C & A ASSOCIATES

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : C & A ASSOCIATES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 844.337.488

Publication

07/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 30.09.2013 13612-0343-010
14/03/2012
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*12301561*

Déposé

12-03-2012



Greffe

N° d entreprise :

0844337488

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Dénomination (en entier): C&A ASSOCIATES

(en abrégé): C&A Associates

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 5530 Yvoir, Rue des Pommiers, Godinne 1

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un procès-verbal dressé par le Notaire Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, associé à la résidence

de Namur/Bouge, en date du douze mars deux mille douze, en cours d enregistrement, il résulte que :

1. Monsieur HEINEN Christophe Christian Charles Ghislain, né à Namur le seize avril mille neuf cent soixante-quatre, époux de Madame

Anne LOLY, demeurant et domicilié à 5530 Yvoir, Rue des Pommiers, Godinne 1.

Époux marié sous le régime de la séparation de biens avec société d acquêts accessoire limitée à un immeuble suivant son contrat de mariage reçu, en date du sept décembre deux mille, par le Notaire Louis JADOUL, associé à la résidence de Namur (Bouge), régime non modifié à ce jour tel que déclaré.

Comparant dont l identité bien connue du Notaire instrumentant a été établie au vu du registre national des personnes physiques et de la carte d identité.

2. Madame LOLY Anne Elisabeth Simone, née à Rocourt le trois février mille neuf cent

soixante-six , épouse de Monsieur Christophe

HEINEN, demeurant et domiciliée à 5530 Yvoir, Rue des Pommiers, Godinne 1.

Épouse mariée sous le régime de la séparation de biens avec société d acquêts accessoire

limitée à un immeuble suivant son contrat de mariage reçu, en date du sept décembre deux

mille, par le Notaire Louis JADOUL, associé à la résidence de Namur (Bouge), régime non

modifié à ce jour tel que déclaré.

Comparante dont l identité bien connue du Notaire instrumentant a été établie au vu du

registre national des personnes physiques et de la carte d identité.

ont constitué une société commerciale sous forme de société privée à responsabilité limitée sous la

dénomination « C&A Associates », dont le siège social est établi à 5530 Yvoir (Godinne), rue des Pommiers, 1,

dans le ressort du Tribunal de Commerce de Dinant et au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ )

représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales, sans mention de valeur nominale.

Lesquels nous ont requis d acter authentiquement ce qui suit :

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Plan financier

Les comparants ont remis, antérieurement aux présentes, au Notaire soussigné, le plan

financier de la société.

Souscription et libération des parts sociales par apport en espèces

Les comparants déclarent que les cent (100) parts sociales sont à l instant souscrites en

espèces par eux, au prix de cent quatre-vingt-six euros (186,00 ¬ ), chacune, comme suit :

- Monsieur Christophe HEINEN, comparant : soixante (60) parts sociales, soit pour onze

mille cent soixante euros (11.160,00 ¬ ) ;

- Madame Anne LOLY, comparante : quarante (40) parts sociales, soit pour sept mille quatre

cent quarante euros (7.440,00 ¬ ) ;

Soit ensemble : cent (100) parts sociales, pour dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ).

Les comparants déclarent que chacune des parts sociales est libérée à concurrence de un/tiers,

par un versement d une somme de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200,00 ¬ ) qu ils

ont effectué préalablement à la constitution de la société sur un compte spécial ouvert au nom

de la société en formation auprès de la banque ING, compte numéro 363-1021990-38, de

sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de SIX MILLE

DEUX CENTS EUROS (6.200,00 ¬ ).

Ce dépôt a été effectué comme suit :

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- Par Monsieur Christophe HEINEN, à concurrence de trois mille sept cent vingt euros (3.720,00 ¬ );

- Par Madame Anne LOLY, à concurrence de deux mille quatre cent quatre-vingts euros (2.480,00 ¬ );

Conformément au Code des sociétés, une attestation de l organisme dépositaire, datée du sept mars deux mille douze et justifiant ce dépôt, a été remise au Notaire soussigné.

Les comparants, représentés comme dit ci-dessus, préalablement à la constitution de la société qui va suivre, reconnaissent :

a. savoir que tout bien appartenant à l une des personnes visées à l article 220 du Code des sociétés, à un administrateur ou à un actionnaire, fondateur, associé ou gérant, que la société se propose d acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, le cas échéant, en application de l article 60 du Code des sociétés, pour une contre-valeur au moins égale à un/dixième du capital souscrit, doit faire l objet d un rapport établi soit par le commissaire, soit, pour la société qui n en a pas, par un reviseur d entreprises désigné par le conseil d administration ;

b. que le notaire instrumentant a attiré leur attention sur les dispositions légales relatives,

respectivement à la responsabilité personnelle qu encourent les administrateurs et gérants

de sociétés, en cas de faute grave et caractérisée, à l obligation de remettre au notaire

instrumentant un plan financier justifiant le montant du capital de la présente société et à

l interdiction faite par la loi à certaines personnes de participer à l administration et au

contrôle de la société.

2. STATUTS

Les comparants fixent les statuts de la société comme suit :

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ARTICLE UN  FORME - DENOMINATION

La société adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée

« C&A ASSOCIATES ».

La dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots "Société Privée à

Responsabilité Limitée", ou en abrégé "SPRL".

Dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres

pièces et documents émanant de la société, cette dénomination doit toujours être précédée ou

suivie immédiatement et de façon lisible de la mention "Société Privée à Responsabilité

Limitée" ou des initiales « SPRL ».

Elle doit en outre être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des

mots "Registre des personnes morales" ou des lettres abrégées "R.P.M." suivie de l'indication

du ou des sièges du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social

et ses sièges d'exploitation ainsi que du ou des numéros d'immatriculation.

ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 5530 Yvoir, Rue des Pommiers, Godinne, 1, dans le ressort du

Tribunal de Commerce de Dinant.

Il pourra être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de la

région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins de

la gérance.

La société pourra, par simple décision de la gérance, établir des succursales ou agences en

Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE TROIS - OBJET

La Société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, soit pour elle-même, soit pour

compte de tiers toutes opérations se rapportant directement ou indirectement :

· à la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières ;

· au contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou entreprises ;

· l achat, l administration, la vente de toutes valeurs mobilière et immobilières, de tous droits sociaux et d une manière plus générale toutes opérations de gestion du

portefeuille ainsi constitué ;

· la consultance en matière de travaux publics, privés et industriels ;

· la construction, la réfection et l entretien des routes, tous travaux d égouts, de pose de câbles et de canalisations diverses, l installation de signalisations routières et le marquage des routes ;

· la société pourra, de manière générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières en rapport direct ou indirect avec son objet social, ou de nature à en faciliter, directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

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Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou

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connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui

procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

ARTICLE QUATRE - DUREE

La société est constituée à partir du premier avril deux mille douze pour une une durée

illimitée.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant sa dissolution éventuelle.

ARTICLE CINQ - CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), divisé en

cent (100) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/centième

(1/100ième) du capital social. Ces parts ont été entièrement souscrites et libérées à concurrence

d un/tiers lors de la constitution de la société.

ARTICLE SIX  APPEL DE FONDS

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le gérant.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par le gérant par lettre recommandée, est en

retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de

l'intérêt légal, à dater de l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué deux mois après un second avis recommandé du gérant, ce

dernier pourra reprendre lui-même ou faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé, s'il

y a lieu, conformément à l'article douze des statuts, les parts de l'associé défaillant.

Cette reprise aura lieu à septante-cinq pour cent de la valeur des parts.

A défaut d'accord entre les parties, la valeur de rachat des parts sociales sera déterminée par

un expert nommé d'accord entre les parties ou à la requête de la plus diligente par le tribunal

compétent.

Si le défaillant refuse de signer le transfert de ses parts au registre des associés, le gérant lui

fera sommation par lettre recommandée d'avoir dans les quinze jours à se prêter à cette

formalité.

A défaut de ce faire dans ce délai, le gérant signera valablement en lieu et place de l'associé

défaillant. Si le gérant se porte acquéreur des parts, sa signature sera remplacée par celle d'un

mandataire spécialement désigné à cet effet par le tribunal compétent.

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins

de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur

les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

ARTICLE SEPT - EGALITE DE DROITS DES PARTS

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la

liquidation.

ARTICLE HUIT - INDIVISIBILITE DES PARTS

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la gérance a le droit de suspendre l'exercice

des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de

cette part à l'égard de la société.

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Si la propriété d'une part sociale est démembrée entre un nu-propriétaire et un usufruitier, l'exercice des droits y afférents appartiendra à l'usufruitier.

ARTICLE NEUF - TITULARITE DES PARTS

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions qui seront ultérieurement consenties.

Le nombre de parts appartenant à chaque associé, avec l'indication des versements effectués, sera inscrit dans le registre qui sera tenu au siège de la société, conformément à la loi, et dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Il sera remis à chaque associé un certificat à son nom, extrait du registre et signé par la gérance, mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la société. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis au porteur ou à ordre.

ARTICLE DIX - LIMITE DE CESSIBILITE DE PARTS

Tant que la société ne comprendra qu un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts sans aucune restriction, de même, la transmission des parts pour cause de mort ne sera, dans cette hypothèse, soumise à aucune restriction.

Dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec le consentement de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

ARTICLE ONZE - CESSION DE PARTS ENTRE VIFS

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PROCEDURE D'AGREMENT

I. - Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts sociales, moyennant le cas échéant le respect des règles de son régime matrimonial.

II. - Si la société est composée de deux membres, et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales doit informer son co-associé de son projet de cession par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre des parts sociales dont la cession est proposé, ainsi que le prix offert.

Dans la quinzaine de la date de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé devra adresser à celui-ci une lettre recommandée, faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

III. - Si la société est composée de plus de deux membres, et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit:

l'associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser la gérance par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée les indications de détail prévues à l'alinéa premier du point II ci-dessus.

Dans les huit jours de cet avis, la gérance doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou

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des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est projetée ainsi que

le prix offert pour chaque part sociale, et en demandant à chaque associé s'il autorise la

cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre

recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver.

Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est

considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des associés, par lettre

recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire

connaître leur décision.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts sociales

entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en

vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication aux enchères. L'avis de cession,

point de départ des délais, peut être donné en ce dernier cas, soit par le cédant, soit par

l'adjudicataire.

ARTICLE DOUZE - DONATION DE PARTS

En cas de donation de parts sociales entre vifs, le ou les donataires ne deviennent associés

qu'après avoir été agréés par les co-associés du donateur, conformément aux dispositions cidessus

relatives aux transmissions volontaires entre vifs à titre onéreux.

ARTICLE TREIZE - RECOURS EN CAS DE REFUS D'AGREMENT

Au cas où une cession entre vifs de parts sociales ne serait pas agréée, les intéressés auront

recours au tribunal compétent du siège de la société, par voie de référé, les opposants étant

dûment assignés.

Si le refus d'agrément est jugé arbitraire par le tribunal, les opposants ont trois mois à dater de

l'ordonnance pour trouver acheteur aux prix et conditions à convenir entre les intéressés ou, à

défaut d'accord, à fixer par le tribunal à la requête de la partie la plus diligente, l'autre étant

régulièrement assignée.

Si le rachat n'a pas été effectué dans le délai de trois mois prévu ci-dessus, le cédant pourra

exiger la dissolution de la société, mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui

suivent l'expiration du délai de trois mois.

ARTICLE QUATORZE - SITUATION DES HERITIERS ET LEGATAIRES

D'UN ASSOCIE DECEDE

En cas de décès de l'associé unique, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers

et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits

dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur

celles-ci.

En cas de pluralité d'associés et au décès de l'un d'eux, les héritiers et légataires de l'associé

décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à l'autre associé ou, si la société

compte plus de deux associés à la gérance, leurs nom, prénoms, profession et domicile, de

justifier de leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités

à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les

fonctions de mandataire commun, comme il est prévu à l'article huitième des présents statuts.

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Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers et représentants de l'associé décédé ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires, comptes, bilans et écritures de la société, ainsi qu'aux décisions régulièrement prises par la collectivité des associés.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts, sont tenus de solliciter l'agrément des co-associés du défunt dans les formes et délais prévus à l'article onzième ci-dessus.

ARTICLE QUINZE - RACHAT DES PARTS

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste adressée à la gérance de la société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux autres associés.

A défaut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées par le tribunal compétent.

Les parts achetées seront incessibles jusqu'à paiement entier du prix.

Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la société.

ARTICLE SEIZE - NOMINATION DU (DES) GERANT(S)

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés, également qualifiés "la gérance", lesquels ont seuls la direction des affaires sociales.

Le ou les gérants sont nommés par l assemblée générale qui en fixe le nombre.

La durée de leurs fonctions n'est pas limitée.

Lorsqu une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu en désignant simultanément son successeur.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. ARTICLE DIX-SEPT - POUVOIRS DU (DES) GERANT(S)

Si un seul gérant est nommé, celui-ci peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Ce gérant, agissant seul, représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. 8

Au cas où plusieurs gérants sont nommés, chaque gérant agissant seul peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. De même, chaque gérant, agissant seul, représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Chacun peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

ARTICLE DIX-HUIT  DEVOIRS DU (DES) GERANT(S)

Les gérants peuvent, dans leurs rapports avec les tiers, se faire représenter, sous leur responsabilité, par des mandataires de leur choix, pourvu que ces pouvoirs ne soient ni généraux ni permanents.

S il y a un collège de gestion, le membre du collège de gestion qui a directement ou indirectement un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de se conformer aux articles 259 et suivants du Code des Sociétés.

S'il n'y a qu'un seul gérant et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en

référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération, mais il rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Lorsque le gérant est l associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document visé à l alinéa précédent.

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Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis de tiers, de réparer le préjudice résultant

d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

ARTICLE DIX-NEUF - EMOLUMENTS DU (DES) GERANT(S)

L'assemblée générale décide si leur mandat sera ou non exercé gratuitement.

Si le mandat des gérants est rémunéré, l'assemblée à la simple majorité des voix déterminera

le montant des rémunérations fixes et/ou proportionnelles qui seront allouées aux gérants et

portées en frais généraux indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages

et déplacements.

ARTICLE VINGT - CONTROLE

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas

nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de

contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expertcomptable.

La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord

ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Toutefois, si la société ne répond pas aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés,

il devra être nommé un commissaire.

Si un commissaire est nommé, son mandat sera de trois ans et sa rémunération consistera en

une somme fixée au début et pour la durée du mandat par l'assemblée générale.

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ARTICLE VINGT ET UN

EXERCICE SOCIAL - ASSEMBLEE GENERALE - REUNION

L exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de

chaque année.

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le premier vendredi du mois de juin

à dix-sept heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée sera remise au prochain jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes

annuels.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société

l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans les

convocations.

Les associés peuvent, à l unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du

pouvoir de l assemblée générale, à l exception de celles qui doivent être passées par un acte

authentique. Les porteurs de certificats émis en collaboration avec la société et les porteurs

d obligations peuvent prendre connaissance de ces décisions.

PROROGATION

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à

trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

ARTICLE VINGT-DEUX

ASSEMBLEE GENERALE - CONVOCATIONS

Les assemblées générales sont convoquées par un gérant ou les commissaires.

Les convocations se font par lettres recommandées adressées aux associés, titulaires de

certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d obligations, commissaires et

gérant, quinze jours au moins avant l'assemblée.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et en tout cas sera considérée comme ayant

été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l assemblée.

ARTICLE VINGT-TROIS

ASSEMBLEE GENERALE - VOTE ET REPRESENTATION

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de

ses parts.

Toutefois, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas

été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et

exigibles, n'auront pas été effectués.

Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire. Le vote peut aussi être émis par

écrit.

Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est associé lui-même et s'il n'a

le droit de voter.

ARTICLE VINGT-QUATRE

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ASSEMBLEE GENERALE - BUREAU

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Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire est présidée par le gérant présent le plus

âgé.

Le président désigne le secrétaire et les scrutateurs.

ARTICLE VINGT-CINQ

ASSEMBLEE GENERALE - DELIBERATION

Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le

nombre de parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

ARTICLE VINGT-SIX - REPARTITION DES BENEFICES

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et

amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement cinq pour cent pour la formation du fonds de

réserve légale.

Ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve atteindra le dixième du capital

social. Il redeviendra obligatoire si pour une raison quelconque la réserve venait à être

entamée.

Le solde restant après ce prélèvement recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée

générale statuant à la majorité des voix sur les propositions qui lui seront faites à cet égard par

la gérance.

La mise en paiement des dividendes a lieu annuellement aux époques et aux endroits fixés par

la gérance.

ARTICLE VINGT-SEPT - DISSOLUTION

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce

soit, la liquidation s'opère par les soins de la gérance, agissant en qualité de liquidateur et, à

défaut, par des liquidateurs nommés par l'assemblée générale.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 186 et suivants

du Code des Sociétés.

ARTICLE VINGT-HUIT

LIQUIDATION - REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en

titres le montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de

procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied

d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts

insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts

libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

ARTICLE VINGT-NEUF - ELECTION DE DOMICILE

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Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, ou liquidateur, domicilié à l'étranger, est tenu

d'élire domicile en Belgique, où toutes les communications, sommations, assignations,

significations, peuvent lui être valablement faites.

A défaut, il sera censé pour ce faire avoir fait élection de domicile au siège social.

ARTICLE TRENTE - DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auquel il ne serait pas licitement dérogé par les

présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux

dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

3.- DECLARATIONS

A/ Les comparants déclarent qu aucun d eux n a été déclaré en faillite jusqu à ce jour. B/ Ils déclarent et reconnaissent que le Notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l exercice de son objet social, pourrait devoir se procurer les autorisations et licences préalables requises par les réglementations en vigueur.

C/ Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses et rémunérations ou charges qui incombent à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à MILLE CENT (1.100,00 ¬ ) hors T.V.A.

4.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, la société étant constituée, les associés se sont réunis en assemblée générale et ont

pris, à l'unanimité, les décisions suivantes, qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt

de l'extrait de l'acte de constitution au greffe du Tribunal de commerce, moment où la société

acquerra la personnalité morale :

CLOTURE DU PREMIER EXERCICE

Le premier exercice sera clôturé le trente et un décembre deux mille douze.

PREMIERE ASSEMBLEE

L'assemblée générale ordinaire se tiendra pour la première fois en deux mille treize.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

NOMINATION D'UN GERANT NON STATUTAIRE

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à UN.

Elle appelle à ces fonctions Monsieur Christophe HEINEN, ce qu il accepte expressément.

Il est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société.

Son mandat sera gratuit, sauf décision contraire de l assemblée générale.

L'assemblée décide en outre de ne pas nommer de commissaire.

REPRISES GENERALES DE TOUS LES ENGAGEMENTS

- Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des

statuts :

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Les comparants décident que toutes les opérations faites et tous les engagements, ainsi que les

obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises par les gérants au nom et ou

pour compte de la société en formation depuis le premier décembre deux mille onze, sont

reprises par la société présentement constituée.

Les comparants déclarent savoir que pareille ratification, expresse ou tacite, appartiendra au

gérant dès que la société jouira de la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des présents statuts au

greffe du tribunal compétent.

- Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période

intermédiaire :

Les comparants déclarent autoriser Monsieur Christophe HEINEN, à souscrire, pour le

compte de la société en formation, les actes et engagements nécessaires ou utiles à la

réalisation de l'objet social, dès ce jour jusqu'à la date du dépôt de l'extrait des présents statuts

au greffe du tribunal compétent. Il est constitué comme mandataire pour prendre ces actes et

engagements. Ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire, lors de la souscription desdits

engagements, agit également en son nom personnel.

PROCURATION

D un même contexte, les comparants confèrent tous pouvoirs au gérant pour procéder à toutes

les formalités nécessaires à l inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des

Entreprises, à l affiliation de la société à un guichet d entreprise, à l immatriculation à la taxe

sur la valeur ajoutée et, en général pour accomplir toutes les démarches et signer tous actes et

pièces nécessaires à la mise en route de la société.

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en

formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine

par la société ici constituée. Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition

suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des présents statuts au

greffe du tribunal compétent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant enregistrement pour être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce, signé Maître Thibaut de Paul de Barchifontaine, Notaire associé

07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.06.2015, DPT 31.08.2015 15559-0483-010
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 03.06.2016, DPT 31.08.2016 16570-0153-010

Coordonnées
C & A ASSOCIATES

Adresse
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Code postal : 5530
Localité : Godinne
Commune : YVOIR
Province : Namur
Région : Région wallonne