateur.

CHAPITRE 4. DES TITRES ET DE LEUR TRANSMISSION

Article 11 : Nature des titres

Les titres sont nominatifs. Ils portent un numéro d'ordre. Il est tenu au siège social un registre des parts sociales dont tout associé peut prendre connaissance. La cession des parts sociales s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur ledit registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs dans le cadre des conditions prévues par les articles 6, 7 et 8 des statuts.

Article 12: Indivisibilité des parts

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire de la part.

CHAPITRE 5. GESTION - CONTROLE

Article 13 : Gérance

1. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, désignés par l'assemblée générale parmi les notaires qui exercent leur fonction dans cette société notariale et/ou une ou plusieurs sociétés visées à l'article 50,

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§2,30, de la loi de Ventôse. Dans le dernier cas, un notaire qui exerce sa profession dans la société notariale sera désigné comme représentant permanent pour l'exercice de ce mandat.

Un gérant est démissionnaire de plein droit et il ne peut plus agir en qualité de gérant à partir du moment où il n'est plus notaire, où il n'est plus en mesure d'exercer sa fonction ou il n'est plus autorisé à l'exercer. Cela ne vaut pas uniquement en cas démission ou de destitution du notaire qui est gérant, mais également en cas de suppression préventive ou disciplinaire dudit notaire, pendant la durée de la suspension.

2, La fonction de gérant n'est pas cessible ou transmissible même à un notaire suppléant.

3. Si le gérant est unique et seul notaire titulaire, en cas de décès ou d'empêchement de celui-ci, la suppléance peut être confiée à un notaire associé ou à un autre notaire.

4. L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée, à la simple majorité des voix, détermine le montant des rémunérations fixes ou proportionnelles. Ces rémunérations ainsi que tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements dans le cadre de l'exercice de la fonction, sont portés en frais généraux.

Article 14: Pouvoirs de la gérance

Le ou les gérants peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société. Ils ont dans leur compétence tous les actes qui ne sont pas réservés à l'assemblée générale par la loi ou les statuts. En conséquence, chaque gérant peut engager la société sous sa seule signature,

Article 15 : Représentation

Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, soit en demandant, soit en défendant. Dans ses rapports avec les tiers, un gérant peut, sous sa responsabilité, conférer des pouvoirs spéciaux à des mandataires de son choix,

Article 16 : Responsabilité

Sans préjudice du prescrit de l'article 50, § 4, de la loi organique du notariat, les gérants ne contractent aucune responsabilité personnelle quant aux engagements de la société. Ils sont responsables dans les conditions prévues par les articles 262 à 265 du Code des Sociétés,

Article 17: Contrôle

Sans préjudice du contrôle, conformément à l'Arrêté Royal du quatorze décembre mil neuf cent trente-cinq, de la situation financière, le contrôle des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, au regard de la loi et des statuts, est confié à un commissaire:

- soit lorsque la nomination d'un commissaire est imposée par la loi;

- soit lorsque l'assemblée générale le décide à la majorité simple des voix.

Lorsque la loi le permet, la nomination d'un ou plusieurs commissaires est facultative. Dès lors, si l'Assemblée des Associés ne procède pas à la nomination d'un commissaire, il faut considérer qu'elle souhaite bénéficier de la dérogation légale permise.

S'il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, individuellement, les pouvoirs d'investigations et de contrôle des commissaires. A la demande d'un ou de plusieurs Associés, la Gérance doit convoquer l'Assemblée Générale pour délibérer sur la nomination d'un commissaire et fixer sa rémunération.

CHAPITRE 6. ASSEMBLEE GENERALE

Article 18 : Assemblée générale

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les conventions, une assemblée générale ordinaire le deuxième mardi du mois de juin à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable, S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels, Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par pli recommandé envoyé quinze jours avant l'assemblée aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligations commissaire et gérants. Toute personne peut renoncer à la forme recommandée de la convocation et, dès lors, elle sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 19 : Droit de vote

Chaque notaire de la société notariale dispose d'une voix. Nul ne peut représenter un notaire de la société notariale à l'assemblée générale que s'il est lui-même notaire de ladite société notariale et s'il a le droit de voter, Les procurations peuvent être données par écrit, télégramme, télécopie, télex, e-mail avec récépissé ou tout autre moyen écrit.

Article 20: Pouvoirs

L'assemblée des associés a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société. Elle a notamment le pouvoir de modifier les statuts, de dissoudre la société, d'arrêter ou de modifier la convention d'association et le règlement d'ordre intérieur, d'élire ou de révoquer le commissaire et les éventuels mandataires spéciaux et d'arrêter la rémunération des gérants.

Article 21 : Délibérations

Sauf dans les cas prévus par ta loi ou les statuts, les décisions sont prises à la majorité simple des voix, quel que soit le nombre de parts représentées. Toutefois, l'assemblée générale ne peut modifier les statuts, la convention d'association et le règlement d'ordre intérieur qu'à l'unanimité des voix et sous la condition suspensive de l'approbation par la Chambre des Notaires.

Article 22 : Procès-verbaux

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Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les notaires de la

société notariale qui le demandent. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un

gérant.

CHAPITRE 7. ECRITURES SOCIALES

Article 23 : Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Article 24: Répartition des bénéfices

Sur le résultat tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement:

1) Au minimum cinq pour cent pour la formation de la réserve légale ; ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve légale atteindra le dixième du capital social. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve légale vient à être entamée.

2) Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui décide de son affectation, sous réserve des dispositions de l'article 320 du Code des sociétés et dans le respect du règlement d'ordre intérieur,

Article 25 : Publicité des comptes annuels

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, le rapport de gestion, le rapport du/des commissaire(s), les comptes annuels ainsi que les documents prévus par les articles 98 et 99 du Code des sociétés, sont déposés, par voie informatique ou autre, par les soins de la gérance à la Banque Nationale de Belgique. Si la société procède à une publicité complémentaire, complète ou abrégée de ses comptes annuels ou du rapport de gestion, elle se conformera aux prescriptions des articles 104 et 105 du Code des sociétés.

CHAPITRE 8. DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 26 : Dissolution

1. En cas de dissolution de la société, l'étude notariale ne peut être cédée ou remise qu'à un notaire ou à une société professionnelle visée par l'article 50 la loi organique du Notariat. Aussi longtemps que l'étude n'a pas été cédée, l'objet modifié et les statuts adaptés pour le surplus, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérant(s).

La société peut être dissoute :

- par décision du Ministre de la Justice à la demande de tous les associés ;

- par une décision du Tribunal de Première instance de l'arrondissement dans lequel se situe le siège de la société, à la demande de un ou plusieurs associés, du Procureur du Roi ou de la Chambre des Notaires pour justes motifs;

de plein droit en cas d'exclusion du seul associé notaire titulaire ou en cas de suppression de la résidence du seul titulaire.

2. Dès la dissolution de la société, les notaires associés titulaires continuent d'exercer leur profession à titre individuel, sauf le cas visé à l'article 52 § 1 de la loi de Ventôse, les notaires associés non titulaires ne peuvent plus exercer la fonction de notaire et reprennent leur titre de candidat-notaire.

3. En cas de dissolution de la société, sa comptabilité est confiée au notaire titulaire désigné dans le contrat constitutif de la société.

4. Le(s) gérant(s) en fonction exerce(nt) la fonction de liquidateur, sauf décision contraire de l'assemblée générale ou du Tribunal. Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et suivants du Code des sociétés. Le(s) liquidateur(s) transmette(nt) les actes reçus par les associés, le répertoire ouvert au nom de la société et la comptabilité de la société aussi rapidement qui possible, sans indemnité, à un notaire titulaire de la société ou à défaut, au notaire titulaire nommé en remplacement. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts sociales, Le solde est réparti également entre tous les associés.

5. En aucun cas, la société professionnelle notariale en liquidation ne peut poursuivre les activités

professionnelles du notaire.

CHAPITRE 9. DEONTOLOGIE

Article 27: Obligations professionnelles

1. Tant les associés que la société notariale sont tenus au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires régissant la profession, notamment en ce qui concerne la comptabilité, les traditions notariales et la déontologie.

En matière de comptabilité, les prescriptions de l'Arrêté Royal du quatorze décembre mil neuf cent trente-cinq se cumulent avec celles qui résultent du Code des sociétés.

2. Les actes reçus par un notaire-associé sont inscrits dans un seul répertoire ouvert au nom de la société. Le notaire titulaire désigné dans le contrat constitutif de la société est dépositaire de ce répertoire. A défaut d'accord, les minutes et les répertoires reviennent au notaire de la société notariale qui a été nommé en dernier comme notaire titulaire et les archives reviennent au notaire instrumentant, Au cas où le notaire titulaire désigné comme dépositaire du répertoire dans le contrat constitutif de la société cesse d'être associé, ou en oas de dissolution de la société, ces actes et répertoires sont transmis aussi rapidement au possible à un autre notaire titulaire de la société, conformément à ce qui a été stipulé supra, ou, à défaut, au notaire titulaire nouvellement nommé. Cette transmission est immédiatement portée à la connaissance du procureur du Roi.

