DOCTEUR PAUL-EMILE CHARLOT

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR PAUL-EMILE CHARLOT
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 567.755.648

Publication

14/11/2014
ÿþMoniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

de surconsommation est exclue.

Chaque médecin associé conserve une totale indépendance diagnostique et thérapeutique.

Les associés s'engagent à respecter les règles du Code de déontologie médicale.

La société aura le droit pour son compte propre et à titre accessoire, d'acquérir toute forme de

patrimoine mobilier ou immobilier. Ces opérations ne pourront porter atteinte au caractère civil de la

société et en aucune façon conduire au développement d'une activité commerciale. Dès lors qu il y a

plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et

de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des 2/3 au

moins des parts représentées.

ARTICLE 4.

La société est constituée pour une durée illimitée, prenant cours ce jour. Elle peut être dissoute par

décision de l assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

ARTICLE 5.

Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,- EUR), divisé

en cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

ARTICLE 6 - REGISTRE.

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Il sera tenu au siège de la société un registre des parts comprenant :

- la désignation précise de l'associé ou de chaque associé s'il y en a plusieurs et du nombre de parts

sociales lui ou leur venant ainsi que l'indication des versements effectués;

- les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, datées et signées par le cédant et

le cessionnaire, dans les cas de cession entre vifs et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de

cession pour cause de décès.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effets vis à vis des tiers et de la société qu'à dater de leur

inscription dans le registre des parts.

Les documents sociaux seront tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec le

Code des sociétés.

Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance, de ces livres et documents sans

déplacement.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter

l importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale

d un médecin pour le travail presté.

ARTICLE 7  PARTS SOCIALES.

a) Les parts sociales ne pourront être cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique, inscrit à l Ordre des Médecins pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société à titre personnel ou dans une société professionnelle unipersonnelle dont les statuts ont été approuvés par le conseil provincial intéressé de l Ordre des Médecins;

b) Lorsqu'il n'existe qu'un seul associé, il est libre de céder ses parts à qui il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède ;

Ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

Le décès de l associé unique n entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une proposition suivante à réaliser :

1. soit opérer une modification de la dénomination et de l objet social en y excluant toute activité médicale dans le respect des articles 269 et 287 du code des sociétés,

2. soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d entre eux remplissent les conditions du présent article ;

3. soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant les mêmes conditions ;

4. à défaut, la société est mise en liquidation.

ARTICLE 8. - GERANCE.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants dont au moins un est associé nommés par l'assemblée générale et toujours révocable.

Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

Le gérant non-médecin ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s engager à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Le gérant a les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus pour agir au nom de la société, dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Volet B - suite

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice; tant en demandant qu'en défendant. Il a tous les pouvoirs d'agir seul pour et au nom de la société.

Dans tous les actes engageant la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit.

Chaque gérant peut, sous sa responsabilité déléguer soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres, soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées à telles personnes physiques ou morales qu'il désignera.

Dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'Art de Guérir, le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un médecin associé.

Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d un an que moyennant accord de l Assemblée Générale, laquelle indiquera l étendue des pouvoirs délégués et leur durée; moyennant cet accord de l Assemblée Générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

ARTICLE 9.

Tant que la société répond aux critères énoncés à l article 15 du Code des Sociétés, il n est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l assemblée générale.

En ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et il pourra se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

ARTICLE 10

Conformément aux règles de la Déontologie Médicale, la fonction de gérant peut être rémunérée. Si le mandat de gérant est exercé à titre onéreux, le montant de la rémunération doit correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Ce montant ne peut être versé au détriment des autres associés.

ARTICLE 11

L'assemblée générale ordinaire des associés aura lieu de plein droit le premier vendredi du mois de juin de chaque année à dix-huit heures, soit au siège social, soit à tout autre endroit.

Si ce jour est un jour de congé férié légal, l'assemblée se tiendra le jour ouvrable suivant autre qu un samedi.

S'il a été opté pour la procédure de décision écrite comme exposé ci-après, la société en ce cas doit recevoir au plus tard le jour prévu par les statuts pour la tenue de l'assemblée annuelle, la lettre-circulaire avec information de l'ordre du jour et des propositions de décisions signée par tous les associés.

L'assemblée délibérera d'après les dispositions prévues par le Code des Sociétés.

Elle sera, d'autre part, convoquée par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d associés représentant le cinquième du capital.

Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l assemblée.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

L assemblée générale est présidée par un gérant, ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, elle statue quelle que soit la portion de capital représentée et à la majorité des voix. Chaque part donne droit à une voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

Prise écrite de décisions.

A l'exception des décisions à prendre dans le cadre de l'application de l'article 332 du Code des Sociétés et les décisions devant être reçues par acte authentique, les associés peuvent prendre à l'unanimité et par écrit toutes les décisions relevant de la compétence de l'assemblée générale. A cet effet, le(s) gérant(s)/le collège des gérants enverra à tous les associés et au(x) commissaire(s) éventuel(s) une lettre-circulaire, soit par lettre, fax, e-mail ou tout autre moyen d'information, avec indication de l'ordre du jour et les propositions de décision, en leur demandant d'approuver les propositions de décisions et de renvoyer la lettre dûment signée et dans le délai indiqué au siège de la société ou à tout autre lieu indiqué dans la lettre.

ARTICLE 12.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre suivant.

ARTICLE 13.- AFFECTATION DES BENEFICES.

L'assemblée générale décidera chaque année de l'affectation du bénéfice net, déduction faite des charges légales ; elle le portera soit à un compte de réserves ou le distribuera sous forme de dividendes ou autrement, sous réserve des stipulations du Code des sociétés.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

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Volet B - suite

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs

ou compromettre les intérêts de certains associés.

La réserve n'excèdera pas un montant normal pour faire face aux investissements futurs.

La fixation d une réserve conventionnelle requiert l accord unanime des associés.

ARTICLE 14. - DISSOLUTION

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi.

Elle pourra l'être anticipativement à sa durée par la décision de l'assemblée générale.

En cas de dissolution, la liquidation s'opérera par les soins de la gérance, à moins que l'assemblée

générale des associés ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les

émoluments. Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et charges de la

société, sera partagé entre les associés, suivant le nombre de leurs parts respectives.

Si le liquidateur nommé par l'assemblée générale n'est pas légalement habilité à exercer l art de

guérir en Belgique, il devra se faire assister par un médecin inscrit au Tableau de l Ordre des

Médecins pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des

patients et/ou le secret professionnel des associés.

ARTICLE 15. - PERTE DU CAPITAL.

a) Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées à l'ordre du jour.

La gérance justifiera de ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, quinze jours avant l'assemblée générale.

b) Si par suite de pertes, l'actif net est réduit au quart du capital, tout intéressé peut demander au tribunal, la dissolution de la société.

ARTICLE 16. - REPARTITION DE L'ACTIF NET.

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré des parts sociales.

Si les parts ne sont pas toutes libérées en une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder à la répartition, rétabliront l'équilibre en mettant toutes les parts sur pied d'égalité, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion

supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

ARTICLE 17. - DEONTOLOGIE MEDICALE.

Les associés et gérants restent soumis à la juridiction du Conseil de l'Ordre des Médecins:

En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataire de la société, la suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. Dans ce cas, l Assemblée Générale décidera à la majorité absolue (la moitié des voix plus une) des suites à donner à cette décision.

Lorsqu un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts et leur contrat de société au Conseil provincial concerné de l Ordre des Médecins auprès duquel ils sont inscrits.

Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil provincial de l Ordre des Médecins.

Toute modification aux statuts de la société et au(x) contrat(s) de société devra être soumise préalablement à l approbation du Conseil provincial intéressé de l Ordre des Médecins.

En outre, la responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis à vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société. Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel; le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La rémunération du médecin pour ses activités médicales doit être normale.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers.

En cas de pluralité d associés, le médecin ayant fait l objet d une suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant.

Cette interdiction ne dispense pas les médecins de prendre des mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée.

Si un associé était radié du Tableau de l Ordre des médecins, il serait dans l obligation de céder ses

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Volet B - suite

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Moniteur belge

liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l objet social en y incluant toute activité

médicale.

ARTICLE 18.

Toute disposition non prévue aux présents statuts sera réglée par les articles 214 et suivants du

Code des Sociétés.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le comparant prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt de

l extrait de l acte constitutif au Greffe du Tribunal de Commerce compétent, lorsque la société

acquerra la personnalité juridique.

1° CLOTURE DU PREMIER EXERCICE

Le premier exercice sera clôturé le 31 décembre 2015.

2° DATE DE LA PREMIÈRE ASSEMBLÉE

L'assemblée générale ordinaire se tiendra pour la première fois en 2016.

3° GÉRANCE

Sont nommés gérants pour une durée indéterminée :

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" le Docteur Charlot, prénommé,

" et son épouse Madame MALEVÉ Brigitte, Paula J, née à Leuven le 30 avril 1960, (numéro

national 60.04.30-264.27), domiciliée à 1370 Jodoigne, Chavée des Vignobles 46.

Lesquels acceptent. Leur mandat est rémunéré.

Ils sont nommés jusqu'à révocation et peuvent engager valablement la société sans limitation de

sommes.

Au vu du plan financier il est décidé de ne pas nommer de commissaire.

4° Reprise des engagements antérieurs à la signature des statuts

Le gérant reprend les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités

entreprises depuis le 1er novembre 2014 par Monsieur Charlot, précité, au nom de la société en

formation. Cependant, cette reprise n aura d effet qu au moment où la société acquerra la

personnalité morale.

Pour extrait analytique conforme

Béatrice Delacroix, notaire associé à Perwez

27/01/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mal 21

Hill





TRIBUNAL DE COMMERCE

1 3 JAN, 2015

NIVELLES

re e

N° d'entreprise : 0567755648

Dénomination

(en entier) : Docteur Paul-Emile Charlot

Forme juridique : Société civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Chavée des Vignobles, 1370 SAINT JEAN-GEEST

Objet de l'acte : Dépôt des rapports

Rapport des gérants et du Réviseur d'Entreprises en cas d'acquisition par la société de biens appartenant à un de ses associés, fondateurs et gérants.

Brigitte MALEVE

Gérante

Paul-Emile CHARLOT

Gérant

" I

Mentionner sur fa dernière page du Volet B Au recto _ Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
DOCTEUR PAUL-EMILE CHARLOT

Adresse
CHAVEE DES VIGNOBLES 46 1370 SAINT-JEAN-GEEST

Code postal : 1370
Localité : Saint-Jean-Geest
Commune : JODOIGNE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne