DR VALERIE CASSETTO

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DR VALERIE CASSETTO
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 839.495.804

Publication

20/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.06.2013, DPT 17.06.2013 13183-0534-012
03/12/2012
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belge

Moa ADF 11.5

tt°d'entreprise : 0839.495.804

Dénomination (en entier): DR VALERIE CASSETTO

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile sous forme d'une Société privée à responsabilité limitée

\( : [ 4 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Siège Avenue Edmond Parmentier 150 bus 15, 1150 Woluwé-Saint-Pierre, Belgique

(adresse compléto)

Objet(s) de l'acte Changement du siège social sur décision de gérante. Texte :

Par décision simple de gérante

Cassetto Valérie, domicilée à Bruxelles (Woluwe-Saint-Pierre), Avenue Edmond Parmentier 150 b. 15

le siège social est transféré de l'avenue Edmond Parmentier 150 b.15, 1150 Bruxelles (Woluwe-Saint Pierre) au Clos d'Orléans 7, 1150 Bruxelles (Woluwe-Saint-Pierre) à partir du 1er novembre 2012.

Bruxelles, le 16 octobre 2012.

Valérie Cassetto

Gérante

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur le dernière page du Volet nn : Air recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou do la personne ou dos personnes

oyant pouvoir de représenter a personne morale à l'égard dos tiers

Au verso : Nom of signature.

23/09/2011
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Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*11305580*

Déposé

21-09-2011

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : DR VALERIE CASSETTO

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue Edmond Parmentier 150 Bte 15

Objet de l acte : Constitution

Il résulte d un acte reçu par Maître Liliane Panneels, notaire associé à Woluwe-Saint-Pierre, en date du 21 septembre 2011, en cours d enregistrement, ce qui suit:

 Madame CASSETTO Valérie Christiane Victorine, née à Saint-Quentin (France), le six juin mille neuf cent septante-sept, de nationalité française, épouse de Monsieur DE WULF Lievin Bert George, domiciliée à Woluwe-Saint-Pierre (1150 Bruxelles), Avenue Edmond Parmentier, 150/15.

Mariée à Woluwe-Saint-Pierre le 4 juin 2005 sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes de son contrat de mariage reçu par le notaire Yves Tuerlinckx, à Bilzen, le 21 mai 2005, non modifié depuis, ainsi déclaré.

A.- CONSTITUTION

La comparante requiert le notaire soussigné d acter qu elle constitue une société et d arrêter les statuts d une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée sous la dénomination « DR VALERIE CASSETTO », ayant son siège social à Woluwe-Saint-Pierre (1150 Bruxelles), Avenue Edmond Parmentier, 150/15, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent (100) parts sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l avoir social.

APPORT EN NUMÉRAIRE

Le fondateur déclare que les cent (100) parts sont souscrites en espèces par lui entièrement, au prix de cent quatre-vingt-six euros (186,00 EUR) chacune.

1) Plan financier

Préalablement à la constitution de la société, la comparante, en sa qualité de fondateur, a remis au notaire le plan financier, qu elle a signé, conformément à l article 215 du Code des sociétés.

Le notaire a attiré l attention de la comparante sur l article 229 5° du Code des sociétés, relatif à la responsabilité éventuelle des fondateurs en cas de faillite prononcée dans les trois ans de la constitution dans l hypothèse où le capital social, lors de la constitution, est considéré comme manifestement insuffisant pour assurer l exercice normal de l activité projetée pendant une période de deux ans au moins.

2) Compte spécial

Le fondateur déclare que les cent (100) parts sont souscrites, par lui-même, en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six (186) euros chacune, libérées en espèces dans une même proportion pour un montant global de douze mille quatre cents euros (12.400,00 EUR), par un versement en espèces effectué au compte numéro 001-6515319-02 ouvert au nom de la société en formation auprès de BNP Paribas Fortis.

Une attestation bancaire de ce dépôt est remise au notaire. Le notaire soussigné atteste le dépôt du capital libéré conformément aux dispositions du Code des sociétés.

