DOCTEUR CLAUDE VRIELINCK

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR CLAUDE VRIELINCK
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 847.502.559

Publication

10/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 02.07.2014 14254-0264-013
27/07/2012
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N° d'entreprise : 04%.\0 ,0C 'SS? Dénomination

(en entier) : DOCTEUR CLAUDE VRIELINCK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : SCPRL

Siège : Rue de la Chapelle 7 à 7501 Orcq

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

D'un acte reçu par le Notaire associé Gaétan Quenon, de Tournai (Templeuve), le 13 juillet 2012, en cours d'enregistrement, il résulte que Monsieur VRIELYNCK Claude Guy Walther Edouard, médecin, né à Leuven, le dix janvier mil neuf cent quarante sept, (numéro national 47.01.10 017-95), divorcé et déclarant avoir fait une déclaration de cohabitation légale avec Madame Béatrice Leboeuf, domicilié à 7501 Orcq, rue de la Chapelle a requis fe Notaire soussigné de constater authentiquement ce qui suit:

I. Le comparant constitue une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée au capital de DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600:) représenté par CENT QUATRE VINGT SIX parts sociales (186-) sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre vingt sixièmes (1/186ème) de l'avoir social, qu'il déclare souscrire en numéraire pour la totalité, soit pour dix huit mille six cents euros.

Le comparant déclare et reconnaît que les cent quatre vingt six parts sociales ainsi souscrites sont libérées chacune à concurrence de deux tiers par versement en numéraire, et que la société a de ce chef et dès à présent, à sa disposition, une somme de douze mille quatre cents euros (12.400,- Euros).

A l'appui de cette déclaration, le comparant produit au notaire soussigné une attestation du dépôt préalable du montant libéré en un compte spécial numéro BE44 9730 6923 9745 ouvert au nom de la présente société en formation auprès de la Banque ARGENTA.

Cette attestation a été remise au notaire instrumentant,

En outre, le plan financier prévu par la loi a été remis au notaire soussigné antérieurement aux présentes. Le comparant reconnaît être considéré comme fondateur en vertu de la loi.

STATUTS

TITRE PREMIER - CARACTERES DE LA SOCIETE

ARTICLE UN - FORME - DENOMINATION

La Société, tout en restant civile, adopte la forme d'une société Privée à Responsabilité Limitée.

Elle est constituée sous la dénomination sociale : DOCTEUR CLAUDE VRIELYNCK.

La société, et tous ses associés, devront respecter le Code de déontologie médicale.

La société s'interdit de conclure toute convention non conforme à la déontologie médicale avec d'autres

médecins,

ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL

Le siège est établi à 7501 Orcq, rue de la Chapelle 7.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la partie francophone de la Belgique par simple décision de la

gérance, qui devra être publié aux Annexes du Moniteur.

Le transfert du siège social doit être porté à la connaissance du Conseil provincial concerné de l'Ordre des

Médecins.

L'établissement d'autres sièges d'exploitation ou cabinets se fera avec l'accord préalable du Conseil provincial

compétent de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE TROIS  OBJET

La société a pour objet l'exercice, en son nom et pour son compte, de la

Médecine par ses organes médecins légalement habilités à exercer la

médecine en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et qui conviennent d'apporter à fa société la

totalité (ou une partie) de leur activité médicale.

La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus

particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant fes locaux médicaux, l'achat du matériel

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des règles de fa déontologie médicale. En particulier, la société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique du praticien, et au libre choix du patient. Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est interdite.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations se

rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil et la vocation médicale.

La responsabilité professionnelle du ou des médecins associés demeure illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et fa valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens ie plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations, s'inscrivant dans les limites d'une gestion "en bon père de famille", n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à fa majorité des 2/3 au moins des parts représentées.

ARTICLE QUATRE - DUREE

La société est constituée à partir du dépôt d'une expédition de l'acte constitutif et d'un extrait de ses statuts au greffe du Tribunal compétent, pour une durée illimitée.

La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts et moyennant le respect de l'article 181 du Code des Sociétés.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdic-'tion, fa faillite ou la déconfiture d'un associé.

TITRE DEUX - FONDS SOCIAL

ARTICLE CINQ - CAPITAL

Le capital social est fixé à DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS. Il est divisé en cent quatre vingt six parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un cent quatre vingt sixième de l'avoir social, capital entièrement souscrit et libéré à concurrence de deux tiers lors de la constitution de la société. ARTICLE SIX - QUALITE D'ASSOCIE

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine exerçant ou appelées à exercer dans le cadre de la société ou une ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre.

ARTICLE SEPT - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS ENTRE VIFS

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie. Elfes sont inscri-'tes dans le registre des parts, tenu au siège social; il contiendra la désignation précise de chaque associé, du nom-'bre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs qu'à une personne physique ayant le titre de docteur en médecine.

Ne peuvent être associés que des médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société (ou des sociétés professionnelles unipersonnelles de médecins dont les statuts ont été approuvés par le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins). L'admission d'un nouvel associé requiert toujours l'accord unanime des autres, s'ils sont plusieurs.

L'admission d'un nouvel associé ne peut avoir lieu qu'avec l'accord unanime des associés. Si la société ne comprend qu'un seul associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts à qui il entend, sous réserve des dispositions de l'alinéa deux ci-avant.

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à'un autre associé devra, à peine de nullité obtenir l'agré-'ment de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts du capital social. A cette fin, il devra adressera la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envi-'sagée

Le gérance mettra fa demande à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faîte par le cédant Le refus d'agrément d'une cession entre vifs sera sans recours

Néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leurs valeur fixée à dires d'experts. Il en ira de même et en cas d'exclusion d'un associé Un associé peut être exclu de l'association par les autres unanimes, pour faute professionnelle grave ou pour manquement grave aux règles de déontologie, constaté par le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Aucun fait ne pourra être reconnu comme tel s'il n'a été notifié par recommandé à l'associé concerné, dans les trois jours de sa survenance ou de sa révélation.

Tout associé doit informer fes autres membres ou associés de tou-'te décision civile, disciplinaire, pénale ou administrati-'ve susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité des trois quarts de voix des suites à donner ARTICLE HUIT --TRANSMISSION DE PARTS POUR CAUSE DE MORT

Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs; tes parts sociales ne pouvant être transmises qu'à une personne physique répondant aux conditions de l'article 7 ci-dessus, 2ième paragraphe.

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Les héritiers ou légataires d'un associé décédé, qui ne peuvent ou ne veulent devenir associés, ont droit à une

compensation équitable déterminée par un expert comptable ou un réviseur d'entreprise.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze

jours du décès et la réaliser dans un délai maximum de six mois :

- Soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale dans

le respect du code des Sociétés;

- Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du

présent article;

- Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions;

A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

ARTICLE NEUF - REGISTRE DES PARTS

Les présents statuts font titre pour le comparant des parts qu' il possède jusqu'au jour où la gérance aura dans

un délai maximum de deux mois, établi le registre des parts prévu par le Code des Sociétés, registre qu'elle

aura à charge de tenir régulièrement. A leur demande, ii sera délivré aux sociétaires un certifhcat nominatif

indiquant le numéro et le nombre de parts qu'ils possèdent.

Ce certificat est extrait d'un registre à souches et revêtu d'un numéro d'ordre, du timbre de la société et de la

signature de la gérance.

En cas de modification dans le nombre ou la valeur des parts, pour quelque raison que ce soit, ce certificat doit

être restitué à la gérance qui, le cas échéant, en délivrera un nouveau.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l'importance

des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le

travail presté,

ARTICLE DIX - ASSOCIATIONS ET SOCiETES DE MEDECINS

Tout projet de convention, statuts et règlement d'ordre intérieur ainsi que toute proposition de modification de

ces documents, doivent être soumis par chaque médecin, à l'approbation préalable de son Conseil provincial.

Le Comseil provincial se prononce dans les quatre mois de la con-'formité des pièces soumises à la

déontologie médicale.

TITRE TROIS - GESTION - SURVEILLANCE

ARTICLE ONZE - GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, dont au moins un est associé, nommés pour une durée

déterminée par l'assemblée générale. Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé.

Pour les affaires non médicales, le gérant peut être un non-associé, personne physique ou personne morale.

Ces fonctions ont une durée déterminée et peuvent être rémunérées,

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la durée

de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d'associés ou lorsqu'il s'agit d'un cogérant, le mandat

du gérant sera automatiquement limité à six ans, renouvelable,

En cas de décès de l'associé unique, si parmi les héritiers ou légataires figure un médecin inscrit au Tableau de

l'Ordre des Médecins, celui-ci exercera les pouvoirs du gérant.

Le gérant non-associé ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager à respecter la

déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

ARTICLE DOUZE - VACANCE

En cas de vacance de la place d'un gérant :

s'il existe plusieurs gérants, la gérance est assurée par le ou le(s) gérant(s) restant,

- s'il n'existe qu'un seul gérant, l'assemblée générale pourvoit à son remplacement, en délibérant comme en

matière de modification aux statuts.

ARTICLE TREIZE - POUVOIRS DE LA GERANCE

Le gérant a tous les pouvoirs pour agir au nom de la société.

Il peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception

de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant, soit en défendant,

11 exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel dans le respect des dispositions légales

et déontologiques. il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du Médecin par le patient. il supporte

la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit s'être assuré auprès d'une compagnie

notoirement solvable.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un Docteur en médecine inscrit au Tableau de l'Ordre des

Médecins dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir,

Le délégué non-médecin du gérant ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager à

respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

ARTICLE QUATORZE - EMOLUMENTS

Le mandat de gérant peut être rémunéré ou gratuit suivant décision de l'assemblée générale. Les frais de

déplacements faits par le gérant pour le service de fa société lui seront remboursés par celle ci sur la simple

production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux.

En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l'objet d'un écrit qui sera préalablement soumis à

l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Le montant de la rémunération sera fixé par l'assemblée générale en accord avec tous les associés sans que

cette rémunération puisse se faire aux détriments d'un ou de plusieurs associés. Ce montant devra

correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

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ARTICLE QUINZE - SIGNATURES

Tous les actes engageant la société, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a pas à justifier, vis-à-vis des tiers d'une autorisa-'tion spéciale de l'assemblée.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. ARTICLE SEIZE - GESTION JOURNALIERE

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement des actes de gestion journalière pour la durée qu'if fixe. Cette délé-'gation de pouvoirs devra être publiée aux Annexes du Moni-'teur Belge, Les délégués non-médecins du gérant ne peuvent poser des ac-'tes en contradiction avec la déontologie médicale. Seuls des actes sans portée médicale peuvent être délé-'gués

ARTICLE DIX-SEPT - SURVEILLANCE

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE QUATRE - ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE DIX-HUIT- REUNION - COMPOSITION - POUVOIRS

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui--'ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social

En dehors de cette hypothèse, l'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés. Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérants, de les révoquer, d'ac-'cepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels.

L'assemblée générale ordinaire est tenue chaque année, le troisième samedi du mois de juin à dix heures. Si ce jour est férié, ['assemblée générale se tiendra le plus prochain jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement cha-'que fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'assemblée générale dans les huit jours de la demande.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les convo-'cations, à l'initiative de la gérance ou des commissaires.

ARTICLE DIX NEUF - CONVOCATION

Les convocations sont faites conformément à la loi, Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée,

ARTICLE VINGT - REPRESENTATION

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux assemblées générales par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'assemblée

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposée au lieu indiqué par elle cinq jours avant l'assemblée.

ARTICLE VINGT- ET - UN - BUREAU

Toute assemblée ordinaire ou extraordinaire, est pré-'aidée par le gérant présent le plus âgé ou, à défaut, par l'associé présent le plus âgé

Le président peut désigner parmi les associés un se-'crétaire et l'assemblée désigne les scrutateurs. Les procès-verbaux de l'assem-'blée sont consignés sur un registre spécial et sont signés par un gérant et par tous les associés présents qui en manhfestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès-'-verbaux sont signés par un gérant.

