DR J.-M. GAUTHIER - PEDOPSYCHIATRIE & PSYCHOPATHOLOGIE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DR J.-M. GAUTHIER - PEDOPSYCHIATRIE & PSYCHOPATHOLOGIE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 846.941.840

Publication

20/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.06.2014, DPT 13.08.2014 14422-0059-011
26/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 20.08.2013 13444-0235-011
27/11/2012
ÿþMod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte auwp~ffeAU GREFFE Du TRIBUN

DE COMMERCE DE NAMUR

le 1 -11- 2012

Pour le Greffier,

Greffe

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N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) :

Forme juridique :

Siège :

Objet de l'acte :

0.846.941.840

Dr J.-M. GAUTH1ER - PEDOPSYCHIATRIE &

PSYCHOPATHOLOGIE

SOCIETE CIVILE AYANT EMPRUNTE LA FORME D'UNE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Sur les Ternes, 20 à 5020 MALONNE

QUASI-APPORTS

- Rapport de vérification des quasi-apports effectués à la société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée,

- Rapport spécial du gérant.

Jean-Marie GAUTHIER,

Gérant.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/07/2012
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*12303534*

0846941840

Déposé

28-06-2012



Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur

N° d entreprise :

Dénomination (en entier):Dr J.-M. GAUTHIER - PEDOPSYCHIATRIE &

PSYCHOPATHOLOGIE

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 5020 Namur, Sur les Ternes(ML) 20

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un acte reçu par Jean-Marc FOUBERT, notaire associé à Sambreville (Tamines), le 25 juin 2012, il résulte que :

Monsieur GAUTHIER, Jean-Marie Elie Julien Ghislain, Docteur en

médecine, né à Charleroi, le vingt-trois mars mille neuf cent cinquante de nationalité belge, époux de Madame Nadine URBAIN, avec laquelle il est domicilié à 5020 Namur, Sur les Ternes(ML), 20.

Marié sous le régime de la séparation de biens pure et simple, aux termes de son contrat de mariage reçu par le notaire Georges MAHIEU, à Dour, le vingt-huit avril mille neuf cent nonante-sept, régime non modifié.

FONDATEUR

I. CONSTITUTION

Lequel comparant, a requis le notaire soussigné de dresser les statuts d'une Société civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée dénommée "Dr J.-M. GAUTHIER - PEDOPSYCHIATRIE & PSYCHOPATHOLOGIE", au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) représenté par CENT QUATRE-VINGT-SIX (186) PARTS SOCIALES sans désignation de valeur nominale.

Avant la passation de l acte, le comparant en sa qualité de fondateur de la société et conformément aux dispositions légales a remis au notaire soussigné le plan financier de la société.

Le comparant a déclaré n être l associé unique d aucune autre société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.

Le comparant déclare souscrire les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales en espèces, pour un montant de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), numérotées de 1 à 186.

Le souscripteur a déclaré que les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales souscrites en espèces représentant l'intégralité du capital social ont été libérées à

la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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concurrence des deux/tiers, soit DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400 EUR), de telle sorte que la somme de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400 EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société.

Il appartiendra au Gérant de déterminer les dates ainsi que les modalités des appels de fonds relatifs à la fraction du capital non libérée lors de la souscription.

Conformément aux dispositions légales, la totalité des apports en numéraire, à concurrence de leur montant libéré, soit la somme de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400 EUR) a été, préalablement à la constitution de la société, déposée sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation numéro 001-6671181-82 auprès de Fortis Banque, agence de Jambes, ainsi qu'il résulte d'une attestation de dépôt qui demeurera au dossier des présentes.

Ce compte est à la disposition exclusive de la société. Il ne peut en être disposé que par les personnes habilitées à engager la société et après que Nous, Notaire, aurons informé l agence Fortis de Jambes de la passation du présent acte.

II. STATUTS

TITRE I. FORME - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE

ARTICLE UN.- FORME - DENOMINATION.

Il est formé par les présentes une Société civile sous forme de Société

Privée à Responsabilité Limitée sous la dénomination "Dr J.-M. GAUTHIER - PEDOPSYCHIATRIE & PSYCHOPATHOLOGIE".

Cette dénomination sera toujours précédée ou suivie des mots écrits lisiblement en toutes lettres "Société civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée" ou des initiales "SPRL".

Tous les documents écrits émanant de la société doivent mentionner les termes  registre des personnes morales ou leur abréviation  RPM , ou les termes  banque carrefour des entreprises ou leur abréviation  BCE , suivis de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et du numéro d entreprise.

ARTICLE DEUX.-SIEGE.

Le siège social est établi à 5020 Namur, Sur les Ternes(ML), 20.

Il pourra être transféré partout en Belgique par simple décision du ou des gérants, régulièrement publiée aux annexes du Moniteur Belge, et porté à la connaissance du Conseil de l Ordre des Médecins.

La société pourra établir des lieux d activité supplémentaires moyennant l accord préalable du Conseil de l Ordre des Médecins.

ARTICLE TROIS.-OBJET.

La société a pour objet en son nom et pour son compte, l exercice de la médecine et ce, par ses organes médecins légalement habilités à pratiquer la médecine en Belgique et qui apportent à la société la totalité de leur activité médicale.

La société a pour but de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité, dans le respect de la déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l indépendance professionnelle par l amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel notamment :

- en assurant la gestion d un centre médical ou d un cabinet médical, en ce compris l acquisition, la location et l entretien du matériel médical et des biens d équipement, la facturation et la perception d honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l art de guérir;

- en permettant la création, la construction, la location, l acquisition, l organisation et le fonctionnement d un cabinet médical ou d un centre médical de nature à faciliter l exercice de la profession de médecin ;

- en assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le cadre de la société. La société se donne

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également pour objet de favoriser la recherche scientifique en organisant des activités de recyclage et en nouant des contacts avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts.

D une manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et moyennant l accord du Conseil Provincial compétent de l Ordre des Médecins, s intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

La société pourra d une façon générale accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières pour autant que celles-ci ne présentent pas un caractère commercial et de ce fait incompatible avec l objet social de la société.

Les honoraires générés par l activité médicale apportée à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour compte de la société.

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

À titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d un patrimoine mobilier ou immobilier, notamment par l achat, la vente, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation médicale, et que ces opérations s inscrivant dans les limites d une gestion « en bon père de famille » n aient pas un caractère répétitif et commercial. Dès lors qu il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés. Les modalités d investissements doivent être approuvées, au préalable, par les

associés à une majorité des deux tiers minimum.

ARTICLE QUATRE.-DUREE.

La société est constituée pour une durée illimitée, sauf le cas de dissolution anticipée.

TITRE II. CAPITAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE CINQ.-CAPITAL SOCIAL.

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-six centième de l avoir social, numérotées de 1 à 186.

Le capital est entièrement souscrit en numéraire par le comparant et est libéré à concurrence des deux/tiers, soit DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400 EUR).

Le capital n est pas rémunéré sauf décision contraire de l Assemblée Générale des associés.

Toutefois, seul un intérêt normal peut être attribué en rémunération du capital social.

ARTICLE SIX.-QUALITE DES PARTS SOCIALES - REGISTRE DES ASSOCIES.

Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Un registre des associés sera tenu au siège social.

Il comprendra :

- la désignation précise de chaque associé ;

- le nombre de parts lui ou leur revenant ainsi que l indication des

versements effectués ;

- les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, contresignés et datés par le cédant et le cessionnaire dans les cas de transmission

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entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans les cas de transmission pour cause de décès.

Les cessions ou transmissions n ont d effet vis-à-vis des tiers et de la société qu à dater de leur inscription dans le registre des associés.

Les documents sociaux sont tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec la loi et les usages locaux. Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans déplacement.

ARTICLE SEPT.-CESSION DES PARTS SOCIALES.

1. Les parts sociales ne pourront être cédées qu à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins et pratiquant ou étant appelés à pratiquer dans la société ;

2. Lorsqu il n existe qu un associé, il est libre de céder ses parts comme il l entend, sauf à respecter l alinéa qui précède ;

3. Lorsqu il existe plusieurs associés, les parts d un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, que conformément aux dispositions légales et conformément au premier alinéa du présent article, l admission d un nouvel associé requérant toujours l accord unanime des autres ;

4. Le décès de l associé unique n entraîne pas la dissolution de la société. Les légataires et héritiers, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession, devront dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser:

a) soit opérer une modification de la dénomination et de l objet social dans le respect des dispositions légales;

b) soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d entre eux remplissent les conditions du présent article ;

c) soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

d) à défaut de réalisation d une des trois hypothèses précitées, la société est mise en liquidation.

En aucun cas, ni l associé, ni les représentants de l associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l établissement d un inventaire, authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société.

TITRE III. GERANCE - SURVEILLANCE

ARTICLE HUIT.- GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personne physique, dont au moins un est un associé choisi par l Assemblée Générale.

Conformément aux règles de la déontologie médicale, la fonction de gérant a une durée déterminée mais renouvelable. Elle peut être confiée à un non médecin.

Lorsque la société ne compte qu un associé, le gérant est nommé pour une durée de maximum 15 ans. En cas de pluralité d associés, le mandat de gérant sera réduit à 6 ans maximum, éventuellement renouvelable.

Le gérant non-médecin devra s engager à un devoir de réserve le plus strict dès qu il s agira de données à caractère médical ou privé.

ARTICLE NEUF.-POUVOIRS DES GERANTS

Le gérant a les pouvoirs d administration et de disposition les plus étendus pour agir au nom de la société, dans le cadre de son objet social, à l exception de ceux que la loi réserve à l Assemblée Générale.

Il représente la société à l égard des tiers et en justice, tant en demandant qu en défendant.

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Il a tous les pouvoirs d agir seul pour et au nom de la société. Dans tous les

actes engageant la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie

immédiatement de la qualité en laquelle il agit.

ARTICLE DIX.- DELEGATIONS

La gérance peut, sous sa responsabilité, déléguer:

- soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres ;

- soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées (à

l exception des activités spécifiquement médicales) à telles personnes associées ou non qu il désignera.

Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d un an que moyennant accord de l Assemblée Générale, laquelle indiquera l étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord de l Assemblée Générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Le gérant-médecin ne pourra déléguer ses pouvoirs qu à un Docteur en Médecine dès qu il s agira d accomplir des actes en rapport avec l exercice de l art de guérir.

Le délégué non-médecin devra s engager à un devoir de réserve le plus strict dès qu il s agira de données à caractère médical ou privé.

ARTICLE ONZE.- REMUNERATION

Le mandat de gérant est exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l assemblée générale.

Un gérant exerçant son mandat pourra aussi être indemnisé pour ses frais et vacations.

ARTICLE DOUZE.- SURVEILLANCE

Le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires réviseurs dès que les critères légaux l imposeront.

L assemblée générale peut également décider de confier les opérations de contrôle à un ou plusieurs commissaires bien que la société ne réponde pas encore aux critères légaux rendant cette nomination obligatoire.

Ces fonctions seront rémunérées, le montant de ces rémunérations, imputables en frais généraux, sera fixé par l Assemblée Générale.

Au cas où il n est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire aux statuts, individuellement les pouvoirs d investigation et de contrôle des commissaires.

Il pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

Il peut se faire représenter par un expert-comptable.

La rémunération de l expert-comptable incombe à la société s il a été désigné avec son accord ou si cette décision a été mise à sa charge par décision judiciaire.

En ce cas, les observations de l expert-comptable seront communiquées à la société.

TITRE IV. ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE TREIZE.- ASSEMBLEE GENERALE

Les associés se réunissent en Assemblée Générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société.

Il est tenu chaque année, au siège de la société ou dans la commune du siège social - en ce cas, cet endroit indiqué dans les convocations - une assemblée Générale Ordinaire, le troisième vendredi du mois de juin, à 19 heures.

Si ce jour est férié, l Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

S il n y a qu un seul associé, c est à cette même date qu il signera, pour approbation, les comptes annuels.

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Aussi longtemps que la société ne compte qu un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l Assemblée Générale, il ne peut les déléguer.

Les décisions de l associé unique agissant en lieu et place de l Assemblée Générale sont consignées dans un registre tenu au siège social.

S il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quel que soit le nombre de parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, sauf si le Code de Déontologie prévoit une majorité différente ou l unanimité.

TITRE V. INVENTAIRE - BILAN - REPARTITION

ARTICLE QUATORZE.- EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.

Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels.

Ces comptes annuels comprennent le bilan, les comptes de résultats, ainsi que l annexe et forment un tout.

La gérance se conformera en outre aux dispositions légales.

S il est nommé un commissaire, comme il est prévu à l article 12 des statuts, lesdits comptes seront remis au commissaire qui les adressera avec son rapport aux associés en même temps que la convocation à l Assemblée Générale.

Celle-ci statuera sur l adoption du bilan et se prononcera par un vote spécial après adoption sur la décharge des gérants ou commissaires.

ARTICLE QUINZE.- AFFECTATION DES BENEFICES

L excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net.

Sur le bénéfice net de la société seront prélevés 5% au moins pour constituer un fond de réserve légale. Ce prélèvement cessera d être obligatoire dès que ledit fond aura atteint le dixième du capital social.

L Assemblée Générale décide de son affectation, déduction faire des charges légales ; soit elle le portera à son compte de réserve, soit elle distribuera sous forme de dividendes ou autrement, sous réserve des stipulations des dispositions légales.

L importance de la réserve doit coïncider avec l objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

La réserve n excédera pas un montant normal pour faire face aux investissements futurs.

Une réserve conventionnelle ne peut être constituée que de l accord

unanime des médecins associés.

Conformément aux règles de la déontologie médicale, l associé ne retirera qu un intérêt normal des capitaux investis.

TITRE VI. DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE SEIZE.- DISSOLUTION

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation s opère par les soins du ou des gérants agissant en qualité de liquidateur(s) et, à défaut, par des liquidateurs nommés par l Assemblée Générale et ce sous réserve de la confirmation ou de l homologation de sa ou leur nomination par le Président du Tribunal de Commerce compétent. L assemblée déterminera les pouvoirs et les émoluments du ou des liquidateurs et ce conformément aux articles 184 et suivants du Code des sociétés.

Si le liquidateur, nommé par l Assemblée Générale n est pas un médecin, il devra se faire assister par un médecin inscrit au Tableau de l Ordre des Médecins pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

ARTICLE DIX-SEPT.- PERTE DU CAPITAL

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1. Si par suite de pertes, l actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l Assemblée Générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d autres mesures annoncées à l ordre du jour.

La gérance justifiera de ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, quinze jours avant l Assemblée Générale.

2. Si par suite de pertes, l actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents euros, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

ARTICLE DIX-HUIT.- REPARTITION DE L ACTIF NET

Après apurement de toutes les dettes, l actif net sert d abord à rembourser le montant libéré des parts sociales. Si les parts ne sont pas toutes libérées en une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder à la répartition, rétabliront l équilibre en mettant toutes les parts sur pied d égalité, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts qu ils possèdent, conformément aux règles de la déontologie médicale. TITRE VII. DEONTOLOGIE MEDICALE

ARTICE DIX-NEUF.- DEONTOLOGIE MEDICALE

Les associés et gérants restent soumis à la Jurisprudence du Conseil de l Ordre des Médecins.

En matière déontologique, les médecins répondent devant l Ordre des actes accomplis en qualité de mandataires de la société.

La suspension éventuelle du droit d exercer l art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. En cas de pluralité d associés, le médecin qui fait l objet d une suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant. Le médecin privé du droit d exercer l art médical par une décision judiciaire ou disciplinaire, ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. Cette interdiction ne le dispense pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients que sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du conseil provincial auquel ressortit ce médecin. À défaut de ces dispositions, le Conseil Provincial prendra les mesures qui s imposent.

Tout médecin travaillant au sen de la société devra informer les autres membres ou associés de celle-ci de toute décision disciplinaire, correctionnelle ou administrative pouvant entraîner des conséquences pour l exercice en commun de la profession.

La convention, les statuts et le règlement d ordre intérieur déterminent les conditions d exclusion temporaire ou définitive d un médecin. La responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société.

Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel ; le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l exigent.

La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale. La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d un médecin pour le travail presté.

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La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d autres médecins ou avec des tiers.

Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l assiste. Son autorité se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations seront présentées par lui au responsable de la société. Celui-ci veillera à ce que le personnel exécute ponctuellement les instructions médicales du médecin et l assure de sa collaboration loyale.

Les statuts n entreront en vigueur qu après avoir reçu l accord du Conseil Provincial de l Ordre des Médecins. Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l approbation du Conseil Provincial de l Ordre des Médecins. Tout accord financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecin(s) entre(nt) dans la société, il faut que celui-ci (ceux-ci) présente(nt) également le contrat au Conseil Provincial de l Ordre auquel il(s) ressortisse(nt). L admission d un associé ne peut avoir lieu que de l accord unanime des autres. L attribution des parts sociales doit toujours être proportionnelle à l activité des associés.

Les associés mettent en commun la totalité ou une partie de leur activité médicale.

Les honoraires doivent alors être perçus en pool. La répartition du travail ainsi que la clé de répartition du pool doivent être soumises au Conseil Provincial de l Ordre des Médecins.

Le pool d honoraires devra être distribué en parts égales à travail égal, au plus tard à partir de la cinquième année.

Le pool d honoraires ne peut réunir que des membres actifs.

Le Conseil Provincial admet une solidarité de trois mois en cas d absence d un des membres, excepté pour cause de suspension.

Est aussi admise une assurance d indemnité journalière à charge du groupement en cas d incapacité de travail.

La convention, les statuts, le règlement d ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires etc...) doivent faire l objet d un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial de l Ordre des Médecins.

Lorsqu un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition.

La responsabilité du médecin reste illimitée.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l Ordre des Médecins concerné est seul habilité à juger en dernier ressort, sans préjudice des procédures de recours.

L application des règles de la déontologie médicale est dictée par l Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

ARTICLE VINGT

Si dans les deux ans, la société se propose d acquérir un bien, le cas échéant, en application du Code des sociétés, appartenant à un fondateur, à un gérant ou à un associé pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, l acquisition est soumise à l autorisation de l Assemblée Générale

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délibérant à la simple majorité des voix quel que soit le nombre de titres présents ou représentés.

Préalablement seront établis un rapport spécial de la gérance ainsi qu un rapport dressé par un réviseur d entreprises désigné par la gérance.

Ces deux rapports sont annoncés dans l ordre du jour et communiqués aux associés en même temps que la convocation. Sont exclues les acquisitions opérées dans le cadre de la gestion journalière.

TITRE IX. DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE VINGT ET UN.- DROIT COMMUN

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, le comparant déclare se référer aux dispositions légales et de l application des règles déontologiques.

ARTICLE VINGT-DEUX.- FRAIS

Le comparant déclare que le montant des frais, rémunération et charges incombant à la société, en raison de sa constitution, s élève approximativement à la somme de mille euros (1.000 EUR).

DECLARATIONS

Le comparant reconnaît que le notaire soussigné a attiré spécialement son attention sur la responsabilité découlant de sa qualité de fondateur et sur les conséquences qu entraînerait pour lui l établissement d un plan financier non réaliste.

Il reconnaît également que le notaire lui a donné lecture de l article 212 du Code des sociétés qui stipule : « La personne physique associée unique d une société privée à responsabilité limitée est réputée caution solidaire des obligations de toute autre société privée à responsabilité limitée qu elle constituerait ensuite seule ou dont elle deviendrait ensuite l associé unique, sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort. Cette personne physique ne sera plus réputée caution solidaire des obligations des sociétés visées à l alinéa premier dès l entrée d un nouvel associé dans la société ou dès la publication de sa dissolution ».

AUTORISATIONS PREALABLES

Le notaire a attiré l'attention du comparant sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou licences préalables.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le comparant, réuni en assemblée générale, prend à l'unanimité les décisions suivantes :

1. Reprise d engagements.

Tous les engagements ainsi que toutes les obligations qui en résultent et toutes les activités entreprises depuis le 01 janvier 2012, par le fondateur précité, au nom et pour compte de la société en formation, sont repris par la société présentement constituée.

2.- Premier exercice social.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d un extrait du présent acte pour se clôturer le 31 décembre 2012.

Toutefois, toutes les opérations réalisées par le fondateur depuis le 01 janvier 2012, jusqu au jour du dépôt au greffe d un extrait du présent acte, sont aux profits et aux risques de la société présentement constituée.

3.- Première assemblée générale annuelle.

La première assemblée générale annuelle aura lieu en juin 2013.

4.- Nomination - Mandat du gérant.

L'assemblée désigne en qualité de gérant-médecin :

- Monsieur Jean-Marie GAUTHIER, prénommé, qui accepte.

Volet B - Suite

Il est nommé en sa qualité d associé unique pour une durée de maximum 15 ans. Il peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Sauf décision contraire de l assemblée générale, le mandat du gérant est exercé gratuitement.

Conformément à l article 9 des statuts, le gérant dispose de tous les pouvoirs pour agir au nom de la société.

5.- Commissaire.

L Assemblée Générale constate que la société remplit les conditions légales dérogatoires lui permettant de ne pas nommer de commissaire réviseurs et décide que, jusqu à constatation du contraire par l Assemblée, aucun commissaire ne sera nommé.

6.- Conseil Provincial de l Ordre des Médecins.

L accord du Conseil Provincial de l Ordre des Médecins de Namur sur les présents statuts a été donné le 11 mai 2012.

Les décisions qui précèdent n auront d effet qu au moment où la société sera dotée de la personnalité morale, c est-à-dire au jour du dépôt de l extrait du présent acte au greffe du Tribunal de Commerce compétent.

Le comparant marque expressément son accord pour que le notaire soussigné mentionne son numéro de registre national aux présentes.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant enregistrement de l acte uniquement pour l e-dépôt et la publication aux Annexes du Moniteur belge.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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belge

Coordonnées
DR J.-M. GAUTHIER - PEDOPSYCHIATRIE & PSYC…

Adresse
SUR LES TERNES(ML) 20 5020 NAMUR

Code postal : 5020
Localité : Champion
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne