CABINET DE PNEUMOLOGIE IMPARATO GRAZIELLA

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET DE PNEUMOLOGIE IMPARATO GRAZIELLA
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 547.774.341

Publication

12/03/2014
ÿþVolet B

Réservé

au

Moniteur

belge

*14302421*

Mod PDF 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l acte au greffe

Déposé

08-03-2014

Greffe

0547774341

N° d entreprise :

Dénomination (en entier): Cabinet de pneumologie Imparato Graziella (en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 4050 Chaudfontaine, Rue de la Béôle 104

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un acte reçu par le notaire Olivier Bonnenfant, à Dalhem (Warsage), en date du 6 mars 2014, il est extrait ceci :

A COMPARU :

Madame IMPARATO, Graziella, Docteur en médecine, née le onze août mille neuf cent soixante-

sept à Waremme (Registre National numéro 670811-310-47), domicilié à 4050 Chaudfontaine Rue

de la Béôle, numéro 104, épouse de Monsieur Eric SWENEN.

A.- CONSTITUTION

Le comparant requiert le notaire soussigné d'acter qu'il constitue une société civile et d'arrêter les statuts d'une société civile sous forme de Société privée à responsabilité limitée dénommée « Cabinet de pneumologie Imparato Graziella » ayant son siège à 4050 Chaudfontaine, Rue de la Béôle, numéro 104, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) euros, représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sans valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186ième) de l'avoir social.

Le fondateur a remis au notaire le plan financier, conformément à l'article 215 du Code des sociétés, pour qu'il en assume la garde.

Il reconnaît avoir été informé par le notaire soussigné :

- de l importance du plan financier et des responsabilités qui peuvent en découler;

- que le Notaire soussigné a éclairé le fondateur comparant sur les conséquences de l'article 229, alinéa 1, 5° du Code des Sociétés, relatif à la responsabilité des fondateurs, lorsque la société est créée avec un capital manifestement insuffisant.

- que l analyse économique et financière du plan financier ne relève pas de sa compétence ;

- qu il est souhaitable de se faire aider par un conseiller financier, comptable, fiscaliste ou autre pour l établissement de ce plan financier.

Le comparant déclare et reconnaît que les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales représentant le capital social, sont souscrites en espèces au prix de cent euros (100,00 ¬ ), chacune et libérées, comme suit :

Madame IMPARATO, Graziella a souscrit cent quatre-vingt-six (186) parts à cent euros (100,00) chacune, soit la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) et libérée en totalité. Ensemble: cent quatre-vingt-six (186) parts.

Soit pour dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Libérées en totalité » soit dix-huit mille six cents euros (18.600 ¬ ).

Le comparant déclare que chacune des parts ainsi souscrites est libérée comme dit est par un versement en espèces effectué au compte numéro BE78 0882 6438 2686, ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque BELFIUS.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Le comparant déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, incombant à la société en raison de sa constitution, s'élèvent à environ 2000 ¬ (comptable, notaire...).

II. STATUTS

TITRE I - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE

ARTICLE UN

La société civile revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « Cabinet de pneumologie Imparato Graziella».

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "Société civile à forme de S.P.R.L." ; elle doit, en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège de la société, des mots "Registre des Sociétés Civiles" ou des initiales "R.S.C.", suivis de l'indication du siège du Tribunal dans le ressort duquel la société a son siège social, ainsi que des numéros d'immatriculation à ce registre.

ARTICLE DEUX

Le siège social est établi à 4050 Chaudfontaine, Rue de la Béôle, numéro 104 et peut être transféré en tout autre lieu en Belgique (région francophone), par simple décision de la gérance, à publier aux Annexes du Moniteur Belge, moyennant information du Conseil de l'Ordre provincial compétent de l Ordre des Médecins.

L établissement d autres sièges d exploitation ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec l accord du Conseil provincial compétent de l Ordre des Médecins.

ARTICLE TROIS

La société a pour objet l'exercice de la médecine (et plus particulièrement la pneumologie) par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l Ordre des Médecins. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société.

Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien. La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

La société a également pour objet à titre accessoire et suivant des modalités arrêtées par les associés en ce qui concerne les investissements, la gestion et la valorisation d un patrimoine immobilier, notamment par l achat, de la pleine propriété ou de droits réels, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n en soit altéré ni son caractère civil ni sa vocation première exclusivement médicale. Cela ne peut en aucune façon conduire à une activité commerciale.

La société pourra louer ou sous-louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but d y établir son siège social et/ou un siège d exploitation, soit d y loger ses dirigeants et les membres de leur famille.

ARTICLE QUATRE

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE II - CAPITAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE CINQ

Le capital social a été fixé lors de la constitution à dix-huit mille six cents (18.600,00) euros

et est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale,

libérées en totalité à la constitution.

ARTICLE SIX

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications des statuts et en conformité avec le Code des Sociétés.

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ARTICLE SEPT

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de la date d'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent ne peuvent l'être que par les personnes agréées, en conformité avec les présents statuts (voir les articles relatifs aux cessions de parts sociales).

ARTICLE HUIT

Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrit.

L'associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal en matière judiciaire, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

ARTICLE NEUF

Les parts sont nominatives et ne peuvent être données en garantie. Elles sont inscrites dans le registre des associés, tenu au siège social. La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l Ordre des Médecins.

ARTICLE DIX

Cessions de parts

1 : tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts librement, moyennant le respect de l'article 9 des présents statuts.

2 : dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts sociales pourront être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort :

- tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs devra, à peine de nullité, outre le respect des conditions prévues à l'article 9, obtenir l'agrément d une majorité des autres associés, les conditions de réunion, de cette majorité devront être spécifiées dans le règlement d ordre intérieur de la société.

L admission d un nouvel associé ne peut avoir lieu qu avec l accord unanime des anciens associés. - A cette fin, le nouvel associé devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée.

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.

Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs.

Exclusion

Tout médecin est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou

administrative entraînant des conséquences pour l exercice en commun de la profession.

Dans ces cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres unanimes.

Toute décision de suspension ou d exclusion sera notifiée à l associé concerné par lettre

recommandée à la poste dans les 3 jours.

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de

réduction de capital comme dit aux articles 316 à 318 du Code des Sociétés.

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Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert.

Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même

valeur.

Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

ARTICLE ONZE

Les héritiers ayants cause ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et comptes sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.

A moins qu'ils ne puissent devenir eux-mêmes associés, ils devront, soit céder les titres à un repreneur répondant aux conditions de l article 10 ci-dessus, soit, s'il s'agissait d'une

« S.P.R.L.U. », transformer la dénomination et l objet social dans les trente jours du décès, en s'interdisant tout acte relevant de l'art médical dès le décès. A défaut, la société sera mise en liquidation.

ARTICLE DOUZE

Les parts sont indivisibles.

Sous réserve des modalités de l'article 11, s'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part.

Il en est de même en cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale.

En cas de démembrement de la propriété entre un usufruitier et un nu-propriétaire, l'exercice des droits y afférents reviendra de plein droit et automatiquement à l'usufruitier.

TITRE III - GERANCE - SURVEILLANCE

ARTICLE TREIZE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, choisis ou non parmi les associés nommés

par l Assemblée Générale pour 15 ans.

Les gérants sont rééligibles.

Pour les actes de gestion ayant une incidence sur l activité médicale des associés, le gérant doit être

un médecin associé.

Pour les actes de gestion n ayant pas d incidence sur l activité médicale des associés, le gérant peut

être un non associé : médecin ou non médecin.

Le gérant qui a la qualité d associé et celui qui n a pas cette qualité fonctionnent comme un collège

où la voix de l associé est prépondérante. Toutes les décisions sont prises sous la responsabilité de

celui-ci.

Le gérant non médecin peut être une personne physique ou morale.

S il s agit d une personne morale, une personne physique représentant le gérant doit être désigné

nommément dans les statuts .

Le mandat du gérant qui n a pas la qualité d associé a une durée limitée de maximum 6 ans et est

renouvelable.

Si la société ne comprend qu'un associé, pour satisfaire au prescrit des articles 226 et 69 du Code des Sociétés, le Docteur Imparato déclare qu'il se désignera, en Assemblée Générale, pour exercer les fonctions de gérant non statutaire de la Société.

ARTICLE QUATORZE

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement

d'actes déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes

sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie

médicale.

ARTICLE QUINZE

Un gérant ne peut s'intéresser ni directement, ni indirectement, à aucune entreprise

susceptible de faire concurrence à la société.

Tout comme l'actionnaire d'une société professionnelle, il doit exercer sa pratique médicale

exclusivement au nom et pour compte de la présente société.

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ARTICLE SEIZE

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la Loi à l'Assemblée Générale.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une opération, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première Assemblée Générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la Société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

ARTICLE DIX-SEPT

Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'assemblée générale. En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l'objet d'un écrit qui sera préalablement soumis à l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle-ci sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux.

ARTICLE DIX-HUIT

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a pas à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'Assemblée.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

ARTICLE DIX-NEUF

Sauf hypothèse où la société se verrait contrainte, au vu du Code des Sociétés, de désigner un commissaire, la surveillance de la société est exercée par les associés; chacun d'eux aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales, et pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

TITRE IV - ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE VINGT

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le dernier vendredi du mois de mai

à 19h, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.

Un gérant peut convoquer l'assemblée générale, chaque fois que l'intérêt de la société

l'exige. La gérance doit la convoquer sur la demande d'associés possédant au moins un cinquième

du capital social.

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les avis de

convocation.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour; elles sont

faites par lettres recommandées à la poste, adressées aux associés huit jours francs au moins avant

l'assemblée.

Toute Assemblée Générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus

âgé ou, à défaut, par l'associé présent le plus âgé.

Le Président désigne parmi les associés le(s) secrétaire(s) et les scrutateurs éventuels.

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Les procès-verbaux de l'Assemblée sont sur un registre spécial et sont signés par un gérant et par tous les associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par un gérant.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

ARTICLE VINGT ET UN

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux Assemblées

Générales par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et qu'il ait le droit d'assister

à l'Assemblée.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu

indiqué par elle cinq jours francs avant l'Assemblée.

Chaque part donne droit à une voix.

Nul ne peut représenter plus d'un associé à la fois à l'assemblée générale.

Nul ne peut représenter un associé s'il n'est pas associé lui-même ou s'il n'a pas le droit de voter.

ARTICLE VINGT-DEUX

Sous réserve d'application de l'article 267 du Code des Sociétés, toute Assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'Assemblée Générale Ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport.

L'Assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera pour un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

Sous réserve d'application de l'article 275 du Code des Sociétés, nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale confère une voix. Toutefois, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de parts dépassant la cinquième partie du nombre de parts existantes ou les deux cinquièmes des parts représentées à l'Assemblée, que ces parts lui appartiennent en propre ou qu'elles appartiennent à ses mandants.

Entre outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Sauf dans les cas prévus par la Loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix.

TITRE V - INVENTAIRE - BILAN - REPARTITION

ARTICLE VINGT-TROIS

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

Si elle est tenue de le faire, en vertu du Code des Sociétés, la gérance établit, en outre, un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion. Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels, en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de la société.

Le rapport comporte également des données sur les événements importants survenus après la clôture de l'exercice et, pour autant qu'elles ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à la société, des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur son développement.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels sont déposés par les soins de la gérance, à la Banque Nationale de Belgique.

Sont notamment déposés en même temps :

111un document contenant les nom, prénom, profession et domicile du ou des gérants (et commissaires éventuels) ;

211un tableau indiquant l'affectation du résultat, décidée par l'assemblée générale ;

311la liste des associés qui n'ont pas encore entièrement libéré leurs parts sociales, avec l indication des sommes dont ils sont redevables ;

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4Q'un document indiquant la date de publication des extraits des actes constitutifs et des modifications des statuts ;

5Q'le rapport des commissaires, si un commissaire doit être désigné au vu des prescrits légaux.