Les déciisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignés dans un regis-'tre tenu au siège social.

ARTICLE VINGT-DEUX - DELIBERATION - VOTE

A moins que la société ne compte qu'un associé, toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figu-irant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés, et dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des comrnissahlres éventuels établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport. L'assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera par un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

A moins que la société ne compte qu'un associé et nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale confère une voix.

En outre, l'exercice du droit de vote afférant aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régu[iè'rement appelés et exigibles, n'auront pas été effectues.

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Sauf dans les cas prévus par la loi et par les pré-'sents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté à la majorité des voix.

TITRE CINQ - ANNEE ET ECRITURES SOCIALES

AFFECTATION DU BENEFICE

ARTICLE VINGT-TROIS - ANNEE SOCIALE - BILAN

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

ARTICLE VINGT-QUATRE - REPARTITION DES BENEFICES

Les honoraires générés par l'activité médicale apportée à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du bilan, déduction faites des frais généraux, charges et amortissements, constitue le bénéfice net de la société.

Cinq pour cent minimum de ce bénéfice sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve légale. Cette obligation cesse dès que ce fonds de réserve légale atteint les dix pour cent du capital social. La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés. Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

Le montant de la mise en réserve proposée sera justifiée dans le rapport présenté par la gérance appelé à statuer sur le sort des bénéfices. I! sera tenu compte pour fixer le montant de la mise en réserve proposée des directives émanant du Conseil Provincial de l'ordre des Médecins

L'importance de cette réserve devra concorder avec l'objet social et ne pourra dissimuler des buts spéculatifs et compromettre les intérêts de certains associés.

L'assemblée pourra en outre décider de répartir entre les membres un montant correspondant à l'intérêt normal des capitaux investis.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net tel qu'il est défini par la loi est ou deviendrait infé-'rieur au montant du capital libéré augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer

TITRE SIX - DE L'ASSOCIE(E) UNIQUE

ARTICLE VINGT-CINQ

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société. Pendant la période transitoire entre le décès et la transmission effective des titres, les héritiers ou légatai-'res du défunt non-médecins ne pourront exercer aucune activité dans la société si ce n'est une maintenance administrative; ils auront le droit de nommer un gérant porteur du titre de médecin ce qui permettra à la société de poursuivre son objet social. En cas de difficulté sur la dévolu-'fion successorale, ce gérant transitoire pourra être nommé par le tribunal avec l'agrément de l'ordre des Médecins; les frais engendrés par ces démarches étant supportés par la société.

Vu le caractère exceptionnel de la procédure prévue à l'alinéa précédent, la fonction de ce gérant transitoire ne pourra jamais dépasser un délai maximal de un an et demi à compter du jour où les héritiers ou légataires ont pris position quant à l'acceptation ou non de la succession. Passé ce délai, la société ne pourra poursuivre son acti-'vité

TITRE SEPT - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE VINGT-SIX

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assem-'blée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statu-taires, en vue de délibérer, ie cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dis-'solution éventuelle de la société et éventuellement d'au-'tres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités; elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la si-'tuation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux asso-'ciés en même temps que la convocation Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par fe quart des voix émises à l'assemblée.

ARTICLE VINGT-SEPT LIQUIDATION

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'Assemblée Générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s) qui s'ils ne sont pas légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, feront appel à un ou des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles cent quatre-vingt-trois et suivants du Code des Sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office. L'Assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société.

Cette désignation devra être confirmée par le Tribunal de commerce qui sera tenu également informé de l'état d'avancement de la liquidation.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération. Si toutes les parts sociales ne se trou-'vent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

TITRE HUIT- DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE VINGT-HUIT - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, non domicilié en Belgique, fait

élection de domicile au siège social où toutes communica-'lions, sommations assignations, significations

peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE VINGT NEUF - DROIT COMMUN

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, le comparant déclare s'en référer au Code des sociétés et

aux règles de la déontologie médicale.

Toute disposition contraire aux règles de la déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non

avenue.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil provincial de l'Ordre des Médecins compétent est

seul habilité à juger.

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être

considérée comme un manquement aux présents statuts.

En cas d'arbitrage et/ou de contestation entre les parties au sujet de l'interprétation du présent contrat, celles-ci

s'efforceront de se concilier à l'initiative du Conseil Médical de la Société.

A défaut de conciliation, le litige sera tranché par un arbitrage choisi de commun accord ou par le tribunal civil

du ressort.

DEONTOLOGIE

La sanction de suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le Médecin ayant encouru cette

sanction, la perte des avantages de l'acte de la société pour la durée de la suspension.

Le Médecin doit informer ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative

susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles, L'assemblée générale convoquée à

ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses

associés, S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société

ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient soumettre les statuts de cette dernière et

leur contrat de société au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins, auquel ils ressortissent.

Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l'approbation préalable du

Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE TRENTE - MESURE DE PUBLICITE

Tous les actes, factures, annonces, publications, let-'tres,, notes de commande et autres documents émanés

de la présente société privée à responsabilité limitée doivent contenir :

1) La dénomination sociale

2) La mention " Société Civile ayant emprunté la forme d'une société Privée à Responsabilité Limitée" reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la déno-mination sociale

3) L'indication précise au siège de la société;

4) Les mots écrits en toutes lettres "Registre des Sociétés Civiles ayant emprunté la forme commerciale" accompa-ignés de l'indication du siège du Tribunal Civil dans le ressort territorial duquel fa société a son siège social et suivis du numéro d'immatriculation

ARTICLE TRENTE-ET - UN

Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'article trente et un des présents statuts ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société

Dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de l'indication de la qualité en vertu de laquelle il agit,

ARTICLE TRENTE DEUX  règlement d'ordre intérieur,

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition du pool d'honoraires visés à l'article 159 du Code de déontologie médicale et qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté.

Le projet de Règlement d'Ordre Intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins.

TITRE NEUF- DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, les statuts arrêtés, le comparant, associé unique exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale a décidé:

1) Le premier exercice social commencera au premier juillet deux mille douze pour finir le trente et un décembre deux mil treize.

2) La première assemblée générale ordinaire se réuni-'ra pour la première fois en deux mil quatorze.

3) Est désigné à titre de gérant disposant de la gestion journalière de la société Monsieur Claude VRIELYNCK prénommé, qui accepte et qui dispose à ce titre des pleins pouvoirs d'administration et de disposition pour compte de la société y compris les actes auxquels un officier ministériel ou un fonctionnaire public prête son concours.

Sous réserve que la société demeure unipersonnelle fa durée de son mandat qui ne peut excéder celle de son activité au sein de la société est limitée à vingt ans. If est renouvelable.

Le(s) changement(s) de gérant(s) ne constitue(nt) pas une modification aux statuts.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du Tribunal compétent.

Volet B - Suite

Le gérant reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en formation.

L'assemblée générale décide de ratifier les actes accomplis depuis le premier juillet deux mil douze par le fondateur agissant au nom de la présente société, conformément à l'article 60 du Code des Sociétés. 4) Pour les premiers exercices, la société répondra aux critères énoncés par la loi. En conséquence, il ne sera pas procédé à la nomination d'un commissaire- réviseur.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré sur papier libre aux fins de publication au Moniteur

Belge.

Pièces et documents déposés au Greffe en même temps que le présent extrait ; une expédition de l'acte

Gaétan QUENON, notaire associé,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Keserve

au

Moniteur

belge

03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 13.07.2015, DPT 29.07.2015 15360-0141-013

Coordonnées
DOCTEUR CLAUDE VRIELINCK

Adresse
RUE DE LA CHAPELLE 7 7501 ORCQ

Code postal : 7501
Localité : Orcq
Commune : TOURNAI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne