TECHNIQUES DU TRAITEMENT DE L'EAU, EN ABREGE : T.T.EAU.

Société anonyme


Dénomination : TECHNIQUES DU TRAITEMENT DE L'EAU, EN ABREGE : T.T.EAU.
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 476.080.057

Publication

03/01/2014
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Moniteur

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0476 080 057

Dénomination

(en entier) : "TECHNIQUES DU TRAITEMENT DE L'EAU", en abrégé «T.T.EAU »

Forme juridique ; Société anonyme

Siège : Rue de Petit Leez, 114  Gembloux (5031-Grand-Leez)

Ob(et de l'acte : TRANSFORMATION DES ACTIONS AU PORTEUR EN ACTIONS NOMINATIVES -- REFONTE DES STATUTS

Extrait d'un acte reçu par le notaire Patrick BIOUL, notaire associé à Gembloux, le 18 décembre 2013, en

cours d'enregistrement.

PREMIERE RESOLUTION  TRANSFORMATION DES ACTIONS

L'assemblée a décidé de transformer les cent (100) actions au porteur existantes en cent (100) actions

nominatives.

Elles ont fait l'objet d'une inscription dans le registre des actions nominatives.

DEUXIEME RESOLUTION  REFONTE DES STATUTS

L'assemblée a décidé de refondre complètement les statuts pour les mettre notamment en concordance

avec la résolution qui précède, sans modification toutefois de ses éléments essentiels tels la dénomination, le

siège, l'objet et le capital.

Par conséquent, l'assemblée a approuvé, article par article, le texte intégral suivant :

« Titre I  Caractères de la société

Article 1  Dénomination

La société adopte la forme anonyme.

Elle est dénommée 'TECHNIQUES DU TRAITEMENT DE L'EAU", en abrégé «T.T.EAU ». Les

dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie

immédiatement de la mention "société anonyme" ou des initiales "SA",

Article 2  Siège social

Le siège social est établi à Gembloux (5031-Grand-Leez), rue de Petit Leez, 114.

Il peut être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de:

Bruxelles-Capitale par simple décision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire constater,

authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir des sièges administratifs ou d'exploitation, succursales ou agences en Belgique ou à

l'étranger.

Article 3 -- Objet

La Société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte ou pour compte de tiers, de faire

toutes opérations se rapportant directement ou indirectement au traitement des eaux, l'installation de stations

d'épuration et de traitement des eaux, l'importation, l'exportation, la fabrication, le commerce en gros,

l'installation de matériel pour le traitement des eaux.

Elle pourra agir comme bureau d'études et comme consultant pour l'installation, la modernisation de stations

tant d'épuration que de traitement des eaux en général et d'hydraulique en général.

La société a également pour objet l'étude, le conseil, la consultation, l'expertise, l'ingénierie et toutes,

prestations de services dans le cadre des activités prédécrites.

Elle peut faire ces opérations en nom et compte propre, mais aussi pour compte de ses membres, et même,;

pour compte de tiers, notamment à titre de commissionnaire, ou en participation, en Belgique ou à l'étranger.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute:

personne ou société, liée ou non.

Elle pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières,

mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet, tant en Belgique qu'à

l'étranger et de nature à favoriser le développement de son activité et à concourir au placement et à la gestion

de ses capitaux.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ia personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge s? La société pourra s'intéresser, par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de ses activités.

La société peut également exercer les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

Article 4  Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Titre ll  Capital

Article 5  Montant et Représentation

Le capital social est fixé à soixante-deux mille euros (62.000,00 ¬ ).

ll est représenté par cent (100) actions sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100e) de l'avoir social, entièrement libérées.

Article 6 -- Appels de fonds

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le conseil d'administration.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Les versements anticipés sont considérés comme des avances de fonds.

L'actionnaire qui, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal à partir du jour de l'exigibilité du versement.

Le conseil d'administration peut en outre, après un second avis resté infructueux dans le mois de sa date, prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice du droit de lui réclamer le solde restant dû ainsi que tous dommages et intérêts. Le produit net de fa vente s'impute sur ce qui est dû par l'actionnaire défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent.

L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués. Titre III  Titres

Article 7  Nature des titres

Les actions sont nominatives.

11 est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance,

Article 8  Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles à l'égard de la société.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 9  Agrément Préemption

La procédure d'agrément et la procédure consécutive éventuelle de préemption s'appliquent aux cessions et transmissions d'actions, à titre onéreux ou gratuit, à des tiers non actionnaires.

A. Cessions entre vifs

L'actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions à une personne, physique ou morale, qui n'est pas actionnaire, en informe le conseil d'administration.

La décision d'agrément est prise par fe conseil d'administration, à la majorité des deux/tiers des administrateurs présents ou représentés, dans le mois de l'envoi de la notification de l'actionnaire,

Le conseil d'administration n'est pas tenu d'indiquer les motifs de son refus ou de son agrément.

La décision d'agrément ou de refus du conseil est notifiée à l'actionnaire cédant dans les quinze jours de la décision du conseil d'administration.

Si le conseil d'administration n'agrée pas le cessionnaire proposé, le cédant a dix jours à dater de l'envoi de la notification du conseil d'administration pour décider et notifier s'il renonce ou non à son projet de céder des titres. A défaut de notification au conseil d'administration par le cédant à qui l'on a opposé un refus d'agrément, il est présumé renoncer à son projet de cession. S'il ne renonce pas à son projet, il s'ouvre au profit des autres actionnaires un droit de préemption sur les actions offertes en vente, ce dont !e conseil avise sans délai les actionnaires.

Les actions sont acquises, sauf accord entre parties intervenu endéans les trente jours de la décision du conseil, au prix à déterminer par un expert désigné de commun accord par les parties conformément à la loi ou, à défaut d'accord sur l'expert, par le président du Tribunal de Commerce statuant comme en référé à fa requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d'actions acquises s'ils sont plusieurs.

Les actionnaires peuvent exercer ce droit de préemption au plus tard dans !es quinze jours de l'envoi par le conseil du résultat de l'expertise, en mentionnant le nombre d'actions qu'ils souhaitent acquérir,

Les actionnaires peuvent aussi, préalablement à l'expiration de ce délai, renoncer expressément à l'exercice de leur droit de préemption.

L'absence de réponse dans le délai accordé vaudra renonciation expresse au droit de préemption.

Si le nombre total d'actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé est supérieur au nombre d'actions offertes en vente, les actions sont prioritairement attribuées aux actionnaires au prorata de leur participation dans le capital social,

,e ,.) Le droit de préemption dont certains actionnaires ne feraient pas usage accroît au droit de préemption de ceux qui en ont fait usage, et ce au prorata du nombre de leurs actions par rapport au total des actions de ceux qui ont exercé leur droit. Le conseil notifie aux actionnaires, après l'expiration du délai précité, le résultat de la préemption et fixe, le cas échéant, un nouveau délai de quinze jours pour permettre l'exécution de la préemption au second tour.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge Si les parties n'exercent pas leur droit de préemption ou si le nombre d'actions sur lesquelles les parties ont exercé leur droit de préemption est inférieur au nombre d'actions offertes en vente, le cédant pourra librement céder la totalité de ses actions au tiers-candidat cessionnaire.

L'acquéreur paie le prix des actions dans un délai de trente jours à compter de la détermination du prix.

Les notifications faites en exécution du présent article sont envoyées par lettres recommandées à la poste, les délais commençant à courir à partir de la date d'expédition de la lettre apposée sur le récépissé de la recommandation postale.

B. Transmissions par décès

Les dispositions qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis aux transmissions par décès.

La demande d'agrément sera faite par le ou les héritiers ou par les légataires des actions. Ils peuvent exiger leur agrément si toutes les actions recueillies ne sont pas reprises dans le délai prévu.

