CABINET ENDOCRINO-DIABETOLOGIE DR STRIVAY

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET ENDOCRINO-DIABETOLOGIE DR STRIVAY
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 832.229.514

Publication

16/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 10.06.2014 14164-0249-011
12/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 01.06.2013, DPT 10.06.2013 13162-0239-011
08/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 05.06.2012 12149-0422-011
10/03/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination : Cabinet Endocrino-diabétologie Dr STRIVAY

Forme juridique : SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : RUE ERACLE 15 - 4000 LIEGE

N° d'entreprise : 0832229514

Objet de l'acte : Mention

Rapport spécial du gérant et rapport du Reviseur d'Entreprises à l'occasion de l'acquisition de biens appartenant aux associés fondateurs (articles 220 & 222 du Code des Sociétés). Rapports datés respectivement du 24/02/2011 et du 15/02/2011.

Acquisition approuvée par J'assemblée générale spéciale du 24/02/2011.

Marie Claire STRIVAY

Gérante

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/01/2011
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1 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 3 5.. 2 19 - 5 A Il

Dénomination

(en entier) : « Cabinet Endocrino-diabétologie Dr STRIVAY »

Forme juridique : Société civile ayant emprunté la forme d'une

Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue Eracle, 15 à 4000 LIEGE, Ressort territorial du Tribunal de Liège Oblet de l'acte : CONSTITUTION

Il résulte d'un acte reçu par Maître Philippe LABÉ, Notaire à Liège, le dix-sept décembre deux mil dix, en cours d'enregistrement, que :

1. Mademoiselle STRIVAY Marie Claire, Docteur en Médecine, née à Chénée le quatre juillet mil neuf cent' septante-trois, célibataire, porteuse du numéro national 730704-222-76, domiciliée à 4000 L1EGE, Rue Eracie, 15, a constitué une société civile empruntant la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

2. Sa dénomination est : «Cabinet Endocrino-diabétologie Dr STRIVAY», en abrégé «C.E.D.S.».

La société et tous ses associés devront respecter le Code de déontologie médicale.

La société s'est interdite de conclure toute convention non conforme à la déontologie médicale avec d'autres

médecins.

3. Le siège social est sis à 4000 LIEGE, Ressort territorial du Tribunal de Liège, Rue Eracle, 15.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de ta partie francophone de la Belgique par simple décision de

la gérance, qui devra être publiée aux Annexes du Moniteur.

Le transfert du siège social doit être porté à la connaissance du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

4. La société a pour objet l'exercice de la médecine par le ou les associés qui la composent, lesquels sont: exclusivement des médecins inscrits au tableau de l'Ordre des Médecins, ou des sociétés professionnelles de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre. La médecine est exercée au nom et pour compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux  ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société.

Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L'exercice de l'Art de guérir est réservé aux médecins, à l'exclusion de la société en tant que telle.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celtes relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du, praticien.

Accessoirement, la société a également pour objet, pour son propre compte, toutes activités et opérations se rapportant à la constitution et à la gestion d'un patrimoine mobilier ou immobilier, sans que ces opérations ne puissent porter atteinte au caractère civil de la société ou conduire au développement d'une quelconque activité. commerciale. En cas de pluralité d'associés, les associés doivent prévoir les modalités d'accord sur les. investissements à réaliser.

Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toutes opérations civiles, mobilières ou immobilières.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La société ne pourra conclure avec des médecins ou des tiers des conventions interdites aux médecins.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé est toujours illimitée.

Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute sanction disciplinaire, correctionnelle ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2011- Annexes du Moniteur belge

5. Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00-E). Il est divisé en cent parts (100) sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un / centième (1/100ème) de l'avoir social, capital entièrement souscrit et libéré à concurrence de deux tiers lors de la constitution de la société.

La société avait à sa disposition une somme de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400,00.-E), ainsi que le précise l'attestation bancaire produite au Notaire LABE (Liège).

6. Qualité d'associé

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine exerçant ou appelées à exercer dans le cadre de la société ou une ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre.

Le nombre de parts doit correspondre à une mise en commun réelle des moyens.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée, quelle que soit la forme de la convention.

Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute sanction disciplinaire correctionnelle ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

7. La société a été constituée pour une durée illimitée. La société jouit de la personnalité morale à partir du dé 'pát de l'extrait des statuts au greffe du Tribunal compétent.

8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l'assemblée générale pour une durée maximale de dix ans, parmi fes associés ou non.

En cas de vacance de la place d'un gérant :

-s'il existe plusieurs gérants, la gérance est assurée par le ou le(s) gérant(s) restant,

-s'il n'existe qu'un seul gérant, l'assemblée générale pourvoit à son remplacement, en délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous actes d'administration et de disposition qui intéressent la société, et peut poser tous tes actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt personnel, direct ou indirect, opposé à celui de la société dans une opération, une série d'opérations ou une décision à prendre, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

II sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Le mandat de gérant peut être rémunéré ou gratuit suivant décision de l'assemblée générale. Les frais de déplacements faits par le gérant pour le service de la société lui seront remboursés par celle-ci sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux.