3. Les notaires associés ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l'un d'entre eux, leur conjoint ou leurs parents ou alliés, en ligne directe à tous les degrés, et ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en faveur de ceux-ci. Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux procès-verbaux des assemblées générales d'actionnaires ou d'obligataires d'une société de capitaux, d'une société privée à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, à moins que l'un des

Volet B - Suite

associés, son conjoint, son parent ou son allié au degré prohibé ne soit membre du bureau, administrateur, gérant, commissaire ou liquidateur de la société.

Article 28 : Règlement d'ordre intérieur

L'assemblée générale, statuant aux conditions prévues à l'article 21 ci-avant, peut arrêter un règlement d'ordre intérieur qui sera soumis à l'approbation de la Chambre des Notaires. Ce règlement peut, dans les limites des prescriptions légales et statuaires, prévoir toutes dispositions concernant l'exécution des présents statuts et le règlement des affaires sociales. Le règlement d'ordre intérieur détermine notamment la quote-part de chaque associé dans les revenus de la société (cette quote-part n'est pas liée au nombre de parts détenues par chaque associé dans la société), Ce règlement ne peut être modifié que par une décision de l'assemblée générale prise à l'unanimité, mais ne doit pas être établi par acte authentique.

En cas de contradiction entre les statuts et le règlement d'ordre intérieur, les dispositions statuaires prévalent, Si le règlement d'ordre intérieur prévoit des dispositions plus contraignantes en ce que concerne les pouvoirs d'administration de la gérance que celles prévues par l'article 13 des statuts, ce sont les dispositions du règlement d'ordre intérieur qui prévalent entre les associés et la gérance à l'égard de la société. Pour l'application de l'article 263 du Code des sociétés, les dispositions plus contraignantes du règlement d'ordre intérieur seront considérées comme statutaires entre les associés et à l'égard de la gérance et de la société.

Article 29 : Droit commun

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des sociétés, à la loi organique du notariat, et à toutes les dispositions légales et réglementaires régissant la profession de notaire. En conséquence, les dispositions de ces fois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par fe présent acte sont réputées inscrites dans les statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

OBSERVATIONS

REPRISE D'ENGAGEMENTS ; Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le ler mars 2015 au nom de la société en formation sont repris par la société présentement constituée. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura acquis la personnalité morale. La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du Tribunal compétent,

ENTREE EN VIGUEUR : La société n'exercera son objet d'activité notariale proprement dite qu'à dater de l'approbation de l'association par le Ministre de la Justice et de l'affectation par le Ministre de la Justice de Madame Anne-Françoise Lambrechts comme notaire associé au sein de cette association.

DÉCLARATION

Conformément à l'article 141 du Code des sociétés, les comparants déclarent qu'ils estiment que, pour le premier exercice social, la société ne répondra pas aux critères énoncés prescrits par le Code et qu'en conséquence, il n'y aura pas lieu du nommer de commissaire dans l'immédiat

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

l' Le premier exercice social est réputé commencer le jour de la prestation de serment de Madame Lambrechts pour se terminer le 31 décembre 2015.

2° La première assemblée générale annuelle se tiendra en juin 2016.

3° Les comparants se donnent mutuellement tous pouvoirs à l'effet de procéder aux formalités d'immatriculation de la Société au Registre des Personnes Morales ainsi que toutes autres formalités qui seraient nécessaires.

4° Sont nommés gérants pour une durée illimitée, avec pouvoir d'agir ensemble ou séparément:

Monsieur Louis le Maire et Madame Anne-Françoise Lambrechts prénommés.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposé en même temps : l'expédition de l'acte constitutif

Maître Christine WERA, Notaire associé.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

r

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

01/06/2015
ÿþCopie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mcd 2.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

N' d'entreprise : 0600.788.603 Dénomination

(en entier) : Louis le Maire & Anne-Françoise Lambrechts, notaires associés

Forme juridique : Société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue Haute Voie n° 59 à 4537 Verlaine

Objet de l'acte : Dépôt des rapports

Rapport des gérants du 8 mai 2015 et du Réviseur d'Entreprises du 6 mai 2015 en cas

d'acquisition par la société de biens appartenant à un associé, gérant et fondateur pour une valeur supérieure à 10 % du capital souscrit dans les deux ans de la constitution.

Louis le MAIRE Gérant

Déposé " au graff Tribunal de Commet' division de

Coordonnées
LOUIS LE MAIRE & ANNE-FRANCOISE LAMBRECHTS, …

Adresse
RUE HAUTE VOIE 59 4537 VERLAINE

Code postal : 4537
Localité : VERLAINE
Commune : VERLAINE
Province : Liège
Région : Région wallonne