ASCORIA ARCHITECTES, EN ABREGE : ASCORIA

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ASCORIA ARCHITECTES, EN ABREGE : ASCORIA
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 847.912.830

Publication

21/08/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe M00 WORD 11 1



Réservé

au

Moniteur

belge

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TRIBUNAL DE COMMERCE

0 8 AOUT 2012

N IVFM

N° d'entreprise ; O Q 1 I BAI A I ~ 3 ©

Dénomination `~ .J

(en entier) : ASCORIA ARCHITECTES

(en abrégé) : ASCORIA

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 1435 Mont-Saint-Guibert, rue Fond Cattelain 2

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Constitution

Il résulte d'un acte reçu le 20 juillet 2012 par le notaire Gaëtan Wagemans, à Ixelles, enregistré six rôle(s),

sans renvoi(s), au 3ème Bureau de l'Enregistrement d'Ixelles, le 24 juillet 2012, volume 71, folio 60, case 02.

Reçu vingt-cinq euros (25,00 eur). MARCHAL D., suit la signature, ce qui suit, littéralement reproduit

"L'AN DEUX MIL DOUZE

Le vingt juillet

A Ixelles, en l'Etude.

Par devant Nous, Gaëtan WAGEMANS, notaire de résidence à Ixelles.

COMPARAISSENT

Monsieur RICHARD Hery Rémi, né à Morondava le 29 décembre 1973, (on omet) et son épouse Madame

THIEBAUT Nathalie, née à Uccle le 29 janvier 1972, (on omet), domiciliés à '1350 ,fauche, rue de la Batte 10,

A. CONSTITUTION

Les comparants requièrent le notaire soussigné d'aster qu'ils constituent entre eux une société civile, multiprofessionnelle d'architectes et d'arrêter les statuts d'une société privée à responsabilité limitée dénommée. «ASCORIA ARCHITECTES », ayant son siège social à 1435 Mont-Saint-Guibert, rue Fond Cattelain, 2, au. capital de VINGT MILLE EUROS (20.000,- EUR), représenté par deux mille (2000) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont remis au, notaire soussigné le plan financier.

Les comparants déclarent souscrire deux mille (2000) parts sociales, en espèces, au prix de dix euros (10,E) chacune, ainsi qu'il suit :

1) Monsieur RICHARD Hery Rémi, prénommé, à concurrence de mille six cents (1.600) parts sociales, pour le prix g

2) Madame THIEBAUT Nathalie, prénommée, à concurrence de quatre cents (400) parts sociales, pour le prix global quatre mille euros (4.000,00 ¬ ) ;

Soit ensemble la totalité des deux mille (2.440) parts sociales, représentant le capital de vingt mille euros (20.000,- ¬ ).

Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence d'un tiers par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit six mille six cent, soixante-sept euros (6.667,00 ¬ ), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation. auprès de la Banque ING, à Bruxelles, sous le numéro 363-1057315-55.

Une attestation de ladite banque, justifiant ce dépôt, a été remise au notaire soussigné par les comparants.

B. STATUTS

TITRE 1 : FORME - DENOMINATION - S1EGE SOCIAL - OBJET - DUREE

Article t Forme - Dénomination

La société est une société civile. Elle adopte la forme dune Société Privée à Responsabilité Limitée. Elle est;

dénommée «ASCORIA ARCHITECTES » ou en abrégé « ASCORIA ».

Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

La dénomination devra toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots «Société Civile sous la"

forme d'une société privée a responsabilité limitée »

Article 2. Siège social

Le siège social est établi à 1435 Mont-Saint-Guibert, rue Fond Cattelain, 2.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso . Nom et signature

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Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Tous les associés architectes doivent être inscrits à ce conseil provincial. Si le siège est établi dans l'agglomération bruxelloise, ils doivent opter pour une inscription au conseil provincial de Brabant utilisant la langue française ou au conseil provincial de Brabant utilisant la langue néerlandaise.

Tout transfert de siège social doit être communiqué sans délai au conseil de la province ou le siège est établi, ainsi qu'au conseil de l'ordre des architectes ou est établi le nouveau siège.

La constitution d'un ou plusieurs établissements supplémentaires sera communiquée au conseil de l'Ordre des Architectes dans le ressort duquel il(s) sera(ont) établi(s), ainsi qu'au Conseil provincial du siège social de la société.

Article 3. Objet

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger, toutes les missions et prestations de service découlant de l'exercice de la profession d'architecte ainsi que celles qui offrent avec cette profession des liens de connexité et qui ne sont pas incompatibles avec l'exercice de la profession d'architecte, tels que notamment : toutes les techniques spéciales du bâtiment (études électriques, sanitaires, «HVAC », ...), la sculpture et la peinture d'art intégrées à l'architecture, la décoration, l'aménagement intérieur et paysager, le « design », la topographie, l'urbanisme, les expertises, les missions de géomètre, les missions confiées aux coordinateurs de chantiers en vertu de la loi du 4 août 1996 relatives au «bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail », et à son arrêté royal d'application du 25 janvier 2001, l'ingénierie de la circulation, la gestion de l'environnement, le génie civil, les techniques d'équipement spéciales, la ventilation, l'acoustique, les travaux routiers, les rapports EPB, les métrés, et à l'exclusion de toutes opérations revêtant un caractère commercial.

Elle pourra notamment élaborer des plans, cahiers des charges ou de métrés, tous travaux d'illustration, de réalisation de maquettes ainsi que toutes études urbanistiques et de planologie, topographique etlou socio-économiques.

La société a également comme objet l'ingénierie des structures en bâtiment et génie civil, avec tout ce que cela comporte (études, contrôle, exécutions, expertises).

Pour atteindre ce but, la société pourra conclure toutes conventions relatives à l'achat, à la construction, à l'aménagement ou à la location de locaux nécessaires à son activité, à l'engagement de personnel, aux ententes à conclure avec d'éventuels collaborateurs.

Elle pourra accomplir toutes opérations civiles, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet, à l'exclusion de tout acte commercial.

La société, dans les mêmes conditions, pourra s'intéresser par toutes voies, dans toute affaire, entreprise ou société ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe ou qui soit de nature à favoriser le développement de ses activités ou à faciliter celles-ci.

Dans ce cadre, elle pourra s'associer avec des personnes physiques ou morales exerçant une discipline connexe et non incompatible avec la profession d'architecte.

La société peut accomplir d'une façon générale toutes opérations généralement quelconques qui sont compatibles avec les règles de déontologie de l'Ordre des Architectes belges ou les règles locales éventuellement applicables.

Les actes d'architecture en Belgique et à l'étranger seront toujours accomplis par des personnes autorisées à exercer la profession d'architecte.

La société pourra effectuer toutes les tractations financières, tant mobilières qu'immobilières, sous réserve des limitations légales ou réglementaires. Elle est autorisée à contracter des emprunts et à acquérir tous les droits professionnels et d'utilisation et de jouissance.

Elle peut s'intéresser par toute voie et de toutes manières dans toutes associations, institutions ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, de nature à favoriser le développement de son activité ou toutes personnes exerçant des disciplines spécialisées dans l'art de bâtir ou dans l'urbanisme et compatibles avec l'exercice de la profession d'architecte.

Article 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts et dans le respect des règles déontologiques régissant la profession d'architecte.

TITRE Il : CAPITAL- CESSION DE PARTS

Article 5. Capital social - Titres

Le capital social est fixé à vingt mille euros (20.000 E).

Il est représenté par deux mille (2.000) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Les parts sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre.

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société. S'il y à plusieurs propriétaires d'une part sociale, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme propriétaire de cette part à l'égard de la société.

Tout projet de démembrement du droit de propriété des actions en usufruit  nue-propriété doit être soumises au préalable à l'approbation du conseil provincial compétent.

II est tenu au siège social un registre des parts que chaque associé peut consulter. Ce registre devra être transmis au conseil de l'ordre des architectes sur, simple demande de celui-ci.

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La propriété des parts s'établit par une inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires de parts.

Article 5bis. Associés

Le nombre d'associés est illimité.

Peuvent seules être admises en qualité d'associés les personnes suivantes

- les personnes physiques architectes ou non qui contribuent à la réalisation de l'objet social par l'exercice de leur profession ; dans ce dernier cas, elles devront exercer une profession qui ne soit pas incompatible avec la profession d'architecte et qui soit signalée au Conseil de l'Ordre des Architectes.

- les personnes morales dont l'objet social est identique ou connexe à celui de la société, mais non incompatible avec l'objet social de la société. Cependant, trois cinquième des parts de la société (3/5èmes) doivent au moins être détenues par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte conformément à la loi et inscrites à un des tableaux de l'ordre des architectes.

Les stagiaires ne sont pas admis dans une société dont fait partie leur maître de stage.

Tout nouveau candidat associé devra préalablement à sa souscription communiquer son identité complète au conseil provincial compétent par lettre recommandée ; le conseil de l'ordre disposera d'un délai de trente jours à dater du lendemain de la date figurant sur le récépissé pour refuser par écrit l'agrément de ce nouveau candidat associé.

Article 5ter. Cession des parts - Limite de cessibilité

(on omet)

Article 5quater. Dissolution d'un associe personne morale

La dissolution et liquidation d'un associé personne morale n'entraînent pas la dissolution de la société. L'associée personne morale sera tenue, dans le plus bref délai, à faire connaître à l'autre associé (ou si la société compte plus de deux associés, à la gérance) l'identité complète de(s) personne(s) physique(s) ou morale(s) qui se proposent d'acquérir ses parts sociales. Ces parts ne pourront, à peine de nullité, êtres cédés qu'avec l'accord unanime de tous les associés et l'agrément préalable du conseil provincial compétent tel que prévu à l'article 5 bis § 4 des présents statuts. L'exercice des droits de vote attachés aux parts sociales de la société qui va être dissoute est suspendu jusqu'à ce qu'ils aient obtenu l'accord de tous les associés ainsi que l'agrément du conseil provincial.

Article 5 quinquies. Recours en cas de refus d'agrément.

Le refus d'agrément d'une cession ne donne lieu à aucun recours.

Les associés opposants ont six mois à dater du refus pour trouver acheteur(s), faute de quoi ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes [es parts ou de lever l'opposition.

En aucun cas, le cédant ne peut exiger la dissolution de la société.

A défaut d'accord entre parties, la valeur de rachat sera fixée à dires d'expert, chaque partie désignant son expert avec mission d'établir [e prix de rachat de chaque part sociale.

A défaut par l'une des parties de désigner son expert dans la huitaine de l'invitation qui lui en sera faite par l'autre partie ou à défaut d'entente sur le choix des experts, les nominations seront faites par le Président du Tribunal de Première Instance du siège de ladite société sur requête de la partie la plus diligente.

En cas de désaccord entre les experts, il sera nommé un tiers expert chargé de les départager par le Président susdit.

Les experts détermineront le prix de rachat de chaque part sociale sur base de leur valeur telle qu'elle résulte des derniers comptes annuels clôturés au moment des faits donnant lieu au rachat en tenant compte des plus-values et moins-values occultes et des éléments incorporels non actés dans ces comptes.

Ils devront faire connaître à la gérance le résultat de leur évaluation dans les quinze jours de leur nomination sous peine de déchéance; leur décision n'est susceptible d'aucun recours. Le prix sera payable au plus tard dans l'année à compter de la demande d'agrément.

Article 5 sixies. Situation des héritiers et légataires d'un associe décédé

Les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, à faire connaître à l'autre associé (ou si la société compte plus de deux associés, à la gérance) leurs noms, prénoms, profession et domicile, de justifier leurs qualités d'héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification et qu'ils aient obtenu l'agrément des associés, les ayants cause du défunt ne pourra exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société ; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers, légataires, créanciers ou ayants droit de l'associé décédé ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale ni provoquer l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la société ni requérir d'inventaire.

Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires, comptes, bilans et écritures de la société, ainsi qu'aux décisions régulièrement prises par la collectivité des associés, gérance et assemblée générale.

Article 5septies - Recours des héritiers ou légataires en cas de refus d'agrément

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée au gérant de !a société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par le gérant aux divers associés.

À défaut d'accord entre les parties, le prix et les conditions de rachat seront déterminés de la manière indiquée à l'article 5quater, sans qu'il puisse être tenu compte des estimations d'un testament.

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Les parts rachetées seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix.

Si le paiement n'est pas effectué dans le délai prévu à l'article 252 alinéa quatre du Code des Sociétés, les

héritiers et/ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution anticipée de la société.

TITRE III: GESTION DE LA SOCIETE

Article 6 Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s) associé ou non nommé(s) avec ou sans limitation

de durée par l'assemblée générale des associés.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs.

S'il n'y e qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui est attribuée.

Tous les gérants sont des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte et inscrites à

un des tableaux de l'ordre des architectes.

Article 7 Pouvoirs

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant agissant

seul, peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

La société ne peut néanmoins s'engager vis-à-vis de tiers que sous le contreseing d'un architecte gérant qui

devra en tout temps faire accompagner cette signature de son nom et de sa qualité.

La signature de tout acte engageant la société doit être accompagnée de l'indication du nom et de la qualité

du signataire.

Les actes d'architecture en Belgique sont toujours réservés aux personnes autorisées à exercer la

profession d'architecte.

Article 8. Rémunération

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est exercé gratuitement.

Article 9. Contrôle de la société

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou

plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

TITRE IV : ASSEMBLEE GENERALE ARTICLE

Article 10. Assemblée générale

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée

générale ordinaire le ler du mois d'avril à 11 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour

ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la même heure. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date

qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt

social l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Chaque architecte-associé peut néanmoins convoquer une assemblée générale dont il fixe l'ordre du jour.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la

gérance ou des commissaires. Les convocations aux assemblées générales sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Seule l'assemblée générale est habilitée à prendre toute décision concernant l'administration et l'exclusion

des associés.

Seule l'assemblée générale est habilitée à prendre toute décision concernant la nomination et la démission

d'administrateurs ou gérants de la personne morale du tableau, ou concernant leur rémunération ou la durée de

leur mandat.

A défaut d'une disposition légale en la matière, l'assemblée générale est seule compétente pour exclure un

architecte-associé.

Article 11. Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. Celte prorogation annule toute décision prise.

La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 12. Présidence-Délibérations

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de

parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à

la majorité des voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les

associés qui le demandent.

Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 13. Votes

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix sous réserve des dispositions légales.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une

procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

Article 14 -- Vote par l'usufruitier éventuel

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Au cas où le droit de propriété des actions ou parts sont démembrées en usufruit et nue-propriété, l'exercice des droits de vote sera exercé comme suit :

- pour les actions d'architecte, l'exercice du droit de vote pourra seul être exercé par une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à la toi du vingt février mil neuf cent trente-neuf. Le droit le vote sera exercé par l'usufruitier. Dans tous les cas, celui qui exerce le droit de vote doit répondre aux conditions de l'article 2, paragraphe premier de la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf. En cas d'indivision, les droits y afférents seront suspendus jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme propriétaire des actions vis-à-vis de la société. En vue de ['exercice du droit de vote, cette personne doit également répondre aux conditions de l'article 2, paragraphe premier de la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf.

Dans tous les cas, le droit de vote sera suspendu si l'usufruitier ou la personne désignée pour exercer le droit de vote ne répond pas aux conditions définies au présent article.

- pour les autres actions, le droit de vote sera confié à l'usufruitier.

Titre V : EXERCICE SOCIAL - REPARTITION - RESERVES ARTICLE

Article 15. Exercice social

L'exercice social commence le ler janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Article 16. Répartition - Réserves

Sur le bénéfice net, chaque année il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

TITRE Vl : DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 17. Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

Article 18. Liquidateurs

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Le ou les liquidateurs prendront toutes les mesures nécessaires en vue de préserver l'intérêt des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours et tenant compte, le cas échéant, du caractère intuitu personae des relations entre l'architecte et le maître de l'ouvrage.

Article 19. Répartition de l'actif net

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l'apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre tous les parts soit par des appels de fonds, soit par des distributions préalables aux profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 20. Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, directeur, liquidateur domicilié à ['étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 21. Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 22. Droit commun

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales applicables à la présente société, au Règlement de déontologie de l'Ordre des architectes et aux recommandations édictées par lui.

En conséquence, les dispositions légales auxquelles il ne serait pas licitement ettou explicitement dérogé par tes présents statuts sont réputées écrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

Article 23. Assurance

La société assure sa responsabilité civile, en ce compris sa responsabilité décennale, pour tous les actes qu'elle accomplit à titre professionnel. Cette assurance couvre aussi ses préposés.

Les gérants, administrateurs, membres du comité de direction et de façon plus générale, les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la société sont solidairement responsables du paiement des primes d'assurance.

Article 24. Déontologie

§ 1. Toute disposition des statuts contraire au règlement de déontologie doit être considérée comme nulle et non avenue.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

§2. Toute modification des statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du conseil provincial compétent de l'Ordre.

§3. En outre, tout architecte désireux d'exercer sa profession au sein de la société devra préalablement obtenir l'accord de son Conseil Provincial. La preuve du respect de cette obligation devra être fournie par l'architecte concerné.

La société soumet son activité aux règles de la déontologie des architectes pour ce qui relève des actes d'architecture, en ce compris la recommandation relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une société ou d'une association approuvée par le conseil national le vingt-sept avril deux mil sept,

Elle informera le Conseil de l'Ordre dont elle relève de tout projet de modification des statuts.

Tout architecte associé est tenu de couvrir sa responsabilité civile professionnelle par une assurance.

En ce qui concerne le sort des contrats en cours en cas de retrait, démission, exclusion, décès, absence, incapacité ou indisponibilité d'un associé, l'associé ou les associés restant s'en référeront au client pour examiner l'éventuelle reprise du contrat par lui ou par eux.

Tous documents émanant de la société devra mentionner le nom de tous les associés.

La société et chacun des associés de celle-ci devront s'engager à respecter la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf, la loi du vingt-six juin mil neuf cent soixante-trois et la déontologie de la profession.

Article 25  Particularités

1/ En cas de retrait, démission, exclusion, absence, incapacité ou indisponibilité en général, et en particulier en cas de sanction disciplinaire de suspension ou de radiation d'un architecte-associé, de l'architecte-personne

" morale lui-même ou de ses gérants, administrateurs ou membres du comité de direction et de manière plus générale de tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de l'architecte-personne morale, il sera pourvu aux remplacements nécessaires par une assemblée générale convoquée à l'initiative de l'un des architectes associés qui décidera à la majorité des deux/tiers de l'architecte-associé qui devra remplacer l'architecte associé contractant, afin de préserver les intérêts des maîtres de l'ouvrage avec lesquels l'architecte-associé ou personne morale a contacté.

Dans l'intervalle, l'ensemble des architectes-associé prendront les mesures nécessaires afin de percevoir lesdits intérêts.

2/ Pour le cas où la personne morale cesserait d'exister, le sort des contrats en cours sera le suivant

En toutes circonstances, la décision appartiendra exclusivement à chaque Maître de l'Ouvrage de céder ou non le contrat en cours à un ou plusieurs architectes associés sortants ou à en confier la poursuite à un tiers architecte, et le cas échéant, selon les éventuelles procédures et dispositions prévues au cas par cas dans chaque contrat d'architecture.

Le ou les associés sortants qui seraient sollicités dans cette optique par le maître de l'ouvrage, s'engagent à accepter de poursuivre la mission pour autant qu'aucune modification fondamentale ne soit apportée de ce fait aux conditions de la convention d'architecture initiale, et pour autant qu'ils soient en mesure de disposer de la structure de travail suffisante que pour pouvoir accomplir professionnellement le solde de la mission.

Article 26  Modifications des statuts.

Tout projet de modification des statuts doit être préalablement soumis à l'approbation du conseil provincial compétent de l'Ordre comme stipulé à l'article 5 du Règlement de déontologie.

La preuve du respect de cette obligation doit être fournie par l'architecte concerné.

APPROBATION DES STATUTS PAR LE CONSEIL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE LA PROVINCE DE BRUXELLES-CAPITALE ET DU BRABANT WALLON

Monsieur RICHARD Hery Rémi et Madame THIEBAUT Nathalie, prénommés, déclarent qu'ils ont sollicité l'agréation du Conseil de l'Ordre des Architectes de la Province de Bruxelles-Capitale et du Brabant Wallon. C. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

Les comparants prennent les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à ia loi.

1. Premier exercice social et assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le ler septembre 2012 et finira le 31 décembre 2013.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en 2014.

2, Gérance

Est appelé aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée illimitée :

- Monsieur RICHARD Hery Rémi, préqualifié, ici présent et qui accepte.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

3, Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas nommer de commissaire-réviseur.

4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

A l'unanimité, les comparants décident que tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent,

et toutes les activités entreprises antérieurement à ce jour, au nom et pour compte de la société en formation,

sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société jouira de la personnalité morale,

5. Pouvoirs

Monsieur RICHARD Hery Rémi ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous documents et de faire toutes les déclarations nécessaires en vue de l'inscription de la société à la Banque-Carrefour des Entreprises.

Réservé

eu

.Moniteur

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Volet B - Suite

Le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles

déclarations qu'il y aura lieu; signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou néces-isaire

pour l'exécution du mandat lui confié.

6. Frais

(on omet)

DONT ACTE

Fait et passé à Ixelles, en l'Etude.

Et après lecture intégrale et commentée, le comparant, présent ou représenté comme dit est, a signé avec

Nous, Notaire.

Suivent les signatures."

POUR EXTRAIT LITTERAL CONFORME

Gaëtan Wagemans, Notaire à Ixelles

Annexe : expédition

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/12/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
13/10/2017 : RADIATION D'OFFICE N° BCE
31/01/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
ASCORIA ARCHITECTES, EN ABREGE : ASCORIA

Adresse
RUE FOND CATTELAIN 2 1435 MONT-SAINT-GUIBERT

Code postal : 1435
Localité : MONT-SAINT-GUIBERT
Commune : MONT-SAINT-GUIBERT
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne