DERMATOLOGIE & OTO-RHINO LARYNGOLOGIE CARNIERES, EN ABREGE : DORCA

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DERMATOLOGIE & OTO-RHINO LARYNGOLOGIE CARNIERES, EN ABREGE : DORCA
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 548.985.455

Publication

09/04/2014
ÿþS

Mod AMF 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l'acte au greffe

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TRIBUNAL COMMERCE CHARLEROI - ENTRE LE

28 NAIS 20%

Greffe

~

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N° d'entreprise : j 5 Y S. 3 î . 9 SS

Dénomination (en entier) : DERMATOLOGIE & OTO-RHINO LARYNGOLOGIE CARN1ERES (en abrégé): DORCA

Forme juridique : société civile à forme de société privée à responsabilité limitée Siège :Rue Dufonteny 26 à 7141 Morlanwelz, ex Carnières

(adresse complète)

Obiet(s) de ('acte : CONSTITUTION SPRL

Texte :

D'un acte reçu par Maître Pol DECRUYENAERE, Notaire à Binche, le 26 mars 2014, en cours d'enregistrement, il est extrait ce qui suit:

ONT COMPARU :

Monsieur VANHAUDENARDE Jean-Michel René, de nationalité belge, né à Rouveroy le trente septembre mil neuf cent cinquante-neuf, numéro national 59.09.30 509-87, communiqué ici avec son accord exprès, et son épouse Madame KWEMBEKE Françoise Gabrielle Renée Ghislaine, de nationalité belge, née à Lobbes le quatorze juin mil neuf cent soixante, numéro national 60.06.14 084-22, communiqué ici avec son accord exprès, domiciliés ensemble à 7141 Morlanwelz (Carnières), Rue Dufonteny, 26.

Mariés sous le régime légal, à défaut de contrat de mariage, non modifié jusqu'à présent, ainsi qu'ils le déclarent.

Déclaration.

Chacune des parties comparantes déclare être capable et compétente pour accomplir les actes juridiques constatés dans le présent acte et ne pas être sujet à une mesure qui pourrait entraîner une incapacité à cet égard telle que la faillite, le règlement collectif de dettes, l'attribution d'un administrateur provisoire ou autres.

Lesquels comparants ont requis le Notaire soussigné d'acter authentiquement que :

I. CONSTITUTION.

Ils déclarent constituer entre eux une sociét civile et adoptent la forme d'une société privée

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ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

Volet B - suite

responsabilité limitée, sous la dénomination

« DERMATOLOGIE & OTO-RHINO LARYNGOLOGIE CARNIERES », en abrégé « DORCA » dont le siège social se trouvera

à 7141 Morlanwelz (Carnières) Rue Dufonteny 26 et au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 e), représenté par 100 parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Les parts sociales sont souscrites en espèces, au prix de 186,00 euros, chacune, comme suit :

1/ Monsieur VANHAUDENARDE Jean-Michel, prénommé à concurrence de 16.740,00 euros pour 90 parts sociales .

2/ Madame KWEMBEKE Françoise, prénommée, à concurrence de 1860,00 euros pour 10 parts sociales

TOTAL : 100 parts sociales, soit l'intégralité du capital social

TOUS LES RECONNAISSENT : COMPARANTS DECLARENT ET

1/ Que chaque souscription est libérée à concurrence de UN TIERS soit ensemble pour six mille deux cents euros (6.200, 00 suR) .

2/ Que les fonds affectés à la libération des apports en numéraire ci-dessus, ont été versés à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de ING Banque sous le numéro BE84 0017 2327 8859

Une attestation de ladite banque justifiant ce dépôt a été remise au Notaire instrumentant.

Le Notaire instrumentant atteste le dépôt du capital libéré conformément aux dispositions du Code des sociétés.

3/ Que la société a, par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de six mille deux cents euros (6.200,00 EUR)

4/ Que le Notaire instrumentant a attiré leur attention sur :

- les dispositions légales respectivement à la responsabilité qu'encourent les administrateurs et relatives, personnelle gérants de

société, en cas de faute grave et caractérisée.

- l'interdiction faite par la loi à certaines personnes de participer à l'administration ou à la surveillance d'une société.

- les règles prévoyant que tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un gérant ou à un associé que la société se proposerait d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de constitution, pour une contre-valeur au moins ég à un dixième du capital souscrit, doit faire l'o

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pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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d'un rapport établi par un réviseur d'entreprises désigné par la gérance et d'un rapport spécial établi par celle-ci (articles 220 et suivants du Code des Sociétés).

- le fait que la dénomination sociale de la société doit en tout cas être différente de celle de tout autre société. Si elle est identique ou si sa ressemblance peut induire en erreur, tout intéressé peut la faire modifier et réclamer des dommages et intérêts s'il y a lieu. Les fondateurs ont à cet égard une responsabilité solidaire (article 65 du Code des Sociétés).

Le Notaire instrumentant atteste que conformément à l'article 215 du Code des Sociétés, un plan financier, signé par les comparants, en leur qualité de fondateurs, lui a été remis.

II. STATUTS.

Les comparants fixent les statuts de la société comme suit :

ARTICLE 1 - Forme - Dénomination.

La société, civile, adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « DERMATOLOGIE & OTO-RHINO LARYNGOLOGIE CARNIERES », en abrégé « DORCA » Cette dénomination doit toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots : société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, en abrégé « SPRL Civile ».

ARTICLE 2 - Siège social

Le siège social est établi à 7141 Morlanwelz

(Carnières) Rue Dufonteny 26. Tl peut être

transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale, par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification du présent article qui en résulte et de la faire publier aux annexes du Moniteur Belge.

Moyennant l'accord du conseil provincial intéressé de l'ordre des médecins, la société peut établir par simple décision de gérance, des cabinets supplémentaires.

Le transfert du siège social doit être porté à la connaissance du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 3 - Objet social.

La société a pour objet, pour compte propre, en Belgique ou à l'étranger :

- la pratique et l'organisation de l'Art de Guérir et l'exercice de la médecine en général, et, plus particulièrement l'oto-rhino laryngologie et la dermatologie et ce, par l'intermédiaire de ses organes médecins légalement habilités à pratiquer l'Art de Guérir en Belgique, inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins et qui apportent, totalemen ou partiellement, leur activité médicale à

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société.

- de faciliter l'exercice de la médecine ainsi

que la pratique et l'organisation de l'art de guérir dans le but de faire progresser les méthodes de diagnostic et de traitement des affections relevant des disciplines de la médecine en générale;

- l'organisation de services généraux ou utiles à l'exercice de l'activité médicale, et notamment l'organisation d'un secrétariat médical en ce inclus la facturation et la perception des honoraires médicaux en son nom et pour son compte ;

- l'acquisition, la construction, la location et le leasing de toutes les installations nécessaires ou utiles à l'exercice de l'activité médicale, en ce compris des bâtiments, et plus généralement tout l'infrastructure matérielle complète au sens large, afin que celle-ci soit mise à la disposition du ou des médecins-associés ;

- la défense des intérêts professionnels, tant moraux que matériels, des médecins travaillant dans le cadre de la société et tous moyens leur permettant de se perfectionner dans leur activité professionnelle afin d'assurer aux patients une pratique médicale d'un niveau qualitativement élevé. La société a également pour objet :

- de participer à la formation du personnel infirmier et paramédical sous toutes formes possibles (enseignement, conférences,..);

- de participer à la recherche scientifique dans les disciplines énumérées ci-dessus ;

- de favoriser la diffusion des sciences médicales en participant et/ou organisant des activités de recyclage et en nouant avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts, les relations et les contrats nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet social.

La société ne peut conclure, avec un autre médecin ou une tierce personne, des contrats qui sont prohibés à un médecin.

Elle peut dans le respect du prescrit du Code de déontologie Médicale et sous réserve de l'accord du/des conseil(s) provincial(aux) compétent(s) de l'Ordre des Médecins, s'intéresser, par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe qui soit de nature à favoriser la pratique de l'Art de guérir et l'accomplissement de son objet et à promouvoir son développement ou à lui procurer des débouchés.

D'une manière générale, la société peut accomplir toutes opérations financières, civiles, mobilières et immobilières se rapportant, directement ou indirectement, à son objet social ou qui serait de nature à en faciliter la réalisation mais n'altérant pas son caractère civil et sa vocation exclusivement médicale.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion, et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location ou à disposition, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocatio

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pouvoir" de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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prioritairement médicale, et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille », n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

La société pourra entre autre mettre ce patrimoine immobilier en location, en sous-location, ou y loger ses dirigeants et les membres de leur famille.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés. Cet accord fera l'objet d'un écrit soumis au Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins, des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des 2/3 au moins des parts présentes ou représentées.

La responsabilité professionnelle du ou des médecins associés demeure illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

ARTICLE 4 - Durée.

La société a été constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts.

ARTICLE 5 - Capital.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 zu) représenté par 100 parts sociales sans désignation de valeur nominale, souscrites en numéraire.

