J2L INVEST

Société anonyme


Dénomination : J2L INVEST
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 501.577.991

Publication

24/12/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0501.577,991

Dénomination

(en entier) : J2L INVEST

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : rue Xhavée, 54, 4910 PIEUX (adresse complète)

13élausé au Greile du

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

1 3 DEC. 2012

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Bijtágëri bir UT-Rame7i SfáhtsTil`àd-- 2-4TIZIZOI7 - Annexes du Moniteur beigë

Objets) de l'acte :Délibération du conseil d'administration du 03 décembre 2012

Aux termes du procès verbal de la réunion du conseil d'administration de la SA "J2L INVEST' tenue le 03 décembre 2012 ii résulte

11 de la désignation de la SA « J2L INVEST» en qualité de gérant de la SPRL « ATELIERS Pierre. CERFONTAINE»

21 de la désignation de Monsieur Luc SERVAIS, domicilié à 4052 Chaudfontaine, rue Croix Michel, 19, en qualité de représentant permanent de la SA « J2L INVEST », gérant, au sein de la SPRL « ATELIERS Pierre CERFONTAINE »

En outre, le Conseil a donné tous pouvoirs à Monsieur Thierry CORMEAU, avenue des Tilleuls, 24 à 4802 HeusyNerviers, afin de procéder à l'exécution des décisions prises ci-dessus et notamment d'établir le dépôt au greffe et la publication conforme de la décision ainsi que tout ce qui sera nécessaire à l'exécution des présentes décisions.

Pour extrait analytique conforme,

Thierry CORMEAU, mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/11/2012
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*12306202*

Déposé

27-11-2012



Greffe

N° d entreprise : 0501577991

Dénomination (en entier): J2L INVEST

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège: 4910 Theux, Rue Xhavée 54

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

Aux termes d un acte reçu par Maître Bénédicte JACQUES, notaire à Pepinster le 26 novembre 2012 en cours d'enregistrement, il résulte que :

1° La Société anonyme Etablissements Jean-Luc BOULANGER dont le siège est établi à

4910 Theux, Rue Xhavée 54, numéro d entreprise (TVA BE / RPM)

0460.570.252

La société a été constituée par acte passé devant Maître Lucien ROBBERTS notaire alors à Verviers, le seize avril mil neuf cent nonante-sept, publié aux annexes au Moniteur belge du sept mai suivant sous le numéro 97-05-07-281.

Les statuts ont été modifié à différentes reprises et pour la dernière fois aux termes d un acte du notaire soussigné du vingt et un novembre deux mille douze, en cours de publication aux annexes au Moniteur belge. Aux termes de cette dernière modification la société a été dénommée « GROUP BOULANGER ».

Représentée par son administrateur-délégué:

BOULANGER, Jean-Luc, né à Verviers le vingt-quatre mars mille neuf cent soixante-cinq, belge, domicilié à 4910 Theux, Rue Xhavée 54, BELGIQUE

Confirmé à cette fonction par l'assemblée générale tenue ensuite de l acte modificatif précité du vingt et un novembre dernier et agissant en vertu des articles 12 et 13 des statuts.

2° La Société privée à responsabilité limitée ZENEGO dont le siège est établi à 4052

Chaudfontaine, Rue Croix Michel 19, numéro d entreprise (TVA BE / RPM)

0895.940.401

La société a été constituée par acte passé devant Maître Hugues AMORY, notaire à

Louveigné, le vingt et un février deux mille huit, publié aux annexes au Moniteur belge du

quatre mars suivant sous le numéro 08034857.

Représentée par son gérant :

SERVAIS, Luc, né à Verviers le sept février mille neuf cent soixante-huit, Belge, domicilié à

4052 Chaudfontaine, Rue Croix Michel 19, BELGIQUE

Nommé à cette fonction à l article 11 des statuts constitutifs précités et agissant en vertu

de l'article 12 desdits statuts.

Les statuts n'ont, à ce jour, pas été modifiés.

Ont constitué une Société Anonyme dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Chapitre I : fondateurs

Les comparants déclarent assumer seuls la qualité de fondateurs conformément au

Code des sociétés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Volet B - Suite

Chapitre II : Plan financier

Préalablement à la constitution de la société, les comparants en leur qualité de fondateurs, ont remis au notaire soussigné le plan financier dans lequel le montant du capital de la société à constituer est justifié.

Chapitre III : Souscriptions au capital

Apport en numéraire

Les comparants déclarent que le capital est souscrit en son intégralité et que toutes

les actions sont souscrites en numéraire et sont libérées intégralement.

Les comparants déclarent souscrire et libérer les actions comme suit :

- - par La Société anonyme Etablissements Jean-Luc BOULANGER,

susnommée à concurrence de HUIT CENT QUARANTE MILLE EUROS (840.000,00-¬ ) en numéraire.

- - par La Société privée à responsabilité limitée ZENEGO susnommée à

concurrence de CENT VINGT MILLE EUROS (120.000,00-¬ ) en numéraire.

Savoir :

- 8.400- actions avec droit de vote souscrite et entièrement libérées par la société anonyme « Etablissements Jean-Luc BOULANGER », sans valeur nominative et représentant chacune 1/9.600ème du capital

- et 1.200- actions avec droit de vote souscrite et entièrement libérées par la société privée à responsabilité limitée « ZENEGO », sans valeur nominative et représentant chacune 1/9.600ème du capital.

- Ensemble -9600- actions, soit l'intégralité du capital.

Le montant des versements affectés à la libération des apports en numéraire mentionnés ci-dessus, soit NEUF CENT SOIXANTE MILLE EUROS (960.000,00 ¬ ), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque BNP PARIBAS FORTIS, sous le numéro BE63 0016 8344 5508.

Une attestation de ladite Banque en date du vingt et un novembre deux mil douze, justifiant ce dépôt, a été remise au notaire soussigné. Le notaire soussigné atteste le dépôt du capital libéré, conformément aux dispositions du Code des sociétés.

STATUTS

Les comparants nous ont ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts de la société.

TITRE I: FORME JURIDIQUE  NOM  SIEGE  OBJET  DUREE

Article 1: Nom et forme

La société est une société commerciale et adopte la forme d une société anonyme. Elle est dénommée « J2L INVEST » .

Elle peut également utiliser des appellations commerciales de sigles.

Distinction avec le nom commercial.

La société peut également utiliser un nom commercial dans ses activités, à côté de la dénomination sociale (et son éventuel abrégé). Ce nom commercial ne tombe pas sous les dispositions du Code des sociétés, mais sert d identification du fonds de commerce (contrairement à la dénomination sociale qui identifie la société). Le nom commercial fait l objet d un droit intellectuel et est protégé en tant que tel par l action en cessation prévu par la Loi sur le pratique des commerces. En principe, il fait partie du fonds de commerce et peut être cédé avec celui-ci comme un actif incorporel. Le droit sur le nom commercial est créé par la première utilisation publique du nom.

Mention des appellations commerciales et (ou) sigle(s)

La mention aux statuts des appellations commerciales, marques ou sigles offre le désavantage que leur modification nécessitera une modification des statuts.

Toutefois, si le nom commercial est mentionné dans les statuts, il sera directement transmis à la BCE.

Avertis, les comparants déclarent ne pas vouloir mentionner de sigles ou appellations pour être repris aux statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

au

Moniteur

belge

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Article 2: Siège social

Le siège social est établi à 4910 Theux, Rue Xhavée, 54.

Il peut être transféré en tout endroit de la région de langue française ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision du conseil d administration, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification du présent article qui en résulte et de la faire publier aux annexes du Moniteur belge.

La société peut également, par simple décision du conseil d administration, établir ou supprimer des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu à l étranger.

La société peut, par simple décision du conseil d administration, établir ou supprimer des sièges d exploitation, pour autant que cette décision n entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.

Critère du siège d exploitation en région de langue française Le critère pour l emploi des langues en région de langue française est l emplacement du siège d exploitation et non du siège social. En général, le siège social sera également le siège d exploitation lors de la constitution, mais cela n est pas nécessairement le cas. Si une société a son siège social en région de langue française, mais son siège d exploitation se trouve en région de langue néerlandaise, le décret du 30 juin 1982 de la Communauté Française ne s appliquera pas.

Les critères de l emplacement du siège social et de l emploi de personnel en région de langue française ont été annulés par la Cour d arbitrage (C.A. 30 janvier 1986, M.B. 12 février 1986 ; C.A. 18 novembre 1986, M.B. 10 décembre 1986).

Le critère du siège d exploitation s applique aussi pour Bruxelles.

Transfert vers une autre région linguistique

En cas de transfert du siège (d exploitation) vers une autre région linguistique, l application de la législation sur l emploi des langues aura pour conséquence qu il faudra adapter des statuts dans la nouvelle langue. Le transfert du siège social qui modifie la langue des actes de société nécessitera donc une modification des statuts et ne peut être délégué au conseil d administration.

En Flandre, l emploi du néerlandais est obligatoire si la société à un siège d exploitation dans la région de langue néerlandaise (décret du 19 juillet 1973). Le français doit être employé dès que la société a son siège social ou un siège d exploitation en région de langue française (décret du 30 juin 1982). Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale le choix de la langue est cependant libre (article 52 Loi du 18 juillet 1966).

Article 3: Objet social

La société a pour objet l entreprise, tant en Belgique qu à l étranger, pour compte

propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, des activités suivantes :

- le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion;

- les activités de société holding ;

- les conseils en relations publiques et en communications et toutes autres activités spécialisées de nature scientifique et technique ;

- les services administratifs de bureau et autres activités de soutien aux entreprises ;

- l achat, la vente et l exploitation de biens immobiliers propres ou loués.

La société peut entreprendre toutes ces opérations tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers.

La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations, affaires ou entreprises dont l'objet est identique, analogue, similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de contribuer à l écoulement de ses produits et services.

Elle peut exercer les fonctions d administrateur ou liquidateur dans d autres sociétés.

La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou

des personnes privées, au sens le plus large.

