DSM DIAGNOSTIC

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DSM DIAGNOSTIC
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 501.958.865

Publication

24/12/2012
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS REGISTRE DES PERSONNES MORALES

1 3 DEC, 2012

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Dénomination : DSM DIAGNOSTIC

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée Starter

Siège : rue de Mons, 84 à 7380 QUIEVRAIN

N° d'entreprise : 0 S 0'  S S 8_ g b r

Ob et de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par Serge Fartez, Notaire gérant de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « Serge Foriez, Notaire » à Quiévrain, en date du 04 décembre 2012, portant la relation suivante : « Enregistré à Dour, le 6 décembre 2012, volume 572, folio 6, case 7, cinq rôles, sans renvoi. Reçu vingt-cinq euros (25,00 ê). L'inspecteur principal ai (signé) J.L. PREVOT », il résulte que :

a) Monsieur MOREAU Daniel Jean-Paul, mécanicien, né à Caudry (Nord-France), le premier juillet mil neuf cent septante-trois, célibataire, domicilié à 80200 Bouchavesne Bergen (Somme-France), 8, rue du 67ème R.I., de nationalité française (carte d'identité numéro 100980400044).

b) Mademoiselle MACREZ Sylvie, clerc de notaire, née à Gien (Loiret-France), le vingt-trois janvier mil neuf cent septante-quatre, célibataire, domiciliée à 80200 Bouchavesne Bergen (Somme-France), 8, rue du 67ème R.I., de nationalité française (carte d'identité numéro 981262100701),

ont constitué entre eux une société privée à responsabilité limitée Starter dont les statuts contiennent notamment les dispositions suivantes :

Article 1.- Forme,

La société commerciale adopte la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée - STARTER.

Article 2,- Dénomination.

La société est constituée sous la dénomination « DSM DIAGNOSTIC ». Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés de la société contiendront la dénomination sociale suivie de la mention « Société Privée à Responsabilité Limitée STARTER » ou les initiales « SPRL-S », le tout reproduit lisiblement; l'indication précise du siège social; le numéro d'entreprise attribué par la banque carrefour des entreprises conformément à la loi du seize janvier deux mil trois.

Article 3.- Siège.

Le siège social est établi par le fondateur au moment de la constitution, ainsi qu'exposé aux dispositions transitoires.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales en Belgique ou à l'étranger.

Article 4.- Objets

La société a pour objet tant pour elle-même que pour le compte de tiers, en Belgique ou à l'étranger, le diagnostic, la maintenance et les travaux d'entretien et de réparation mécanique pour des tiers, la réparation mécanique pour des tiers, la réparation d'ouvrages en métaux de toute nature et la réparation de machines et de systèmes mécaniques de toute nature.

La société pourra faire, tant pour elle-même que pour compte de tiers, tous actes et opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet social, ou pouvant en amener le développement ou en faciliter la réalisation, notamment sans que la désignation soit limitative, prêter, emprunter, hypothéquer, acquérir ou céder, louer tous brevets, patentes, licences, marques.

La société peut de toutes les manières, participer à tous commerces, entreprises ou sociétés qui ont un objet analogue ou connexe au sien, ou qui serait de nature à en favoriser le développement. Elle peut s'intéresser par voie de souscription, de cession, d'apport ou d'autres manières dans toutes sociétés, entreprises ayant un objet identique ou connexe au sien ou susceptible de faciliter son action.

Elle peut fusionner avec de telles sociétés ou entreprises.

Cette énumération n'est pas limitative niais énonciative.

La société pourra réaliser son objet en tous lieux tant en Belgique qu'à l'étranger, de toutes manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

La société peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

Article 5.- Durée,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Le société est constituée pour une durée illimitée à compter du jour où elle sera dotée de la personnalité morale, conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

Article 6.- Capital.

Le capital social est fixé à UN EURO totalement libéré à la constitution et représenté par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un centième de t'avoir social.

Article 7.-

Au plus tard cinq ans après sa constitution ou dès que la société occupe l'équivalent de cinq travailleurs temps plein, la société doit procéder à une augmentation de son capital social pour le porter au moins à dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550 EUR).

Aussi longtemps que la société a le statut de « starter » elle ne peut procéder à une réduction de capital. Article 8.-

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts,

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de ia souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée,

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent ne peuvent l'être que par les personnes indiquées à l'article deux cent quarante-neuf alinéa deux du code des sociétés,

Article 9.-

Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrit,

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée est en retard de satisfaire aux versements doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé de la gérance, cette dernière pourra faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant,

Cette reprise aura lieu contre paiement à l'associé défaillant de septante-cinq pour cent du montant dont les parts seront libérées et à la société du solde à libérer.

Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des associés, la gérance lui fera sommation recommandée d'avoir dans les huit jours à se prêter à cette formalité.

A défaut de se faire endéans ce délai, la gérance signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant.

Article 13.- Gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gé-irants, personnes physiques, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérant sera censé conféré sans limitation de durée. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Les gérants ordinaires (c'est-à-dire les gérants qui ne sont pas statutaires) sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

Si le gérant est une société, celle-ci doit désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur,

Article 14.- Pouvoirs du gérant.

Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

Article 16.- Contrôle.

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée généranle.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. ll peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire,

Article 17; Assemblées générales.