En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l'objet d'un écrit qui sera préalablement soumis à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Tous les actes engageant la société, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a pas à justifier, vis-à-vis des tiers d'une autorisation spéciale de l'assemblée.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement des actes de gestion journalière pour la durée qu'il fixe. Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux Annexes du Moniteur Belge. Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes en contradiction avec la déontologie médicale. Seuls des actes sans portée médicale peuvent être délégués.

9. L'année sociale commence le premier janvier pour finir le trente et un décembre.

10. L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année fe premier jour de juin. Si ce jour est férié, l'assemblée générale se tiendra le plus prochain jour ouvrable suivant (autre que le samedi).

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'assemblée générale dans les huit jours de la demande.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations, à l'initiative de la gérance ou des commissaires.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux assemblées générales par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'assemblée

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposée au lieu indiqué par elle cinq jours avant l'assemblée.

Toute assemblée ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé ou, à défaut, par l'associé présent le plus àgé.

Le président peut désigner parmi les associés un secrétaire et l'assemblée désigne les scrutateurs. Les procès-verbaux de l'assembtèe sont consignés sur un registre spécial et sont signés par un gérant et par tous les associés présents qui en mani-festent le désir. Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par un gérant. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

A moins que la société ne compte qu'un associé, toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés, et dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires éventuels établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport. L'assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera par un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

A moins que la société ne compte qu'un associé et nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale confère une voix.

En outre, l'exercice du droit de vote afférant aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectues.

Sauf dans les cas prévus par la loi et par les statuts dont présent extrait, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté à la majorité des voix.

11. L'excédent favorable du compte de résultat, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il sera d'abord prélevé minimum cinq pour cent pour être affectés au fonds de réserve légal, ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint un dixième du capital social

Une réserve supplémentaire ne pourra être constituée que de l'accord unanime des médecins associés. Le montant de la mise en réserve proposée sera justifiée dans le rapport présenté par la gérance appelé à statuer sur le sort des bénéfices. Il sera tenu compte pour fixer le montant de la mise en réserve proposée des directives émanant du Conseil Provincial de l'ordre des Médecins.

L'importance de cette réserve devra concorder avec l'objet social et ne pourra dissimuler des buts spéculatifs et compromettre les intérêts de certains associés.

L'assemblée pourra en outre décider de répartir entre les membres un montant correspondant à l'intérêt normal des capitaux investis.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net tel qu'il est défini par la loi est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas automatiquement la dissolution de la société.

Les héritiers ou légataires de l'associé unique soit procéderont à la dissolution de la société, soit transmettront les parts à un médecin dans le respect des articles 8 et 9 des présents statuts.

Pendant la période transitoire entre le décès et la transmission effective des titres, les héritiers ou légataires du défunt non-médecins ne pourront exercer aucune acti-vité dans la société si ce n'est une maintenance administrative; ils auront le droit de nommer un gérant porteur du titre de médecin ce qui permettra à la société de poursuivre son objet social. En cas de difficulté sur la dévolution successorale, ce gérant transitoire pourra être nommé par le tribunal avec l'agrément de l'ordre des Médecins; les frais engendrés par ces démarches étant supportés par la société.

Vu le caractère exceptionnel de la procédure prévue à l'alinéa précédent, la fonction de ce gérant transitoire ne pourra jamais dépasser un délai maximal de un an et demi à compter du jour où les héritiers ou légataires ont pris position quant à l'acceptation ou non de la succession. Passé ce délai, la société ne pourra poursuivre son activité.

12. Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'Assemblée Générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s) qui feront appel à un ou des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients etlou le secret professionnel des associés.

Réservé

au

'Moniteur

belge

BijIagen bij hët BèTgisch StààtsbIàd _ 05t0T120I I - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles cent quatre-vingt-trois et suivants du Code des Sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office.

L'Assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société.

Cette désignation devra être confirmée par le Tribunal de commerce qui sera tenu également informé de l'état d'avancement de la liquidation.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération. Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

13. La société étant constituée, l'assemblée générale a arrêté un règlement d'ordre intérieur et a pris les décisions suivantes :

1) Le premier exercice social commencera au jour de la constitution légale de la société (avec effets au s premier janvier deux mil onze) pour finir le trente et un décembre deux mil onze.

2) La première assemblée générale ordinaire se réunira pour la première fois en deux mil douze.

3) Est désignée à titre de « gérant, disposant de la gestion journalière de la société » :

Mademoiselle STRIVAY Marie-Claire, associée unique, qui déclara accepter et disposant, à ce titre, des

pleins pouvoirs d'administration et de disposition pour compte de la société, y compris les actes auxquels un

officier ministériel ou un fonctionnaire public prête son concours.

La durée de son mandat est limitée à dix (10) ans.

Il est renouvelable.

Le(s) changement(s) de gérant(s) ne constitue(nt) pas une modification aux statuts.

Son mandat sera rémunéré.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du Tribunal

compétent.

4) Pour les premiers exercices, la société répondra aux critères énoncés par la loi. En conséquence, il n'a pas été procédé à ta nomination d'un commissaire-réviseur.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré dans le seul but de son dépôt au Tribunal de Commerce.

PIECES DEPOSEES: expédition de l'acte constitutif du dix-sept décembre deux mil dix, délivrée avant enregistrement.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
CABINET ENDOCRINO-DIABETOLOGIE DR STRIVAY

Adresse
RUE ERACLE 15 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne