KANOUKEI

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : KANOUKEI
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 631.825.930

Publication

10/06/2015
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*15309504*

Déposé

08-06-2015

Greffe

0631825930

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

KANOUKEI

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Nature  dénomination

Article 1er

La société est constituée sous forme de société privée à responsabilité limitée et est dénommée : "KANOUKEI". Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots «société privée à responsabilité limitée» ou des initiales «SPRL», ainsi que de l'indication du siège social.

Siège

Article 2

Le siège de la société est établi à 7830 Silly, rue du Marais numéro 45. Il peut être déplacé en tout autre lieu en Belgique par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte si ce transfert n'entraîne pas changement de langue.

La société peut aussi, sur simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs ou d'exploitation, agences, succursales, partout où elle le juge utile, en Belgique ou à l'étranger. Objet

Article 3

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, toutes opérations généralement quelconques se rapportant à : -L'information, le conseil et l`assistance de personnes physiques et morales en matière de gestion, management, politique du personnel (recrutement, sélection, engagement, formation et développement), marketing, vente, promotion, publicité, communication, public affairs et auditing. -Le développement, l acquisition ou la cession de licences, l'achat et la vente, l'importation ou l'exportation, de tous produits et services en rapport avec ces activités, en particulier les systèmes et modèles d'aides à l'entreprise, sur supports électroniques ou non.

-La fourniture de services et la vente de systèmes å des tiers dans le sens le plus large. -L organisation d'études de marché, d'études économiques et d études de la littérature ; leur publication sous toute forme et leur commercialisation.

-L étude, la création, le développement et l implémentation de toutes activités de vente et marketing, promotion et publicité pour des tiers et toutes formes d'entremise et de négociation en rapport avec ces activités.

Les paragraphes qui précèdent doivent s'entendre dans leur sens le plus large et les éventuelles énumérations se veulent exemplatives et nullement limitatives.

La société peut réaliser son objet en tous lieux, de toutes manières et suivant les modalités qui lui

Siège :

Il est extrait d'un acte reçu par le notaire Vinciane DEGREVE, à Chièvres, le 8 juin 2015, que Monsieur HENROTAUX Philippe (Philippe Emile Marcel), né à Chênée le dix-huit janvier mil neuf cent septante-cinq, divorcé non remarié, domicilié à 7830 Silly, Rue du Marais, numéro 45 a constituté une société privée à responsabilité limitée "KANOUKEI", dont les caractéristiques sont les suivantes :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société privée à responsabilité limitée

Rue du Marais(Silly) 45

7830 Silly

Constitution

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Réservé au

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

Moniteur belge

paraitront les mieux appropriées.

La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations industrielles, civiles, commerciales, financières, mobilières, immobilières ou intellectuelles, se rapportant

directement ou indirectement en tout ou en partie, à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement sa réalisation.

Elle peut notamment, et sans que l énumération qui suit ne soit limitative, acquérir, aliéner, prendre et donner à bail tous biens meubles, immeubles, et fonds de commerce, acquérir, créer, céder tous brevets, concessions, licences, marques de fabriques, contracter ou consentir tous emprunts, hypothécaires ou non, se porter caution, s'intéresser par voie de cession, d'apport, de fusion, de souscription, d'achat de titres d'intervention technique, ou par tout autre mode, dans toutes associations, sociétés ou entreprises belges ou étrangères, existantes ou à créer, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie à son objet social, tel que déterminé ci-dessus et qui seraient susceptibles d'en faciliter ou d'en favoriser la réalisation et le développement.

La société pourra prendre la direction et le contrôle, en sa qualité d administrateur, liquidateur ou autrement de sociétés affiliés ou filiales et leur prodiguer des avis.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Durée

Article 4

La société est constituée sans limitation de durée.

Elle peut être dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires.

Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme qui excéderait la durée qui

lui serait ultérieurement assignée.

Capital social  Représentation

Article 5

Le capital social est fixé au montant de dix-huit mille six cents euros (18.600,00) divisé en cent (100)

parts sociales sans désignation de valeur nominale, souscrites en espèces en totalité par le

fondateur et libérées à concurrence d un montant de douze mille quatre cents euros (12.400,00)

versé en un compte spécial numéro BE48 3631 4877 7327 ouvert au nom de la présente société en

formation auprès d ING. Chaque part sociale représente un centième du capital social.

Le capital pourra être augmenté dans les formes et aux conditions requises par la loi.

Appel de fonds

Article 6

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le gérant.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire. Le gérant peut

autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation, dans ce cas, il détermine les conditions

auxquelles les versements anticipés sont admis. Les libérations antici¬patives ne sont pas

considérées comme des avances de fonds.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de

satisfaire aux versements, doit bonifier à la société, un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à

dater du jour de l'exigibilité du versement.

Le gérant peut, en outre, après un second avis resté sans résul¬tat pendant un mois, faire racheter

par un associé ou par un tiers agréé, s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l'associé

défaillant.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la

différence ou profite éven¬tuel¬lement de l'excédent.

Le transfert des parts sera signé au registre des associés par l'associé défaillant ou, à son défaut,

par la gérance dans les huit jours de la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

Des parts sociales et de leur transmission

Article 7

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont indivisibles. En cas de pluralité de titulaires de droits relativement à une part, la société

peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme

étant à son égard propriétaire de la part, sans préjudice à l'article 8 ci après.

Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d'un associé ne peuvent sous

quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société,

ni en requérir inventaire.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux

décisions de l'assemblée générale.

Article 8

A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu'un associé.

a) Cession entre vifs

Si la société ne comprend qu'un associé, celui ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

l'entend.

b) Transmission pour cause de mort.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le président du tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu. Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles ci, dans les conditions prévues par la loi.

B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés. Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Toutefois, cet agrément n'est pas requis quand les parts sont cédées ou transmises :

 au conjoint;

 à des ascendants ou descendants en ligne directe.

En cas de refus d'agrément, seront ouverts les recours prévus par la loi.

En toutes hypothèses, en cas de démembrement de droits relatifs à une ou plusieurs parts sociales entre usufruitier(s) et nu(s) propriétaire(s) et sauf convention contraire dûment notifiée à la société, le droit de vote appartiendra à l'usufruitier exclusivement, sauf en matière de résolutions portant sur la modification des statuts, et en particulier l'augmentation du capital ou la dissolution de la société, ainsi que la distribution effective de plus de soixante cinq pour cent du bénéfice distribuable de l'exercice en cours, qui sont de la compétence du nu propriétaire.

Article 9

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts à souscrire en espèces devront être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts, durant un délai de quinze jours au moins à dater de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription et son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et portés à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Le sort des parts non souscrites dans le cadre de l'exercice de ce droit de préférence sera décidé par l'assemblée générale des associés statuant à l'unanimité des voix.

Article 10

Il est tenu au siège social un registre des parts qui contient la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectués, ainsi que les cessions ou transmissions de parts, dûment datées et signées par les parties ou le gérant et le cessionnaire, en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis à vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre, dont tout associé ou tiers peut prendre connaissance.

Gestion

Article 11

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat et leur rémunération éventuelle, celle ci pouvant constituer en un traitement fixe ou variable à charge du compte de résultats. Sauf décision contraire de l assemblée générale, le mandat du gérant est gratuit.

Chaque gérant a tous pouvoirs pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et pour représenter la société vis à vis des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Les gérants sont révocables en tous temps par l'assemblée générale.

Le gérant s'il n'y en a qu'un seul, ou les gérants agissant conjointement s'il y en a plusieurs, peuvent conférer les pouvoirs qu'ils jugeront utiles à un ou plusieurs mandataires, directeurs choisis par eux, ou des pouvoirs spéciaux à des membres de la société, pour un ou plusieurs objets déterminés. Article 12

L'assemblée générale peut nommer un gérant substituant qui entrera en fonction dès la constatation du décès ou de l'incapacité prolongée du gérant, sans qu'une nouvelle décision de l'assemblée générale soit nécessaire.

Article 13

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

S'il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de se conformer au Code des Sociétés. S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire «ad hoc».

Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document visé à l'alinéa précédent.

Il sera tenu, tant vis à vis de la société que vis à vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Contrôle

Article 14

Le contrôle de la société est assuré conformément à aux dispositions légales en la matière.

En l'absence de commissaire reviseur, tout associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle.

