HELROD

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : HELROD
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 633.944.884

Publication

22/07/2015
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*15312391*

Déposé

17-07-2015

Greffe

0633944884

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

HELROD

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

L'an deux mille quinze

Le seize juillet.

A Assesse, en l'étude, rue Jaumain, 9.

Devant Nous, Antoine DECLAIRFAYT, notaire associé à Assesse.

COMPARAISSENT :

1. Monsieur NUGUET Rodolphe, né à Clamart (France), le 21 janvier 1075 (NN750121-371-96), célibataire, domicilié à B-5336 Assesse (Courrière), rue des Héritages, 3, et

2. Madame ROMANENKO Olena, née à Penza (Russie), le 1er avril 1976 (NN760401-536-88), célibataire, domiciliée à B-5336 Assesse (Courrière), rue des Héritages, 3.

3. La société privée à Responsabilité limitée NORMBEL, ayant son siège social à B-5336 Assesse (Courrière), rue des Héritages, 3, immatriculée au RPM sous le numéro 0818.553.207, ici représentée en vertu de l article 12 de ses statuts par son gérant et délégué à la gestion journalière, étant Monsieur NUGUET Rodolphe ci-dessus nommé, désigné à cette fonction aux termes du procès-verbal d assemblée générale du 10 juin 2014, publié par extrait au Moniteur belge du 25 juin suivant sous la référence 14122959.

CONSTITUTION

Les comparants, représentés comme dit est, requièrent le notaire d'acter en la forme authentique qu'ils constituent entre eux une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination " HELROD ", ayant son siège social à B-5310 Leuze, chaussée de Namur, 322, dont le capital social entièrement et inconditionnellement souscrit s'élève à vingt mille euros (20.000,-¬ ) et est représenté par vingt (20) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

APPORT EN NUMÉRAIRE

Les comparants déclarent souscrire en espèces les vingt (20) parts sociales comme suit:

Siège :

1. Monsieur NUGUET Rodolphe, comparant sub 1., à concurrence de dix parts sociales 10

2.

3. Madame ROMANENKO Olena, comparante sub 2., à concurrence de cinq parts sociales

La sprl NORMBEL, comparante sub 3., à concurrence de cinq parts sociales

5

5

Ensemble : vingt parts sociales 20

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société privée à responsabilité limitée

Chaussée de Namur 322

5310 Eghezée

Constitution

DÉCLARATIONS

Les comparants, présents et représentés comme dit est, déclarent et reconnaissent ensuite:

1) Plan financier

- Que préalablement à cet acte ils Nous ont remis le plan financier dans lequel ils justifient le montant

du capital social de la société à constituer. Ce plan est, à l'instant, daté et signé par les comparants,

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présents et représentés comme dit est, et signé par Nous, notaire, pour réception.

Ce document sera conservé par Nous, notaire, en application de l'article 215 du Code des sociétés. - Que le notaire les a éclairés sur la portée de l'article 229 du Code des sociétés. Cette disposition concerne la responsabilité éventuelle des fondateurs en cas de faillite prononcée dans les trois ans de la constitution, si le capital social était, lors de la constitution, manifestement insuffisant pour assurer l'exercice normal de l'activité projetée pendant une période de deux ans au moins.

2) Compte spécial

- Que chaque part sociale a été intégralement libérée.

Que le montant de ladite libération a été déposé sur un compte spécial ouvert conformément à

l'article 224 du Code des sociétés, au nom de la société en formation, auprès de CBC, sous le

numéro BE46 7320 3668 3936.

Une attestation de ce dépôt délivrée par la susdite banque a été remise au notaire, conformément à

l'article 224 du Code des sociétés.

- Que la société a, dès lors à sa disposition, une somme de vingt mille euros (20.000,-¬ )

3) Début des activités

- Que la société commence ses activités à partir du jour où elle acquiert la personnalité juridique, par

le dépôt d un extrait de l acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent.