3) Information

Le notaire a éclairé la comparante sur:

- l'article 2 du Code des sociétés (la société est dotée de la personnalité juridique au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce);

- l'article 60 du Code des sociétés (engagements au nom de la société en formation);

- les dispositions légales en vigueur, concernant l'emploi des langues en matière de sociétés ;

- l'article 61, § 2 du Code des sociétés (une société qui exerce un mandat d'administrateur ou de gérant dans une autre société doit désigner un "représentant permanent");

- l'article 65 du Code des sociétés (dénomination);

- l'article 212 du Code des sociétés (une personne physique ne peut être l'associé unique que d'une seule société privée à responsabilité limitée) ;

- l'article 213 du Code des sociétés (responsabilité solidaire du fondateur-personne morale associée unique). Le notaire a ensuite éclairé la comparante sur la possibilité:

- d'émettre des parts sans droit de vote;

- de limiter le droit de vote;

0839495804

DÉCLARATIONS

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- d'inscrire dans les statuts le vote par correspondance;

- d'émettre des obligations nominatives.

4) Capacité

La comparante déclare être capable d'accomplir les actes juridiques constatés dans le présent acte et n'être sujet à aucune mesure qui pourrait entraîner une incapacité à cet égard telle que faillite, règlement collectif de dettes, désignation d'un administrateur provisoire ou autre.

5) Frais de constitution

Le montant des frais, dépenses et rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à

la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à mille euros

(1.000,00 EUR).

B.- STATUTS

« TITRE 1.- DENOMINATION - SIEGE  OBJET  DUREE

ARTICLE 1. : FORME  DENOMINATION

La société à objet civil est constituée en la forme de société civile ayant pris la forme d une société privée à

responsabilité limitée.

Elle est dénommée « DR VALERIE CASSETTO ».

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivi immédiatement des mots « Société civile sous forme

d une société privée à responsabilité limitée » ou des initiales « S.C. s.f.d. S.P.R.L. ».

ARTICLE 2. : SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue Edmond Parmentier, 150/15, dans

l arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Le siège de la société peut être transféré en tout autre endroit en Belgique, par simple décision du gérant et

dans le respect des réglementations linguistiques.

Tout changement du siège social sera publié aux Annexes du Moniteur Belge par les soins du gérant.

Il doit être porté à la connaissance du Conseil Provincial de l Ordre des Médecins.

ARTICLE 3. : OBJET SOCIAL

La société a pour objet l'exercice, en son nom et pour son compte, de la médecine et plus particulièrement de la

radiologie et de l imagerie médicale par ses organes médecins légalement habilités à exercer l art de guérir en

Belgique, inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins et qui conviennent d apporter à la Société la totalité de

leur activité médicale.

Elle pourra de plus faire toutes opérations généralement quelconques ayant un rapport direct ou indirect avec

son objet et ne modifiant pas le caractère civil de la société et sa vocation médicale. La société pourra

s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans toutes entreprises,

associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser celui de la

société sous réserve de l'accord du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent et pour autant que

cette participation fasse l'objet également d'un contrat. La société garantit à chaque médecin associé qu il

pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la

liberté diagnostique et thérapeutique, et au libre choix du patient.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d un

patrimoine immobilier, notamment par l achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au

sens le plus large, pour autant que n en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement

médicale, et que ces opérations n aient pas un caractère répétitif et commercial.

Les modalités d'investissements doivent avoir été approuvées, au préalable, par les associés à une majorité

des deux/tiers minimum.

Conformément à l'article 34 § 2 du Code de Déontologie médicale, la responsabilité professionnelle du médecin

doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de

surconsommation est exclue.

ARTICLE 4. : DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l Assemblée Générale délibérant comme en matière de modification des

statuts.

TITRE 2.  CAPITAL  PARTS SOCIALES

ARTICLE 5 : CAPITAL

Le capital social reste fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) euros. Il est représenté par cent (100)

parts sans désignation de valeur nominale.

Les parts sociales ont été numérotées de un à cent.

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en

médecine, inscrites à l Ordre des Médecins.

ARTICLE 6 : SOUSCRIPTION  LIBERATION

Les cent parts sociales sont à l instant souscrites en numéraire, au prix de cent-quatre-vingt-six euros chacune,

par Madame CASSETTO, soit au total dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR).

