MN INFI-SERVICES

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MN INFI-SERVICES
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 840.195.588

Publication

06/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 31.12.2013, DPT 28.02.2014 14057-0234-011
06/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 31.12.2012, DPT 31.01.2013 13024-0523-011
14/10/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*11306125*

Déposé

12-10-2011

Greffe

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : MN Infi-Services

0840195588

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Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 7972 Beloeil, Rue du Sarrazin (Que) 37

Objet de l acte : Constitution

D un acte reçu par le Notaire Pierre CULOT, à la résidence de Thulin, Commune de Hensies, le douze octobre deux mille onze, à enregistrer incessamment, il résulte que 1° Monsieur DEMORY, Jean-François Louis, né à Boussu, le sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-deux (...), célibataire, et 2° Madame MIKSIEWICZ, Nathalie, née à Mons, le vingt-neuf avril mil neuf cent septante-deux (...), divorcée, domiciliés ensemble à 7972 Beloeil (Quevaucamps), Rue du Sarrazin, 37, requièrent le Notaire soussigné d acter qu ils constituent une société civile à forme commerciale et d arrêter les statuts d une société privée à responsabilité limitée dénommée «MN Infi-Services», ayant son siège social à 7972 Beloeil ex-Quevaucamps, Rue du Sarrazin (Que), 37, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186ème) de l avoir social. Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont déposé au rang des minutes du Notaire soussigné le plan financier de la société conformément à l article 215 du Code des Sociétés. Les comparants déclarent souscrire l intégralité des cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, en espèces, au prix de cent euros (100 EUR) chacune, soit dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), comme suit: - Monsieur DEMORY, Jean-François, à concurrence de quatre (4) parts sociales ; - Madame MIKSIEWICZ, Nathalie, à concurrence de cent quatre-vingt-deux (182) parts sociales. Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence d un tiers par un versement en espèces et que le montant de ce versement, soit six mille deux cents euros (6.200 EUR), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque « BNP-Paribas-Fortis » (...) La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de six mille deux cents euros (6.200 EUR) (...)

STATUTS TITRE I. FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET  DUREE Article 1. Forme  dénomination La société revêt la forme d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée «MN Infi-Services». Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots « Société Civile ayant emprunté la forme de Société Privée à Responsabilité Limitée » ou des initiales « SPRL Civile », ainsi que de l'indication du siège social.

Article 2. Siège social Le siège social est établi à 7972 Beloeil ex-Quevaucamps, Rue du Sarrazin (Que), 37. Il peut être transféré en tout autre lieu tant en Belgique qu'à l'étranger par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte si ce transfert n entraîne pas de changement de langue. La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, partout où elle le juge utile tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3. Objet La société a pour objet de faire pour son compte ou pour le compte d autrui toutes opérations relatives à : - la pratique de l art infirmier ; - La prestation de soins de santé au domicile ou à la résidence du ou des patients ; - La prestation de soins de santé au cabinet du praticien de l Art infirmier ; - La prestation soit au domicile ou à la résidence communautaire, momentanées ou définitives, ou en maisons de convalescence, de personnes âgées et/ou personnes handicapées ; - La

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prestation dans un centre de jour pour personnes âgées ; - La prestation dans un centre hospitalier ou psychiatrique ; - Le transport des patients vers les hôpitaux, dispensaires de soins, centres de radiologie ainsi que vers des consultations de généralistes et de spécialistes ; - l exploitation d un centre médical et para-médical ; - l exploitation d un dispensaire de soins ; - l activité de garde-malade; - La manucure, pédicure ; - L enseignement théorique et pratique de l Art infirmier. La société pourra distribuer, acheter, louer et/ou vendre tout produit de toilette ou de matériel médical et para-médical ayant un rapport direct ou indirect avec les activités précisées ci-avant, sans que cela modifie le caractère civil de la société et sa vocation médicale. La société pourra louer ou sous-louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but soit d y établir son siège social, soit un siège d exploitation ou d y loger ses dirigeants et les membres de leur famille sans que cela modifie le caractère civil de la société et sa vocation médicale. Accessoirement, la société peut également avoir pour objet la constitution, au départ de ses bénéfices réservés, et la valorisation d un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation médicale, et que ces opérations n'aient pas un caractère répétitif et commercial. Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. D'une façon générale, elle peut de plus faire toutes opérations généralement quelconques ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et ne modifiant pas le caractère civil de la société. Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière ou par tout autre mode, dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension et le développement. La société peut également exercer les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d'autres sociétés. Elle peut également se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne physique ou morale, liée ou non. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

Article 4. Durée La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires. Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme qui excéderait la durée qui lui serait ultérieurement assignée.

TITRE II : CAPITAL SOCIAL Article 5. Capital social. Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième de l avoir social (...)

Article 7. Augmentation de capital  Droit de préférence En cas d augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d au moins quinze jours à dater de l ouverture de la souscription. L ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d exercice sont fixés par l assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté. Les parts qui n ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément à l article 10 des présents statuts ou par des tiers moyennant l agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quart du capital social. TITRE III. TITRES Article 8. Registre des parts sociales Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d ordre. Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation. Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le

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gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions n ont d effet vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 9. Indivisibilité des titres Les titres sont indivisibles. La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre. Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre. En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en requérir inventaire. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

Article 10. Cession de titres A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu'un associé. a) Cession entre vifs. Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend. b) Transmission pour cause de mort. Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci. Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le président du tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente. A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu. Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci, dans les conditions prévues par la loi. B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés. Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée. Toutefois, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises : 1° à un associé; 2° au conjoint du cédant ou du testateur; 3° à d'autres personnes agréées dans les statuts. Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une personne morale. En cas de refus d'agrément, seront ouverts les recours prévus par la loi.

TITRE IV. GESTION  CONTRÔLE Article 11. Gérance Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale. En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée. Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

Article 12. L'assemblée générale peut nommer un gérant substituant qui entrera en fonction dès la constatation du décès ou de l'incapacité prolongée du gérant, sans qu'une nouvelle décision de l'assemblée générale soit nécessaire.

Article 13. Pouvoirs S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assemblée générale d un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l assemblée générale. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Article 14. S'il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de se conformer aux articles 259, 260, 261 et 264 du Code des sociétés. S'il n'y a

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qu'un gérant et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire «ad hoc». Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document visé à l'alinéa précédent. Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 15. Rémunération L assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de gérant est rémunéré, l assemblée générale, statuant à la majorité simple des voix, ou l associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article 16. Contrôle de la société Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 272 et 274 du Code des sociétés (...)

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE Article 17. Tenue et convocation Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le dernier lundi du mois de décembre, à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Cette assemblée entend les rapports de la gérance et le cas échéant du commissaire, discute, et, s'il y a lieu, approuve les comptes annuels, décide l'affectation du résultat et se prononce sur les décharges à donner au(x) gérant(s) (et commissaire). Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l intérêt de la société l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l ordre du jour. La gérance convoquera l assemblée générale dans les quinze jours de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d obligations nominatives et aux commissaires. Les destinataires peuvent accepter individuellement expressément et par écrit de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 18. Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 19. Présidence - procès-verbaux § 1. L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé. § 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l assemblée générale ou de l associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 20. Délibérations § 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote. Au cas où la société ne comporterait plus qu un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l assemblée générale. Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. § 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. § 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue simple des voix. § 4. En cas de démembrement du droit de propriété d une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les

droits de vote y afférents sont exercés par l usufruitier.

(...)

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TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION  RESERVES Article 22. Exercice social L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

Article 23. Répartition  réserves Sur le bénéfice annuel net, il est d abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé. Le solde restant recevra l affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. Aucune distribution ne peut être faite lorsqu à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement.

TITRE VII. DISSOLUTION  LIQUIDATION Article 24. Dissolution La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

Article 25. Liquidateurs En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments et sous réserve de l homologation de leur nomination par le Tribunal de Commerce compétent.

Article 26. Répartition de l actif net Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES Article 27. Election de domicile Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. Article 28. Compétence judiciaire Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 29. Droit commun Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES Les comparants prennent à l unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt au greffe d un extrait de l acte constitutif, conformément à la loi. 1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire. Le premier exercice social a débuté le premier mai deux mille onze et finira le trente juin deux mille douze. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le dernier lundi du mois de décembre de l année deux mille douze. 2. Gérance; L assemblée décide de fixer le nombre de gérants à un. Conformément à l article onze des statuts, est désignée aux fonctions de gérant, pour une durée indéterminée, Madame MIKSIEWICZ Nathalie, né à Mons, le vingt-neuf avril mille neuf cent septante-deux, (numéro national: 720429-330-49), de nationalité belge, domicilié à 7972 Beloeil, Rue du Sarrazin (Que), 37, qui accepte. Elle est nommée jusqu à révocation, et peut engager valablement la société sans limitation de somme. Son mandat est rémunéré, sauf décision contraire de l'Assemblée Générale. Le gérant reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en formation. 3. Commissaire Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d un commissaire. 4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier mai deux mille

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belge

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Volet B - Suite

onze par l un ou l autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de sa personnalité juridique. 5. Pouvoirs Madame MIKSIEWICZ Nathalie, ou toute autre personne désignée par elle, est désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises. Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous

engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.(...) .

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
MN INFI-SERVICES

Adresse
RUE DU SARRAZIN (QUE) 37 7972 QUEVAUCAMPS

Code postal : 7972
Localité : Quevaucamps
Commune : BELOEIL
Province : Hainaut
Région : Région wallonne