Les associés se réunissent en assemblée générale. pour délibérer sur tous les objets qui intéressent ia société.L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le dernier samedi du mois de juin à 10 heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

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Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi, par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l'assemblée aux associés, aux gérants et, le cas échéant, au commissaire. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

L'assemblée générale ordinaire entend ie rapport de gestion et le rapport des commissaires et discute du bilan.

En particulier, la gérance répond aux questions qui lui sont posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour.

Article 21.- Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année,

Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels,

La gérance établit en outre un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion. Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de la société.

Le rapport comporte également des données sur les évènements importants survenus après la clôture de l'exercice et pour autant qu'elles ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à la société, des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur son développement.

La gérance remet les pièces, avec le rapport de gestion un mois avant l'assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui doivent établir leur rapport.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels sont déposés par les soins de la gérance à la Banque Nationale de Belgique.

Sont notamment déposés en même temps :

1. Un document contenant les noms, prénoms, professions et domicile des gérants ;

2. Un tableau indiquant l'affectation du résultat, décidée par l'assemblée générale ordinaire ;

3. La liste des associés qui n'ont pas encore entièrement libéré leurs parts sociales, avec l'indication des sommes dont ils sont redevables ;

4. Un document indiquant la date de publication des extraits des actes constitutifs et de modifications des

statuts ;

5, Un document indiquant si le rapport de gestion est déposé au Greffe ou tenu au siège à la disposition de

toute personne qui en ferait la demande

6. Le cas échéant, le rapport de gestion.

Article 22.- Affectation du bénéfice.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements

constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement au moins cinq pour cent pour être affectés au fonds de la

réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital,

mais doit être repris si pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé,

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assem-'blée générale statuant sur proposition de la gérance,

dans le respect des dispositions légales.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net, tel qu'il

résulte des comptes annuels est ou deviendrait à la suite d'une telle distribution inférieur au montant du capital

libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Article 23.- Dissolution - Liquidation.

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale.

Si la société est dissoute, la liquidation est effectuée par un liquidateur désigné en principe par l'assemblée

générale.

Le liquidateur n'entre en fonction qu'après confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce

compétent. En cas de refus de confirmation, le tribunal désigne lui-même le liquidateur, éventuellement sur

proposition de l'assemblée générale.

Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège.

Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi,

L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du liquidateur.

Le liquidateur transmet au cours des sixième et douzième mois de la première année de la liquidation, un

état détaillé de la situation de la liquidation au greffe du tribunal de commerce compétent, A partir de la

deuxième année, l'état n'est transmis au greffe que tous les ans.

L'état détaillé doit comporter notamment l'indication des recettes, des dépenses, des répartitions et le solde

restant à liquider. Il doit être versé au dossier de liquidation conformément à la loi.

Article 24.- Répartition.

Après approbation du plan de répartition par le tribunal de commerce compétent, le liquidateur répartit l'actif

net entre les associés au prorata du nombre de parts qu'ils possèdent.

SI toutes les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, le liquidateur doit rétablir l'équilibre avant

de procéder au partage, en mettant toutes les parts sur pied d'égalité par des appels de fonds ou par une

répartition préalable.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les comparants prennent les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de

l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de MONS lorsque la société acquerra la

personnalité morale.

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" Réservé au Moniteur belge 10 Le premier exercice social commencera le jour du dépôt et se terminera le trente et un décembre deux

mil treize (31/12/2013);

2Q' La première assemblée générale annuelle se tiendra le dernier samedi du mois de juin en deux mil

quatorze;

3° Par ailleurs, les comparants estiment de bonne foi que pour le premier exercice social, la société ne

dépassera pas plus d'un des critères énoncés à l'article 15 paragraphe un du Code des Sociétés, En

conséquence, ils ne désignent pas de commissaire-réviseur.

4° Le siège social est établi à 7380 Quiévrain, rue de Mons, numéro 84.

PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE

Les statuts étant définitivement arrêtés, les comparants décident d'adopter la résolution suivante ;

Sont désignés en qualité de gérants non statutaires sans limitation de la durée de leur mandat :

- Mademoiselle Sylvie MACREZ ici présente qui accepte ;

- Monsieur Daniel MOREAU ici présent qui accepte.

Ils sont nommés jusqu'à révocation. Leur mandat est exercé gratuitement sauf décision contraire ultérieure

de l'assemblée générale.

Mademoiselle Sylvie MACREZ pourra poser seule tous les actes et représenter la société en justice, en ce

qui concerne la gestion journalière de la société, pour toute dépense courante inférieure ou égale à mille euros

(1.000 EUR).

Monsieur Daniel MOREAU pourra poser seul tous les actes et représenter la société en justice en ce qui

concerne la partie technique, pour les dépenses courantes techniques spécifiques de fournitures et/ou

d'équipement technique nécessaires à la bonne exécution des contrats conclus avec la clientèle, sans limitation

de somme.

La signature des deux gérants sera requise pour tous engagements de la société supérieur à mille euros

(1.000 EUR) en ce qui concerne les domaines qui ne concernent pas la partie technique elle-même.

Serge Foriez Notaire gérant de la société civile sous forme de SPRL "Serge Forcez, Notaire" à Quiévrain,







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14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 27.06.2015, DPT 09.07.2015 15291-0450-010

Coordonnées
DSM DIAGNOSTIC

Adresse
RUE DE MONS 84 7380 QUIEVRAIN

Code postal : 7380
Localité : QUIÉVRAIN
Commune : QUIÉVRAIN
Province : Hainaut
Région : Région wallonne