Les parts ainsi souscrites ont été libérées par Madame CASSETTO à concurrence de deux/tiers, soit douze

mille quatre cents euros (12.400,00 EUR).

Conformément à l article 224 du Code des sociétés, la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,00

EUR) a été, préalablement à la constitution de la société, déposée par versement à un compte ouvert au nom

de la société en formation, de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,00 EUR) se

trouve dès à présent effectivement à la disposition de la société.

ARTICLE 7 : APPEL DE FONDS

L engagement de libération d une part sociale est inconditionnel et indivisible.

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Le gérant décide souverainement des appels de fonds.

Les parts sociales qui n ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, le seront aux époques

et pour les montants fixés par le gérant.

L associé qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au versement

dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la société, d un intérêt calculé au taux de l intérêt légal

augmenté de deux pour cent l an, à dater de l exigibilité du versement.

L exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements appelés

n auront pas été opérés dans le délai fixé au paragraphe précédent, conformément aux dispositions des statuts.

ARTICLE 8 : QUASI-APPORT

Conformément à la loi, tout bien appartenant à l un des fondateurs, à un gérant ou un associé que la société se

propose d acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, le cas échéant en application de

l article 60 du Code des sociétés, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, fera

l objet des rapports et sera soumis aux prescriptions prévues par les articles 220 et suivants du Code des

sociétés.

ARTICLE 9 : INDIVISIBILITE DES TITRES

La société ne reconnaît qu un seul propriétaire par part sociale pour ce qui concerne l exercice de ses droits,

ainsi qu il est prévu aux présents statuts.

ARTICLE 10 : NATURE DES TITRES  REGISTRE DES ASSOCIES

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Il est tenu un registre des parts sociales au siège social de la société.

Tout associé ou tout tiers intéressé pourra en prendre connaissance.

Il contient :

1. la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant;

2. l indication des versements effectués;

3. les transferts ou transmissions de parts avec leurs dates, datés et signés par le cédant et le cessionnaire ou leur mandataire, en cas de cession entre vifs; par le gérant et le bénéficiaire, en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n ont d effet vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leur inscription dans le registre des associés.

Chaque associé peut demander un certificat d inscription à son nom.

Cet extrait du registre est signé par le gérant mentionnant le nombre de parts qu il possède dans la société. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis à ordre ou au porteur.

ARTICLE 11. : AUGMENTATION DE CAPITAL - DROIT DE PREFERENCE

A/ L augmentation de capital est décidée par l assemblée générale des associés aux conditions requises par le Code des sociétés.

Si une prime d émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement versé dès la souscription.

B/ Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l assemblée générale.

L ouverture de la souscription ainsi que son délai d exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n ont pas été souscrites conformément au premier paragraphe ne peuvent l être que par les personnes indiquées à l article 61 du Code des sociétés.

ARTICLE 12 : REDUCTION DE CAPITAL

Toute réduction du capital ne peut être décidée que par l assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts, et moyennant observation des dispositions du Code des sociétés. ARTICLE 13 : CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT DES PARTS SOCIALES

En tout état de cause, les parts d un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu à des médecins (compléter la spécialisation) et qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la société.

En outre, les cessions et transmissions de parts sont soumises aux règles suivantes :

A. CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU UN ASSOCIE

a/ La cession entre vifs

Tant que la société ne comprend qu un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il

l entend; pour autant qu il s agisse d un docteur en médecine, habilité à exercer l Art de Guérir en Belgique.

b/ La transmission pour cause de mort

Le décès de l associé unique n entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits

dans la succession devront, entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la

réaliser dans un délai maximal de six mois, sauf accord préalable du Conseil de l Ordre :

" soit opérer une modification de l objet social, dans le respect de l article 559 du Code des sociétés;

" soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d entre eux remplissent les conditions du présent article;

" soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.

B. CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

Lorsqu il y a plusieurs associés, les parts d un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour

cause de mort que conformément aux articles 232 et suivants du Code des sociétés.

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Un nouvel associé ne pourra être admis qu avec l accord unanime des membres de la société.

L identité du cessionnaire requiert toujours l accord unanime des associés.

En aucun cas, ni l associé ni les représentants de l associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne

pourront apposer les scellés ou requérir l établissement d un inventaire, authentique ou non, des biens et effets

de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

ARTICLE 14 : CESSION DE PARTS ENTRE LA CONVOCATION A L ASSEMBLEE GENERALE ET

L ASSEMBLEE GENERALE

Toute cession de parts intervenant entre la convocation à une Assemblée Générale et la réunion de celle-ci est

interdite.

ARTICLE 15 : EXCLUSION D UN ASSOCIE

A. CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU UN ASSOCIE

Si l associé unique était radié du Tableau de l Ordre des Médecins, il aurait l obligation, soit de céder ses parts à

un autre médecin, soit de faire constater la dissolution de la société.

B. CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

Si un des associés était radié du Tableau de l Ordre des Médecins, il aurait l obligation de céder ses parts à un

autre médecin et les dispositions de l article 13 des statuts seraient applicables.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de toute décision

disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations

professionnelles. L Assemblée Générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

Cette disposition ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité

des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions

proses doivent être portées à la connaissance du Conseil provincial auquel ressortit ce médecin.

La sanction de suspension du droit d exercer l Art de Guérir entraîne pour le médecin ayant encouru cette

sanction la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

Le médecin condamné par les juridictions ordinaires ou disciplinaires à une suspension du droit d exercer l Art

de Guérir ne peut se faire remplacer pendant que court la sanction.

En outre, le règlement d ordre intérieur dont question à l article 40 déterminera les conditions et effets d une

exclusion temporaire d un médecin associé.

TITRE 3.  ADMINISTRATION  REPRESENTATION

ARTICLE 16. : GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisis parmi les médecins

faisant partie de la société.

Lorsque la société ne compte qu un associé, l associé unique est nommé gérant pour toute la durée de la

société. En cas de pluralité d associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement

renouvelable.

Le mandat du gérant peut être rémunéré, le montant de la rémunération sera fixé par l Assemblée Générale, en

accord avec tous les associés et sans que cette rémunération ne puisse se faire au détriment d un ou de

plusieurs associés. Ce montant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

Le mandat peut être reconduit.

ARTICLE 17. : POUVOIRS DU GERANT

Le gérant a le pouvoir d accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l objet social de la

société, à l exception des actes réservés par la loi ou par les statuts à l Assemblée Générale.

S il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir entre eux les tâches administratives.

Une telle répartition des tâches ne pourra être opposée aux tiers ou invoquée par ceux-ci.

ARTICLE 18. : REPRESENTATION DE LA SOCIETE

Le gérant représente la société à l égard des tiers et en justice, tant en demandant qu en défendant.

En cas de pluralité de gérants, ils agiront soit séparément, soit conjointement ou en tant que collège,

conformément à la décision de l Assemblée Générale.

Le ou les gérants devront faire précéder leur signature de l indication de la qualité en vertu de laquelle ils

agissent.

ARTICLE 19. : DELEGATION DE LA GESTION JOURNALIERE

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir, l accomplissement des actes

de gestion journalière pour la durée qu il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent

être réalisés par les délégués non médecin du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux Annexes du Moniteur belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale.

ARTICLE 20. : RESPONSABILITE

Le gérant ne contracte aucune obligation personnelle relativement aux obligations de la société mais il est

responsable de son mandat et des fautes commises dans sa gestion, conformément au droit commun et aux

lois sur les sociétés, étant rappelé que la responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est

illimitée.

TITRE 4. : CONTROLE.

ARTICLE 21. : CONTROLE DE LA SOCIETE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard des lois sur les sociétés

et des présents statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs

commissaires.

Les commissaires sont nommés par l Assemblée Générale pour un terme de trois ans, renouvelable, parmi les

membres, personnes physiques ou morales, de l Institut des Réviseurs d Entreprises. Ils portent le titre de

« commissaire-réviseur ».

A défaut de commissaire ou lorsque tous les commissaires se trouvent dans l impossibilité d exercer leurs

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fonctions, le gérant convoque immédiatement l Assemblée Générale aux fins de pourvoir à leur nomination ou à

leur remplacement.