4) Information

- Que le notaire les a éclairés sur:

* le contenu de l'article 2 du Code des sociétés (la société est dotée de la personnalité juridique au

jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce);

* le contenu des articles 220 et suivants (quasi-apport) du Code des sociétés;

* le contenu de l'article 60 du Code des sociétés (engagements au nom de la société en formation);

* les dispositions légales en vigueur, concernant l'emploi des langues en matière de sociétés.

- Que le notaire les a ensuite éclairés sur la possibilité:

* d'émettre des parts sans droit de vote;

* de limiter le droit de vote;

* d'inscrire dans les statuts le vote par correspondance;

* d'émettre des obligations nominatives.

- Que le notaire a attiré leur attention sur:

* le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir se procurer les

autorisations et licences préalables requises par la loi;

* le contenu de l'article 61, § 2 du Code des sociétés (une société qui exerce un mandat

d'administrateur ou de gérant dans une autre société doit désigner un "représentant permanent");

* le contenu de l'article 65 du Code des sociétés (dénomination);

* le contenu de l'article 212 du Code des sociétés (une personne physique ne peut être l'associé

unique que d'une seule société privée à responsabilité limitée).

* le fait que la société ne jouira de la personnalité juridique qu'à partir du dépôt de l'extrait des

présents statuts au greffe du tribunal compétent et ne pourra commencer ses activités qu'après ledit

dépôt et activation de son numéro d'entreprise en qualité d'entreprise de commerce.

5) Capacité

- Être capables d'accomplir les actes juridiques constatés dans le présent acte et n'être sujet à aucune mesure qui pourrait entraîner une incapacité à cet égard telle que faillite, règlement collectif de dettes, désignation d'un administrateur provisoire ou autre.

6) Frais de constitution

- Que le montant des frais, dépenses et rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève

approximativement à mille deux cent cinquante euros (1.250,-¬ ), taxe sur la valeur ajoutée comprise.

PARTIE II. : STATUTS

TITRE I. : DÉNOMINATION - SIÈGE SOCIAL - OBJET - DURÉE

Article 1. : Forme - Dénomination

La société est une Société Privée à Responsabilité Limitée. Elle est dénommée HELROD.

La dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots "société privée à

responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL".

Article 2. : Siège social

Le siège de la société est établi à B-5310 Leuze, chaussée de Namur, 322

Il peut, par décision de la gérance, être transféré en tout autre endroit en Belgique, dans le respect

des dispositions légales en vigueur en matière d'emploi des langues.

Tout changement du siège social est publié aux annexes au Moniteur belge, par les soins de la

gérance.

La société peut, par simple décision de la gérance, créer en Belgique des unités d'établissement,

que ce soit sous forme de sièges d'exploitation, de divisions ou de tout autre lieu d'activité

économique. La gérance peut également créer des agences, succursales et filiales à l'étranger.

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Article 3. : Objet

La société a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, par elle-même, à l intervention ou par l intermédiaire de toute autre personne physique ou morale, en Belgique ou à l'étranger, toutes opérations immobilières et mobilières généralement quelconques et notamment:

1. l achat, la vente, l échange, la réalisation, la mise en valeur, la construction, le parachèvement, l'entretien, la transformation, l exploitation, l expropriation, la location, le leasing, la gestion, la gérance, le lotissement, la division horizontale et la mise en copropriété forcée, la promotion sous toutes ses formes, de tous biens immeubles bâtis ou non bâtis, l acquisition et la concession de tous droits réels immobiliers; en ce compris toute opération relevant de la profession de marchand de biens ;

2. la conception, la réalisation, l organisation, la coordination et la gestion de tous projets de promotion immobilière sous forme d assistance commerciale, technique ou financière ;

3. l expertise, la prospection, toutes missions de courtage, de conseil, en particulier en matière de développement immobilier, l'établissement de plans d'exécution et de devis, la conclusion de tous mar¬chés et le contrôle de leur exécution et en général, toutes activités et devoirs relevant des bureaux d études ;

4. toutes opérations de mandat, de gestion, d administration ou de commission relatives à tous biens et droits immobiliers et en général, aux opérations et prestations de services se rapportant directement ou indirectement à l'objet social, en ce compris l'assistance dans la recherche de crédit immobilier ;

