CABINET DOCTEUR MADIKITA, MEDECINE GENERALE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET DOCTEUR MADIKITA, MEDECINE GENERALE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 546.956.472

Publication

14/10/2014
ÿþ bi Copie à publier aux annexes du Monitéur belge après dépôt de l'acte au greffe !Md 2.1

Réservé

au

Moniteur

belge





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DÉPOSE: AU GR5FFE Du TRIBUNAL

DE COMMERCF nP tee 1P DE ume

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- 3 OCT. 2014

Pt ke.egim,

N° d'entreprise : 0546956472

Dénomination

(en entier) : CABINET DOCTEUR MADIKITA, Médecine générale

Forme juridique : Société civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue de Meux, 68, 5031 GRAND-LEEZ

Objet de l'acte : Dépôt des rapports

Rapport de la gérante et du Réviseur d'Entreprises en cas d'acquisition par la société de biens appartenant : à son associée unique, fondatrice et gérante.

Kunsonga MADKITA

Gérante

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

03/03/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

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Déposé

27-02-2014



Greffe

N° d entreprise : 0546956472

Dénomination (en entier): CABINET DOCTEUR MADIKITA, Médecine générale

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 5031 Gembloux, Rue de Meux, Gd-L. 68

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

Extrait de l'acte reçu par Jean-Philippe MATAGNE, notaire à Charleroi, le 27 février 2014, en cours d'enregistrement.

1. CONSTITUTANT

Madame Gisèle MADIKITA KUNSONGA, docteur en médecine, née à Kinshasa (Congo (Rép. dém.)) le

premier janvier mille neuf cent septante-deux (RN : 720101-446-73), domiciliée à 5031-Gembloux (Grand-

Leez), Rue de Meux, Gd-L., 68.

Ayant encore à libérer un montant de six mille deux cents euros (6.200,00 ¬ ).

Le notaire a attesté que le capital a été libéré à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400,00 ¬ ) par un versement en espèces effectué sur un compte ouvert au nom de la société en formation auprès de BNP PARIBAS FORTIS.

La comparante a remis au notaire l'attestation bancaire de ce dépôt.

2. STATUTS

Article 1 - Forme

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.

Article 2 - Dénomination

La société a pour dénomination : CABINET DOCTEUR MADIKITA, Médecine générale.

La dénomination doit toujours être précédée ou suivie de la mention "SPRL civile".

Article 3 - Siège social

Le siège social est établi à 5031-Gembloux (Grand-Leez), Rue de Meux, Gd-L., 68.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique, par simple

décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des

statuts qui en résulte, à publier aux annexes du Moniteur belge; le transfert devant être porté à la

connaissance du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

La société peut également ouvrir de nouveaux sièges d'exploitation ou cabinets médicaux,

moyennant le respect du Code de déontologie médicale et après avoir reçu l'approbation du Conseil

provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Article 4 - Objet

La société a pour objet, en son nom et pour son compte :

 l'exercice de la médecine généraliste, par le ou les associés qui la composent lesquels sont exclusivement des médecins habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins, et qui apportent totalement leur activité médicale à la société;

 l'organisation de services généraux nécessaires ou utiles à l'exercice de l'activité médicale, et notamment l'organisation d'un secrétariat médical;

 la gestion d'un centre médical, en ce compris l'acquisition, la location, le leasing et l'entretien de matériel médical, la facturation et la perception des honoraires médicaux en son nom et pour son compte, la mise à disposition des médecins travaillant dans le cadre de la société du matériel et de tout ce qui est nécessaire à l'exercice de l'Art de guérir;

 l'acquisition, la construction, la location et le leasing de toutes les installations nécessaires ou utiles à l'exercice de l'activité médicale, en ce compris des bâtiments, et plus généralement toute l'infrastructure matérielle complète au sens le plus large, afin que celle-ci soit mise à la disposition du ou des médecins-associés;

 la défense des intérêts professionnels, tant moraux que matériels, des médecins travaillant dans le cadre de la société et tous moyens leur permettant de se perfectionner dans leur activité

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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professionnelle afin d'assurer aux patients une pratique médicale d'un niveau qualitativement élevé.

La société a également pour objet de favoriser la recherche scientifique, en organisant des activités de recyclage et en nouant avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts les relations et les contacts nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet social.

La société peut exercer toutes activités susceptibles de favoriser la réalisation de son objet social et, moyennant l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins, s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes entreprises ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui soient de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d un patrimoine mobilier et immobilier, notamment par l achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que, ces opérations s inscrivant dans les limites d une gestion "en bon père de famille" n aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des 2/3 au moins des parts représentées.

La société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique du praticien, et au libre choix du patient. Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est interdite.

Article 5 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

Article 6 - Capital

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ). Il est divisé en 100 parts sans valeur nominale, représentant chacune 1/100e de l'avoir social, libérées à concurrence de 12 400,00 ¬ .

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Article 7 - Modifications du capital

Le capital peut être augmenté conformément aux dispositions légales.

Article 8 - Rémunération du capital

Le capital n'est pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Article 9 - Parts sociales

Ne peuvent être associés que des médecins légalement habilités à exercer la médecine en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins, et pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire.

L'admission d'un nouvel associé-médecin ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres associés.

Les conditions de toute cession de parts, ainsi que celles de l'admission d'un associé, sont fixées cas par cas et à l'unanimité par l'assemblée générale des associés.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

Article 10 - Décès de l'associé unique

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis, devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximum de six mois :

1. soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale dans le respect du Code des sociétés;

2. soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions de l'article 9 des statuts;

3. soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.

A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

Article 11 - Décès d'un associé (société pluripersonnelle)

En cas de décès d'un associé, la société continuera avec le ou les associés survivants.

Le conjoint, les héritiers et légataires de l'associé décédé qui ne veulent pas ou ne peuvent devenir associés parce qu'ils ne remplissent pas les conditions de l'article 9 ont droit à la valeur des parts de l'associé au jour du décès. A défaut d'être cédées à un nouvel associé répondant aux conditions de l'article 9 ci-dessus, ces parts devront être achetées par le ou les associés survivants.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

Article 12  Gérance

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La société est administrée par un ou plusieurs gérants, dont au moins un est associé, conformément aux règles de la déontologie médicale et nommé(s) pour une durée déterminée par l'assemblée générale, à la majorité simple.

Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé. Pour les affaires non médicales, le gérant peut être un non-associé, personne physique ou morale. Le gérant non-médecin se doit d'observer un strict devoir de réserve.

Article 13  Pouvoirs du (ou des) gérant(s)

Le gérant unique ou les gérants disposent, chacun séparément, des pouvoirs les plus étendus pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale ou à l'associé unique exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Il exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel et dans le respect des dispositions légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entraverait le libre choix du médecin par le patient. Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit être assuré auprès d'une compagnie notoirement solvable. Il veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice.

Le ou les gérants peuvent déléguer à une ou plusieurs personnes telle partie de leurs pouvoirs pour la durée qu'ils fixent. Le délégué non-médecin du gérant se doit d'observer un strict devoir de réserve.

Pour ce qui relève de l'Art de guérir toutefois, ces délégations de pouvoirs ne peuvent être réalisées qu'en faveur d'un médecin inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins qui peut ne pas être associé.

Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d un an que moyennant accord de l assemblée générale, laquelle indiquera l étendue des pouvoirs délégués et leur durée; moyennant cet accord de l assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Article 14 - Durée et rémunération du mandat du gérant

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de son activité au sein de la société.

En cas de pluralité d'associés, ou s'il s'agit d'un cogérant, ce mandat aura obligatoirement une durée maximale de six (6) ans, renouvelable.

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est gratuit ou rémunéré, sans préjudice du remboursement de frais et vacations.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération éventuelle du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment d'un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

Article 15 - Contrôle

Tant que la société répond aux critères énoncés par la loi, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Article 16 - Réunion

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le premier vendredi de juin, à 19 heures. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour l'approbation des comptes annuels.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique, peuvent être prises à l'unanimité des associés, selon une procédure écrite.

Dans cette hypothèse, la gérance communique par lettres missives ses propositions de décision aux associés, en les invitant à les approuver ou les refuser dans un délai de quinze jours. Le cas échéant, des documents (justificatifs, informatifs ou explicatifs) sont annexés à ces lettres.

Les associés répondent par écrit ou tout autre moyen de (télé)communication.

Au terme de ce délai de réponse :

 si tous les associés ont marqué leur accord sur les propositions, les décisions sont adoptées;

 si un ou plusieurs associés refusent les propositions, les décisions ne sont pas prises.

Les associés qui ne répondent pas sont présumés avoir accepter les propositions formulées par la gérance, chacun étant libre de les refuser par écrit et dans le délai.

La gérance établit, le cas échéant, un procès-verbal mentionnant les décisions prises et conservera les documents contenant l'approbation des associés.

Si, dans le délai fixé, un associé s'oppose aux propositions, les décisions ne seront pas prises. La gérance peut alors convoquer une assemblée générale conformément aux dispositions légales.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l endroit indiqué dans la convocation, à l initiative de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

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régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l assemblée. Le mandataire non-

médecin doit être porteur d'un mandat bien précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne concerne pas

l'art de guérir.