Tant que la société répond aux critères légaux, elle n'est pas tenue de nommer de commissaire reviseur, et chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle.

Mention de l'absence de commissaire doit être faite dans les extraits d'actes et documents à publier en vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires.

L'assemblée doit être convoquée par la gérance sur demande même d'un seul associé pour délibérer sur la nomination volontaire d'un commissaire reviseur.

Assemblée générale

Article 15

L'assemblée générale représente l'universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les associés absents ou dissidents.

L'assemblée générale se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige sur convocation d'un gérant.

L'assemblée générale annuelle se réunit obligatoirement au siège social ou en tout autre endroit indiqué sur les convocations, le dix-neuf mai de chaque année à dix-neuf heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant autre qu un samedi à la même heure.

Cette assemblée entend les rapports de la gérance et le cas échéant du commissaire reviseur, discute, et, s'il y a lieu, approuve les comptes annuels, décide l'affectation du résultat et se prononce sur les décharges à donner au(x) gérant(s) (et commissaire).

Les convocations contenant l'ordre du jour sont envoyées aux associés sous pli recommandé à la poste quinze jours francs au moins avant l'assemblée; il n'y a pas lieu de justifier du mode de convocation lorsque tous les associés sont présents ou représentés.

Chaque associé peut se faire représenter par tout mandataire porteur d'une procuration spéciale, il peut même émettre son vote par écrit ou même par tout moyen technique de communication aboutissant à un support matériel.

Usufruitier et nu propriétaire peuvent tous deux assister à toute assemblée générale, leur droit de vote étant réglé par l'article 7.

Chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Au cas où la société ne compte qu'un seul associé, celui ci exerce tous les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale mais sans qu'il puisse les déléguer.

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès verbaux signés par les membres du bureau et les associés présents, et transcrits ou collés dans un registre spécial, qui contiendra également s'il échet, les décisions de l'associé unique agissant en lieu de l'assemblée générale; les extraits de ces procès verbaux sont signés par un gérant.

Exercice social  Inventaire  Comptes annuels

Article 16

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

La gérance dresse alors l'inventaire et les comptes annuels et établit s'il échet un rapport de gestion conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société.

Article 17

L'affectation du bénéfice net, après les prélèvements obligatoires, sera décidée par l'assemblée générale des associés.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions

et dettes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'établissement et,

sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement.

Dissolution

Article 18

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société sera

faite par le ou les gérants en exercice, ou à défaut par un ou plusieurs liquidateurs nommés par

l'assemblée générale qui décidera de leur nombre, leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation à cette fin, le solde sera réparti

entre les associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées, après réalisation de

l'équilibre des libérations.

Election de domicile

Article 19

Tout associé ou gérant non domicilié en Belgique est tenu, à l'égard de la société, d'élire domicile

dans l'arrondissement judiciaire du siège de celle ci et de lui notifier tout changement; à défaut

d'élection, le domicile sera censé élu au siège de la société.

Droit commun

Article 20

Pour tout ce qui n'a pas été prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales

applicables à la présente société.

En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont

réputées écrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces

lois sont censées non écrites.

Article 21

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux

affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée au

tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, à moins que la société n'y renonce

expressément.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

ASSEMBLEE GENERALE

1. Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social commencé au jour du dépôt de d'une expédition de l'acte constitutif au

greffe du tribunal compétent se clôturera le trente-et-un décembre deux mil quinze.

2. Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle est fixée au dix-neuf mai deux mil seize à dix-neuf

heures.

3. Gérance

Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée, Monsieur Philippe HENROTAUX,

prénommé. Le mandat du gérant sera rémunéré par décision de l assemblée générale qui se tiendra

en dehors de la présence du notaire soussigné.

Au vu du plan financier, il est décidé de ne pas nommer de commissaire.

4. Reprise des engagements.

La société reprend à son compte l ensemble des engagements souscrits par le comparant au nom

de la société en formation depuis le premier juin deux mil quinze.

Signé le notaire Vinciane DEGREVE, à Chièvres.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Coordonnées
KANOUKEI

Adresse
RUE DU MARAIS 45 7830 SILLY

Code postal : 7830
Localité : SILLY
Commune : SILLY
Province : Hainaut
Région : Région wallonne