Toutefois, ne sont pas tenues de nommer de commissaire :

a) les sociétés qui, pour le dernier exercice clôturé, répondent aux critères énoncés aux articles 93 et 94 du Code des sociétés relatifs à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises ;

b) les sociétés qui commencent leurs activités, et pour autant qu il résulte d estimations faites de bonne foi que,

pour leur premier exercice, ces sociétés répondront aux critères précités.

Le gérant devra néanmoins, à la demande d un ou plusieurs associés, convoquer l Assemblée Générale pour

délibérer sur la nomination d un commissaire.

Au cas où il n est pas nommé de commissaire, chaque associé a la faculté d exercer les pouvoirs d investigation

et de contrôle des commissaires.

Au cas où, en application du quatrième paragraphe de cette disposition, aucun commissaire n a été nommé, ce

fait est mentionné dans les extraits d actes et documents à déposer ou à publier en vertu des lois sur les

sociétés commerciales.

TITRE 5. : ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES.

ARTICLE 22. : ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale

ordinaire, le deuxième mardi du mois de juin à vingt heures. Si ce jour est férié, l assemblée est reportée au

plus prochain jour ouvrable, à la même heure.

Si la société ne compte qu un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus par la loi à l Assemblée

Générale, sans délégation possible.

ARTICLE 23. : CONVOCATION

Les convocations aux Assemblées Générales sont faites de la manière prévue par la loi.

Il n y a pas lieu de justifier des convocations lorsque tous les associés sont présents ou représentés à

l assemblée.

ARTICLE 24. : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Une Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l intérêt de la société l exige, ou sur la

demande d associés représentant le cinquième du capital social.

ARTICLE 25. : LIEU

Les Assemblées Générales Extraordinaires se tiennent au siège social ou en un autre endroit en Belgique,

indiqué dans les convocations.

ARTICLE 26. : REPRESENTATION DES ASSOCIES

Tout associé peut être représenté à l Assemblée Générale par un mandataire, associé, porteur d une

procuration écrite.

Les procurations doivent être produites à l Assemblée Générale pour être annexées au procès-verbal de la

réunion.

Le gérant peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui

cinq jours francs avant l assemblée.

En cas d associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l Assemblée Générale et il ne peut les déléguer.

ARTICLE 27. : BUREAU

Les Assemblées Générales sont présidées par le plus âgé des gérants, ou en son absence, par le plus âgé des

associés présents. Le président désigne parmi les associés le secrétaire et les scrutateurs éventuels.

ARTICLE 28. : DELIBERATIONS  RESOLUTIONS

A. Quorum

L Assemblée Générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que soit la partie présente ou

représentée du capital social, sauf dans les cas où la loi exige un quorum de majorité plus important.

B. Résolutions

Les résolutions sont prises par l Assemblée Générale, à la majorité des voix, à moins que la loi exige une

majorité spéciale.

Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité

à l Assemblée Générale.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Les gérants non statutaires et commissaires sont élus à la majorité simple. Si celle-ci n a pas été obtenue, il est

procédé à un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix lors du

premier vote.

En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu.

Les votes de personnes se font au scrutin secret.

ARTICLE 29. : DROIT DE VOTE  PUISSANCE VOTALE

Chaque part sociale donne droit à une voix.

L associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d un nombre de voix égal au nombre de ses parts.

ARTICLE 30. : SUSPENSION DU DROIT DE VOTE

Lorsqu il n aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l exercice du droit de

vote afférent à ces parts sociales sera suspendu.

ARTICLE 31. : RESOLUTIONS EN DEHORS DE L ORDRE DU JOUR

Il ne pourra être délibéré par l assemblée sur des points qui ne figurent pas à l ordre du jour, que si toutes les

parts sociales sont présentes ou représentées et pour autant qu il en soit décidé à l unanimité des voix.

L unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n a été mentionnée dans les procès-verbaux de la

réunion.

ARTICLE 32. : PROCES-VERBAUX

Il sera dressé un procès-verbal de chaque assemblée pendant le cours de celle-ci.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Les procès-verbaux sont signés par le président, le secrétaire et les associés qui le souhaitent.

Les copies ou extraits, à produire en justice ou devant d autres instances, doivent être signés par un gérant.

En cas d associé unique, les décisions prises par ce dernier agissant en lieu et place de l Assemblée Générale,

sont consignées dans un registre tenu au siège social.

TITRE 6. : COMPTES ANNUELS

ARTICLE 33. : EXERCICE SOCIAL  COMPTES ANNUELS

L exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

A la fin de chaque exercice social, le gérant dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément

aux dispositions légales.

Dans les trente jours de l approbation par l Assemblée Générale des comptes annuels, le gérant dépose à la

Banque Nationale de Belgique, les documents énumérés par le Code des sociétés.

TITRE 7. : COMPTES DE RESULTATS ET AFFECTATION DU BENEFICE

ARTICLE 34. : COMPTES DE RESULTATS  BENEFICE

Les honoraires du ou des médecins associés de la société seront facturés et perçus au nom et pour le compte

de la société; tous ces honoraires seront repris au compte de résultat de la société.

L excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges sociales,

amortissements jugés nécessaires et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice net il est prélevé, chaque année, cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix pour cent du capital social.

Le surplus est mis à la disposition de l assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine l affectation à

l unanimité.

A partir du moment où la réserve légale aura été constituée, une réserve supplémentaire ne pourra être

constituée qu avec l accord unanime des médecins associés. L importance de la réserve ne pourra dissimuler

des buts spéculatifs ni préjudicier aux intérêts de certains associés.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le gérant.

Aucune distribution ne peut être faite, lorsqu à la date de la clôture du dernier exercice, l actif net tel qu il résulte

des comptes annuels, est ou deviendrait à la suite d une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré,

augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Toute distribution faite en contravention de cette disposition doit être restituée par les bénéficiaires de cette

distribution, si la société prouve que ces bénéficiaires connaissaient l irrégularité des distributions faites en leur

faveur ou ne pouvaient l ignorer, compte tenu des circonstances.

Des réserves exceptionnelles justifiées et décidées par l Assemblée Générale pourront être constituées, en

respectant les directives du Conseil National de l Ordre des Médecins.

TITRE 8. : DISSOLUTION  LIQUIDATION

ARTICLE 35. : REUNION DE TOUS LES TITRES EN UNE MAIN

La réunion de tous les titres en une main n entraîne ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution judiciaire de

la société.

ARTICLE 36. : CAUSES DE DISSOLUTION

A. Générales

En dehors des cas de dissolution judiciaire, la société ne peut être dissoute que par une décision de

l Assemblée Générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts.

B. Pertes de capital

Si par suite de perte, l actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la société et éventuellement d autres mesures annoncées dans l ordre du jour. Les modalités en sont déterminées aux articles 535 et 633 du Code des sociétés.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l Assemblée. Lorsque l actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par les articles 332 et 333 du Code des sociétés, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.

ARTICLE 37. : DISSOLUTION  SUBSISTANCE  CLOTURE

Après sa dissolution, que celle-ci ait fait l objet d une décision judiciaire ou d une décision de l Assemblée Générale, la société est réputée exister de plein droit pour sa liquidation et jusqu à la clôture de celle-ci. ARTICLE 38. : NOMINATION DE LIQUIDATEUR(S)

A défaut de nomination de liquidateurs, le gérant en fonction au moment de la dissolution est de plein droit liquidateur.

L Assemblée Générale de la société en liquidation peut, à tout moment, et à la majorité ordinaire des voix, nommer ou révoquer un ou plusieurs liquidateurs.

Elle détermine leurs pouvoirs, leurs émoluments, ainsi que le mode de liquidation. La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs du gérant.

Le liquidateur, s il n est pas médecin, devra se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés. ARTICLE 39. : REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes, l actif net sert d abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d égalité absolue, soit par des appels

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables

en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

TITRE 9. : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 40. : CONSEIL DE L ORDRE DES MEDECINS

Conformément aux règles de la déontologie médicale, tout projet de convention, statuts et règlement d ordre

intérieur ainsi que toute proposition de modification de ces documents, doit être soumis à l approbation

préalable du Conseil Provincial compétent.