5. le commerce et l'industrie de matériaux de construction et de tout ce qui rapporte à l industrie de la construction; elle peut donc acheter, vendre, louer et prendre en location tout matériel, tous matériaux et toutes marchandises généralement quelconques s y rapportant ;

6. tous travaux d ameublement, de décoration, d installation et d aménagement d immeubles ou parties d immeubles, d installation, d exploitation, de sous-traitance dans les domaines de chauffage, d éclairage, d ascenseurs, monte-charge et autres travaux de parachèvement de la construction ;

7. la prise de participation dans toute société commerciale ou autres, belges ou étrangères, ainsi que l accomplissement de tous actes de gestion de portefeuille ou de capitaux et l émission de tous types d effets mobiliers ou immobiliers, à l exception des activités réglementées par la loi ;

8. la prestation de service de conseil en organisation et gestion d entreprises ;

9. la gestion d un patrimoine de valeurs mobilières et immobilières, incluant notamment mais non exclusivement: des actions et parts belges ou étrangères, cotées ou non, à titre provisoire ou permanent, des obligations, bons de caisses, warrants, options et titres analogues, des terrains et constructions, en général toute valeur mobilière et immobilière.

Elle peut pourvoir à l administration, à la supervision et au contrôle de toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres et consentir tous prêts à celles-ci, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit.

Elle peut emprunter avec ou sans garantie pour l exécution des travaux entrepris par elle; elle peut également prêter occasionnellement des fonds dans le cadre de l exécution de travaux.

La société pourra exercer tous mandats relatifs à l'administration, à la gestion, à la direction, au contrôle et à la liquidation de toutes sociétés ou entreprises et garantir les engagements de tiers et notamment ceux des actionnaires et administrateurs dans l intérêt social et dans le respect des prescriptions légales.

La société pourra faire toutes opérations généralement quelconques, civiles, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à en favoriser la réalisation et le développement, y compris la sous-traitance en général.

La société pourra s intéresser par voie d apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans toutes autres entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de nature à favoriser celui de la société.

De manière générale, la société peut réaliser son objet social directement ou indirectement et notamment conclure toutes conventions d association, de rationalisation, de collaboration, tout contrat de travail ou d entreprise, prêter son concours financier sous quelque forme que ce soit, exécuter tous travaux et étude pour toute entreprise, association ou société à laquelle elle se sera intéressée ou à laquelle elle aura apporté son concours financier, vendre, acheter, cautionner, donner à bail ou prendre en location tout bien corporel ou incorporel, mobilier ou immobilier, donner à bail ou affermer tout ou partie de ses installations, exploitations et fonds de commerce.

Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement, à l'exception des opérations sur valeurs mobilières et immobilières réservées par la loi aux banques et aux sociétés de bourse.

La société pourra exercer tous mandats relatifs à l'administration, à la gestion, à la direction, au

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contrôle et à la liquidation de toutes sociétés ou entreprises.

La société peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de

participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres

sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet

social serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet social.

Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers, étant entendu

que la société n'effectuera aucune activité dont l exercice serait soumis à des dispositions légales ou

réglementaires applicables aux établissements de crédits et/ou financiers.

Article 4. : Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE II. : CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 5. : Capital

Le capital social de la société est fixé à vingt mille euros (20.000,-¬ ), représenté par vingt (20) parts

sociales sans désignation de valeur nominale. Il doit être entièrement et inconditionnellement

souscrit.

Article 6. : Appels de fonds

L'engagement de libération d'une part sociale est inconditionnel et indivisible.

La gérance décide souverainement des appels de fonds.

Les parts sociales qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, le seront

aux époques et pour les montants fixés par la gérance.

L'associé qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au

versement dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la société, d'un intérêt calculé

au taux de l'intérêt légal augmenté de deux points pour cent l'an, à dater de l'exigibilité du versement.

L'exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements

appelés n'auront pas été opérés dans le délai fixé au paragraphe précédent.

Article 7. : Indivisibilité des titres

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale pour ce qui concerne l'exercice des

droits y attachés.

Les titres grevés d'un usufruit seront inscrits au nom du nu-propriétaire et au nom de l'usufruitier.

Article 8. : Nature des titres - Registre des parts

Les parts sociales sont nominatives.

Il est tenu un registre des parts au siège social de la société.

Tout associé ou tout tiers intéressé pourra en prendre connaissance.

Il contient:

1. la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant;

2. l'indication des versements effectués;

3. les transferts ou transmissions de parts avec leurs dates, datés et signés par le cédant et le cessionnaire ou leur mandataire, en cas de cession entre vifs; par la gérance et le bénéficiaire, en cas de transmission pour cause de mort.

La propriété des parts s'établit par une inscription dans ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des parts.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Article 9. : Augmentation de capital - Droit de préférence

L'augmentation du capital est décidée par l'assemblée générale des associés aux conditions requises par le Code des sociétés.

Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement versé dès la souscription.

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés

proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts. Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale. L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Sauf convention contraire, le droit de préférence des parts grevées d'usufruit, appartiendra au nu-propriétaire. Les nouvelles parts ainsi souscrites seront grevées d'usufruit comme l'étaient les parts anciennes.

Si le nu-propriétaire ne fait pas usage du droit de préférence, celui-ci pourra être exercé par l'usufruitier. Les parts qui seront ainsi souscrites par l'usufruitier exclusivement, appartiendront à ce dernier en pleine propriété.

Article 10. : Réduction du capital

Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts, et moyennant observation des dispositions

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du Code des sociétés.

Article 11. : Cession et transmission des parts

1. Quand la société ne comprend qu'un associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie de ses parts à qui il l'entend.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leur droit dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Par dérogation à ce qui précède et pour autant que les statuts ne comprennent pas de dispositions particulières, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique, exerce les droits attachés à celles-ci.

2. Quand la société comprend plusieurs associés, les parts ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée. Les associés disposeront d'un droit de préférence pour la reprise de l'ensemble des parts dont la cession est envisagée ou faisant l'objet de la transmission par décès et ce, au prorata du nombre de parts qu'ils possèdent.

Toutefois, les cessions de parts entre vifs et transmissions de parts pour cause de décès sont libres si elles ont lieu au profit d'un associé ou d'un héritier en ligne directe ou du conjoint d'un associé. Dans tous les autres cas, l'associé qui désire céder une ou plusieurs parts ou, en cas de transmission pour cause de décès, les héritiers, légataires ou ayant droits, doivent en informer les autres associés par lettre recommandée; celle-ci contient la désignation des nom, prénoms, profession et domicile du candidat cessionnaire ou des héritiers, légataires ou ayant droits et, en cas de cession, le nombre de parts cédées, ainsi que les conditions et le prix auxquels la cession est proposée.

Les autres associés sont tenus, dans le mois de la demande d'agrément, de confirmer par lettre recommandée, soit leur décision d'exercer leur droit de préférence, soit leur refus d'agrément; à défaut d'avoir réagi dans le délai précité, ils seront censés ne pas s'opposer à la cession ou au transfert pour cause de décès et renoncer définitivement à leur droit de préférence.

En cas d'exercice du droit de préférence, le rachat des parts et le paiement du prix devront intervenir au plus tard dans les deux mois de la demande d'agrément; à défaut, le cédant ou les ayant droits pourront, soit contraindre les autres associés audit rachat par tous moyens de droit, soit céder valablement leurs parts au candidat cessionnaire, aux conditions et prix indiqués dans la demande d'agrément.

En cas de refus d'agrément, les associés opposants seront tenus dans un délai de six mois à dater de la demande d'agrément, soit de trouver acheteurs, soit de lever l'opposition, soit d'acquérir eux-mêmes les parts proportionnellement au nombre de parts qu'ils détiennent déjà.

Dans les hypothèses prévues à l'alinéa qui précède et sauf convention contraire entre les parties, le prix d'acquisition sera celui déterminé sur base des trois derniers comptes annuels et en tenant compte des plus-values et moins-values éventuelles non exprimées dans les comptes, ainsi que de l'évolution de l'avoir social depuis lors. En cas de contestation de ce prix, celui-ci sera déterminé suivant les normes d'usage en ce qui concerne la détermination de la valeur des parts sociales, par un expert-comptable 'IEC' désigné par l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux. En cas de refus d'agrément, le rachat des parts et le paiement du prix devront en toute hypothèse intervenir dans les six mois de la demande d'agrément; à défaut, le cédant ou les ayant droits pourront, soit contraindre les associés opposants par tous moyens de droit, soit céder valablement leurs parts au candidat cessionnaire, aux conditions et prix indiqués dans la demande d'agrément. Le cédant ou les ayant droits ne pourront en aucun cas exiger la dissolution de la société.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs ne pourra en aucun cas donner lieu à un recours judiciaire.

3. Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts

transmises. Le prix est fixé et payable comme mentionné ci-dessus.

Article 11/bis. : Cession de parts entre la convocation à l'assemblée générale et l'assemblée

générale

Toute cession de parts intervenant entre la convocation à une assemblée générale et la réunion de

celle-ci doit avoir été approuvée par la gérance.

TITRE III. - ADMINISTRATION - REPRÉSENTATION

Article 12. : Administration

La société est administrée par un ou plusieurs gérants (dans les présents statuts "la gérance"),

associés ou non.

Le gérant est nommé par l'assemblée générale pour la durée qu'elle détermine et est en tout temps

révocable par elle.

Si une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés,

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gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette

mission au nom et pour le compte de la personne morale, le tout conformément au Code des

sociétés.

Un gérant peut démissionner à tout moment. Il est néanmoins tenu de poursuivre son mandat jusqu'à

ce qu'il ait pu raisonnablement être pourvu à son remplacement.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant n'est pas rémunéré.

Article 13. : Pouvoirs internes de gestion

Le ou les gérants ont le pouvoir d'accomplir seul(s) tous les actes nécessaires ou utiles à la

réalisation de l'objet de la société, à l'exception des actes réservés par le Code des sociétés (ou par

les présents statuts) à l'assemblée générale.

S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir entre eux les tâches d'administration. Une telle

répartition des tâches ne pourra être opposée aux tiers.

Article 14. : Représentation externe

Le gérant unique représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en

défendant.

En cas de pluralité de gérants, ils agiront séparément. Le collège constitue la majorité des gérants

agissant ensemble.

Article 15. : Délégation - Mandat spécial

Le ou les gérants peuvent désigner des mandataires spéciaux de la société.

Seules des délégations spéciales et limitées pour des actes déterminés ou pour une série d'actes

déterminés sont admises.

Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été conférés,

nonobstant la responsabilité de la gérance, en cas de dépassement de son pouvoir de délégation.

Article 16. : Responsabilité

Un gérant ne contracte aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société,

mais il est responsable de l'exécution de son mandat et des fautes commises dans sa gestion,

conformément au droit commun et au Code des sociétés.

Article 17. : Intérêt opposé

1) Le membre d'un collège de gestion qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à celui de la société, dans une opération, une série d'opérations ou une décision à prendre, est tenu de le communiquer aux autres membres avant la délibération. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef du gérant concerné, doivent figurer dans le procès-verbal où est exprimée la décision. De plus, lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires, il doit les en informer.

2) S'il n'y a pas de collège de gestion et qu'un gérant se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

3) Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il pourra

prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un

document à déposer en même temps que les comptes annuels.

TITRE IV. - CONTRÔLE

Article 18. : Contrôle de la société

Pour autant que la société y soit tenue légalement, le contrôle de la situation financière de la société,

des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des sociétés et des présents statuts, des

opérations à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires,

nommés par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans, renouvelable.

Si la société n'est pas légalement tenue de nommer un commissaire et décide de ne pas en nommer,

chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire.

TITRE V. - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ASSOCIÉS

Article 19. : Assemblée générale ordinaire

Il est tenu chaque année une assemblée générale ordinaire  également dénommée assemblée

annuelle - le 3ème mercredi du mois de juin à 14 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un

samedi, à la même heure.

Article 20. : Convocation

Les convocations aux assemblées générales sont faites de la manière prévue par le Code des

sociétés.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Lorsque tous les associés sont présents ou valablement représentés à l'assemblée, il n'y pas lieu de

justifier d'une convocation à leur égard.

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Article 21. : Assemblée générale extraordinaire

Une assemblée générale extraordinaire se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou à

la demande d'associés représentant le cinquième du capital social.

Article 22. : Lieu

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en un autre endroit en Belgique, indiqué

dans les convocations.

Article 23. : Bureau

Les assemblées générales sont présidées par le gérant unique ou, s'ils sont plusieurs, par le plus

âgé des gérants, ou en leur absence, par le plus âgé des associés présents.

Le président de l'assemblée désigne un secrétaire et un ou plusieurs scrutateurs qui ne doivent pas

être associés.

Article 24. : Délibération - Résolutions

a) Quorum

L'assemblée générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que soit la partie présente ou représentée du capital social, sauf dans les cas où le Code des sociétés exige un quorum de présence.

b) Résolutions

Les résolutions sont prises par l'assemblée générale, à la majorité des voix, à moins que le Code des

sociétés n'exige une majorité spéciale.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Aux assemblées annuelles, les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris

en compte pour le calcul de la majorité.

Les gérants non statutaires et le commissaire sont élus à la majorité simple. Si celle-ci n'a pas été

obtenue, il est procédé à un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand

nombre de voix lors du premier vote.

En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu.

Article 25. : Droit de vote

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Article 26. : Vote - Représentation

a) Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

b) En cas de pluralité d'associés, chaque associé émet sa voix, soit en personne, soit par un

mandataire, associé ou non et porteur d'une procuration écrite.

Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale pour être annexées au procès-verbal

de la réunion.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de

l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être constatées par un acte authentique.

Tout associé est autorisé à voter par correspondance, au moyen d un formulaire qui doit contenir les

mentions suivantes :

- les nom, prénoms et domicile (si personne physique) / dénomination, forme et siège (si personne

morale) de l associé ;

- le nombre de parts sociales pour lequel il prend part au vote ;

- la volonté de voter par correspondance ;

- la dénomination et le siège de la société ;

- les date, heure et lieu de l assemblée générale ;

- l ordre du jour de l assemblée ;

- après chaque point de l ordre du jour l'une des mentions suivantes: "approuvé" / "rejeté" /

"abstention" ;

- les lieu et date de signature du formulaire;

- la signature.

Les formulaires ne reprenant pas l'ensemble des données ci-dessus, sont nuls.

Pour le calcul du quorum, il n est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société

huit jours au moins avant la date prévue pour l assemblée générale.

Article 27. : Suspension du droit de vote - Mise en gage des titres - Usufruit

a) Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du droit de vote afférent à ces parts sociales sera suspendu.

b) Sauf dispositions contraires reprises dans les présents statuts, le droit de vote attaché à une part sociale détenue en indivision, ne pourra être exercé que par une seule personne, désignée par tous les copropriétaires.

c) Le droit de vote attaché à une part sociale grevée d'usufruit sera exercé par l'usufruitier.

d) Le droit de vote attaché aux parts sociales qui ont été données en gage, sera exercé par le

propriétaire qui a constitué le gage.

Article 28. : Résolutions en dehors de l'ordre du jour

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Il ne pourra être délibéré par l'assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, que si toutes les parts sociales sont présentes ou représentées et pour autant qu'il en soit décidé à l'unanimité des voix.

L'unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n'a été mentionnée dans les procès-verbaux de la réunion.

Article 29. : Procès-verbaux

Il sera dressé un procès-verbal de chaque assemblée pendant le cours de celle-ci.

Les procès-verbaux sont signés par le président, le secrétaire, les scrutateurs et les associés qui le souhaitent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial tenu au siège social. Sauf dispositions légales contraires et à moins d'une délégation spéciale par la gérance, les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à délivrer aux tiers ou à produire en justice ou ailleurs, sont signés par un gérant.

TITRE VI. - COMPTES ANNUELS - RAPPORT DE GESTION - RAPPORT DE CONTRÔLE - AFFECTATION DU BÉNÉFICE

Article 30. : Exercice social - Comptes annuels

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

A la fin de chaque exercice social, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément au Code des sociétés.

Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe et forment un tout. Pour autant que la société y soit tenue légalement, la gérance doit établir un rapport, appelé "rapport de gestion", dans lequel elle rend compte de sa gestion; ce rapport comprend les commentaires, informations et données mentionnés dans le Code des sociétés.

Le(s) commissaire(s), s'il en existe, rédige(nt), en vue de l'assemblée annuelle, un rapport écrit et circonstancié appelé "rapport de contrôle", tenant compte des dispositions du Code des sociétés. Quinze jours au moins avant l'assemblée annuelle, les associés, les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société et les porteurs d'obligations peuvent prendre connaissance au siège de la société des documents prescrits par le Code des sociétés.

Dans les trente jours de l'approbation par l'assemblée générale des comptes annuels, la gérance dépose les documents prescrits par le Code des sociétés.

Article 31. : Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé, chaque année, au moins cinq pour cent (5 %) pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition de la gérance, en détermine l'affectation, conformément aux dispositions du Code des sociétés.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par la gérance.

Sauf disposition contraire du Code des sociétés, les dividendes qui n'auront pas été encaissés endéans les cinq ans à compter du jour de leur exigibilité, demeureront la propriété de la société. TITRE VII. - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 32. : Réunion de tous les titres en une main

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution. Article 33. : Causes de dissolution

a) Général :

En dehors des cas de dissolution judiciaire, la société ne peut être dissoute que par une décision de l'assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts. La proposition de dissolution doit faire l'objet d'un rapport justificatif établi par la gérance et annoncé à l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à statuer. A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée à une date ne remontant pas à plus de trois mois. Le commissaire ou, à défaut, un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe désigné par la gérance fait rapport sur cet état et indique s'il reflète complètement, fidèlement et correctement la situation de la société.

b) Perte du capital :

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. Les modalités en sont

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déterminées dans le Code des sociétés.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents euros (6.200,00 EUR), tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation. Article 34. : Dissolution - Subsistance - Clôture

Après sa dissolution, pour quelque cause que ce soit, la société est réputée exister de plein droit pour sa liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.

Article 35. : Nomination de liquidateur(s)

Hormis en cas de dissolution judiciaire, le liquidateur est nommé par l'assemblée générale. L'assemblée générale détermine ses pouvoirs, ses émoluments, ainsi que le mode de liquidation. Le liquidateur n'entre en fonction qu'après confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce. La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs de la gérance.

L'assemblée générale de la société en liquidation peut, à tout moment, et à la majorité ordinaire des voix, révoquer ou nommer un ou plusieurs liquidateurs, sous réserve de la confirmation d'une telle nomination par le tribunal de commerce.

Article 36. : Répartition

Après apurement de toutes les dettes, charges et coûts de liquidation, l'actif net sera réparti entre les associés en proportion de la part du capital que représentent leurs parts sociales.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, le ou les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces ou en titres au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

TITRE VIII. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 37. : Exercice de mandats

Pour autant que son objet social le permette, si la société est nommée administrateur, gérant ou membre du comité de direction d'une autre société, la gérance sera tenue de désigner parmi les associé(s), gérant(s) ou travailleur(s) de la société, un "représentant permanent" chargé de l'exécution de cette mission en son nom et pour son compte, le tout conformément au Code des sociétés. La désignation du représentant permanent efface le pouvoir de représentation organique de la société en tant qu'il concerne l'exécution de cette mission de sorte qu'à l'égard des tiers, seul le représentant permanent représentera valablement la société dans l'exercice de ladite fonction, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la société elle-même.

Si l'objet social l'autorise, la société peut également assumer la fonction de liquidateur d'une autre personne morale. Dans ce cas, elle sera tenue de désigner une personne physique pour la représenter dans l'exercice de son mandat, conformément au Code des sociétés.