Article 17 - Prorogation

Toute assemblée, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines

par la gérance.

La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 18 - Assemblée générale (lorsque la société ne compte qu'un associé)

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Article 19 - Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Article 20 - Ecritures sociales

La gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Article 21 - Répartition des bénéfices

Les honoraires générés par l activité médicale apportée à la société du ou des médecin(s) associé(s) sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du compte de résultat(s), après déduction des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) au moins pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand la réserve aura atteint le dixième du capital social.

Le surplus recevra l'affectation décidée par l'assemblée générale, en conformité avec les règles déontologiques.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés.

Si l unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

Article 22 - Dissolution

Si la société est dissoute, la liquidation est effectuée par un liquidateur désigné en principe par l assemblée générale.

Le liquidateur n entre en fonction qu après confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce compétent. En cas de refus de confirmation, le tribunal désigne lui-même le liquidateur, éventuellement sur proposition de l'assemblée générale.

Le liquidateur non-habilité à exercer l'art de guérir en Belgique devra se faire assister par un ou plusieurs médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés.

Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège.

Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.

L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du liquidateur.

Article 23  Répartition

Après approbation du plan de répartition par le tribunal de commerce compétent, le liquidateur répartit l'actif net entre les associés au prorata du nombre de parts qu'ils possèdent.

Si toutes les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, le liquidateur doit rétablir l'équilibre avant de procéder au partage, en mettant toutes les parts sur pied d'égalité par des appels de fonds ou par une répartition préalable.

Le solde sera réparti également entre toutes les parts, ou sera attribué à l'associé unique.

Article 24 - Déontologie

Le ou les médecins-associés continuent à être soumis aux règles du Code de déontologie médicale. Ces dispositions font partie intégrante des présents statuts.

Conformément aux règles de la déontologie médicale, tout médecin travaillant en association doit informer les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera, à la majorité simple, des suites à donner.

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction la perte des avantages du contrat de société pour la durée de la suspension. En cas de pluralité d associés, le médecin qui fait l objet d une suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant. Le médecin privé du droit d exercer l art médical par une décision judiciaire ou disciplinaire, ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. Cette interdiction ne le dispense pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du conseil provincial auquel ressortit ce médecin. A défaut de ces dispositions, le conseil provincial prendra les mesures qui s imposent.

Une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté royal numéro 78 du 10 novembre 1967 et aux règles de la déontologie sera établie entre la société et le médecin.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, seul le Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins est habilité à juger, sauf voies de recours.

Volet B - Suite

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

Toute disposition contraire à la déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Les présents statuts et la convention doivent garantir le libre choix du médecin par le patient, l'indépendance diagnostique et thérapeutique du praticien ainsi que le respect du secret professionnel.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient soumettre les statuts de cette dernière et leur contrat au Conseil provincial de l Ordre des Médecins, auquel ils ressortissent.

Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l approbation préalable du Conseil provincial intéressé de l Ordre des Médecins.

Article 25  Autorité du médecin

Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l assiste. Son autorité se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations seront présentées par lui au responsable de la société. Celui-ci veillera à ce que le personnel exécute ponctuellement les instructions médicales du médecin et l assure de sa collaboration loyale.

3. DISPOSITIONS TEMPORAIRES

La comparante a pris à l'unanimité les décisions suivantes :

1° - Le premier exercice social se clôturera le 31 décembre 2014.

2° - La première assemblée générale annuelle se tiendra en juin 2015.

3° - A été désignée en qualité de gérant non statutaire : Madame Gisèle MADIKITA KUNSONGA, précitée.

Elle a été nommée pour la durée de son activité au sein de la société, tant que cette société demeure

unipersonnelle.

Elle dispose des pouvoirs prévus à l'article 13 des statuts.

Son mandat sera gratuit ou rémunéré par décision de l'assemblée générale.

La gérante reprendra, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en formation

depuis le 1er septembre 2013.

4° - L'associé unique a décidé de ne pas nommer de commissaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Délivré avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de commerce et la publication aux annexes du Moniteur belge.

Jean-Philippe MATAGNE, notaire

Déposé en même temps : l'expédition de l'acte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

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22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 03.06.2016, DPT 11.07.2016 16313-0403-011

Coordonnées
CABINET DOCTEUR MADIKITA, MEDECINE GENERALE

Adresse
RUE DE MEUX, 68 5031 GRAND-LEEZ

Code postal : 5031
Localité : Grand-Leez
Commune : GEMBLOUX
Province : Namur
Région : Région wallonne