ARTICLE 41. : LITIGES  COMPETENCE

Pour tous les litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de

la société et à l exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux du siège

social, à moins que la société n y renonce expressément. Les litiges d ordre déontologique sont de la seule

compétence du Conseil Provincial compétent de l Ordre des Médecins.

ARTICLE 42. : ELECTION DE DOMICILE

Tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur domicilié à l étranger qui n aura pas élu domicile en Belgique,

valablement signifié à la société, sera censé avoir élu domicile au siège social où tous les actes pourront

valablement lui être signifiés ou notifiés, la société n ayant pas d autre obligation que de les tenir à la disposition

du destinataire.

ARTICLE 43. : ARTICLE DEONTOLOGIQUE

Les statuts n entreront en vigueur qu après avoir reçu l approbation du Conseil de l Ordre des Médecins.

Toute modification concernant l activité médicale, le mode de collaboration, la cession d une pratique ou de

parts est soumise à l accord préalable du Conseil de l Ordre des Médecins.

Si un ou plusieurs associés entraient dans la société, il faudrait que ceux-ci présentent également les statuts au

Conseil Provincial duquel ils dépendent.

Les honoraires perçus par la société sont mis en pool et distribués en parts égales à travail égal.

La répartition du travail et la clé de répartition du pool doivent être clairement indiqués et soumis au Conseil

Provincial.

L attribution de parts doit toujours être proportionnelle à l activité des associés.

La sanction de la suspension du droit d exercer l Art de Guérir en Belgique, entraîne pour le médecin ayant

encouru cette sanction, la perte des avantages du contrat pour la durée de cette mesure.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de toute décision

disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations

professionnelles. L Assemblée Générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

Cette disposition ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité

des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions

proses doivent être portées à la connaissance du Conseil provincial auquel ressortit ce médecin.

Si un ou plusieurs associés entraient dans la société, ils devraient également présenter les statuts au Conseil

Provincial auprès duquel ils sont inscrits. »

C.  DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les comparants prennent à l unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du

dépôt de l extrait de l acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, conformément à la loi.

1°- Premier exercice social et assemblée générale ordinaire

Le premier exercice social commencera le jour du dépôt au greffe d un extrait du présent acte et finira le trente

et un décembre deux mille douze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le deuxième mardi du mois de juin deux mille treize.

2°- Gérance

Est nommée en qualité de Gérant Madame CASSETTO Valérie prénommée.

Son mandat est gratuit.

3°- Commissaire

Compte tenu des critères légaux, la comparante décide de ne pas désigner de commissaire-réviseur.

4° Engagements pris au nom de la société en formation

1. Antérieurs à la signature de l'acte constitutif

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, pris par les comparants au nom et pour compte de la société en formation, depuis le 1er juillet 2011, sont repris par la société présentement constituée.

La comparante déclare avoir parfaite connaissance desdits engagements et dispense expressément le notaire d'en faire plus ample mention aux présentes.

2. Postérieurs à la signature de l'acte constitutif et antérieurs à l'acquisition de la personnalité juridique - Mandat Pour la période comprise entre la date du présent acte et la date de dépôt de son extrait au greffe du tribunal compétent, la comparante déclare constituer pour mandataire Madame CASSETTO prénommée, et lui donner pouvoir de, pour eux et en leur nom, conformément à l'article 60 du Code des sociétés, prendre les engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, au nom et pour le compte de la société en formation, ici constituée.

3. Reprise

Les engagements pris dans les conditions visées sub 4.1., de même que les opérations accomplies en vertu du

mandat conféré sub 4.2. pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent, seront

réputés avoir été contractés dès l'origine par la société ici constituée.

Toutefois, ces reprises n'auront d'effet qu'au moment où la société aura acquis la personnalité juridique. »

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

27/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 14.06.2016, DPT 22.06.2016 16208-0093-011

Coordonnées
DR VALERIE CASSETTO

Adresse
CLOS D'ORLEANS 7 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

Code postal : 1150
Localité : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Commune : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Région : Région de Bruxelles-Capitale