TINA LAMBA

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : TINA LAMBA
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 845.229.492

Publication

25/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 14.06.2014, DPT 18.08.2014 14439-0399-011
03/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 30.09.2013 13606-0540-009
18/09/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

0 9 SEP. 2013

Greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : Dénomination 0845229492

(en entier) T1NA LAMBA

(en abrégé): Forme juridique : $~iE.TE QiJit_E

Siège : SPRL

(adresse complète) Rue Guillaume Lekeu 30 à 1070 Bruxelles

Obiet(s) de l'acte :Changement d'adresse du siège social

Décision de la gérante du 28 août 2013 :

A dater du 1ür septembre 2013, le siège social de la société est transféré à l'adresse suivante :

Walshoutemstraat 28

3401 LANDEN

LAMBA Tina,

Gérante

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/04/2012
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BRUXELLES

Greffe

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N' d'entreprise Dénomination

ien enge ; TINA LAMBA

Forme juridique société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège Rue Guillaume Lekeu, 30 à 1070 Bruxelles

Objet de l'acte . CONSTITUTION

D'un acte reçu par le Notaire François DUBUISSON, de résidence à Tournai (Maulde), fe 3 avril 2012, en cours d'enregistrement, il résulte que :

A COMPARU :

Mademoiselle LAMBA Tina, Docteur en Médecine, née à Bruxelles, le quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-deux (numéro national : 821004-430-78), célibataire, domiciliée à 9470 DENDERLEEUW (DENDERLEEUW), Moreelstraat, 102.

Laquelle comparante, après nous avoir déclaré n'être l'associée unique d'aucune autre société privée à responsabilité limitée d'une personne, Nous a requis de dresser l'acte authentique des statuts d'une société

civile sous forme de société privée à responsabilité limitée qu'elle déclare avoir arrêtés comme suit :

ARTICLE 1 : FORMATION - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL

Il est formé par les présentes une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée sous la dénomination "TINA LAMBA" , dénomination qui doit toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, en abrégé, Soc. Civ. SPRL.

Le siège social est établi à 1070 Bruxelles, Rue Guillaume Lekeu, 30.

Il pourra toutefois être transféré en tout autre lieu, en Belgique, sur simple décision de la gérance qui fera publier ce transfert aux annexes du Moniteur belge et porter à la connaissance du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins compétent.

L'établissement d'autres sièges ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec l'accord préalable du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 2 : OBJET

La société a pour objet l'exercice, en son nom et pour son compte, de la médecine, et plus particulièrement de la médecine générale par ses organes médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique et qui apportent à la société la totalité de leur activité médicale.

Elle s'interdit, toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation.

Seul un médecin autorisé à pratiquer la profession de médecin en Belgique pourra être associé.

Chaque médecin-associé exercera sa profession en toute indépendance dans le respect des dispositions légales et déontologiques et notamment les règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique et au libre choix du patient.

La société peut effectuer toutes opérations et actes juridiques de nature à promouvoir directement la réalisation de son objet social et notamment toutes opérations mobilières ou immobilières ayant un rapport avec fes locaux médicaux ou non médicaux, l'achat de matériel médical ou non médical, le recrutement de personnel administratif ou infirmier, lequel sera actif dans la société.

Les honoraires sont perçus au nom et pour le compte de la société.

Conformément à l'article 34 § 2 du Code de déontologie médicale, la responsabilité professionnelle du

médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

La société pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser celui de la société sous réserve de l'accord du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent et pour autant que cette participation fasse l'objet également d'un contrat.

La société peut également, à titre accessoire, accomplir toute opération civile, mobilière ou immobilière, même indépendante d'une activité professionnelle. Ces opérations ne peuvent pas porter atteinte au caractère civil de la société ni conduire au développement d'une quelconque activité commerciale. Les modalités d'investissement doivent avoir été approuvées, au préalable, par les associés à une majorité des deux tiers minimum.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

La société pourra en général effectuer toute opération en rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à en faciliter ou élargir la réalisation, sans néanmoins en modifier le caractère civil et la vocation strictement médical.

ARTICLE 3 : DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours ce jour.

Elle pourra être dissoute à tout moment par décision de l'associé unique, ou par l'assemblée en cas de pluralité d'associés, statuant dans les conditions et formes prescrites pour les modifications aux statuts.

La scciété n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, l'absence, la décon'fiiture ou la mise en pension de l'associé unique.

ARTICLE 4 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à D1X-HUIT MILLE SIX CENTS (18.600 ¬ ) EUROS, représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale et représentant chacune un/centième (1/100e) du capital social.

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie. Elles sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y sont relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmission de parts.

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

ARTICLE 5 : SOUSCRIPTION - REMUNERATION

Les cent parts sociales sont souscrites en numéraire par Mademoiselle Tina LAMBA, comparante, fondateur pré qualifiée.

Chaque part étant libérée à concurrence des deux/tiers, le capital est ainsi libéré à concurrence de DOUZE MILLE QUATRE CENTS (12.400 ¬ ) EUROS, qui se trouve dès à présent à la disposition de la société, les fonds ayant été, préalablement à la constitution de celle-ci, déposés par versement à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de Dexia Banque, ainsi qu'il résulte de l'attestation de dépôt délivrée par la dite Banque en date du vingt-quatre février deux mille douze, et qui restera ci-annexée. Le plan financier a été déposé en l'étude du Notaire soussigné ce jour.

ARTICLE 6 : CESSION DE PARTS

Les dispositions concernant les parts sociales et leur transmission sont réglées conformément au Code des Sociétés, sous réserve des dispositions ci-après et sauf que les parts ne pourront être cédées qu'à des médecins légalement habilités à exercer la médecine en Belgique inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société.

Tant que la société ne comprend qu'un associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie des parts sociales au médecin de son choix, réunissant les qualités énoncées ci-avant.

L'admission d'un nouvel associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours. Les associés qui refusent la cession disposent cependant d'un délai de six mois à partir de leur refus pour trouver acquéreur. S'ils ne devaient en trouver dans ce délai, ils seraient tenus, soit d'acquérir eux-mêmes les parts dont la cession est envisagée, soit de lever l'opposition. La valeur des parts lors de la cession sera déterminée par un expert désigné de commun accord. A défaut d'accord sur ce choix, l'expert sera désigné par le Président du Tribunal de première instance du siège de la société.

Article 7 : TRANSMISSION DES PARTS POUR CAUSE DE MORT

S'il n'y a qu'un associé médecin et que celui-ci décède, les parts sociales ne pourront être cédées qu'à un médecin légalement habilité à exercer l'art de guérir en Belgique, conformément au premier paragraphe de l'article six ci-dessus.

S'il n'est pas trouvé au défunt de remplaçant répondant aux conditions pour assurer la continuité de l'objet social, la société devra être dissoute à la demande de tout intéressé à moins que, dans l'année du décès, les parts sociales aient été valablement cédées ou que l'objet social et la dénomination de la société n'aient été modifiés, excluant toute activité médicale.

Les héritiers et légataires qui ne veulent pas ou ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts cédées. Ce prix sera fixé par un expert désigné de commun accord. A défaut d'accord sur ce choix, l'expert sera désigné par le Président du Tribunal de première instance du siège de la société.

S'il existe plusieurs associés médecins au moment du décès de l'un d'eux, les autres associés médecins auront l'obligation de racheter les parts de l'associé prémourant au prix qui sera fixé par un expert désigné de commun accord; A défaut d'accord sur ce choix, l'expert sera désigné par le Président du Tribunal de première instance du siège de ia société.

En toutes hypothèses, l'expert qui serait désigné dans les conditions décrites au présent article devra entre autre tenir compte des revenus enregistrés par la société au cours des cinq derniers exercices, de la valeur de rendement et de la valeur intrinsèque de la société.

Article 8 : GERANCE - POUVOIRS

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, Docteurs en Médecine, nommés par l'assemblée générale à la majorité simple, choisis parmi les associés conformément aux règles de la déontologie médicale.

Ces fonctions ont une durée déterminée, éventuellement renouvelable, et peuvent être rémunérées, en plus du remboursement des frais de vacation pour ce qui concerne l'exercice de la gérance en respectant les

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dispositions du code de déontologie : le montant de cette rémunération ne pouvant se faire au détriment d'un ou plusieurs associés et devant correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à maximum six ans, éventuellement renouvelable.

En cas de décès de l'associé unique, si parmi les héritiers ou légataires figure un médecin inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins, celui-ci exercera les pouvoirs de gérant.

En cas de vacance de la fonction de gérant, l'assemblée générale désignera un gérant associé pour une période déterminée et ce, conformément aux statuts.

Au cas où il y aurait plusieurs gérants, ceux-ci ne pourront exercer leurs pouvoirs que conjointement, sauf délégation particulière.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans tous les actes et opérations relatlts à son objet. ll a dans sa compétence tous tes actes qul ne sont pas résesvàs par la la's au les statuts à ['assemblée générale.

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public prête son concours, seront valable-'-'ment signés par le gérant qui n'a pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation préalable de l'assemblée générale.

li représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Le gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer, à toute personne de son choix, associée ou non, des pouvoirs pour des actes limitativement déterminés et régulièrement portés à la connaissance des tiers, qui ne constituent pas l'exercice du droit de guérir.

Le délégué non-médecin du gérant ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale qu'il doit s'engager à respecter, en particulier le secret professionnel.

Le gérant doit tout son temps et toute son activité à la société. Il ne peut s'intéresser ni directement ni indirectement dans une entreprise ou une société ayant un objet identique à celui de la société.

Le décès ou la retraite d'un gérant, pour quelque motif que ce soit n'entraîne pas la dissolution de la société. Le gérant ne contracte, à raison de sa gestion, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais il est responsable vis-à-vis de la société de l'exécution de son mandant et des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions.

Le gérant exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel dans le respect des dispositions légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du médecin par le patient. Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit être assuré auprès d'une compagnie notoirement solvable.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Article 9 : ASSEMBLEES GENERALES

L'assemblée générale ordinaire des associés aura lieu de plein droit le deuxième samedi du mois de juin de chaque année à dix-huit heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable. L'assemblée délibérera d'après les dispositions prévues par la loi. Elle sera, d'autre part, convoquée par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige.

La première assemblée générale ordinaire aura lieu le deuxième samedi du mois de juin deux mille treize. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Les convocations pour toutes assemblées générales contiennent l'ordre du jour: elles se font par lettre recommandée adressée à chaque associé huit jours au moins et quinze jours au plus avant celui de la réunion. Tout propriétaire de parts peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire associé ou non.

Le mandataire non médecin doit être porteur d'un mandat bien précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne concerne pas l'art de guérir.

Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Les procès-verbaux des assemblées générales et les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignés dans un registre tenu à cet effet au siège social.

Article 10 : EXERCICE SOCIAL ET COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Les dispositions concernant les inventaires et bilans seront observées conformément aux règles prévues par la loi.

Article 11 : AFFECTATION DU RESULTAT

Les honoraires sont perçus au nom et pour le compte de la société.

Les frais imputés aux médecins feront l'objet d'une convention établie entre la société et le médecin conformément à l'article dix-sept de l'arrêté royal numéro septante-huit du dix novembre mil neuf cent soixante-sept, et aux règles de la déontologie médicale. Cette convention sera soumise au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins compétent, préalablement à sa signature.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges, frais généraux et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de toutes les activités exercées et les revenus encaissés par Mademoiselle Tina LAMBA seront considérés comme ayant été exercés et encaissé par la présente société.

Sur ce bénéfice net sera fait un prélèvement de cinq pour cent au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve légale qui cessera d'être obligatoire lorsqu'il aura atteint le dixième du capital social et avec accord unanime des associés.

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La répartition se fera entre les associés suivant le nombre de leurs parts sociales respectives, chaque part conférant un droit égal.

Les médecins ne retireront qu'un intérêt normal des capitaux investis conformément aux règles de la déontologie médicale.

Le restant du bénéfice, après la déduction du dit intérêt, sera reporté à nouveau ou affecté à un fonds de réserve en vue de réaliser l'objet social. Aucune distribution ne pourra être faite en violation de la loi. La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés.

Article 12 : CONTROLE DES COMPTES

Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article quinze du Code des sociétés, il n'y a pas lieu à la nomination d'un commissaire-reviseur, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Chaque associé aura individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il pourra se faire représenter par un expert comptable.

Dès que la société ne répondra plus aux critères énoncés à l'article quinze du Code des sociétés, elle se conformera aux exigences légales de contrôle de la société.

Le fait qu'aucun commissaire n'aura été nommé sera mentionné dans les extraits d'actes et de documents à déposer ou à publier, dans la mesure où ils concernent les commissaires.

Article 13 : DISSOLUTION ET LIQUIDATION

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi.

Elle pourra l'être par décision de l'associé unique ou par décision de l'assemblée prise dans les formes prescrites pour la modification des statuts_

En cas de dissolution, la liquidation s'opérera par les soins de la gérance, à moins que l'assemblée des associés ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et émoluments. Les liquidateurs non-médecins devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux ettou le secret professionnel des associés.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et charges de la société, sera partagé entre les associés suivant le nombre de leurs parts respectives.

Article 14 : ELECTION DE DOMICILE

Tout associé, gérant, directeur, fondé de pouvoirs non domicilié en Belgique est tenu de faire élection de domicile dans l'arrondissement du siège social, pour la durée de ses fonctions ou missions ou pour tout ce qui concerne l'exécution des présents statuts.

A défaut d'élection de domicile dûment signifiée à la société, ce domicile sera censé élu de plein droit au siège social où toutes notifications, sommations, assignations et significations seront valablement faites. Article 15 : FRAIS DE CONSTITUTION

Le comparant déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élèvent à environ mille deux cents euros.

Article 16 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES

" La sanction de la suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne, pour le médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du contrat de société pour la durée de la suspension. Le médecin suspendu ne peut se faire remplacer pendant la durée de cette suspension. Cela ne le dispense pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée.

" Toute disposition contraire aux règles de la déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue.

" Si un associé était radié du Tableau de ['Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses paris à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier l'objet social excluant toute activité médicale.

" L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

" Le conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent est seul habilité à juger des litiges déontologiques.

" Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'Assemblée Générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

" Les litiges non-déontologiques et ceux relatifs à l'interprétation du présent contrat seront soumis au Conseil Médical de la société s'il existe. Si le désaccord subsiste ou s'il n'y a pas de conseil médical, les litiges seront soumis à l'arbitrage, ou au Tribunal Civil du ressort. Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient soumettre les statuts de cette dernière et leur contrat au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins, dont ils ressortent.

" Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l'approbation

préalable du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

Article 17 : REFERENCE A LA LOI

Toute disposition non prévue aux présents statuts sera réglée par le Code des Sociétés et par le Code de

déontologie médicale.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

L'associé unique prend ensuite les décisions suivantes :

Réservé

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Momteur

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Bijlagen-bij het-Belgisch Staatsblad _ 2510412012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Srs'te

9°) Exercice social : Le premier exercice commence le jour où la société aura la personnalité morale pour se terminer le trente et un décembre deux mille douze.

2°) Gérance : Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée par l'associé unique; En conséquence, Mademoiselle Tina LAMBA, comparante aux présentes, est désignée en qualité de gérant non statutaire de la société. Elle pourra engager valablement la société sans limitation de sommes.

3°) Reprise d'engagements : Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier janvier deux mille douze par Mademoiselle Tina LAMBA, comparante associée unique, au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura fa personnalité juridique, soit au jour du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du Tribunal de commerce de Bruxelles.

Tous les honoraires perçus par Mademoiselle Tina LAMBA à partir du premier janvier deux mille douze sont profits et pertes de la Société Civile ayant emprunté la forme d'une SPRL TINA LAMBA présentement constituée.

4°) Pouvoirs : l'associé donne tous pouvoirs à la SPRL VALAURIS à 1428 Lillois, Rue des Salanganes 59 pour effectuer toutes formalités administratives et notamment l'inscription au guichet d'entreprise et Banque-Carrefour.

DONT ACTE

Fait et passé à Tournai (Maulde), en l'étude.

La comparante nous déclare qu'elle a pris connaissance du projet du présent acte antérieurement à ce jour et que le délai lui a été suffisant pour l'examiner utilement.

Et après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les parties de l'acte visées à cet égard par la loi, et partiellement des autres dispositions, la comparante a signé avec Nous, Notaire.

Droits de 95 euros payés sur déclaration par le Notaire François Dubuisson (article 6,3° de l'arrêté d'exécution)

(s) suivent les signatures

(s) François DUBUISSON, Notaire à Tournai (Maulde)

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Coordonnées
TINA LAMBA

Adresse
WALSHOUTEMSTRAAT 28 3400 LANDEN

Code postal : 3400
Localité : LANDEN
Commune : LANDEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande