BUREAU COMPTABLE ET DE GESTION, EN ABREGE : B.C.G.

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BUREAU COMPTABLE ET DE GESTION, EN ABREGE : B.C.G.
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.138.072

Publication

02/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.04.2013, DPT 30.07.2013 13369-0255-009
21/11/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*11306787*

Déposé

17-11-2011

Greffe

0841138072

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège :7880 Flobecq, Planche 26

Objet de l acte : Constitution

D un acte reçu par Maître Anne-Sophie DEMOULIN, Notaire associé à Les Bons Villers, en date du dix-sept novembre deux mille onze, en cours d enregistrement, il appert qu ont comparu :

1.- Monsieur LAGNEAU Michel, né à Charleroi le douze octobre mille neuf cent cinquante, époux de Madame ROLAND Eliane, domicilié à 6183 Courcelles Rue Deldoncq(TR) 19. Inscrit à l IPCF sous le numéro 101829.

2.- Monsieur LAGNEAU Vincent, né à Charleroi(D 1) le vingt-six juin mille neuf cent septante-sept, célibataire, domicilié à 7880 Flobecq Planche 26.

3.- Madame ROLAND Eliane, née à Charleroi le trente novembre mille neuf cent cinquante, épouse de Monsieur LAGNEAU Michel, domiciliée à 6183 Courcelles Rue Deldoncq(TR) 19.

Lesquels ont requis le Notaire Anne-Sophie DEMOULIN précitée d acter qu ils constituent entre eux une société civile à forme commerciale et d arrêter les statuts d une société privée à responsabilité limitée dénommée «BUREAU COMPTABLE ET DE GESTION», en abrégé « B.C.G. », ayant son siège social à 7880 Flobecq, Planche 26 au capital de dix-neuf mille euros (19.000 EUR), représenté par cent nonante (190) parts sociales sans désignation de valeur nominale,.

Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont déposé au rang des minutes du notaire soussignée le plan financier de la société.

Les comparants ont ensuite déclaré souscrire les cent nonante (190) parts sociales, en espèces, au prix de cent euros (100 ¬ ) chacune, comme suit :

- par Monsieur LAGNEAU Michel, prénommé : cent septante (170) parts sociales, soit pour dix-sept mille euros ( 17 000,00-)

- par Monsieur LAGNEAU Vincent : dix (10) parts sociales, soit pour mille euros ( 1 000,00-)

- par Madame ROLAND Eliane : dix (10) parts sociales, soit pour mille euros ( 1 000,00-)

Soit ensemble : cent nonante (190) parts sociales ou l'intégralité du capital. Ils déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence de minimum un tiers ainsi qu il suit :

- par Monsieur LAGNEAU Michel, prénommé, à concurrence de six mille cent vingt euros (6 120,00-)

- par Monsieur LAGNEAU Vincent, à concurrence de trois cent soixante euros (360,00-) - par Madame ROLAND Eliane : à concurrence de trois cent soixante euros (360,00-) par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit la somme de six mille huit cent quarante euros (6 840,00-), a été déposé à un compte spécial

N° d entreprise :

Dénomination :

(en entier) : BUREAU COMPTABLE ET DE GESTION

en abrégé : « B.C.G. ».

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque CBC, agence de Seneffe, sous le numéro BE94 7320 2594 3814. Nous, Notaire, avons attesté que ce dépôt a été effectué conformément à la loi. La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de six mille huit cent quarante euros (6 840,00-).

Statuts

Titre I  Dénomination  siège  objet  durée

Article un

La société est une société civile ayant adopté la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Sa dénomination particulière est dénommée «BUREAU COMPTABLE ET DE GESTION», en abrégé « B.C.G. ».

Dans tous les documents émanant de la société, la dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée » ou des initiales « SPRL » et être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, du terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi du numéro d'entreprise.

Article deux

Le siège social est établi à 7880 Flobecq, Planche 26.

Il pourra être transféré partout ailleurs dans la région de langue française de Belgique ou la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance et en tout autre lieu, par décision des associés délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. Tout changement du siège social non constaté par acte authentique sera publié aux annexes du Moniteur Belge à l'initiative de la gérance.

La société peut établir, par simple décision de la gérance des sièges administratifs ou d'exploitation, succursales, agences ou dépôts en Belgique ou à l'étranger.

Article trois

La société a pour objet social civil, tant en Belgique qu'à l'étranger, l'exploitation d'un bureau comptable et fiscal avec prestations effectuées pour compte propre ou pour compte de tiers.

Le bureau de comptabilité prend en charge :

- L'organisation des services comptables et le conseil en ses matières.

- L'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'établissement des comptes.

- La détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions légales en la matière.

- Les conseils en matières fiscales, l'assistance et la représentation des contribuables.

- Les conseils en matières juridiques et plus particulièrement en matière de création et de liquidation de sociétés.

- Bureau d'étude, d'organisation et de conseil en matière financière, fiscale et sociale. - Toutes les opérations qui représentent un rapport direct ou indirect avec l'objet social de la société pour autant que ces opérations soient en conformité avec la déontologie applicable à la profession de comptable agréé I.P.C.F.

Elle pourra réaliser ses activités en Belgique et à l'étranger.

Elle peut s'intéresser par vole d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans toutes entreprises, associations ou sociétés à caractères exclusivement professionnel et qui relèvent de la discipline de l'institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés.

La société pourra exercer la fonction d'administrateur dans d'autres personnes morales ou sociétés, civiles dotées d'un objet social similaire.

La société a également pour objet l'achat, la vente, la location de tous biens et droits mobiliers et immobiliers, pour compte propre, et de manière générale, toutes les opérations quelconques, matérielles ou juridiques, réalisées pour compte propre, relatives à ces biens. Les biens et droits mobiliers et immobiliers peuvent être mis à disposition, gratuitement ou à titre onéreux, d'un ou plusieurs membres du conseil d'administration/gérance ou de l'assemblée générale.

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Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables

d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la

prestation de ces services, à la réalisation de ces conditions.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations généralement

quelconques se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient

de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la

réalisation.

Elle pourra de même s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou

sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à

faciliter et favoriser le développement de son entreprise.

Article quatre

La société est constituée pour une durée une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes et

conditions requises pour la modification des statuts.

Titre II.- Capital social

Article cinq

Lors de la constitution, le capital social est fixé à la somme de dix-neuf mille euros

(19.000 EUR).

Il est représenté par cent nonante (190) parts sociales sans désignation de valeur

nominale, représentant chacune un/ cent nonantième (1/190ième) de l'avoir social.

Article six

§1. Lorsque le capital n est pas entièrement libéré, la gérance déterminera au fur et à mesure des besoins de la société, et aux époques qu'elle jugera utile, les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire. Tout associé qui après un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée de la gérance, sera en retard de satisfaire à un appel de fonds, devra bonifier à la société des intérêts calculés à dix pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

§2. Le capital peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions de la loi. Les parts sociales souscrites en espèces lors d'une augmentation de capital doivent être offertes par préférence aux associés, en proportion de la part de capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription.

Le délai est fixé par l'assemblée générale. L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites comme mentionné ci-dessus, ne peuvent l'être que par les personnes agrées par une assemblée générale qui réunit toutes les parts sociales et qui décide avec unanimité des voix.

§ 3. Si une part sociale est grevé d'usufruit, le droit de souscription préférentiel revient à l'usufruitier qui, sauf convention contraire entre le nu-propriétaire et l'usufruitier, pourra souscrire les nouvelles parts de ses moyens propres.

L'usufruitier aura la pleine propriété des nouvelles parts.

Si l'usufruitier n'use pas de son droit de souscription préférentiel, le nu-propriétaire aura le droit de souscrire les nouvelles parts de ses propres moyens. Les parts ainsi acquises par le nu-propriétaire lui appartiendront en pleine propriété.

Article sept : Registre des parts

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d ordre. Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des versements effectués

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions qui seront ultérieurement consenties, régulièrement constatées dans le registre des parts.

Le nombre de parts appartenant à chaque associé sera inscrit dans le registre qui sera tenu au siège de la société, conformément à la loi, et dont tout associé ou tiers intéressé pourra en prendre connaissance.

Article huit : droit de préemption

Aucun des associés ne pourra céder tout ou partie de ses parts dans la société, même à un coassocié, sans en avoir offert au préalable le rachat à tous ses coassociés.

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Ceux-ci auront un délai d'un mois, à partir du jour où ils auront été prévenus par lettre recommandée à la poste, pour se prononcer sur l'offre qui leur aura été faite.

Ce rachat aura lieu dans la proportion des parts possédées par chacun d'eux.

A défaut de réponse dans le délai susvisé, l'associé en question sera censé ne pas exercer son droit de préemption. Au cas où un ou plusieurs associés n'exerceraient pas leur droit de préemption, les autres associés seraient tenus:

- soit d'acquérir eux-mêmes les parts restantes et dont la cession est proposée, proportionnellement ainsi qu'il est indiqué ci-avant ou selon toute autre clé de répartition déterminée de commun accord entre eux;

- soit de consentir à leur cession à un tiers selon les règles explicitées ci-après.

Article neuf : Cession de parts - assentiment des co-associés:

Si la société ne comprend que deux associés, les cessions à des tiers entre vifs de parts sociales ne seront autorisées que de l'assentiment exprès, préalable et écrit de l'autre associé.

La décision de celui-ci sera notifiée au cédant éventuel, par lettre recommandée à la poste, dans le mois de la proposition de cession.

Le refus d'agrément est sans recours.

A défaut de réponse dans le délai susvisé, l'associé concerné est censé consentir à la cession.

Dans le cas où la société comprendrait plus de deux membres, la cession à des tiers ne pourra être effectuée qu'avec l'agrément exprès, préalable et écrit de la moitié au moins de tous les associés.

L'assemblée générale appelée à délibérer sur des cessions de parts sera réunie par les soins de la gérance, sur requête de l'associé intentionné de céder. Ladite assemblée générale devra se tenir dans le mois de la requête et la décision sera portée à la connaissance des intéressés, par lettre recommandée à la poste, dans les quinze jours de l'assemblée.

L'absence d'un associé à l'assemblée - à moins qu'il n'ait voté par écrit ou ne se soit fait représenter emporte son agrément. Il en est de même de tout vote en blanc.

En cas de refus d'agrément, lequel est sans recours, les associés opposants s'engagent à racheter les parts dont la cession est proposée, à la valeur fixée conformément à l'article onze Le rachat, par les associés opposants, se fera au prorata des parts possédées par chacun d'eux.

Les autres associés pourront, s'ils le désirent, participer à ce rachat. Le partage se fera alors au prorata des parts possédées par chacun des associés. Toutefois, les associés non opposants pourront racheter un nombre de parts inférieur à ce prorata.

Article dix : Décès d'un associé:

En cas de décès d'un associé, la société continuera entre les associés survivants.

Quant au conjoint de l'associé décédé, aux descendants en ligne directe et autres héritiers et légataires de l'associé décédé, ils devront être agréés aux conditions stipulées à l'article neuf pour les cessions entre vifs. S'ils ne peuvent pas devenir associés, ils ont droit à la valeur des parts transmises, calculée conformément aux dispositions de l'article onze.

Si, au décès, la société ne comporte que deux associés, cet agrément fera l'objet d'une décision de l'associé survivant, laquelle sera notifiée aux intéressés, par lettre recommandée à la poste, dans le mois du décès.

S'il y a plusieurs associés survivants, une assemblée générale sera convoquée dans les trois mois du décès, par les soins de la gérance. Les décisions seront portées à la connaissance des intéressés, par lettre recommandée à la poste, dans les quinze jours de l'assemblée.

En cas de refus d'agrément, lequel est sans recours, le rachat sera effectué par les associés conformément à l'article douze. La valeur des parts sera fixée ainsi qu'il résulte des stipulations de l'article onze.

Si la société ne comprend que deux associés et que l'un des associés vient à décéder, l'associé restant pourra décider, de sa seule autorité, l'agrément d'un nouvel associé, avant de se prononcer sur l'agrément des personnes spécifiées à l'alinéa deux du présent article.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

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Les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

A défaut de tout successible, la succession sera acquise à l'État et la société sera dissoute de plein droit.

Article onze: Prix de cession:

Le prix de toute cession éventuelle sera, sauf convention particulière entre les associés, celui fixé par l'assemblée générale ordinaire, prévue à l'article vingt des statuts.

Cette valeur est déterminée par la gérance d'après le dernier bilan et est censée tenir compte forfaitairement des profits ou des pertes, des réserves et plus-values, ainsi que

des moins-values éventuelles. Ladite valeur servira de base jusqu'à modification

par une assemblée générale ultérieure, à toutes les cessions de parts qui seraient effectuées.

Toutefois, si, par suite de circonstances quelconques, ladite valeur de base, fixée par la dernière assemblée générale ordinaire prévue à l'article vingt, augmente ou diminue de plus de dix pour-cent, la gérance pourra, dans le but de fixer un nouveau prix de cession des parts sociales, convoquer une assemblée générale extraordinaire. Cette assemblée se tiendra dans le mois de la convocation.

Article douze.

Le prix de rachat revenant aux associés cédants et aux héritiers, successeurs et légataires non agréés de l'associé décédé, n'est payable, sauf convention contraire, que dans un délai de six mois à compter du jour de la cession ou du décès.

Toutefois, les parts ainsi reprises par les associés, cessionnaires ou survivants ne pourront être cédées par eux avant le paiement total de leur prix aux cédants, héritiers, successeurs ou légataires.

Les cessionnaires auront toujours le droit de se libérer anticipativement, soit partiellement, soit totalement.

Article treize : Indivisibilité des parts sociales

Les parts sociales sont indivisibles.

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée par les intéressés pour les représenter vis-à-vis de la société. Les copropriétaires, les usufruitiers et les nus-propriétaires, ainsi que les créanciers gagistes et leurs débiteurs, sont tenus de se faire représenter par un mandataire commun et d'en donner avis à la société.

En cas d'existence d'usufruit et à défaut de désignation d'un mandataire commun, le nu-propriétaire de la part sera représenté vis-à-vis de la société par l'usufruitier. Article quatorze. Apposition des scellés:

Les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé ou d'un

gérant ne peuvent, en aucun cas et pour aucun motif, requérir l'apposition des scellés sur les papiers ou documents de la société, ni faire procéder à un inventaire des valeurs sociales.

Titre III - La gérance

Article quinze : Gestion

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, statutaires ou non, associés ou non associés, nommés avec ou sans limitation de durée, lesquels ont seuls la direction des affaires sociales.

Si le gérant est une personne morale, celle-ci doit désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom de et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci peur révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

Les gérants doivent satisfaire aux conditions stipulées par l'article 8-5° de l'Arrêté Royal du 15 février 2005.

Dans la mesure, où une personne morale agréée est mentionnée comme mandataire, celle-ci doit désigner une personne physique, membre de l'Institut, comme représentant permanent.

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Les non professionnels de la comptabilité qui feraient partie de la société en tant que gérant, administrateur, actionnaire/associé, mandataire indépendant ou membre du comité de direction ne peuvent effectuer aucune activité comptable.

Les non-professionnels ne peuvent pas non plus engager cette société ou intervenir au nom de cette personne morale pour les activités comptables.

Est nommé en qualité de gérant statutaire de la société pour une durée illimitée Monsieur Michel Lagneau, prénommé, domicilié à Courcelles (Trazegnies), rue Deldoncq 19.

L'assemblée générale peut accorder des émoluments fixes ou variables ou des rémunérations aux gérants à comptabiliser parmi les frais généraux.

II appartient à l'assemblée générale annuelle de fixer ces émoluments ou rémunérations.

Aussi longtemps que l'assemblée générale ne décide pas expressément d'accorder ces émoluments ou rémunérations, le mandat de gérant est non rémunéré.

Article seize : Pouvoirs du gérant

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas nécessairement réservés par la loi à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Le gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

En matière d activités comptables, ces mandataires devront toutefois satisfaire aux conditions stipulées par l'article 8-5° de l'Arrêté Royal du 15 février 2005.

Article dix-sept. Décès ou retraite d'un gérant:

Le décès d'un gérant ou sa retraite, pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas, même s'il est associé, la dissolution de la société.

Il en est de même de son interdiction, de sa faillite ou de sa déconfiture. La survenance de l'un de ces événements met fin, immédiatement et de plein droit, aux fonctions du gérant.

Article dix-huit : Vacance de la gérance:

Lorsque, par suite de décès ou pour une autre cause quelconque, un gérant vient à cesser ses fonctions, la gérance est exercée par le gérant restant, s'il y en a un. En cas de vacance totale de la gérance, l'assemblée générale, convoquée par l'associé possédant le plus de voix, devra se réunir afin de pourvoir au remplacement des gérants dans le mois de la vacance de leur fonction.

Article dix-neuf : Contrôle:

La surveillance de la société est en principe exercée par un réviseur d entreprises. Toutefois, si la société répond aux conditions légales pour y renoncer, l assemblée générale pourra décider de ne pas faire appel à un réviseur d entreprise.

Dans ce dernier cas, la surveillance de la société sera exercée par les associés: chacun d'eux aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales, et pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

Chaque associé peut se faire représenter ou assister par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à charge par décision judiciaire.

Titre IV- L'assemblée générale

Article vingt : Assemblée générale

Il sera tenu une assemblée générale ordinaire, au siège social ou à tout autre endroit à déterminer dans la convocation, chaque année le trente avril, à dix-sept heures. Si ce jour est férié, l'assemblée sera remise au premier jour non férié suivant. Cette assemblée aura notamment à l'ordre du jour la fixation du prix des parts, conformément à l'article onze des présents statuts.

L'assemblée peut, en outre, être convoquée à tout moment, soit par la gérance, soit par le commissaire s'il en est nommé un. La convocation est obligatoire dans les cas prévus aux articles 6,8,9,10 et 18 des présents statuts, ainsi que sur demande d'associés représentant un cinquième du capital social. Dans ce cas, la convocation a lieu dans le mois de la demande.

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Article vingt-et-un : Droit de vote - représentation à l'assemblée générale:

Chaque part sociale confère une voix.

Conformément aux règles émises par l'IPCF (Arrêté Royal du quinze février deux mille cinq, article 8-4°), une majorité des droits de vote doit être détenue par des personnes (physiques ou morale) membres de l IPCF.

Les associés peuvent se faire représenter par un mandataire ou émettre leur vote par écrit. A cet effet, la convocation contiendra le texte des résolutions proposées, que les associés pourront approuver ou rejeter.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

Les décisions des assemblées ou de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Sauf dans los cas où les décisions de l'assemblée générale doivent être authentiquement constatées, les copies et extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

Article vingt-deux. Convocations:

Les convocations pour les assemblées générales sont adressées aux associés, gérants et commissaires quinze jours à l'avance, par lettre recommandée à la poste, fax ou email, sauf s ils en dispensent la gérance. A cet effet, les associés, commissaires et gérants devront communiquer à la société leur adresse électronique ou numéro de fax ainsi que tout changement y relatif. Cette dispense sera supposée donnée si tous les associés sont présents ou représentés

Article vingt-trois : Prorogation de l'assemblée:

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines au plus par la gérance.

Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée, ainsi que les procurations, restent valables pour la seconde, sans préjudice au droit d'accomplir ces formalités pour la seconde séance dans l'hypothèse où elles ne l'ont pas été pour la première.

Article vingt-quatre. Exercice social:

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se clôture le trente et un décembre suivant.

Article vingt-cinq : Comptes annuels :

Chaque année, à la fin de l'exercice, la gérance dresse un inventaire conforme aux prescriptions légales.

La gérance établi également le bilan et le compte de résultats dans lesquels les amortissements nécessaires doivent être faits.

Article vingt-six. Répartition du bénéfice:

L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges

sociales et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice, il sera fait un prélèvement de cinq pour cent au moins, destiné à la

formation du fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du

capital social.

L'assemblée générale annuelle décide librement de la répartition du solde moyennant le

respect de l'article 320 du code des sociétés.

TITRE V.- DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article vingt-sept : Dissolution - liquidation:

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce

soit, la liquidation s'opérera par les soins de la gérance, à moins que l'assemblée

générale ne désigne, à cet effet, un ou plusieurs liquidateurs, dont elle déterminera les

pouvoirs et la rémunération.

L'assemblée générale règle le mode de liquidation à la simple majorité des voix.

TITRE VIII.- DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article vingt-huit : Arbitrage:

Toutes contestations qui se présenteraient concernant l'interprétation ou l'exécution des

présents statuts soit entre les associés, soit entre tout associé d'une part et la société

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ou la gérance d'autre part, soit entre les associés et les héritiers, légataires ou ayants droit d'un associé décédé, seront réglées obligatoirement par voie d'arbitrage. Chacune des parties ayant un intérêt distinct désignera un arbitre. Ceux-ci s'adjoindront, le cas échéant, un arbitre supplémentaire de façon à ce que, en toute hypothèse, le collège comprenne un nombre impair d'arbitres.

A défaut d'accord sur cette désignation, le dernier arbitre sera désigné par le Président du Tribunal de première Instance du siège social. Il en sera de même à la requête de la partie la plus diligente, si l'une des parties n'avait pas désigné son arbitre dans un délai de dix jours suivant la notification du recours à l'arbitrage.

Les arbitres auront pour mission de statuer sur lesdites contestations et tous les points qui s'y rattachent directement et que les parties croiront devoir leur soumettre.

Une fois le litige né et après désignation des arbitres, les parties pourront attribuer à ceux-ci la mission d'amiables compositeurs. La sentence devra être rendue dans le délai de deux mois à compter de la constitution du collège arbitral.

Toutefois, en cas de nécessité et sur décision de la majorité des membres de ce collège, le délai ci-dessus sera prolongé d'un mois maximum.

Cette sentence sera communiquée aux parties par lettre recommandée; cette communication vaudra prononcé. Elle tiendra lieu, entre parties, d'un jugement en dernier ressort. Les trais de l'arbitrage seront supportés par la partie succombante. A défaut par l'une des parties de se soumettre à la sentence, celle-ci sera déposée aux fins d'exequatur, conformément au prescrit de l'article cinq cent quatre-vingt-six du Code Judiciaire et tous frais quelconques d'enregistrement, droits ou autres, seront supportés par la partie qui aura rendu nécessaire le dépôt de la sentence.

Article vingt-neuf : Élection de domicile:

Tout associé, gérant, commissaire-reviseur ou liquidateur qui n'a pas signifié valablement à la société son domicile, est censé avoir élu domicile au siège de la société, où tous actes pourront leur être valablement signifiés ou notifiés, la société n'ayant d'autre obligation que de garder ces actes à disposition des destinataires. Article trente : Dispositions diverses:

§ 1. Les parties entendent se conformer aux dispositions

impératives du code des sociétés, ainsi qu'aux stipulations légales facultatives

auxquelles il n'est pas expressément dérogé par les présents statuts.

§ 2. Dans la mesure où une disposition statutaire ne fait que refléter une disposition légale, la violation de cette disposition sera considérée comme une violation d'une disposition légale, et non comme un acte fait hors des statuts.

§ 3. Dans l'hypothèse où il serait procédé à la codification des dispositions légales et réglementaires concernant les sociétés commerciales et ayant pris la forme d'une société commerciale, les dispositions statutaires présentes référant à des articles desdits règlements ou loi, seront censées référer aux nouveaux articles, pour autant que le contenu desdits articles n'ait pas été modifié.

Dispositions transitoires

A l'instant, la société étant constituée, les associés se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes :

1. Premier exercice social

Le premier exercice social commencera le jour où la société jouira de la personnalité

morale et se clôturera le trente et un décembre deux mille douze.

2. La première assemblée générale ordinaire aura lieu le 30 avril 2013.

3. Les comparants ne désignent pas de commissaire.

4. Nomination des gérants

L assemblée décide de fixer le nombre de gérants à un

Est à la fonction de gérant statutaire pour une durée indéterminée, Monsieur LAGNEAU

Michel, précité ainsi que nommé ci-avant, ici présent et qui accepte.

5. Rémunération des gérants.

Le mandat de Monsieur LAGNEAU Michel, est gratuit.

6. Début des activités de la société

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent et toutes les activités entreprises depuis le premier avril deux mille onze par les comparants précités au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement

Réservé

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

constituée. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la

personnalité morale. La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de

l'extrait des statuts au greffe du Tribunal compétent.

Pour extrait analytique conforme.

Anne-Sophie DEMOULIN, Notaire associé.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/06/2015
ÿþ FLY/kEt Copie à publier aux annexes du Moniteur belge MOD WORD 11.1

.~ après dépôt de l'acte au greffe _



BPICH/ Gref fie







N° d'entreprise : 0841,138.072

Dénomination

(en entier) : Bureau comptable et de gestion

(en abrégé) : BCG

Forme Juridique : SC SPRL

Siège : PLANCHE 26 7880 FLOBECQ

(adresse complète)

Obietlsl de l'acte :Transfert du siège social

Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 mat 2015,

A l'unanimité, l'assemblée décide de transférer le siège social de la société de Planche 26 7880 Ftobecq, vers la Rue Deldoncq 19 à 6183 Trazegnies. L'assemblée mandate le gérant Mr Michel lagneau aux fin de procéder aux différentes formalités liées à ces décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.

Michel Lagneau

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen b t BëTgiscfi StaatsTilád - T1%0"6IZOIS - Annexes du Moniteur be7gë

Coordonnées
BUREAU COMPTABLE ET DE GESTION, EN ABREGE : …

Adresse
PLANCHE 26 7880 FLOBECQ

Code postal : 7880
Localité : FLOBECQ
Commune : FLOBECQ
Province : Hainaut
Région : Région wallonne