Article 4: Durée

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La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

La société peut être dissoute par décision de l assemblée générale délibérant comme

en matière de modification aux statuts.

La société peut être dissoute par décision de l assemblée générale délibérant comme

en matière de modification aux statuts.

TITRE II: CAPITAL SOCIAL

Article 5: Capital social

Le capital social est fixé à neuf cent soixante mille euros (960.000 EUR).

Il est représenté par NEUF MILLE SIX CENTS (9.600-) ACTIONS avec droit de vote,

sans désignation de valeur nominale.

Article 6: Capital autorisé

L'assemblée générale délibérant aux conditions prescrites par le Code des Sociétés, peut autoriser le conseil d'administration pendant une période de cinq ans, à dater de la publication de l'acte constitutif ou modificatif des statuts à augmenter le capital social aux dates et conditions qu'il fixera en une ou plusieurs fois d'un montant maximum autorisé. L'autorisation est renouvelable.

Article 7: Augmentation et réduction du capital

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Lorsque, en cas de démembrement du droit de propriété d une action en nue-propriété et usufruit, des réserves sont incorporées dans le capital avec attribution de nouvelles actions, ces nouvelles actions reviendront au nu-propriétaire pour la nue-propriété et à l usufruitier pour l usufruit, sauf convention entre nu-propriétaire et usufruitier.

Article 8: Droit de préférence en cas de souscription.

En cas d augmentation de capital, les actions à souscrire en espèces doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.

Au cas où l'augmentation de capital ne serait pas entièrement souscrite en vertu de ce qui précède, les actionnaires ayant exercé pour totalité leur droit de souscription préférentielle pourront à nouveau souscrire par préférence et proportionnellement à leurs droits respectifs, la partie non souscrite de l'augmentation de capital, et ceci jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Si la totalité de l'augmentation de capital n'a pas été souscrite en vertu de ce qui précède, le conseil d administration a la faculté de passer, aux conditions qu il avise, avec tous tiers des conventions destinées à assurer la souscription de la totalité de l augmentation de capital.

Pour les actions grevées d un usufruit, le droit de souscription préférentielle revient au nu-propriétaire, à moins que le nu-propriétaire et l usufruitier en conviennent autrement. Les nouvelles actions que celui-ci obtient avec des fonds propres, lui appartiendront en pleine propriété.

Il est tenu de rembourser la valeur de l usufruit sur le droit de souscription préférentielle à l usufruitier.

Si le nu-propriétaire ne se prévaut pas du droit de souscription préférentielle, l usufruitier peut l exercer. Les nouvelles actions que celui-ci obtient avec des fonds propres, lui appartiendront en pleine propriété.

Il est tenu de rembourser la valeur de la nue-propriété du droit de souscription préférentielle au nu-propriétaire.

Article 9: Appels de fonds

Les souscripteurs d actions s engagent pour la totalité du montant représenté par leurs actions dans le capital social. L engagement de libérer entièrement une action est inconditionnel et indivisible, nonobstant toute disposition contraire.

Si une action non entièrement libérée est détenue en indivision par plusieurs propriétaires, chacun d eux répond solidairement du paiement du montant total des versements appelés et exigibles.

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Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, le conseil d'administration décide souverainement des appels de fonds à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal. L appel est notifié aux actionnaires par lettre recommandée, avec indication du compte bancaire sur lequel doit s opérer le paiement par virement ou versement à l exclusion de tout autre mode.

L exercice des droits de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n auront pas été effectués.

L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire à ses versements devra payer à la société un intérêt calculé au taux légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Si un second avis reste sans résultat pendant un mois, le conseil d'administration peut prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice au droit du conseil d administration de lui réclamer le solde restant dû ainsi que tous dommages intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû à la société par l'actionnaire défaillant. Il restera tenu de la différence ou profitera de l'excédent.

Des libérations anticipées, partielles ou totales, ne peuvent être opérées que moyennant l accord préalable du conseil d administration.

Article 10: Amortissement de capital

L assemblée générale peut décider l amortissement en partie ou pour la totalité du capital, sans être réduit, par remboursement des titres représentatifs du capital. Le remboursement est effectué à l aide des sommes distribuables conformément aux dispositions du Code des sociétés.

TITRE III: TITRES

Article 11: Nature des actions

Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

Les actions entièrement libérées sont nominatives ou dématérialisées. L'actionnaire peut, à tout moment, demander la conversion de ses actions en actions nominatives.

Il est tenu au siège social un registre des titres nominatifs dont tout actionnaire peut prendre connaissance. La cession de titres nominatifs s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur ledit registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par un fondé de pouvoir ou par un fondé de pouvoir ainsi que suivant les règles sur le transport de créances ou toute autre méthode autorisée par la loi.

L action dématérialisée est représentée par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d un organisme de liquidation.

En cas de démembrement du droit de propriété d une action en nue-propriété et usufruit, l usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives.

Article 12: Indivisibilité des actions

Toute action est indivisible.

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par titre.

Si une action appartient à plusieurs copropriétaires, la société peut suspendre

l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme

étant propriétaire du titre à l égard de la société.

Article 13: Cession et transmission des actions  Restrictions à la libre cessibilité des titres

Les dispositions du présent article s appliquent à toute cession ou transmission d actions à des tiers, volontaire ou forcée, entre vifs ou pour cause de mort, à titre onéreux ou à titre gratuit, en usufruit, en nue-propriété ou en pleine propriété et de façon générale à tout acte ou promesse d acte ayant pour objet un transfert certain ou éventuel, immédiat ou futur.

Ces dispositions s appliquent également à la cession ou transmission de titres donnant droit à l acquisition d actions, en ce compris les droits de souscription, les

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obligations convertibles, les obligations avec droit de souscription ou remboursables en actions.

Cependant, les héritiers, légataires, conjoints séparés ou non, ayant les droits d'un actionnaire, ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens, valeurs et papiers de la société, demander le partage ou la licitation des biens sociaux, ni s'immiscer d'aucune manière dans son administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux statuts, aux bilans sociaux et aux décisions du Conseil d'administration et de l'assemblée générale.

Droit de préemption

A. Les actionnaires se reconnaissent un droit de préemption pour la vente des actions qu'ils détiennent au sein de la société.

B. Lorsqu'un actionnaire a l'intention de céder de bonne foi tout ou partie de ses actions, il aura l'obligation de notifier cette intention au Conseil d'administration de la société en indiquant le nombre d'actions qu'il se propose de céder, l'identité du candidat cessionnaire, le prix et les conditions de la cession. Le Conseil d'administration transmettra la notification de l'actionnaire cédant aux autres actionnaires qui, chacun, auront le droit, proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent dans la société, d'acheter les actions que l'actionnaire cédant se propose de céder au prix offert par le candidat cessionnaire.

C. Ce droit sera exercé par notification au Conseil d'administration de la société dans les trente jours de la réception de la notification dont question au point B. Au cas où un actionnaire n'aurait pas exercé la totalité de ses droits de préemption, les droits encore disponibles reviendront aux actionnaires ayant exercé la totalité de leurs droits, et ce proportionnellement à leurs participations respectives.

Ceux-ci seront avertis par voie de notification par le Conseil d'administration dans les quinze jours suivant la réception par le celui-ci de la réponse de tous les actionnaires ou, dans l hypothèse où certains actionnaires auraient omis de répondre, dans les quinze jours suivant l'écoulement du délai de trente jours dont il est question à l alinéa précédent.

Ils disposeront d un délai de dix jours à partir de la notification pour exercer leur droit de préemption par notification au Conseil d'administration. Les droits de préemption non exercés reviendront à nouveau, selon le système indiqué ci-dessus, aux actionnaires ayant exercé la totalité de leurs droits et ce jusqu'au moment où le droit de préemption aura été exercé pour toutes les actions que l'actionnaire cédant se propose de céder.

Toutes les notifications dont question ci-avant se feront par pli recommandé à la poste.

D. Sauf accord de l actionnaire cédant, l exercice du droit de préemption devra

être exercé pour l ensemble des actions offertes en vente.

Droit de suite.

A. Sans préjudice de l application du droit de préemption dont question ci-avant, en cas de cession par des actionnaires de tout ou partie de leurs actions à un tiers, ils s engagent à obtenir du tiers candidat acquéreur qu il accepte de racheter également toutes les actions des autres actionnaires qui en feraient la demande, et ce aux mêmes conditions de prix et selon les mêmes modalités.

B. Les actionnaires concernés notifieront au Conseil d administration de la société l identité et l offre du tiers candidat cessionnaire au plus tard dans les dix jours de la réalisation de la cession. Dans les vingt jours de la notification qui leur en sera faite par le Conseil d administration de la société, les autres actionnaires notifieront leur position à ce dernier.

Toutes les notifications dont question ci-avant se feront par pli recommandé à la poste.

C. Au cas où le tiers candidat cessionnaire refuserait de racheter les actions des autres actionnaires qui en auraient fait la demande endéans le délai et selon les formes prescrites par la présente disposition, l actionnaire (les actionnaires) cédant(s) sera(seront) tenu(s) de racheter aux autres actionnaires qui en feraient la demande, l ensemble de leurs actions aux mêmes conditions de prix et selon les mêmes modalités que celles convenues entre lui-même (eux-mêmes) et le tiers candidat cessionnaire. »

TITRE IV: ADMINISTRATION ET REPRESENTATION

Article 14: Composition du conseil d administration

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins.

Toutefois, s il est constaté au moment de la constitution ou lors d une assemblée générale

que la société n a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil

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d administration peut être limitée à deux membres, jusqu à l assemblée générale qui suivra

la constatation, par toute voie de droit, qu il y a plus de deux actionnaires.

Désignation des administrateurs par l assemblée générale

Les administrateurs sont nommés par l assemblée générale pour six ans au plus et

restent en tout temps révocables par elle.

Toutefois, les premiers administrateurs sont nommés dans l acte de constitution.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l assemblée générale qui a procédé à la réélection.

Chaque membre du conseil d administration peut donner sa démission par lettre recommandée au conseil d administration.

Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu à ce qu il ait été pourvu en son remplacement au terme d une période raisonnable. Vacance

En cas de vacance d'une ou plusieurs places d'administrateurs par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants, ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

L'administrateur désigné dans les conditions ci-dessus est nommé pour le temps nécessaire à l'achèvement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

Article 15: Présidence du conseil d administration

Le conseil d administration élit parmi ses membres un président.

Le conseil peut également nommer un vice-président.

En cas d empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à

défaut de vice-président, par un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à

défaut d accord, par le plus âgé des administrateurs présents.

Article 16: Convocation du conseil d administration

Le conseil d administration se réunit sur la convocation du président ou, en cas d empêchement du président, du vice-président ou, à défaut du vice-président, d un autre administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l intérêt de la société l exige, ainsi que dans les quinze jours d une requête à cet effet émanant de deux administrateurs.

La convocation est faite par écrit, au plus tard huit jours avant la réunion, sauf urgence. Dans ce dernier cas, la nature et les motifs de l urgence sont mentionnés dans la convocation ou dans le procès-verbal de la réunion.

La réunion se tient au lieu indiqué dans la convocation et à défaut de telle indication, au siège social.

Article 17: Délibérations du conseil d administration

Le conseil d administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.

Tout administrateur peut donner mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion déterminée du conseil d administration et pour y voter en ses lieu et place. Ce mandat doit être donné par écrit (éventuellement: ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel). Le mandant est, dans ce cas, réputé présent.

Un administrateur peut aussi, à condition que la moitié des membres du conseil d administration soient présents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par écrit (éventuellement: ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel).

Le conseil d administration ne peut délibérer et statuer valablement sur des points qui ne figurent pas à l ordre du jour que si tous ses membres sont présents ou représentés à la réunion et donnent leur consentement.

Dans les cas prévus par la loi, les décisions du conseil d administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit.

Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit.

La loi interdit la procédure par écrit pour l arrêt des comptes annuels, l utilisation du capital autorisé ou tout autre cas que les statuts entendraient excepter.

Les décisions du conseil d administration sont prises à la majorité des voix.

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En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si la société n a que deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d être prépondérante jusqu à ce que le conseil d administration soit à nouveau composé de trois membres au moins.

Lorsque l application des dispositions légales concernant les conflits d intérêts a pour effet que le quorum requis au premier alinéa ne peut être atteint, la décision concernée peut être prise par les administrateurs restants.

Si tous les administrateurs se trouvent dans cette situation, ils doivent en informer l assemblée générale, qui désignera un mandataire ad hoc.

Article 18: Procès-verbaux du conseil d administration

Les décisions du conseil d administration sont constatées dans des procès-verbaux

signés par tous les membres qui ont pris part à la délibération ou au moins par ceux qui

ont concouru à la formation de la majorité.

Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial.

Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés par écrit (éventuellement: ou tout

autre moyen de communication ayant un support matériel) y sont annexés.

Toutes copies et extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par au

moins deux administrateurs.

Article 19: Pouvoirs du conseil d administration

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Article 20: Comité de direction

Le conseil d administration est autorisé, dans les limites autorisées par la loi, à déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction.

Le comité de direction se compose de plusieurs personnes, qu'ils soient administrateurs ou non. Les conditions de désignation des membres du comité de direction, leur révocation, leur rémunération éventuelle, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement du comité de direction, sont déterminés par le conseil d'administration.

Article 21: Gestion journalière

Le conseil d administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs, administrateurs ou non.

Le conseil d administration détermine s ils agissent seul ou conjointement, à défaut d indication, ils agissent seuls.

Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion journalière, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.

Le conseil d administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.

Article 22: Représentation de la société

1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes authentiques, sont valables s ils sont signés par deux administrateurs qui agissent conjointement ou par un administrateur-délégué dans les limites du point 5.

2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion.

3. Si un comité de direction est institué, la société est, à l exception des missions lesquelles ne peuvent être déléguées légalement au comité de direction, valablement représentée dans tous actes ou en justice par le président du comité de direction.

4. Ils ne doivent pas prouver leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.

5. Cependant, pour toute opération dépassant les CENT MILLE EUROS (100.000,00 ¬ ), la société ne sera valablement représentée que par la signature de deux administrateurs ou d un administrateur délégué qui

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devra alors être spécialement mandaté à cet effet par le conseil

d administration.

Article 23: Rémunération des administrateurs

Le mandat d administrateur est exercé gratuitement sauf décision contraire de

l assemblée générale.

Le conseil d administration peut accorder des indemnités aux personnes chargées

de la gestion journalière, aux membres du comité de direction et aux mandataires

spéciaux.

TITRE V: CONTROLE DE LA SOCIETE

Article 24: Nomination d un ou plusieurs commissaires

Petite société au sens de l art. 15 C.Soc.

Sauf décision contraire de l assemblée générale, aucun commissaire n est nommé

tant que la société répond aux critères prévus à l article quinze du Code des sociétés.

TITRE VI: ASSEMBLEE GENERALE

Article 25: Réunion de l assemblée générale et convocation

1. Assemblée Générale

L assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier vendredi du mois

de juin à dix-sept heures. Si ce jour est un jour férié (légal), l assemblée a lieu le premier

jour ouvrable suivant (autre qu un samedi), à la même heure.

Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au

siège social ou à l endroit indiqué dans la convocation.

Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée chaque fois

que l intérêt social l exige et dans les conditions fixées par la loi et notamment sur

demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième des actions

2. Convocation

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont faites,

conformément aux dispositions du Code des Sociétés, par des annonces insérées :

a) quinze jours avant l'assemblée dans le Moniteur Belge,

b) quinze jour au moins avant l'assemblée, dans un organe de presse à diffusion nationale et dans un organe de presse régional du siège de la société.

Des lettres missives sont adressées huit jours avant l'assemblée, aux actionnaires en nom, mais sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement de cette formalité.

Si toutes les actions sont nominatives, les convocations peuvent être faites uniquement par lettre recommandées, quinze jours francs avant l'assemblée.

Lorsque tous les actionnaires sont présents et décident de se constituer en assemblée générale, celle-ci est apte et habile à délibérer. Il ne doit pas être justifié de l'accomplissement de la convocation.

Toute personne peut renoncer à la convocation, dans les limites imposées par la loi, et sera, en tout cas, considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l assemblée.

Le nu-propriétaire et l usufruitier ont le droit d assister à l assemblée générale. Ils disposent en outre du droit à l information.

Article 26 : Admission à l assemblée générale

Pour être admis à l assemblée générale:

- les propriétaires d actions nominatives doivent, au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de l assemblée générale, informer le conseil d administration de leur intention de participer à l assemblée, ainsi que du nombre d actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.

- les propriétaires d actions dématérialisées doivent, au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de l assemblée générale, déposer au siège social ou aux lieux indiqués par l'avis de convocation une attestation, établie par le teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, des actions dématérialisées.

Article 27: Représentation à l assemblée générale

Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l assemblée générale par un mandataire. La procuration devra être déposée au siège social trois jours avant l'assemblée.

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Article 28: Liste de présences

Avant d entrer en séance, une liste de présences indiquant le nom des actionnaires, le nombre de leurs titres et, le cas échéant, les procurations, est signée par tous les actionnaires ou mandataires présents.

Article 29: Vote par correspondance

Tout actionnaire peut voter par correspondance.

Ce vote doit être fait moyennant un formulaire qui contient les mentions suivantes:

- l identité de l actionnaire

- sa signature et la date et le lieu de signature

- le nombre (éventuellement: et la forme) des actions pour lesquelles il prend part au vote

- l ordre du jour de l assemblée générale

- le mode de vote de l actionnaire sur chaque proposition: pour, contre ou abstention

Pour être valable, ces formulaires doivent être notifiés au plus tard cinq jours ouvrables avant l assemblée générale au conseil d administration

Article 30: Composition du bureau

L assemblée générale est présidée par le président du conseil d administration, ou en son absence, par l administrateur délégué ou en son absence, par le plus âgé des administrateurs.

Le président désigne un secrétaire.

L assemblée choisit deux scrutateurs parmi ses membres, si le nombre d actionnaires présents le justifie.

Complément possible: Les personnes citées au présent article forment, avec les administrateurs présents, le bureau.

Article 31: Délibération

L assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont présents et décident à l unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux ou en cas de circonstances exceptionnelles. inconnues au moment de la convocation exigeant une décision dans l'intérêt de la société.

Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement, à la majorité des voix.

Article 32: Majorités spéciales

1. Lorsque l'assemblée a à décider d'une augmentation ou d'une réduction du capital, de la fusion ou de la scission de la société, de l'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription, de la dissolution anticipée, ou de toute autre modification aux statuts, elle ne peut délibérer que si ceux qui assistent à l'assemblée représentent la moitié au moins du capital social.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et une nouvelle assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée.

2. Aucune modification n'est admise que si elle réunit les trois/quarts des voix.

Toutefois, lorsque la délibération porte sur l'acquisition par la société de ses propres titres, la modification de l'objet social, sur la modification des droits respectifs de catégories de titres, sur la dissolution anticipée de la société dans le cas où l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social ou sur la transformation de la société, l'assemblée n'est valablement constituée et ne peut statuer que dans les conditions de présence et de majorités requises respectivement par les articles 620 et suivants, 535, 559, 560, 633 et 781 du Code des Sociétés.

Article 33: Droit de vote

1. Chaque action donne droit à une voix.

2. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l assemblée générale.

3. En cas de démembrement du droit de propriété d une action en nue-propriété et usufruit, les droits de vote y afférents sont exercés par l usufruitier, sauf

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convention entre nu-propriétaire et usufruitier.

Article 34: Prorogation de l assemblée générale

Le conseil d administration peut, séance tenante, proroger à trois semaines toute assemblée générale, annuelle, extraordinaire ou spéciale, même s il ne s agit pas de statuer sur les comptes annuels.

Cette prorogation annule toute décision prise.

Chaque actionnaire, y compris ceux qui n ont pas participé en personne ou par mandataire à la première assemblée, est convoqué à la seconde assemblée et y est admis, moyennant accomplissement des formalités d admission.

Les mandats octroyés pour la première assemblée restent valables pour la seconde assemblée, sauf s ils ont été révoqués.

La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 35: Procès-verbaux de l assemblée générale

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent.

Ils sont consignés dans un registre spécial tenu au siège social.

La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance sont annexés au procès-verbal.

Sauf quand les décisions de l assemblée générale doivent être constatées par acte authentique, les expéditions et extraits des procès-verbaux sont signés par le président du conseil d administration, par deux administrateurs qui agissent conjointement ou par l administrateur délégué.

TITRE VII: EXERCICE SOCIAL  COMPTES ANNUELS  AFFECTATION DU

BENEFICE

Article 36 : Exercice social  Comptes annuels

1 Exercice et écritures

L exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de

chaque année.

A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil

d administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux

dispositions légales.

Le conseil d'administration a la plus absolue liberté pour l'évaluation des créances

et autres valeurs mobilières et immobilières composant l'actif social.

Il établit de la manière qu'il juge la plus utile ces évaluations pour assurer la bonne

gestion des affaires, la stabilité et l'avenir de la société; c'est-à-dire qu'elles seront faites

avec prudence, sincérité et bonne foi.

Quinze jours avant l'assemblée générale ordinaire, les actionnaires peuvent prendre

connaissance au siège social :

1)les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés;

2) de la liste des fonds publics, des actions, obligations et autres titres de sociétés qui composent le portefeuille;

3) de la liste des titulaires d actions non entièrement libérées avec l'indication du

nombre de leurs actions et celle de leur domicile;

4), du rapport de gestion et du rapport éventuel du commissaire-réviseur.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport du Commissaire sont mis à

disposition des actionnaires conformément à l article 575 du Code des Sociétés.

2. Vote des comptes

L'assemblée annuelle entend le rapport de gestion et le rapport du ou des éventuels commissaires et discute les comptes annuels.

Après approbation des comptes annuels, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs et commissaires. Cette décharge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société, et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

3. Publicité des comptes annuels

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, le document comprenant les indications prévues par l article 96 du Code des Sociétés, le rapport de gestion, (les rapports du/des commissaires(s)), les comptes annuels ainsi que les documents prévus les

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articles 98 et 100 du Code des Sociétés, sont déposés par les soins du conseil d'administration à la Banque Nationale de Belgique.

Si la société procède à une publicité complémentaire, complète ou abrégée de ses comptes annuels ou du rapport de gestion, elle se conformera aux prescriptions des articles 104 et 105 du Code des Sociétés.

Article 37: Affectation des bénéfices

Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.

Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L obligation renaît si la réserve légale est entamée, jusqu à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième du capital social.

L affectation du solde des bénéfices est déterminée par l assemblée annuelle statuant à la majorité des voix, sur proposition du conseil d administration.

Article 38: Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes

Le paiement des dividendes se fait à l époque et aux endroits désignés par le conseil d administration.

Le conseil d administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.

TITRE VIII: DISSOLUTION-LIQUIDATION

Article 39: Désignation des liquidateurs

En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n importe quel moment, la liquidation s opère par le ou les liquidateurs nommés par l assemblée générale.

Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l assemblée générale décide s ils représentent la société seuls, conjointement ou collégialement.

L assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs. A défaut d être gratuit ou d autres dispositions expresses, la mission du liquidateur sera rémunérée selon les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais de curateurs.

L entrée en fonction du ou des liquidateur(s) est soumise à la confirmation de sa désignation par l assemblée générale par le tribunal de commerce compétent et sa mission est régie par les dispositions de la loi du deux juin deux mil six.

Article 40: Pouvoirs des liquidateurs

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi sauf si

l assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix.

Article 41: Mode de liquidation

Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l actif net, en espèces ou en titres, entre les actionnaires au prorata du nombre d actions qu ils possèdent.

Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.

Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions libérées dans une proportion supérieure.

TITRE IX: DISPOSITIONS DIVERSES

Article 42: Litiges : Arbitrage

Tout litige relatif aux affaires de la société entre la société, ses actionnaires, administrateurs, membres du comité de direction, administrateurs délégués, représentants permanents, directeurs, anciens administrateurs, anciens membres du comité de direction, anciens administrateurs délégués, anciens représentants permanents, anciens directeurs et/ou liquidateurs, ainsi que tout litige entre les personnes précitées elles-mêmes, sera tranché définitivement par arbitrage.

Le litige est réglé par un seul arbitre, désigné par les parties.

Si les parties ne sont pas d accord à ce sujet, chaque partie désignera un arbitre. Ces arbitres choisiront un troisième arbitre qui agira comme président. Si les arbitres ne

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sont pas d accord à ce sujet, le Président du tribunal de commerce de l arrondissement où est situé le siège social désigne le troisième arbitre à la requête des deux arbitres.

En cas de pluralité d arbitre, la majorité des voix de ceux  ci suffira à trancher définitivement le litige.

La présente clause d arbitrage ne s applique pas en cas de mesures urgentes et provisoires pour lesquelles le Président du tribunal de commerce et du tribunal civil, en référé, reste compétent.

Article 43: Election de domicile

Tout actionnaire, administrateur, membre du comité de direction, commissaire ou liquidateur domicilié à l étranger, doit faire élection de domicile en Belgique pour l exécution des statuts et toutes relations avec la société, sinon il sera estimé avoir élu domicile au siège social de la société, où toutes les communications, sommations, assignations et significations peuvent lui être valablement faites.

En cas de modification de domicile, l actionnaire ou obligataire doit communiquer son nouveau domicile à la société par écrit, sinon il sera estimé avoir élu domicile à son

ancien domicile.

Cette disposition s applique par analogie en cas de décès d un actionnaire ou obligataire.

Article 44 : Application du Code des sociétés

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des sociétés.

En conséquence, les dispositions de cette loi auxquelles il ne serait pas licitement

dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux

dispositions impératives de cette loi sont censées non écrites.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A. Commencement

Les comparants prennent à l unanimité les décisions suivantes :

Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social commence ce jour et se clôturera le trente et un décembre de

l année 2013.

Première assemblée annuelle

La première assemblée annuelle est fixée au premier vendredi de juin 2014.

Administrateurs

Le nombre d administrateurs est fixé à DEUX:

Sont appelés à ces fonctions pour une période de six années :

1/ La Société privée à responsabilité limitée JLVB Management dont le siège est établi à

4910 Theux, Rue Xhavée 54, numéro d entreprise (TVA BE / RPM)

0500.707.466

La société a été constituée par acte passé devant le notaire soussigné, le neuf novembre dernier, publié aux annexes au Moniteur belge du treize novembre suivant sous la référence 12305873. RPM : 0500-707-466

Ici représentée par son représentant permanent :

BOULANGER, Jean-Luc, né à Verviers le vingt-quatre mars mille neuf cent soixante-cinq, belge, domicilié à 4910 Theux, Rue Xhavée 54, BELGIQUE

désigné à cette fonction aux termes de l acte constitutif de ladite société publié aux annexes au Moniteur belge aux références précitées.

Ledit représentant permanent déclare, afin de poursuivre sa mission, répondre toujours aux catégories de personnes citées à l article 61§2 du Code des Sociétés savoir: être associé, administrateur ou travailleur de la société « JLVB ».

2/ La Société privée à responsabilité limitée ZENEGO précitée

Qui sera représentée à cette fonction par son représentant permanent, savoir :

SERVAIS, Luc, précité

désigné à cette fonction par décision de l assemblée générale de la société administrateur du cinq novembre dernier (copie en annexe) en cours de publication aux annexes au Moniteur belge.

Volet B - Suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Ledit représentant permanent déclare, afin de poursuivre sa mission, répondre toujours aux catégories de personnes citées à l article 61§2 du Code des Sociétés savoir: être associé, gérant ou travailleur de la société «ZENEGO».

- Les administrateurs sont ici présents et acceptent.

Leur mandat est gratuit.

Commissaires

Les comparants décident de ne pas nommer de commissaire, la société n y étant

pas tenue compte tenu des critères légaux.

Reprise des engagements conclus au nom de la société en formation

Tous les engagements contractés depuis le premier juin deux mil douze par un ou plusieurs des comparants au présent acte au nom et pour le compte de la société en formation, sont repris par la société présentement constituée.

Cependant cette reprise n aura d effet qu au moment où la société aura acquis la personnalité morale.

Mandat spécial

Il est conféré un mandat spécial à Messieurs Jean-Luc BOULANGER et Luc SERVAIS, précités, ou à toute autre personne désignée par lui-elle, afin de signer tous documents, de faire toutes les déclarations nécessaires et en général d accomplir tout acte nécessaire pour l inscription de la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.

B. Conseil d administration

A l instant, le conseil d administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir en

vue de procéder à la nomination du président et de l administrateur délégué.

A l unanimité, le conseil décide ce qui suit:

1/ D appeler aux fonctions d administrateurs-délégués pour une période de six années :

a) La Société privée à responsabilité limitée JLVB Management précitée

Qui sera représentée à cette fonction par son représentant permanent, savoir :

BOULANGER, Jean-Luc,

b) La Société privée à responsabilité limitée ZENEGO précitée

Qui sera représentée à cette fonction par son représentant permanent, savoir :

SERVAIS, Luc,

2/ D appeler à la fonction de Président, Monsieur BOULANGER ici présent et

qui accepte.

Leur mandat est gratuit.

POUR EXTRAIT ANALTIQUE CONFORME, Le Notaire Bénédicte JACQUES

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Réservé

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Moniteur

belge

03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 29.07.2015 15361-0084-020

Coordonnées
J2L INVEST

Adresse
RUE XHAVEE 54 4910 THEUX

Code postal : 4910
Localité : THEUX
Commune : THEUX
Province : Liège
Région : Région wallonne