MECA2B

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MECA2B
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 598.885.819

Publication

25/02/2015
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*15303409*

Déposé

23-02-2015

Greffe

0598885819

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

MECA2b

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Aux termes d'un acte reçu par Maître Remi CAPRASSE, notaire à Auvelais, Commune de Sambreville, le treize février deux mil quinze (acte en cours d'enregistrement), il est résulté ce qui suit:

" A COMPARU

Monsieur DEMOULIN Xavier Marie, né à Charleroi, le 8 janvier 1972 (numéro national : 72.01.08059.56), divorcé non remarié, domicilié à 5150 Floreffe (Franière), rue de Soye, 7 /B.

Lequel a requis le notaire soussigné d'acter qu'il constitue une société commerciale sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée dénommée "MECA2b", ayant son siège social à 5150 Floreffe (Franière), rue de Soye, 7 /B, au capital de dix-huit mille six cents euros, divisé en cent quatre-vingt-six parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un cent quatre-vingt-sixième de l'avoir social.

Après lecture de l'article 212 du code des sociétés, le comparant a déclaré qu'il n'est l'associé unique d'aucune autre société privée à responsabilité limitée.

Le comparant déclare s'être assuré par lui-même que la dénomination choisie par eux n'est pas déjà attribuée à une société existante ou ne se rapproche pas d'une dénomination de société déjà existante. En outre, il reconnaît avoir été informé des conséquences qui pourraient résulter du choix d'une dénomination déjà existante ou se rapprochant d'une dénomination existante, notamment si cette société existante sollicitait la modification de la dénomination de la société à créer aux termes des présentes.

De la société qu'il entend ainsi constituer le comparant déclare avoir arrêté les statuts comme suit : I. STATUTS

Section 1

NATURE, FORME, DENOMINATION, SIEGE, OBJET, DUREE DE LA SOCIETE

ARTICLE 1 FORME ET DENOMINATION

La société, de nature commerciale, adopte la forme de la Société Privée à Responsabilité Limitée. Elle est dénommée : "MECA2b".

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société, devront obligatoirement contenir la dénomination de la société immédiatement précédée ou suivie des mots : "Société Privée à Responsabilité Limitée" ou de l'abréviation "SPRL", l'indication précise du siège social, le numéro d'entreprise ou numéro d'immatriculation à la Banque Carrefour des Entreprises, le terme "registre des personnes morales" ou l'abréviation"RPM", suivi de l'indication du siège du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

ARTICLE 2 SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 5150 Floreffe (Franière), rue de Soye, 7 /B.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire acter authentiquement la modification aux statuts qui en résulte. Tout changement de siège devra être

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société privée à responsabilité limitée

Rue de Soye, Franière 7 bte B

5150 Floreffe

Constitution

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publié conformément à la loi.

La société, par décision de la gérance, peut établir, en Belgique et à l'étranger, des sièges

administratifs, d'exploitation, agences ou succursales et autres sièges quelconques d'opération.

ARTICLE 3 OBJET

La société a pour objet, pour son compte ou pour compte de tiers ou en participation, tant en

Belgique qu'à l'étranger, toutes activités de nature civile, commerciale, financière, administrative,

industrielle ou technique, en relation directe ou indirecte avec :

tous travaux de consultance, études, contrôles, surveillance, expertises, missions ou assistances

dans la conception, l'amélioration et l'automatisation de machines et d'équipements industriels.

Elle peut faire toutes opérations civiles, commerciales, mobilières, immobilières, industrielles,

financières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l'une ou l'autre

branche de son objet ou de nature à en développer ou en faciliter la réalisation.

La société peut également constituer des garanties pour compte de tiers.

Elle peut également exercer ou participer à la gestion d'une ou plusieurs sociétés ou entreprises, et

notamment effectuer des tâches de conseil, de gestion et/ou de représentation de sociétés ou

entreprises et faire partie de leurs organes collégiaux de gestion.

Elle pourra réaliser ses activités en Belgique et à l'étranger, soit directement soit par l'entremise de

tiers.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention

financière ou autrement, dans toutes sociétés et entreprises existantes ou à créer en Belgique ou à

l'étranger, dont l'objet serait analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser directement ou

indirectement le développement de ses affaires.

Cette énumération est énonciative et non limitative et doit être interprétée dans son acceptation la

plus large.

ARTICLE 4 DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de son assemblée générale délibérant comme en matière de

modifications aux statuts.

Section 2

CAPITAL SOCIAL - REPRESENTATION

ARTICLE 5 CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS (18.600) euros.

Il est représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales sans mention de valeur nominale, chacune

d'entre elles représentant un/cent quatre-vingt-sixième (1/186e) de l'avoir social.

ARTICLE 6 MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale délibérant dans

les conditions requises pour les modifications aux statuts et dans le respect du code des sociétés.

Section 3

DES PARTS SOCIALES

ARTICLE 7 REGISTRE DES PARTS

Les parts, nominatives et portant un numéro d'ordre, sont inscrites dans un registre tenu au siège

social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Des certificats

constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

Ce registre contient les mentions et indications prescrites par le code des sociétés. A ce titre, ce

registre doit contenir :

1 la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant;

2 l'indication des versements effectués;

3 les transferts ou transmissions de parts avec leur date, datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

ARTICLE 8 - EXERCICE DES DROITS RELATIFS AUX PARTS

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée par les intéressés pour les représenter vis-à-vis de la société.

Les copropriétaires, les usufruitiers et les nus-propriétaires d'une part, ainsi que les créanciers gagistes et leurs débiteurs sont tenus de se faire représenter par un mandataire commun et d'en donner avis à la société.

En cas d'existence d'usufruit et à défaut de désignation d'un mandataire commun, le nu-propriétaire de la part sera représenté vis-à-vis de la société par l'usufruitier.

ARTICLE 9 - EXERCICE DE CERTAINS DROITS PAR LA SOCIETE A L'EGARD DE SES PROPRES PARTS

Il est fait renvoi au code des sociétés en ce qui concerne l'exercice de certains droits par la société à

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l'égard de ses propres parts.

ARTICLE 10 DES PARTS - NATURE - INDIVISIBILITE - CESSION ET TRANSMISSION - DROIT DE PREFERENCE

Les dispositions concernant les parts sociales, notamment leur nature, les droits y rattachés, leur indivisibilité, et leur cession et leur transmission sont réglées conformément au code des sociétés dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement par les présents statuts.

Cessions soumises à agrément

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

Cet agrément est également requis lorsque les parts sont cédées ou transmises à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, à des descendants ou ascendants en ligne directe.

Procédure d'agrément

Lorsque l'agrément est requis, l'associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les nom, prénom, profession, domicile du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et les légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert désigné de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social statuant comme en référé.

Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les trois mois du refus.

Droit de préemption

Toutefois, toute cession entre vifs de parts ou la transmission pour cause de décès des parts d'un associé doit être précédée d'une offre de rachat, ou droit de préemption, en faveur des associés continuant à faire partie de la société.

La valeur des parts sera déterminée par un expert comptable à désigner par l'assemblée générale. Le rachat doit être exercé dans les trois mois de la notification du prix déterminé par l'expert. Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption, et sauf accord entre eux, il sera procédé, à l'initiative de l'associé ou de ses héritiers et légataires, à une répartition des parts rachetées proportionnelle au nombre des parts possédées par chaque préempteur. Les rompus seront tirés au sort entre intéressés, par le gérant en leur présence ou eux dûment appelés par lettre recommandée à la diligence du gérant.

Le prix de rachat sera exigible dans un délai maximum de deux années prenant cours à l'expiration du premier mois où le rachat a été accepté, en deux versements annuels égaux dont le premier à l'expiration de la première année. Il produit intérêts de plein droit au taux légal à dater du premier du mois suivant celui au cours duquel le rachat a été accepté.

Si les associés n'ont pas usé du droit de préférence, le cessionnaire ou les héritiers ou légataires de l'associé défunt pourront solliciter leur admission comme associés.

S'ils ne sont pas agréés, ils seront en droit d'exiger la dissolution anticipée de la société aux conditions requises par le code des sociétés.

Section 4

EMISSION D'OBLIGATIONS

ARTICLE 11 - EMISSION D'OBLIGATIONS

La société ne peut contracter d'emprunt par voie d'émission d'obligations à ordre ou au porteur ou d'obligations convertibles en parts ou émettre des droits de souscription. Elle peut procéder à l'émission d'obligations nominatives dans le respect des dispositions du code des sociétés. Section 5

GESTION et CONTROLE DE LA SOCIETE

ARTICLE 12 - GESTION DE LA SOCIETE

La société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée générale des associés, parmi les associés ou en dehors d'eux, pour un temps déterminé par la décision de nomination ou sans durée déterminée.

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Sauf décision contraire de l'assemblée générale, les fonctions de gérant sont gratuites. Seules les prestations réelles en qualité d'associé actif sont rémunérées.

Le gérant unique ou chaque gérant, en cas de nomination de plusieurs gérants, peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Le gérant ou chaque gérant, agissant seul, représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

Dans tous les actes que les gérants accomplissent pour compte de la société, leur signature sera précédée ou suivie de l'indication de leur qualité de gérant.

Toute modification dans la composition ou les pouvoirs de la gérance est publiée conformément au code des sociétés.

ARTICLE 13 RESPONSABILITE DU GERANT - OPPOSITION D'INTERETS

La responsabilité des gérants s'apprécie suivant les règles tracées par le code des sociétés. Lorsqu'un gérant ou un membre du collège de gestion a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération soumise à la gérance, il est tenu de se conformer aux dispositions des articles 259 et suivants du code des sociétés.

ARTICLE 14 CONTROLE DE LA SOCIETE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, en regard de la loi et des présents statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels est exercé selon les prescriptions légales en la matière.

Ce contrôle est confié à un ou plusieurs commissaires réviseurs, dans les limites où la loi l'impose. Sinon il est laissé à la discrétion des associés qui exerceront à cet égard tous droits qui leur sont reconnus par le code des sociétés.

En l'absence de nomination de commissaire, chaque associé exercera individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle reconnus par la loi aux commissaires et pourra se faire représenter par un expert comptable aux conditions déterminées par le code des sociétés.

Section 6

DES COMPTES ANNUELS

ARTICLE 15 COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels et les autres documents prescrits sont établis conformément au code des sociétés. La gérance établit de même annuellement un rapport de gestion.

Ces documents sont communiqués un mois au moins avant l'assemblée aux commissaires s'il en existe.

ARTICLE 16 - PUBLICITE DES COMPTES ANNUELS ET D'AUTRES DONNEES

Dans les trente jours de l'approbation des comptes annuels par l'assemblée, la gérance, conformément aux articles 98 et suivants du code des sociétés, assure le dépôt de ceux-ci ainsi que des autres documents dont ce code prescrit le dépôt.

Section 7

DES ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 17 ASSEMBLEES GENERALES

L'assemblée générale se compose de l'ensemble des associés ou, le cas échéant, de l'associé unique.

L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéres-sent la société.

Elle délibère selon les règles tracées par le code des sociétés.

Les décisions des associés sont prises en assemblée générale, à la majorité des voix, sauf dans les cas où le code des sociétés ou les statuts en disposent autrement.

Chaque part sociale donne droit à une voix s'il n'en a pas été disposé autrement lors de sa création. Toutefois, l'exercice du droit de vote est suspendu à l'égard des parts non entièrement libérées sur lesquelles les versements régulièrement appelés et exigibles n'auraient pas été effectués.

Tout associé a le droit de se faire représenter par mandataire, associé ou non, comme aussi de voter par écrit.

L'assemblée est convoquée par la gérance, conformément aux dispositions du code des sociétés. Celle ci est tenue de convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt social l'exige ou à la demande de tout commissaire ou de tout associé possédant le cinquième des parts. A défaut de gérant ou en cas de défaillance de sa part, tout associé qui justifie d'un intérêt légitime, soit à titre personnel soit pour la société, et tout commissaire sont fondés à convoquer directement l'assemblée générale. L'assemblée se tient au lieu indiqué dans les convocations.

L'assemblée générale est présidée par le gérant s'il est associé, en cas de pluralité de gérants associés, par celui qui s'avèrera être le plus fort porteur de parts. En l'absence de gérant, l'associé présent propriétaire du plus grand nombre de parts préside. L'assemblée choisit les membres appelés à former son bureau.

Les procès-verbaux des assemblées sont signés par les membres du bureau et par les associés ou

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représentants d'eux qui en font la demande.

Ils sont soit consignés dans un registre spécial soit reliés dans un registre unique dont les pages

constituées par les procès verbaux sont numérotées en ordre successif et sans interruption.

Le registre des assemblées est tenu au siège social.

Les extraits ou expéditions à produire en justice ou aux tiers sont signés par un gérant.

Il est, pour le surplus, renvoyé aux dispositions du code des sociétés.

ARTICLE 18 ASSEMBLEE ANNUELLE OBLIGATOIRE

Il doit être tenu chaque année au moins une assemblée générale. Sauf indication motivée dans la

convocation, cette réunion se tient au siège social ou en l'endroit de la commune du siège social

indiqué dans la convocation.

L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de novembre à

dix-huit heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable qui suit, autre qu'un

samedi.

Section 8

DES EXERCICES SOCIAUX

ARTICLE 19 EXERCICES SOCIAUX

L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de l année suivante.

ARTICLE 20 AFFECTATION DES RESULTATS

L'excédent favorable du bilan, après déduction des charges, frais généraux et amortissements

nécessaires, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, il est effectué un prélèvement de cinq pour cent au moins, affecté à la constitution

d'un fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve

aura atteint le dixième du capital social, mais il devra être repris jusqu'à son entière reconstitution si,

pour quelque cause, le fonds de réserve légale a été entamé.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la

gérance, dans le respect du code des sociétés.

Section 9

DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 21 DISSOLUTION ANTICIPEE

Si par suite de pertes, l actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social,

l assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater de la

constatation de la perte ou du moment où elle aurait dû l être aux fins de délibérer, le cas échéant,

dans les formes prescrites pour la modification aux statuts sur la dissolution éventuelle de la société

ou sur d autres mesures annoncées dans l ordre du jour.

La gérance justifiera ses propositions dans un rapport spécial annoncé dans l ordre du jour et

adressé aux associés en même temps que la convocation.

Lorsque l actif net est réduit à un montant inférieur à un/quart du capital social, la dissolution peut

être prononcée par un/quart des voix émises à l assemblée.

Si l actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents euros (6.200 ¬ ), tout intéressé

peut demander la dissolution de la société au Tribunal qui peut accorder un délai en vue de

régulariser la situation.

ARTICLE 22 - LIQUIDATION

Conformément au Code des Sociétés, le mode de liquidation est déterminé par l assemblée

générale. Le liquidateur est nommé par l assemblée générale. Il n entre en fonction qu après

confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce de l arrondissement où la société a son

siège le jour de la décision de dissolution. En cas de refus de confirmation, le tribunal désigne lui-

même le liquidateur, éventuellement sur proposition de l assemblée générale. Si plusieurs

liquidateurs sont nommés, ils forment un collège.

Le liquidateur transmet au cours des sixième et douzième mois de la première année de la

liquidation, un état détaillé de la situation de la liquidation au greffe du tribunal de commerce

compétent. A partir de la deuxième année de la liquidation, l état n est transmis au greffe que tous les

ans.

L état détaillé doit comporter notamment l indication des recettes, des dépenses, des répartitions et

le solde restant à liquider. Il doit être versé au dossier de liquidation conformément au Code des

Sociétés.

Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par le Code des Sociétés.

Le produit net de la liquidation est réparti entre toutes les actions par parts égales, après approbation

du plan de répartition par le tribunal de commerce compétent.

ARTICLE 23 REUNION DE TOUTES LES PARTS EN MAINS D'UN SEUL ASSOCIE

La réunion de toutes les parts sociales entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la

dissolution de la société.

Toutefois, si cet associé unique est une personne morale, à défaut pour lui, soit d'avoir procédé à la

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dissolution de la société dans le délai d'un an depuis qu'il s'est trouvé seul associé, soit de s'être adjoint un nouvel associé dans ce même délai, il sera réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts en ses mains jusqu'à soit l'entrée d'un nouvel associé, soit la publication de la dissolution de la société.

Et si l'associé devenu associé unique de la société autrement que par transmission de parts pour cause de mort se trouve être une personne physique ayant déjà qualité d'associé unique d'une autre société, il répondra solidairement des obligations de la société jusqu'à soit l'entrée d'un autre associé soit la dissolution de la société.

Section 10

DROIT COMMUN

ARTICLE 24 DROIT COMMUN

Toutes dispositions non prévues aux présents statuts, comme toutes dispositions des présents statuts qui, contrairement à la volonté des associés, se trouveraient en contrariété avec les dispositions impératives de la loi seront réglées par le code des sociétés.

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Tels sont les statuts sociaux arrêtés par les comparants.

II. SOUSCRIPTION - LIBERATION

Les statuts de la société étant ainsi arrêtés, pour parfaire sa constitution, les comparants ont déclaré

avoir procédé ainsi qu'il suit à la souscription du capital et à sa libération.

SOUSCRIPTION EN NUMERAIRE

Toutes et chacune des cent quatre-vingt-six parts sont présentement souscrites en espèces à raison

de cent euros la part par le comparant ainsi qu il le déclare, en sorte que l intégralité du capital social

de dix-huit mille six cents euros (18.600¬ ) est souscrit et, avec lui, toutes et chacune des parts

sociales représentatives de ce même capital.

LIBERATION

Le comparant a déclaré et reconnu expressément que chacune des cent quatre-vingt-six parts

souscrites en espèces a été libérée à concurrence de deux tiers, par un versement, pour l ensemble

des parts sociales, de douze mille quatre cents euros (12.400¬ ) effectué sur le compte numéro BE38

0689 0190 0872 ouvert auprès de la banque BELFIUS au nom de la société en formation.

Il en résulte que la société dispose dès à présent, du chef de la souscription en espèces

présentement faite et de la libération partielle de cette souscription, d'une somme de douze mille

quatre cents euros, ainsi qu'il résulte d'une attestation, délivrée par la dite Banque en application de

l'article 224 du code des sociétés, qui a été remise au notaire soussigné.

CONSTATATIONS LEGALES COMPLEMENTAIRES

Des déclarations qui précèdent, il résulte, ce que confirme ici le comparant, que:

le capital social est intégralement souscrit et qu'il est libéré intégralement à concurrence du

minimum de douze mille quatre cents (12.400) euros requis par la loi;

chaque part sociale, correspondant à un apport en nature, est intégralement libérée;

chaque part correspondant à un apport en numéraire, est libérée d'un cinquième au moins.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, a pris les décisions

suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe

du tribunal de commerce compétent, lorsque la société acquerra la personnalité juridique :

1/ Le premier exercice social comprendra les opérations exercées par la société (ou pour son

compte) depuis ce jour jusqu'au trente juin deux mil seize.

2/ La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mil seize.

3/ Il ne sera pas procédé à la nomination de commissaire pour le premier exercice, le comparant à

l'acte constitutif estimant raisonnablement et de bonne foi que, pour cet exercice, la société répondra

aux critères énoncés à l'article 15 du code des sociétés.

4/ Nomination de gérant(s)

Le nombre de gérant est fixé à un.

Est nommé en qualité de gérant unique pour une durée indéterminée :

Monsieur DEMOULIN Xavier Marie, né à Charleroi, le 8 janvier 1972 (numéro national : 72.01.08-

059.56), domicilié à 5150 Floreffe (Franière), rue de Soye, 7 /B,

qui accepte.

Il exercera tous les pouvoirs prévus par les statuts; sauf décision contraire de l'assemblée générale,

son/leur mandat sera exercé à titre gratuit.

IV. DISPOSITIONS DIVERSES - CLOTURE

CHARGES

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombe à la société ou qui est mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève

approximativement à deux mille cinq cents euros.

DECLARATIONS FISCALES

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Volet B - suite

Lecture a été donnée aux parties intéressées du 1er alinéa de l'article 203 du Code des Droits

d'Enregistrement.

PLAN FINANCIER

Le comparant a remis au notaire soussigné le plan financier imposé par l'article 215 du code des

sociétés après avoir été informé par le Notaire:

1) de sa portée et de ses conséquences éventuelles d'une insuffisance du capital social;

2) de ce que tout bien appartenant à un fondateur, à un gérant ou à une personne qui viendrait à être associée dans la société, et que la société se proposerait d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, pour une contrevaleur au moins égale à un dixième du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport établi par un réviseur d'entreprises désigné par la gérance et d'un rapport spécial établi par celle ci;

3) de la portée des articles 332 et 333 du code des sociétés.

REPRISE D'ENGAGEMENTS

Le gérant veillera à reprendre, dans les délais légaux, les engagements souscrits au nom de la

société en formation.

PROJET D'ACTE

Les comparants déclarent avoir reçu le projet des présentes et en avoir pris connaissance depuis au

moins cinq jours, soit le 4 février 2015.

DONT ACTE

Fait, passé et commenté à Sambreville (Auvelais),

Lecture entière faite, le comparant a signé avec Nous, Notaire."

Déposé en même temps au Greffe: - expédition de l'acte constitutif.

POUR EXTRAIT LITTERAL CONFORME

Remi CAPRASSE, Notaire.

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Coordonnées
MECA2B

Adresse
RUE DE SOYE, FRANIERE 7, BTE B 5150 FLOREFFE

Code postal : 5150
Localité : FLOREFFE
Commune : FLOREFFE
Province : Namur
Région : Région wallonne