Article 10 -- Emission d'obligations

La société peut émettre des obligations par décision du conseil d'administration qui en détermine le type et fixe le taux des intérêts, le mode et l'époque des remboursements, les garanties spéciales ainsi que toutes autres conditions de l'émission.

Toutefois, en cas d'émission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription et en cas d'émission de droits de souscription attachés ou non à une autre valeur mobilière, la décision est prise par l'assemblée générale statuant aux conditions prévues par la loi.

Titre 1V  Administration et contrôle

Article 11  Composition du conseil d'administration

La société est administrée par un conseil composé de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale, en tout temps révocables par elle.

Toutefois, lorsqu'à une assemblée générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux membres, Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra ta constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nommée administrateur, elle doit désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente, Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois le conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux.

Article 12  Présidence

Le conseil d'administration nomme parmi ses membres un président.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil désigne un de ses membres pour le remplacer.

Article 13  Réunions

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement, de celui qui le remplace. Il doit être réuni chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les convocations sont écrites ou verbales et sont faites par tout moyen de transmission. Un administrateur peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considéré comme ayant été régulièrement convoqué s'il est présent ou représenté à une réunion.

Article 14  Délibérations du conseil d'administration

1°- Le conseil d'administration peut délibérer et statuer valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.

Tout administrateur peut donner par écrit, par tout moyen de transmission, à un de ses collègues délégation pour le représenter à une réunion du conseil et y voter en ses lieu et place.

2°- Dans les cas prévus par la loi (justifiés par l'urgence et l'intérêt social), les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit

Il ne peut être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels.

3°- Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si le conseil est composé de deux membres, la voix de celui qui préside la réunion cesse d'être prépondérante,

Article 15  Procès verbaux

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès verbaux signés par la majorité au moins des membres présents.

Les copies ou extraits sont signés par le président du conseil d'administration, par un administrateur délégué ou par deux administrateurs.

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Article 16  Pouvoirs du conseil

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet so-cial, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Article 17  Gestion journalière

1°- Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires

sociales :

 soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur délégué;

 soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.

En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les

attributions respectives.

2°- En outre, le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire.

De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des pouvoirs

spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation.

3°- Le conseil peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

4°- 11 fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais

généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs.

Article 18  Représentation

La société est représentée, y compris dans les actes et en justice

Osoit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur délégué;

Usoit, mais dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion qui ne seraient

pas administrateurs, agissant ensemble ou séparément.

Ces représentants n'ont pas à justifier vis à vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.

En outre, la société est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

Article 19  Contrôle

Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés par la loi, il n'y a pas lieu à nomination d'un

commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Titre V  Assemblées générales

Article 20  Composition et pouvoirs

L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter par eux

mêmes ou par mandataires moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.

Article 21 -- Réunions

L'assemblée générale annuelle se réunit le troisième mardi du mois de mai, à dix-huit heures.

S'il s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée a Heu le premier jour ouvrable suivant.

Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Elle doit l'être à la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième du capital social,

Article 22  Convocations

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative du

conseil d'administration ou des commissaires.

Les convocations sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 23  Admission à l'assemblée

Le conseil d'administration peut exiger que les propriétaires d'actions nominatives l'informent, par écrit

(lettre ou procuration), trois jours au moins avant l'assemblée, de leur in-tention d'assister à l'assemblée et

indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les

formalités prescrites à l'alinéa qui précède.

Article 24  Représentation

Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire.

Article 25  Bureau

L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par

l'administrateur délégué.

Article 26  Prorogation de l'assemblée

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines

au plus par le conseil d'administration. La prorogation annule toutes les décisions prises.

Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée, ainsi que les procurations, restent

valables pour la seconde, sans préjudice du droit d'accomplir ces formalités pour la seconde séance dans

l'hypothèse où elles ne l'ont pas été pour la première.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour. Elle statue définitivement.

Article 27  Droit de vote

Chaque action donne droit à une voix.

Article 28  Délibérations de l'assemblée générale

Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à

l'assemblée, à la majorité simple des voix valablement exprimées, sans tenir compte des abstentions.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge 3) Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est signée par chacun

d'eux ou par son mandataire avant d'entrer en séance.

Article 29  Majorité spéciale

Lorsque l'assemblée doit décider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, de la fusion ou

de la scission de la société avec d'autres organismes, de la dissolution ou de toute autre modification aux

statuts, elle ne peut délibérer que si l'objet des modifications proposées est spécialement indiqué dans les

convocations et si ceux qui assistent à rassemblée représentent la moitié au moins du capital social.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la seconde

assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée.

Aucune modification n'est admise si elle ne réunit pas les trois quarts des voix.

Toutefois, lorsque la délibération porte sur la modification de l'objet social, sur la modification des droits

respectifs de catégories de titres, sur la dissolution de la société du chef de réduction de l'actif net à un montant

inférieur à la moitié ou au quart du capital ou sur la transformation de la société, l'assemblée n'est valablement

constituée et ne peut statuer que dans les conditions de présence et de majorités requises par la loi.

Article 30  Procès verbaux

Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont signés par le président du

conseil d'administration, par l'administrateur délégué ou par deux administrateurs,

Titre VI  Exercice social  Comptes annuels

Article 31 Eacercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Article 32  Vote des comptes annuels

L'assemblée générale annuelle statue sur les comptes annuels.

Après leur adoption, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux

administrateurs et aux commissaires s'il en existe.

Article 33  Distribution

Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice net, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent (5 %), affecté à

la réserve légale, Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital

social.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil

d'administration dans le respect de la loi.

Article 34  Paiement des dividendes

Le paiement éventuel des dividendes se fait annuellement, aux époques et endroits indiqués par le conseil

d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par

prélèvements sur le bénéfice de l'exercice en cours, conformément aux dispositions légales. Il fixe le montant

de ces acomptes et la date de leur paiement.

Titre VII  Dissclution  Liquidation

Article 35  Liquidation

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation est

effectuée par les liquidateurs désignés par l'assemblée générale ou, à défaut, par le conseil d'administration en

fonction à cette époque agissant en qualité de comité de liquidation.

Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.

L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments des liquidateurs.

Article 36  Répartition

Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des sommes

nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l'actif net entre les actionnaires au prorata du nombre

d'actions qu'ils possèdent,

Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs doivent rétablir

l'équilibre avant de procéder au partage, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité par des appels de

fonds ou par une répartition préalable.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

Titre VIII  Dispositions diverses

Article 37  Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout acticnnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur ou

liquidateur domicilié à l'étranger fait élection de domicile au siège social où toutes les communications,

sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

Article 38  Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et liquidateurs,

relatif aux affaires de la société et à l'exécution des statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux

du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 39 -- Droit commun

Les parties entendent se conformer à la loi.

En conséquence, les dispositions légales auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé sont réputées

faire partie des statuts et les clauses contraires à ses dispositions impératives sont censées non écrites,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

08/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 31.07.2013 13386-0271-014
17/01/2013 : NI094732
03/09/2012 : NI094732
26/08/2011 : NI094732
17/12/2010 : NI094732
09/10/2008 : NI094732
01/09/2008 : NI094732
01/07/2008 : NI094732
24/12/2007 : NI094732
09/07/2007 : NI094732
20/09/2005 : NI094732
22/12/2004 : NI094732
06/08/2004 : NI094732
17/10/2003 : NI094732
29/03/2002 : NI094732
27/11/2001 : NIA017369

Coordonnées
TECHNIQUES DU TRAITEMENT DE L'EAU, EN ABREGE…

Adresse
RUE DE PETIT LEEZ 114 5031 GRAND-LEEZ

Code postal : 5031
Localité : Grand-Leez
Commune : GEMBLOUX
Province : Namur
Région : Région wallonne