DOCTEUR BERNARD PIROTTE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR BERNARD PIROTTE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 837.279.551

Publication

04/08/2011
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N° d'entreprise : 0837279.551

Dénomination

(en entier) : DOCTEUR BERNARD PIROTTE

Forme juridique : société civile ayant la forme d'une Société*Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 4920 AYWAILLE, Hameau de Kin 13

°blet de l'acte

Une erreur s'est glissée dans la publication de la consitution de la société faite en date du sept juillet deux

mille onze sous le code 11102656. En effet, il convient de lire que Monsieur Bernard PIROTTE a constitué une

société civile ayant la forme d'une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination 'DOCTEUR

BERNARD PIROTTE" et non "DOCTEUR DIDIER WEGIMONT":

Cette erreur figure au deuxième paragraphe de l'énoncé.

Fait à Seraing-Ougrée, le 20 juillet 2011

Le Notaire Louis-Marie PONSGEN d'Ougrée

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/07/2011
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Réservé in

au

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N° d'entreprise : Dénomination 37 . 2:-P5 . S 5-

(en entier): DOCTEUR BERNARD PIROTTE

Forme juridique : société civile ayant la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 4920 AYWAILLE, Hameau de Kin, 13

Objet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par Je Notaire Louis-Marie Ponsgen à Ougrée (Seraing) en date du vingt-trois juin deux mille onze, en cours d'enregistrement, il résulte que :

Monsieur Bernard Henri Patrice PIROTTE, docteur en médecine, né à Liège le douze février mil neuf cent quatre-vingt-un, époux séparé contractuellement de biens suivant contrat de mariage reçu par le notaire associé Aline HUGé, à Liège, de Madame AL-AZZEH Sarah, NN 81021815748, domicilié à 4920 AYWAILLE, Hameau de Kin 13a constitué une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination "DOCTEUR DIDIER WEGIMONT SPRL" et a fixé les statuts de la société comme suit :

ARTICLE PREMIER : Forme - Dénomination :

La société est une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

La société a pour dénomination " DOCTEUR BERNARD PIROTTE"

ARTICLE DEUX : Siège Social :

Le siège de la société est établi à 4920 AYWAILLE, Hameau de Kin, 13.

II pourra être transféré en toute localité par décision de la gérance régulièrement publiée aux Annexes du Moniteur Belge. Le transfert du siège social doit être porté à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre: des Médecins.

ARTICLE TROIS : Objet social :

La société a pour objet l'exercice de la médecine, par le ou les associés qui la composent, lesquels sont! exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de médecins à. personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins.

La société a également pour objet, à titre accessoire et suivant les modalités arrêtées par les associés en ce. qui concerne les investissements, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat de la pleine-propriété ou de droits réels, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soit altéré ni son caractère civil ni sa vocation exclusivement médicale. Cela: ne peut en aucune façon conduire à une activité commerciale.

La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société.

Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et; thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du; praticien.

Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toute opération civile, mobilière ou immobilière.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou

indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

"

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

ARTICLE QUATRE : Durée :

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

La société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en

matière de modifications de statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un associ

ARTICLE CINQ : Capital :

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros -18.600 E. il est représenté par CENT,

QUATRE-VINGT-SIX parts sociales nominatives sans valeur nominale, chaque part représentant un/cent

quatre-vingt-sixième du capital social, et d'une valeur de souscription égale à cent euros chacune, libérées às

concurrence de la totalité au moment de ta constitution.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2011- Annexes du Moniteur belge

~ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2011- Annexes du Moniteur belge ARTICLE DOUZE : gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, choisis ou non parmi les associés, nommés pour une durée de quinze ans par l'Assemblée Générale.

Les gérants sont rééligibles.

ARTICLE QUATORZE : Pouvoirs des gérants :

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la Loi à l'Assemblée Générale.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une opération, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première Assemblée Générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la Société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis à vis de la société que vis à vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

ARTICLE DIX-SEPT : gestion journalière

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale.

ARTICLE DIX-NEUF: surveillance

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'Assemblée Générale des actionnaires parmi les membres personnes physiques ou morales de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

L'Assemblée Générale détermine le nombre de commissaires et fixe des émoluments garantissant le respect des normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Toutefois, conformément aux articles 141-2 et 15 du Code des Sociétés, la société présentement constituée est dispensée de la désignation de commissaire dans la mesure où elle remplit les conditions énumérées par ces dispositions.

Dans le cas où, par application de l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et peut se faire représenter par un expert comptable. Dans cette hypothèse, fe fait qu'aucun commissaire n'a été nommé devra être mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier dans la mesure où ils concernent les commissaires.

ARTICLE VINGT : réunions composition pouvoirs

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui ci exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale. Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

En dehors de cette hypothèse, l'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés.

Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérant(s), de le(s) révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels.

L'Assemblée Générale Ordinaire est tenue chaque année le dernier vendredi de juin.

Si ce jour est férié, l'Assemblée Générale se tiendra le prochain jour ouvrable suivant.

L'Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'Assemblée Générale dans les huit jours de la demande.

Les Assemblées Générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations.

ARTICLE VINGT-QUATRE : bureau

Toute Assemblée Générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé ou, à défaut, par l'associé présent le plus âgé.

Le Président désigne parmi les associés le(s) secrétaire(s) et les scrutateurs éventuels.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Les procès verbaux de l'Assemblée sont sur un registre spécial et sont signés par un gérant et par tous les associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès verbaux sont signés par un gérant.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

ARTICLE VINGT-CINQ : délibération-vote

Sous réserve d'application de l'article 267 du Code des Sociétés, toute Assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'Assemblée Générale Ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport.

L'Assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera pour un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

Sous réserve d'application de l'article 275 du Code des Sociétés, nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale confère une voix. Toutefois, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de parts dépassant la cinquième partie du nombre de parts existantes ou les deux cinquièmes des parts représentées à l'Assemblée, que ces parts lui appartiennent en propre ou qu'elles appartiennent à ses mandants.

Entre outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Sauf dans les cas prévus par la Loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix.

ARTICLE VINGT-SIX : année sociale-bilan

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année, le trente juin, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé. La gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire sont adressés aux associés en même temps que la convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la Loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'Assemblée Générale, au Greffe du Tribunal de Commerce du siège social où tout intéressé peut en prendre connaissance.

ARTICLE VINGT-SEPT : répartition des bénéfices

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds atteindra le dixième du capital social.

Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des associés à moins que le Conseil provincial n'accepte une autre majorité.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la Loi est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que ia Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Après l'adoption des comptes annuels, l'Assemblée Générale se prononcera par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant.

ARTICLE VINGT-NEUF : liquidation

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'Assemblée Générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s)qui feront appel à un ou des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients etlou le secret professionnel des associés.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 183 et suivants du Code des Sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office.

L'Assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de maniére égale entre toutes les parts sociales.

DISPOSITIONS FINALES

ET TRANSITOIRES

clôture du premier exercice

~

£ i Volet B - Suite

! ' ," Le premier exercice a pris cours le jour du dépôt au Greffe et sera clôture le trente et un décembre deux mille douze

Réservé i

au

Moniteur

belge

L'Assemblée Générale Ordinaire se tiendra pour la première fois le dernier vendredi de juin deux mille treize.

Gérance

L'associé unique décide de fixer le nombre de gérant à un. Est désigné en qualité de gérant pour une durée

de quinze ans :

- Monsieur Bernard P1ROTTE, NN 81021815748

Son mandat sera rémunéré en fonction des résultats de la société et sa rémunération sera approuvée

chaque année par l'assemblée générale.

Son mandat prendra fin après l'assemblée générale de deux mille vingt-six sauf reconduction à ladite

assemblée générale.

"

Commissaire

Compte tenu des critères légaux, l'associé unique décide de ne pas procéder actuellement à la nomination d'un commissaire.

Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises antérieurement à la constitution par le comparant au nom et pour compte de la société en formation, sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance, qui sortira ses effets à compter de l'acquisition par la société de sa personnalité juridique.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE AVANT ENREGISTREMENT AUX SEULES FINS D'ÊTRE DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE.

Déposé en annexe : l'expédition conforme de l'acte constitutif Signé Louis-Marie PÔNSGEN, Notaire à Ougrée (Seraing)

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

date de la première assemblée générale

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2011- Annexes du Moniteur belge

03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 08.06.2015, DPT 22.07.2015 15348-0300-009

Coordonnées
DOCTEUR BERNARD PIROTTE

Adresse
HAMEAU DE KIN 13 4920 AYWAILLE

Code postal : 4920
Localité : AYWAILLE
Commune : AYWAILLE
Province : Liège
Région : Région wallonne