ARTICLE 5bis - Appels de fonds.

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d'un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l'exclusion de l'associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la

libération. En cas de contestation sur le prix, u prix sera fixé par un expert choisi de commun acco ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le présid du tribunal de commerce statuant comme en référ

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la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s'il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l'associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée. L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

ARTICLE 6 - Registre des parts.

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts.

Les parts ne pourront en aucun cas être mise en garantie de quelque nature que ce soit.

La gérance délivrera aux titulaires des parts des certificats constatant l'inscription dans le registre des parts.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

ARTICLE 7 - Cession et transmission de parts.

A/ Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'à des médecins, légalement habilités à exercer l'Art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la société.

Par ailleurs, toute cession de parts intervenant entre la convocation à une assemblée générale et la réunion de celle-ci est interdite.

B/ HYPOTHESE OU LA SOCIETE NE COMPTE QU'UN ASSOCIE.

a) Cessions entre vifs.

Tant que la Société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède.

b) Transmission pour cause de mort

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Volet B - suite

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximal de six mois, sauf accord préalable du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins:

1. Soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social, en Y excluant toute activité médicale dans le respect du code des sociétés,

2. Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article,

3. Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions. A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

C/ HYPOTHESE OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES.

Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort que conformément au code des sociétés et conformément au premier alinéa du présent article.

L'identité du cessionnaire requiert toujours l'accord unanime des associés.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

D/ DROIT DE PRÉFÉRENCE

Les parts à souscrire en numéraire doivent être

offertes par préférence aux associés

proportionnellement à la partie du capital que représente leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément au premier paragraphe ne peuvent l'être que par les personnes indiquées au point A/ ci-avant.

ARTICLE 7 bis - Exclusion d'un associé.

A/ HYPOTHESE OU LA SOCIETE NE COMPTE QU'UN ASSOCIE.

Si l'associé unique était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation, soi de céder ses parts à un autre médecin, répondant a dispositions de l'article 7 ci-dessus, soit de fa'

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constater la dissolution de la société, soit de convoquer une assemblée générale afin de modifier la dénomination et l'objet social de la société, en y excluant toute activité médicale.

B/ H`.(POTHESE OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES.

SI UN DES ASSOCIÉS ÉTAIT RADIÉ DU TABLEAU DE L'ORDRE DES MÉDECINS, IL AURAIT L'OBLIGATION DE CÉDER SES PARTS À UN AUTRE MÉDECIN INSCRIT AU TABLEAU DE L'ORDRE DES MÉDECINS ET LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DES STATUTS SERAIENT APPLICABLES.

En outre,' le règlement d'ordre intérieur dont question à l'article 21 déterminera les conditions et effets d'une exclusion temporaire d'un médecin associé.

ARTICLE 8 - Indivisibilité des parts sociales. Les parts sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire de la part à l'égard de la société.

ARTICLE 9  Vote par l'usufruitier éventuel.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une ou de parts sociales," les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

ARTICLE 10 -- Gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, mais dont au moins un est associé, nommés pour une durée limitée. Pour les affaires médicales, le gérant doit être médecin associé. Pour les affaires non médicales, le gérant peut être un non associé, personne physique ou personne morale.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d'associés ou s'il s'agit d'un cogérant, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à six ans, éventuellement renouvelable.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui est attribuée.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la

responsabilité distincte de la société.

ARTICLE 11 - Pouvoirs du gérant.

Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir, l'accomplissemen des actes de gestion journalière pour la durée qu'i fixe, étant entendu que seuls les actes sans port

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médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecin du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur belge.

Les gérants non médecins et les délégués non associés du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale, qu'ils doivent s'engager par écrit à respecter, en particulier le secret professionnel.

ARTICLE 12 - Rémunération.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est rémunéré.

Le remboursement des frais et vacations est autorisé.

L'assemblée générale fixe le montant de la rémunération, qui ne peut se faire aux détriments d'un ou plusieurs associés.

Ce montant devra correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

ARTICLE 13 -- Contrôle.

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire.

Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

ARTICLE 14 -- Assemblées générales.

L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année le 3eme vendredi du mois de décembre à dix-neuf heures.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l'ordre du jour. La gérance convoquera l'assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE 15 - Représentation.

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une procuration spéciale.

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Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Le mandataire non-médecin doit être porteur d'un mandat bien précis, limitant ce mandat à tout

ce qui ne concerne pas l'art de guérir.

ARTICLE 16 - Prorogation.

Toute assemblée générale, ordinaire ou

extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante,

à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

ARTICLE 17 - Assemblée générale par procédure écrite.

§1. Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à L'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société vingt jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.

La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard vingt jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.

Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours précédant la date de l'assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale.

§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.

La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.

La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pou parvenir à une décision écrite valable ou si u approbation écrite est sollicitée pour chaque po de l'ordre du jour séparément.

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pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.

Si un commissaire a été nommé, toutes les décisions de l'assemblée générale qui sont prises en recourant à la procédure écrite, doivent lui être communiquées.

ARTICLE 18  Présidence  Délibérations Procès verbaux.

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue à la majorité des voix présentes ou représentées.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les associés qui le demandent.

Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

ARTICLE 19 - Exercice social.

L'exercice social commence le premier juillet

et finit le trente juin.

ARTICLE 20 -- Affectation du bénéfice.

Les honoraires générés par l'activité médicale, apportée à la société, du ou des médecins associés de la société seront facturés et perçus au nom et pour le compte de la société; tous ces honoraires seront repris au compte de résultat de la société.

L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges sociales, amortissements jugés nécessaires et provisions, constitue le bénéfice net de la société. Les frais imputés aux médecins feront l'objet d'une convention conformément aux règles de la déontologie médicale. Cette convention sera soumise au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins compétent, préalablement à sa signature.

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq pour cent (5 %) pour être affectés au fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

La répartition se fera entre les associés suivant le nombre de leurs parts sociales respectives, chaque part conférant un droit égal. Les médecins'ne retireront qu'un intérêt normal des capitaux investis. Le restant du bénéfice sera reporté à nouveau ou affecté à un fonds de réserve en vue de réaliser l'objet social. Aucune distribution ne pourra être faite en violation d Code des Sociétés. La fixation d'une réserv conventionnelle requiert l'accord unanime de

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pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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associés.

Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

ARTICLE 21  Liquidateurs  Répartition de l'actif net.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

Les liquidateurs non habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par un/des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des médecins pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

ARTICLE 22 - Règlement d'ordre intérieur

Le ou les associés établiront un règlement d'ordre intérieur qui sera soumis à l'approbation préalable du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Ce règlement d'ordre intérieur déterminera notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la clé de répartition des honoraires, la répartition des activités et les conditions et effets d'une exclusion temporaire d'un médecin associé.

ARTICLE 23 -- Conseil de l'Ordre des Médecins

Conformément aux règles de la déontologie médicale, tout projet de convention, statuts et règlement d'ordre intérieur ainsi que toute proposition de modification des ces documents, doit être soumis à l'approbation préalable du Conseil Provincial compétent.

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts et leurs contrats au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits.

ARTICLE 24 - Litiges - compétence

-- La sanction de la suspension du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction la perte des avantages du contrat de société pendant la durée de la suspension. Tout médecin travaillant au sein d'une

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Réservé

Au

belge

Volet B - suite

association conformément aux règles de déontologie médicale, doit informer les autres membres ou associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin , il peut se faire remplacer pendant la période d'interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légal, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice.

- Les litiges d'ordre déontologiques sont de la seule compétence du Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

- Les litiges non déontologiques seront soumis au Conseil Médical s'il existe. Si le désaccord subsiste ou s'il n'y a pas de conseil médical, les litiges seront soumis à l'arbitrage. Chacune des parties choisira un arbitre. Les deux arbitres en choisiront un troisième pour former le collège des arbitres.

ARTICLE 25 - Election de domicile.

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE 26 - Divers.

1/ La médecine est exercée au nom et pour le

compte de la société.

2/ La société garantit que chaque médecin-associé exercera sa profession en toute indépendance dans le respect des dispositions légales et déontologiques et notamment les règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique du praticien et au libre choix patient.

3/ Toute forme de commercialisation de la. médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

4/ Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements à réaliser. Cet accord fera l'objet d'un écrit soumis au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 27 -- Droit commun.

Pour les objets non expressément réglés par les

statuts, il est référé à la loi.

III. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES.

A/ Les comparants prennent les décisio suivantes qui ne deviendront effectives qu'à da

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des perso

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

10/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 18.12.2015, DPT 29.01.2016 16038-0317-010

Coordonnées
DERMATOLOGIE & OTO-RHINO LARYNGOLOGIE CARNIE…

Adresse
RUE DUFONTENY 26 7141 CARNIERES

Code postal : 7141
Localité : Carnières
Commune : MORLANWELZ
Province : Hainaut
Région : Région wallonne