Article 38. : Litiges - Compétence

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérant(s), commissaire(s) éventuel(s) et liquidateur(s), relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 39. : Élection de domicile

Tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en Belgique, valablement signifié à la société, sera censé avoir élu domicile au siège social où tous les actes pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, la société n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire. Une copie de ces significations et notifications sera également adressée, à titre d'information, à l'adresse de la résidence du destinataire à l'étranger. PARTIE III. : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Ensuite, les comparants, présents et représentés comme dit est, déclarent arrêter de commun accord les dispositions transitoires suivantes, qui n'auront d'effet qu'à partir du moment où la société acquerra la personnalité juridique par le dépôt d un extrait du présent acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent.

1. Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social prend cours le jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du

tribunal de commerce compétent et sera clôturé le 31 décembre 2015.

2. Première assemblée annuelle

La première assemblée annuelle se tiendra en 2016.

3. Mandat de gérant

Les comparants, présents et représentés comme dit est, déclarent que le notaire a attiré leur

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a) les dispositions de la loi du 19 février 1965 (et de ses lois modificatives et arrêtés d'exécution subséquents), relative à l'exercice par des étrangers d'activités professionnelles indépendantes;

b) les dispositions de l'article 1 de l'Arrêté Royal numéro 22 du 24 octobre 1934, modifié par les lois des 14 mars 1962 et 4 août 1978, sur l'interdiction d'exercice de certains mandats;

c) les différentes incompatibilités concernant l'exercice de mandats dans des sociétés commerciales;

d) les dispositions de la loi du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante et, notamment, sur la nécessité de l'obtention de l'attestation requise en matière de connaissances de base de gestion.

4. Organe de gestion  Contrôle

4.1 Le nombre de gérant est fixé à un (1). Est nommé à la fonction de gérant pour une durée illimitée, Monsieur NUGUET Rodolphe ici présent et qui déclare expressément accepter ce mandat. Il déclare ne pas en être empêché par une disposition légale ou réglementaire.

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 12 des statuts, son mandat sera rémunéré.

4.2 Les comparants, présents et représentés comme dit est, déclarent qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi, que la société répondra, pour son premier exercice, aux critères visés par l'article 141 juncto article 15 du Code des sociétés et qu'il n'y a pas lieu de nommer un commissaire.

5. Engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, pris par les comparants au nom et pour compte de la société en formation, tant avant la signature des présentes, que pendant la période comprise entre la date du présent acte et celle du dépôt de son extrait au greffe du tribunal de commerce compétent, sont repris par la société présentement constituée. Les engagements pris dans ces conditions seront réputés avoir été contractés dès l'origine par la société ici constituée. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura acquis la personnalité juridique.

Les comparants, présents et représentés comme dit est, déclarent avoir parfaite connaissance desdits engagements et dispenser expressément le notaire d'en faire plus ample mention aux présentes.

6. Formalités administratives - Procuration

Monsieur NUGUET Rodolphe, prénommé et ici présent, agissant en sa dite qualité de gérant (sous réserve du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du tribunal de commerce et de l'obtention de la personnalité juridique qui en découle pour la société présentement constituée), déclare par les présentes donner procuration, avec faculté de substituer, à Madame ROMANENKO Olena, comparante ci-dessus nommée, pour effectuer au nom et pour compte de la société, suite à sa constitution, par l'intermédiaire d'un guichet d'entreprises agréé de son choix, toutes les formalités administratives légalement requises dans la 'Banque-Carrefour des Entreprises' (activation du numéro d'entreprise en qualité d'entreprise de commerce et, le cas échéant, demande d'un numéro d'unité d'établissement), ainsi qu'auprès des services de la taxe sur la valeur ajoutée (déclaration de commencement d'activité).

Pour extrait analytique conforme délivré uniquement aux fins d'insertion aux annexes du Moniteur Belge

Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte

Maître Antoine Declairfayt, notaire associé à Assesse

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Coordonnées
HELROD

Adresse
CHAUSSEE DE NAMUR 322 5310 EGHEZEE

Code postal : 5310
Localité : EGHEZÉE
Commune : EGHEZÉE
Province : Namur
Région : Région wallonne