SOGEROCHE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SOGEROCHE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 460.882.236

Publication

18/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 29.11.2013, DPT 12.02.2014 14035-0390-015
11/07/2013
ÿþ-1W MOU WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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de commerce de Dinant

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Greffe

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N° d'entreprise : 0460.882.236

Dénomination

(en entier) : SOGEROCHE

(en abrégé) :

" Forme juridique : S.c.P.R.L

Siège : Rue de Ciney 96 à 5580 ROCHEFORT

(adresse complète)

Obietís') de l'acte :Transfert du siège social

L'an deux mil treize, le 24 juin, au siège social, Rue de la Campanule, 12 à Rochefort s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la S.c.P.R.L. Sogeroche.

Madame la Présidente expose que la présente assemblée e pour ordre du jour d'acter le transfert du siège, social Rue de la Campanule, 12 à 5580 ROCHEFORT à dater de ce 24 juin 2013.

Après échanges de vues et communications, l'assemblée accepte à l'unanimité le transfert du siège social. ,

LUCY Ingrid Gérante

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 23.12.2014, DPT 14.01.2015 15012-0031-016
14/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 30.11.2012, DPT 08.02.2013 13032-0117-015
09/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 25.11.2011, DPT 03.02.2012 12026-0601-015
01/03/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*11301475*

Déposé

25-02-2011

Greffe

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Première résolution : transformation

1) Les membres de l'assemblée déclarent et reconnaissent avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration concernant les raisons qui justifient la transformation de la société en société privée à responsabilité limitée sans que le nom, la durée, la siège, l'objet social et le capital, ne soient modifiés.

Ils déclarent également avoir pris connaissance de l'état résumant la situation active et passive de la société, arrêtée au trente et un décembre deux mille dix.

N° d entreprise : 0460.882.236

Dénomination

(en entier) : Sogeroche

Forme juridique : Société civile sous forme de société anonyme

Siège : 5580 Rochefort, Rue de Ciney 96

Objet de l acte : Modification

1.- TRANFORMATION  REDUCTION DE CAPITAL

D'un acte reçu le vingt-quatre février deux mille onze par Philippe de WASSEIGE, Notaire résidant à Rochefort, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société civile ayant adopté la forme d'une société anonyme "Sogeroche", dont le siège social est établi Rue de Ciney, 96 à 5580 Rochefort, constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Jean-Michel Maus de Rolley, alors notaire à Rochefort le cinq juin mil neuf cent nonante-sept, publié par extraits aux annexes du Moniteur belge du vingt-huit du même mois sous le numéro 970628-467, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte reçu par ledit notaire Maus de Rolley le vingt-six mai deux mille, publié aux annexes du Moniteur belge du vingt-deux juin suivant sous le numéro 114; immatriculée à la B.C.E. sous le numéro 0460.882.236, a notamment pris les résolutions suivantes :

2) L'assemblée prend en outre connaissance du rapport sur cet état, établi par Monsieur Léon Lafontaine, Réviseur d'Entreprises, représentant la ScPRL Lafontaine, Detilleux & Co, Réviseurs d'Entreprises, dont les bureaux sont établis chaussée de Marche, 585 à 5101 Erpent, qui conclut comme suit :

"Mes vérifications ont porté, conformément aux dispositions de l article 777 du Code des Sociétés, sur la situation active et passive arrêtée au 31 décembre 2010 de la société civile sous forme de société anonyme  SOGEROCHE dont le siège social est situé à 5580 ROCHEFORT, Route de Ciney, 96.

Mes travaux ont eu notamment pour but d identifier toute surévaluation de l actif net mentionné dans cette situation comptable dressée par le conseil d administration de la société.

Sur base de mes contrôles effectués conformément aux normes relatives au rapport à rédiger à l occasion de la transformation de la S.c.A "SOGEROCHE , il résulte que je n ai identifié dans cette situation aucune surévaluation de l actif net.