ARTICLE VINGT-QUATRE

Les honoraires générés par l activité médicale apportée à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.

Sous réserve des dispositions du règlement intérieur, le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés.

Si l unanimité est impossible, le Conseil provincial de l Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite, lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Une convention conforme à l'article dix-sept de l'Arrêté Royal numéro septante-huit du dix novembre mil neuf cent soixante-sept et aux règles de la déontologie médicale sera établie entre la société et le Médecin.

TITRE VI - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE VINGT-CINQ

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale.

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne, ni la

dissolution de plein droit, ni la dissolution judiciaire de la société.

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être, en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour.

Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à la contre-valeur en Euros de deux cent cinquante mille francs belges, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

ARTICLE VINGT-SIX

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée générale des associés désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixe le mode de liquidation, conformément aux prescrits du Code des Sociétés et dans le respect du Code de Déontologie Médicale.

Les liquidateurs non-habilités à exercer l art de guérir devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l Ordre des médecins pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés.

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Les différents d'ordre déontologique seront de la seule compétence de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE VINGT-SEPT

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert

tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts.

ARTICLE VINGT-HUIT

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé mandataire ou gérant, domicilié à l'étranger, élit, par les présentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.

TITRE VII

ACQUISITION PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES PARTS - PRISE EN GAGE PAR

LA SOCIETE DE SES PROPRES PARTS - AVANCES - PRETS - DATION DE SURETES

ARTICLE VINGT-NEUF

Une société privée à responsabilité limitée ne peut ni avancer des fonds, ni accorder des

prêts, ni donner des sûretés en vue de l'acquisition de ses parts par un tiers.

ARTICLE TRENTE

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé au Code des Sociétés et

au Code de Déontologie Médicale.

ARTICLE TRENTE ET UN

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition du pool d'honoraires visés à l'article 159 du Code de déontologie médicale et qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté.

Le projet de Règlement d'Ordre Intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins.

Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention, devra être soumise à l'autorisation préalable du Conseil Provincial de l'Ordre et ce, conformément aux dispositions déontologiques en la matière.

Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se chargent du transfert. Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil provincial du médecin.

TITRE VIII - DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

1. Premier exercice social et assemblée générale ordinaire

Le premier exercice social débutera le 1er juillet 2013 et finit le trente et un décembre deux mille

quatorze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le dernier samedi du mois de mai

deux mille quinze, à 19h.

2. Est désignée en qualité de gérante, Madame IMPARATO, Graziella, Docteur en médecine, pour

une durée de 15 ans, tant qu elle demeure une société unipersonnelle, ici présent et qui accepte.

Elle déclare à l instant ne pas être frappé par une décision qui s y oppose. Elle est nommée jusqu'à

révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Son mandat sera rémunéré.

3. Il n'est pas désigné de commissaire, la société pouvant s'en dispenser, de par sa taille. Le gérant a pouvoir, seul, d inscrire la présente société au Registre des Sociétés Civiles et de recevoir tout courrier y compris recommandé, au nom de la «S.P.R.L. ».

4. Le gérant reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en formation.

5. Engagements pris au nom de la société en formation.

I. Reprise des actes antérieurs à la signature des statuts.

Volet B - Suite

Le gérant reprend les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier juillet deux mil treize par Madame Graziella Imparato, précitée, au nom de la société en formation.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société acquerra la personnalité morale. II. Reprise des actes postérieurs à la signature des statuts.

A/ Mandat

Le comparant se constitue pour mandataire et se donne pouvoir de, pour lui et en son nom, conformément à l'article 60 du Code des sociétés, prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée.

Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire lors de souscription desdits engagements agit également en son nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataire).

B/ Reprise

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet qu'à dater du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

Suivent la clôture de l acte, les signatures, l attestation bancaire et le plan financier, on omet (s) Olivier Bonnenfant, Notaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

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CABINET DE PNEUMOLOGIE IMPARATO GRAZIELLA

Adresse
RUE DE LA BEOLE 104 4050 CHAUDFONTAINE

Code postal : 4050
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Commune : CHAUDFONTAINE
Province : Liège
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