FRANCESSE

Divers


Dénomination : FRANCESSE
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 632.643.106

Publication

24/06/2015
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*15310468*

Déposé

22-06-2015

Greffe

0632643106

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

Francesse

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

D un acte reçu par le Notaire Alain TIMMERMANS à Saint-Hubert, le vingt-deux juin deux mille quinze, en cours d enregistrement, il résulte que :

1) Monsieur NANDRIN David Désiré Béatrice, né à Dinant le 16 mars 1982, époux de Madame GALET Valérie, comparante sub 2), domicilié à 5340 Gesves, rue Francesse 1.

2) Madame GALET Valérie Joseph Maria Ghislaine, née à Huy le 27 mars 1981, épouse de

Monsieur NANDRIN David, comparant sub 1), domiciliée à 5340 Gesves, rue Francesse 1.

Ont constitué une société privée à responsabilité limitée dénommée « Francesse» ayant son siège

social à 5340 Gesves, rue Francesse 1, au capital de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS

(18.600,00¬ ), représenté par DEUX CENTS parts sociales sans désignation de valeur nominale,

représentant chacune un/deux centième de l avoir social.

Les statuts ont été établis comme suit :

I.- DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE.-

ARTICLE 1 : DENOMINATION.-

La société est constituée sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée avec la

dénomination « Francesse ».

Tous les documents de la société devront contenir les indications prévues par l'article 78 du Code

des sociétés.

ARTICLE 2 : SIEGE SOCIAL.-

Le siège social est établi à 5340 Gesves, rue Francesse 1.

Il pourra être transféré en tout autre endroit en Belgique par simple décision de la gérance.

Tout changement de siège social sera publié aux annexes du Moniteur belge par les soins de la

gérance. La société pourra établir par simple décision de la gérance des sièges adminis¬tratifs,

bureaux, succursales ou agences en Belgique ou à l'é¬tranger.

ARTICLE 3 : OBJET.-

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers

ou en association avec des tiers :

- toutes les opérations se rappor¬tant directement ou indirec¬te-ment au commerce de gros

d aliments pour le bétail, notamment la paille et le fourrage,

- toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement au commerce de gros d autres

produits agricoles ;

- toutes les opérations se rappor¬tant directement ou indirec¬te¬ment à la logistique, l entreposage

et le stockage.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de

toute personne ou société liée ou non.

Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques commerciales, industrielles,

financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou

de nature à en favoriser la réalisation et le développement.

La société peut exercer la ou les fonctions d administrateur, de gérant ou de liquidateur.

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société privée à responsabilité limitée

Francesse 1

5340 Gesves

Constitution

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Volet B - suite

La société pourra en outre s'intéresser par toutes voies de prise de participation, d'apport, de souscription, d association, de fusion ou de toute autre manière dans toutes af¬faires, entreprises ou sociétés, belges ou étrangères, existantes ou à constituer, ayant un objet analogue, simi-laire ou connexe au sien ou qui serait susceptible de favoriser la réalisation de son objet.

ARTICLE 4 : DUREE :

La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours le jour de sa constitution.

II.- CAPITAL SOCIAL - SOUSCRIPTION - LIBERATION.-

ARTICLE 5 : CAPITAL SOCIAL :

Le capital social est fixé lors de la constitution à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS euros (18.600,00¬ ) représenté par DEUX CENTS parts sociales sans désignation de valeur nominale et représentant chacune un/deux-centième du capital social.

ARTICLE 6 - SOUSCRIPTION - LIBERATION.-

Lesdites parts sociales sont souscrites intégralement par les deux fondateurs, chacun à concurrence de cent parts sociales, lesquels ont déclaré et reconnu que les deux cents parts sociales ainsi souscrites sont libérées chacune à concurrence d'un tiers, la société ayant de ce chef et dès sa constitution à sa disposition une somme de six mille deux cents euros.

A l'appui de cette déclaration, les fondateurs ont produit au notaire instrumentant en conformité avec l'article 224 du Code des sociétés, une attestation établissant que cette somme a été effectivement versée en un compte spécial numéro BE27 1030 3964 4473 ouvert au nom de la présente société en formation auprès de la société CRELAN. Cette attestation demeurera ci-annexée.

ARTICLE 7 : EGALITE DES DROITS.-

Chaque part sociale confère un droit égal dans la réparti¬tion des bénéfices et des produits de la liquidation.

ARTICLE 8 : INDIVISIBILITE DES PARTS.-

Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale ou si la propriété d'une part sociale est démembrée entre nu-propriétaire et usufruitier, le ou les gérants ont le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société sans préjudice toutefois aux droits appartenant à celui qui a hérité de l'usufruit des parts de l'associé unique en vertu de l'arti¬cle 237 du Code des sociétés. En cas d'usufruit portant sur des titres, l'usufruitier exercera tous les droits afférents aux titres.

ARTICLE 9.-

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions qui seront ultérieurement consenties.

Le nombre de parts appartenant à chaque associé, avec l'indication des versements effectués, sera inscrit dans le registre qui sera tenu au siège de la société conformément à la loi, et dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra pren¬dre connaissance. Il sera remis à chaque associé qui le demande un certificat à son nom, extrait du registre et signé par le gérant, mention¬nant le nombre de parts qu'il possède dans la société.

Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis au porteur ou à ordre.

III.- CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES.-

ARTICLE 10.-

Les parts d'un associé ne peuvent à peine de nullité être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cé¬dées ou transmises : 1) à un associé; 2) au conjoint non divorcé ni séparé de corps ou cohabitant légal du cédant ou de l'associé décédé; 3) à des ascendants ou des descendants en ligne directe, 4°) à une société liée ou associée dans le sens du Code des sociétés.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours. Pour le cas où la procédure d'agrément s'avère nécessaire, il sera procédé comme suit :

1) Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts sociales moyennant le cas échéant le respect des règles de son régime matrimonial.

2) Si la société est composée de deux membres et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales doit informer son coassocié de son projet de cession par lettre recommandée à la poste en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est proposée ainsi que le prix offert pour chaque part.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, le coassocié doit adresser à l'associé cédant une lettre recomman¬dée faisant connaître sa décision quant à la reprise des parts sans que celle-ci doive être motivée. A défaut de cette notification dans les formes et délais ci-dessus, sa décision sera censée être affirmative.

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Volet B - suite

3) Si la société est composée de plus de deux membres et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, celui qui désire céder ses parts devra en aviser la gérance par lettre recommandée de son projet de cession en fournissant sur la cession projetée les mêmes renseignements que ceux prévus au point deux ci-dessus.

Dans la quinzaine de la réception de cet avis, la gérance en informe chaque associé par lettre recommandée en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnai¬res propo¬sés, le nombre de parts sociales dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part sociale et en deman¬dant à chaque associé s'il consent à la cession proje¬tée. Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée fai¬sant connaître sa décision sans être tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adresser sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision sera considérée comme affirmative.

La gérance informe le candidat cédant du résultat de la consultation des associés par lettre recommandée adressée dans les sept jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit.

ARTICLE 11.

Les associés opposants ont six mois à dater du refus pour trouver acheteurs. A défaut d'avoir trouvé acheteurs dans ce délai, les associés opposants sont tenus de lever l'opposition ou d'acquérir eux-mêmes les parts. Le prix d'achat pourra être fixé chaque année par l'assemblée générale annuelle qui a sta¬tué sur le bilan, ce point pouvant être porté à l'ordre du jour. Le prix ainsi fixé reste valable jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle; il ne peut être modifié entre temps que par décision de l'assemblée générale prise aux conditions de présence et de majorité requises pour les modifications aux statuts. Le prix est payable dans l'année à compter du rachat.

ARTICLE 12 : TRANSMISSION A CAUSE DE MORT.

En cas de décès de l'associé unique, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires réguliè¬rement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci. En cas de pluralité d'associés, les héritiers et légatai¬res de l'associé décédé seront tenus dans le plus bref délai, de faire connaître à la gérance leurs nom, prénoms, profession, domicile, de justifier de leur qualité d'héritier ou de léga¬taire et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui rem¬plira les fonctions de mandataire commun ainsi qu'il est prévu à l'article huit ci-dessus. Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants-cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment le paiement des divi¬dendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créan¬ces de ce dernier contre la société.

Les héritiers, légataires et représentants de l'associé décédé ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale. Ils devront pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires, comptes, bilans et écritures de la société ainsi qu'aux décisions régulièrement prises par les assemblées générales et par le ou les gérants.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas asso¬ciés de plein droit aux termes des présents statuts, sont tenus de solliciter l'agrément des coassociés du défunt dans les formes et délais prévus pour les cessions entre vifs.

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent deve¬nir associés ont droit à la valeur des parts transmises; le prix et les modalités de paiement sont fixés comme en matière de cession entre vifs pour les associés opposants. Si le paie¬ment n'est pas effectué dans l'année, les héritiers ou légatai¬res sont en droit de demander la dissolution anticipée de la société.

IV.- ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE.-

ARTICLE 13 : GERANCE.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants associés ou non associés, nommés dans les statuts ou par l'as¬semblée générale des associés.

L'assemblée fixe leurs pouvoirs et la durée de leurs fonc¬tions et détermine les modalités de leur rémunération éventuel¬le.

ARTICLE 14 : POUVOIRS.

Chaque gérant peut accomplir tous les actes néces¬sai¬res ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Chaque gérant peut signer seul tous actes intéressant la société et chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant soit en défendant.

La société est en outre valablement représentée par des mandataires spéciaux agissant dans les limites de leurs man¬dats.

ARTICLE 15 : SURVEILLANCE.

La surveillance de la société s'exercera conformément à la loi. Au cas où, conformément à la loi, il

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n'est pas nommé de commissaire, chaque associé détient individuellement les pou¬voirs d'investigation et de contrôle des commissaires et peut notamment prendre connaissance sans déplacement des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société. Il peut se faire représenter par un expert comptable.

TITRE V.- ASSEMBLEE GENERALE.-

ARTICLE 16.

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société et qui ne rentrent pas dans les pouvoirs d'administration des gérants.

ARTICLE 17.

L'assemblée générale ordinaire des associés se tient le troisième samedi de décembre de chaque année à dix heures, soit au siège social, soit en tout autre local dési¬gné dans la convoca¬tion. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus pro¬chain jour ouvrable. L'assem¬blée peut en outre être convoquée de la manière prévue par la loi chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Les assemblées générales sont convoquées par le ou les gérants. Les convocations contenant l'ordre du jour se font par lettre, fax ou courriel adressé aux associés quinze jours au moins avant l'assemblée. Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

ARTICLE 18.

L'assemblée générale est présidée par le gérant ou le plus âgé des gérants. Les procès-verbaux de l'assemblée sont signés par le ou les gérants et par les associés présents qui en mani¬festent le désir. Les expéditions ou extraits des procès-ver¬baux sont signés par un gérant.

ARTICLE 19.

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix. L'asso¬cié qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses parts.

ARTICLE 20.

Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire associé ou non. Le vote peut aussi être émis par écrit. Dans ce cas, l'associé fera parvenir au siège de la société avant l'ou¬verture de l'assemblée une lettre, un fax ou courriel dans lequel il répondra par "oui" ou par "non" à chacune des propositions formulées dans la convocation.

ARTICLE 21.

L'assemblée générale statue quelle que soit la portion du capital représenté à la majorité simple des voix. Toutefois :

1) Lorsque l'assemblée doit délibérer sur des questions de modification des statuts, de fusion avec d'autres sociétés, de dissolution anticipée de la société, d'augmentation ou de ré¬duction de capital, l'assemblée n'est valablement constituée que si les modifications proposées ont été spécialement indi¬quées dans la convocation et si ceux qui y assistent ou ont donné leur réponse par écrit aux propositions indiquées dans la convocation représentent la moitié au moins du capital social. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée et cette nouvelle assemblée déli¬bère valablement quelle que soit la portion de capital repré¬sentée. Dans l'un et l'autre cas, aucune proposition ne sera admise que si elle réunit les trois quarts des voix.

2) Lorsque l'assemblée doit délibérer sur la modification de l'objet social, elle n'est valablement constituée que si la modification proposée a été spécialement indiquée dans la con¬vocation et si ceux qui y assistent ou ont donné leur réponse par écrit aux propositions indiquées dans la convocation repré¬sentent au moins la moitié du capital social. Si cette condi¬tion n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convo¬quée et cette nouvelle assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital social représentée. Dans l'un et l'autre cas, aucune proposition ne sera admise si elle ne réu¬nit pas les quatre/cinquièmes des voix.

ARTICLE 22.

Les votes pour les nominations et les révocations ont lieu au scrutin secret. Pour le cas de nomination, si la majorité n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est fait un ballotage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité au ballotage, le plus âgé est proclamé élu.

VI.- EXERCICE SOCIAL - INVENTAIRE - BILAN - REPARTITION.-

ARTICLE 23 : EXERCICE SOCIAL - INVENTAIRE - BILAN.-

L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année.

Le premier juillet de chaque année, le ou les gé¬rants dresseront un inventaire et établiront les comptes an¬nuels qui comprendront le bilan, le compte de résul¬tat ainsi que l'annexe et formeront un tout. Ils établi¬ront en outre un rapport dans lequel ils rendront compte de leur ges¬tion.

Aucun bénéfice non encore acquis, résultant d'évaluation ou de plus-value, ne peut être compris au solde actif comme pouvant être attribué aux associés.

ARTICLE 24 : REPARTITION.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, constitue le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuelle¬ment:

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1) cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve légale atteindra le dixième du capital social. Il rede¬vient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée;

2) sur le restant, l'assemblée générale peut décider à la majorité ordinaire des voix, d'opérer tous reports à nouveau et tous prélèvements destinés à la création de tous fonds de ré¬serve, notamment pour changement ou grosses réparations d'im¬meubles et du matériel, pour paiement d'impôts, pour déprécia¬tion de la valeur des éléments d'actif, etc..., ainsi que des tantièmes aux gérants;

3) le reliquat des bénéfices est réparti comme dividende entre les associés proportionnellement au nombre de parts so¬ciales possédées par chacun d'eux. La mise en paiement des dividendes a lieu annuellement aux époques fixées par l'assem¬blée générale ordinaire. Tout dividende non touché est prescrit au profit de la société cinq ans après la date de sa mise en paiement.

Conformément à l'article 320 du Code des sociétés, aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

VII.- DISSOLUTION - LIQUIDATION.

ARTICLE 25 : DISSOLUTION.

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la fail¬lite, la déconfiture ou la mort des associés. Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie par le ou les gérants en exercice dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société.

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, la dissolution pourra être prononcée par les associés possédant le quart des voix émises à

l'assemblée.

Dans l'un ou l'autre cas, si le ou les gérants proposent la poursuite des activités, ils exposeront dans un rapport spécial les mesures qu'ils comptent adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport spécial sera tenu à la disposition des associés conformément à la loi.

ARTICLE 26 : LIQUIDATION - PARTAGE.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opérera par les soins du ou des gérants agissant en qualité de liquidateurs, à moins que l'assemblée générale ne préfère désigner un ou plu¬sieurs liquidateurs avec détermination de leurs pouvoirs et de leurs émoluments.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts. Si les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, les li¬quidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

VIII.- DISPOSITIONS DIVERSES.-

ARTICLE 27.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, com¬missaire et liquidateur fait élection de

domicile au siège social de la société où toutes communications, sommations, assignations et

significations peuvent être valablement faites.

ARTICLE 28 : FRAIS.

Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges qui

incombent à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à deux mille cinq

cents euros (2.500,00 ¬ ).

ASSEMBLEE GENERALE.

Et immédiatement, la société étant constituée, les associés, réunis en assemblée générale, ont pris

les décisions suivantes :

1) le premier exercice social, commencé ce jour, se clôturera le trente juin deux mille seize;

2) la première assemblée générale annuelle se réunira le troisième samedi de décembre 2016, en son siège social;

3) les associés décident de ne pas nommer de commissaire conformément à la loi et aux statuts,

4) Monsieur NANDRIN David qui accepte est désigné en qualité de gérant pour une durée indéterminée. Conformément à l article 14 des statuts, il peut représenter la société en agissant seul.

5) Le notaire soussigné a attiré l attention des comparants sur le fait que la société, dans l exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d accès à la profession.

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Volet B - suite

6) Reprise des engagements pris au nom de la société en formation.

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent et toutes les activités entreprises antérieurement par les comparants ou leur mandataire au nom et pour compte de la société en formation, sont repris par la société présentement constituée par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de sa personnalité juridique.

7) Pouvoirs.

Monsieur NANDRIN David et Madame GALET Valérie, ou toute autre personne désignée par eux, sont désignés en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, les mandataires ad hoc auront le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat leur confié.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

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22/07/2015
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i

i

III

Francesse

N° d'entreprise ; 0632 643 106 Dénomination

(en entier) :

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à Responsabilité Limitée

Siège : 5340 Gesves, rue Francesse 1 (adresse complète)

objets) de l'acte :Nomination d'un second gérant

Extrait du procès-verbal d'assemblée générale extraodinaire du 24 juin 2015:

Après en avoir délibéré, l'assemblée a décidé à l'unanimité des voix de nommer un second gérant en la personne de Madame Galet Valérie, qui l'accepte.

David NANDRIN Gérant

Déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Liège - division Namur

re 10 1111L 2015

Pour leer

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Coordonnées
FRANCESSE

Adresse
Si

Code postal : 5340
Localité : GESVES
Commune : GESVES
Province : Namur
Région : Région wallonne