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L actif net constaté dans la situation active et passive arrêtée à la date du 31

décembre 2010 qui s élève à nonante mille quatre cent vingt-huit euros nonante-cinq

eurocents (90.428,95 ¬ ) n est pas inférieur au capital social de soixante-deux mille

euros (62.000,00 ¬ ).

Je précise également que le capital tel qu il existe est supérieur au capital

minimum exigé par la loi pour la société privée à responsabilité limitée.

Enfin, je n ai pas eu connaissance d événements postérieurs à mes contrôles et

devant modifier les conclusions du présent rapport.

Fait à Erpent, le 10 février 2011

La S.c.P.R.L. LAFONTAINE, DETILLEUX & Cie,

représentée par Léon LAFONTAINE, Réviseur d Entreprise"

A l'unanimité, l'assemblée déclare dispenser Madame la présidente de donner lecture desdits rapports et de la situation active et passive, dont ils reconnaissent avoir parfaite connaissance.

Ces rapports seront annexés au présent acte pour être enregistrés avec lui sans pour autant être soumis à la publication. Ils seront déposés au Greffe du Tribunal compétent.

3) Approuvant sans réserve les rapports soumis, l'assemblée décide de modifier la forme de la société, et d'adopter la forme de la société privée à responsabilité limitée; le capital, l'activité, le caractère civil et l'objet social demeurent inchangés. La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la société arrêtée au trente et un décembre deux mille dix.

4) Pour autant que de besoin, il est rappelé que la transformation de la société anonyme en société privée à responsabilité limitée entraîne ipso facto la démission des administrateurs de la société anonyme.

5) Après avoir approuvé chaque article séparément, l'assemblée arrête les statuts de la société issue de la transformation. Elle décide néanmoins préalablement de réduire le capital de la SPRL issue de la transformation.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution : réduction de capital

Sur base de la situation active et passive arrêtée à la date du trente et un décembre deux mille dix, l'assemblée a décidé de réduire le capital à concurrence de trente-sept mille euros pour le ramener de soixante-deux mille à 25.000 euros (vingt-cinq mille ¬ ) par remboursement aux actionnaires d'une somme équivalente, à imputer sur le capital souscrit et libéré.

Il n'y a pas de suppression ou d'annulation de titres. Le nombre d'actions (de parts sociales dans la nouvelle forme sociétaire) n'étant pas modifié; le pair comptable est adapté.

La mise en paiement sera réalisée, par les soins de la gérance, dans un délai entre trois et six mois suivant la publication de la décision aux annexes du Moniteur belge, sauf recours de créanciers exercé conformément à l'article 317 du Code.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution : statuts

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Après avoir discuté chaque article séparément, l'assemblée a arrêté les nouveaux statuts dont il est extrait ce qui suit :

La société est une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée Sogeroche.

La société est une société à laquelle les qualités d expert-comptable et de conseil fiscal sont octroyées au sens de l article 4, 2° de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Le siège social est établi Rue de Ciney, 96 à 5580 Rochefort.

La société a pour objet l exercice des activités civiles d expert-comptable et de conseil fiscal telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci.

Selon leur nature, ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont la qualité d expert-comptable ou de conseil fiscal, ou une des qualités visées à l article 6 § 1, 7°, troisième alinea de l Arrêté Royal du 4 mai 1999 relatif à l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Relèvent notamment des activités d expert-comptable:

- 1° la vérification et le redressement de tous documents comptables;

- 2° l expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l organisation comptable des entreprises ainsi que l analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques;

- 3° l organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d organisation comptable et administrative des entreprises;

- 4° les activités d organisation et de tenue de la comptabilité de tiers;

- 5° l octroi d avis se rapportant à toutes matières fiscales, l assistance des contribuables dans l accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l exclusion de la représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n° 6 ou auprès desquelles il accomplit des missions visées à l article 166 du Code des sociétés;

- 6° les missions autres que celles visées aux numéros 1° à 5° et dont l accomplissement lui est réservé par la loi ou en vertu de la loi.

Relèvent notamment des activités de conseil fiscal:

- 1° l octroi d avis se rapportant à toutes matières fiscales;

- 2° l assistance des contribuables dans l accomplissement de leurs obligations fiscales;

- 3° - la représentation des contribuables.

Relèvent notamment des activités compatibles:

" la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d expert-comptable ou de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu elle fasse partie, par sa nature, des activités d expert-comptable ou de conseil fiscal,

" la fourniture d avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d études et travaux sur ces sujets, à l exception de l activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d autres professions,

" la fourniture d avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l assistance lors de l accomplissement des formalités prévues par la législation

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sociale, pour autant qu il s agisse d une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l objet d une facturation distincte.

La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie des professions d expert-comptable et/ou de conseil fiscal.

La société peut, accessoirement aux activités d expert-comptable et de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l expert-comptable et du conseil fiscal.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu à l étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que:

" des sociétés reconnues par l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,

" des personnes morales membre de l Institut des Réviseurs d entreprises ou des cabinets d audit visés à l article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007,

" des personnes morales membres de l Institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal.

La société est constituée pour une une durée illimitée.

Le capital social est fixé à 25.000 euros (vingt-cinq mille ¬ ). Il est représenté par cent parts sociales.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou pas. S il y a deux gérants ou plus, ils forment un collège, qui nomme un président et agit pour le surplus comme un assemblée délibérante. Les gérants sont nommés par l assemblée générale pour la durée qu elle détermine. Si la société compte au moins trois gérants, la majorité d entre eux doit avoir la qualité d expert-comptable et/ou de conseil fiscal et être inscrite sur la sous-liste des membres externes de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux. Les sociétés d experts-comptables et/ou de conseils fiscaux qui sont nommées gérantes, sont représentées par une personne physique qui dispose de la qualité pour laquelle la société entre en considération, conformément à l article 61 du Code des sociétés. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Lorsque le collège de gestion ne compte que deux membres, au

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moins l un d entre eux a la qualité d expert-comptable et de conseil fiscal; l autre peut être :

- une personne physique ou morale qui a obtenu à l étranger une qualité reconnue équivalente à celle d expert-comptable et/ou de conseil fiscal;

- un membre de l Institut des Réviseurs d Entreprises;

- un contrôleur légal ou un cabinet d audit visé à l article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d entreprises;

- un membre de l Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, ou une personne physique ou morale visée aux articles 8, 9 et 10 de l arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d une personne morale. Sauf si la société ne compte qu un seul gérant, un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité d expert-comptable et un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité de conseil fiscal. Lorsqu il n y a qu un gérant, qui peut (nécessairement) poser tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l objet (sauf les actes qui sont réservés par le Code des sociétés à l assemblée générale), ce gérant doit avoir les qualités d expert-comptable et de conseil fiscal. Les gérants qui n ont pas la qualité d expert-comptable et/ou de conseil fiscal ne peuvent en particulier accomplir aucun acte ou prendre aucune décision qui impliquerait, directement ou indirectement, une ingérence dans l exercice des professions et des missions d expert-comptable et/ou de conseil fiscal, telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. Cette limitation n est pas applicable aux gérants qui disposent d une qualité mentionnée à l article [24, 6ème alinéa] des statuts qui les autoriserait à réaliser ces missions en nom personnel.

Le collège de gestion choisit à la majorité simple un président, parmi ses membres qui ont la qualité d expert-comptable et/ou de conseil fiscal et qui sont inscrits sur la sous-liste des membres externes de l Institut des Experts-comptables et des Conseils

fiscaux. En cas de parité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est

prépondérante.

Le collège de gestion peut confier la gestion journalière de la société à un ou plusieurs directeurs, dans les limites de leur compétence professionnelle et sous réserve des restrictions légales relatives au port du titre et à l exercice des professions d expert-comptable et de conseil fiscal.

En particulier, les directeurs à qui la gestion journalière a été confiée, et qui ne sont pas personnellement membres de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, ne peuvent accomplir aucun acte ni prendre aucune décision qui se rapporte, directement ou indirectement, à l exercice des professions d expert-comptable et de conseil fiscal ou au port de ces titres.

Si la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels sera confiée à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale conformément à la loi. L'assemblée générale fixera les émoluments du ou des commissaires eu égard aux normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'entreprises. Si la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, l'assemblée générale aura la faculté de procéder à une telle nomination conformément au paragraphe un. Au cas où il ne sera pas nommé de commissaires, chaque associé disposera individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter ou assister par un expert-comptable.

L'assemblée générale ordinaire est tenue chaque année, soit au siège social, soit en tout autre local désigné dans la convocation, le dernier vendredi de novembre à dix-

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huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est réunie au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

L'associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire spécial, lui-même associé et ayant droit de vote. Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire de leur choix, un époux par son conjoint et le mineur ou l'interdit par son tuteur, sans qu'il soit besoin de justifier de ces qualités. Les co-propriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires devront se faire représenter par une seule et même personne; l'exercice des droits afférents aux parts indivises sera suspendu jusqu'à désignation d'un mandataire commun; à défaut d'accord entre nus-propriétaires et usufruitiers, l'usufruitier (ou le mandataire des usufruitiers) représentera seul valablement les ayants-droit. Chaque associé ne pourra être porteur que d'une procuration.

Chaque part sociale confère une voix. Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix. Les associés peuvent émettre leur vote par correspondance.

L'année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de l'année civile suivante.

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé, constitue le bénéfice net de l'exercice. Sur ce bénéfice net, il sera d'abord prélevé cinq pour cent pour être affecté au fonds de réserve légal; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint un dixième du capital social. L'affectation du solde sera opérée librement par l'assemblée générale qui pourra notamment le répartir entre les parts sociales, l'affecter à un fonds de réserve extraordinaire ou le reporter à nouveau, en tout ou en partie. Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'assemblée générale désignant un ou plusieurs liquidateurs; lesquels n'entreront en fonction qu'après confirmation de leur nomination par le tribunal de commerce. Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération. Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

2.- GERANCE

L'assemblée a déclaré nommer en qualité de gérante unique Madame Ingrid LUCY prénommée (N.N. 750714-316-15), pour une durée indéterminée. Son mandat sera rémunéré.

3.- AG DU 23/12/2010

Les membres de l'assemblée ont remis au notaire instrumentant une copie du procès-verbal de l'assemblée générale du vingt-trois décembre deux mille dix, sollicitant d'insérer dans l'extrait relatif au présent acte la décision de non-rémunération du mandat de Madame Marie-Louise Malet à compter du trente et un décembre deux mille dix.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Pour extrait analytique conforme,

17/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 26.11.2010, DPT 10.01.2011 11006-0332-017
09/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 27.11.2009, DPT 28.01.2010 10029-0125-015
13/02/2009 : DIT000309
28/12/2007 : DIT000309
12/02/2007 : DIT000309
15/02/2006 : DIT000309
31/01/2005 : DIT000309
07/09/2004 : DIT000309
05/04/2004 : DIT000309
03/03/2004 : DIT000309
04/04/2003 : DIT000309
23/02/2002 : DIT000309
11/01/2001 : DI045338
28/06/1997 : DI45338
18/01/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 23.12.2015, DPT 12.01.2016 16011-0373-016

Coordonnées
SOGEROCHE

Adresse
RUE DE LA CAMPANULE 12 5580 ROCHEFORT

Code postal : 5580
Localité : ROCHEFORT
Commune : ROCHEFORT
Province : Namur
Région : Région wallonne