ATELIER D'ARCHITECTES 'ART SUR COUR

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ATELIER D'ARCHITECTES 'ART SUR COUR
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 833.064.506

Publication

31/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.05.2014, DPT 24.07.2014 14354-0296-012
06/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.05.2013, DPT 31.07.2013 13382-0253-011
09/01/2013
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DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL

DE COMMERCE DE NAMUR

le 27 -12- 201

Pour eteffier,

N° d'entreprise : BE 0833.064.506

Dénomination

(en entier) : ATELIER D'ARCHITECTES ART SUR COUR

(en abrégé) :

Forme juridique : SPRL

Siège : RUE HAUTE 36 - 5030 GEMBLOUX

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CHANGEMENT DU SIEGE SOCIAL L'an deux mille douze, le 07 décembre à 18 heures.

En application des statuts, La gérance décide de déplacer le siège social, avec effet au 17 décembre 2012 :

De : Rue Haute 36

5030 Gembloux

À : Rue Del'Vaux 6A

5031 Grand-Leez

Cette décision est prise à l'unanimité.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

03/02/2011
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~1à 1 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : Dénomination

(en entier); " Atelier d'Architectes `Art sur Cour' "

Forme juridique : Société civile ayant adopté la forme de la société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue Haute, 36  5030-Gembloux

Objet de l'acte : CONSTITUTION

Extrait d'un acte reçu par Maître Patrick BIOUL, notaire associé à Gembloux, le 19 janvier 2011, en cours: d'enregistrement.

FONDATEURS

1° Mademoiselle Fanny ROLAND, architecte, célibataire, domiciliée à 5330-Assesse, rue de la Gendarmerie, 34.

2° Madame Valériane PARMENTIER, architecte, épouse de Monsieur Thibaut Hendrick, domiciliée à 5030-Sauvenière, rue Haute, 36.

Mariée sous le régime de la séparation des biens, aux termes de son contrat de mariage reçu par le notaire`.! Pierre Proesmans, à Gembloux, le 1er septembre 2008, non modifié.

3° Monsieur Maxime RENOIR, architecte, célibataire, domicilié à 5031-Grand-Leez, rue Saucy, 39.

TITRE I - CARACTERE DE LA SOCIETE.

Article 1 - Forme-Dénomination.

La société dont l'objet est de nature civile adopte la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée, sous la dénomination sociale « Atelier d'architectes 'Art sur Cour' ».

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots : Société civile professionnelle à forme: de société privée à responsabilité limitée.

L'usage d'abréviations, de traductions ou d'autres transcriptions de la dénomination n'est pas autorisé. Est' exclue toute dénomination ou logo qui serait de nature à porter atteinte à l'honneur, à la discrétion ou à la: dignité des membres de l'Ordre. Au cas où la dé-nomination ou le logo contient le nom d'un architecte-personne: physique, l'architecte personne-morale et ses associés veilleront à ce que le nom de l'architecte-personne: physique en soit supprimé au cas où l'architecte-personne physique concerné serait radié par une décision: disciplinaire définitive.

Tous les associés d'un architecte-personne morale sont tenus d'utiliser le même papier à en-tête pour leurs! activités au sein de l'architecte-personne morale.

Tous les documents émanant d'une société professionnelle d'architectes doivent mentionner le nom de tous' les associés. Pour les sociétés multiprofessionnelles, ces documents doivent mentionner les noms des; associés inscrits à l'Ordre des Architectes, avec mention de cette qualité. Conformément à l'article 78 du Code des sociétés, ils doivent également mentionner la dénomination de la société, sa forme juridique, son siège, son numéro d'entreprise, le terme « registre des personnes morales » ou l'indication « RPM » suivi du siège du; tribunal dans le ressort duquel la société a son siège social, et, le cas échéant, la mention que la société est en liquidation."

Article 2 - Siège Social."

Le siége social est établi à 5030-Gembloux, rue Haute, 36

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la région francophone de Belgique ou de la région de' Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance, à publier aux annexes du Moniteur Belge. La gérance a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir des sièges administratifs, succursa-les, agences, dépôts et comptoirs en Belgique et! à l'étranger.

Tout transfert du siège social ou du siège d'exploitation doit être communiqué sans délai au Conseil de l'Ordre de la province où le siège était établi, ainsi qu'au Conseil de la province où est établi le nouveau siège.

Le transfert ainsi que la création d'un ou plusieurs sièges d'activités supplémentaires doivent être portés à la connaissance du/des Conseils de l'Ordre compétent.

Article 3 - Objet.

La Société a pour objet principal d'entreprendre en Belgi-que ou à l'étranger, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, toutes activités civiles et prestations de services relevant de l'exercice de la profession: d'architecte comme stipulé à l'article 2§2, 2° de la loi du 20/02/1939. Elle pourra également entreprendre des:

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011- Annexes du Moniteur belge

missions complémentaires à la mission d'architecte telles que la coordination sécurité-santé d'un chantier, les missions relatives à la performance énergétique des bâtiments ou toute mission d'expertise liée au bâtiment.

Elle pourra, dans la limite de la loi et de la déontologie, réaliser toutes opérations qui se rapportent directement ou indirectement à son objet social.

Elle pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet, tant en Belgique qu'à l'étranger et de nature à favoriser le développement de son activité et à concourir au placement et à la gestion de ses capitaux pour autant que lesdites opérations restent compatibles avec le caractère civil de l'objet social.

La société pourra s'intéresser, par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de ses activités.

Conformément à l'article 2 § 2, 5° de la loi du 20 février 1939, la société ne pourra détenir de participations dans d'autres sociétés et/ou personnes morales à caractère autre qu'exclusivement professionnel, et dont l'objet social et les activités sont compatibles avec la profession d'architecte.

Seule l'Assemblée Générale des associés a qualité pour interpréter cet objet.

Article 4 - Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

La société peut être dissoute par décision de l'Assemblée Générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

TITRE Il - FONDS SOCIAL.

Article 5 - Capital.

Le capital est fixé à dix-huit mille sept cent cinquante eu-ros (18.750,00 ¬ ).

Il est représenté par sept cent cinquante (750) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/sept cent cinquantième (1/750e de l'avoir social.

Il peut être augmenté par décision de l'Assemblée Générale délibérant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts. Les associés ont un droit de préférence pour la sous-cription des parts nouvelles dans la proportion des parts anciennes qu'ils possèdent.

L'Assemblée Générale fixe les conditions de souscription des parts et le délai dans lequel les associés auront à se prononcer pour exercer leur droit de préférence. Les parts qui ne seront pas souscrites par préférence seront offertes aux autres associés au prorata du nombre de leurs parts anciennes ou au plus offrant si une réparti-tion n'est pas possible. Les parts nouvelles restant non souscrites pourront être attribuées à des tiers, agréés spécialement par les asso-ciés, réunis en Assemblée Générale, délibérant comme pour les modi-fications aux statuts.

Au moins soixante pour cent (60%) des parts ainsi que des droits de vote doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte conformément au paragraphe premier de l'article 2 de la Loi du quinze février deux mille six relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des Architectes ; toutes les autres parts peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible et qui sont signalées au Conseil de l'Ordre des Architectes.

Article 6 - Nature des parts sociales.

'Les parts sociales sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des parts tenu au siége social et qui contiendra la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts.

Il est délivré aux associés, un certificat constatant les inscriptions dans le dit registre.

Les associés doivent permettre au Conseil de l'Ordre de consulter le registre des parts sur simple demande. Article 7 - Indivisibilité des parts sociales.

Les parts sont indivisibles et ne peuvent être donné en ga-rantie. S'il y a plusieurs propriétaires d'une même part sociale ou si la propriété d'une part sociale est démembrée entre un nu-propriétaire et un usufruitier, un créancier gagiste et son débiteur, l'exercice des droits y afférent sera suspendu jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part, à l'égard de la Société.

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales pour des raisons successorales, les droits y afférents seront exercés par l'usufruitier, dans le respect des dispositions prévues aux présents statuts jusqu'à ce que le droit de propriété en soit reconstitué dans les mains d'une ou plusieurs personnes satisfaisant aux conditions légales.

En toute hypothèse, tant l'indivision que le démembrement de la propriété des parts sociales en usufruitier et nue propriété ne peuvent être que fortuits et il devra être mis fin à cette situation dans un délai de six mois à compter de l'événement qui est à l'origine de cette situation.

Article 8 - Cession des parts sociales.

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

Les parts existantes ne peuvent être cédées ou transmises qu'à :

1) des personnes physiques qui peuvent contribuer à la réalisation de l'objet social par l'exercice de leur profession et qui sont signalées au Conseil de l'Ordre des Architectes ;

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011- Annexes du Moniteur belge

2) des personnes morales dans la mesure où leur objet social est identique ou connexe mais non incompatible avec l'objet social de la société et qui sont signalées au Conseil de l'Ordre des architectes et pour autant qu'elles n'acquièrent pas ainsi la majorité des parts ;

3) des stagiaires à condition qu'ils exercent leur profession au sein de la société avec leur maître de stage ou avec un architecte inscrit à un des tableaux de l'Ordre des Architectes ;

4) dans la limite des quarante pour cent (40%) autorisés par la Loi du quinze février deux mille six, toutes les personnes n'exerçant pas la profession d'architecte et agréées conformément au présent article.

5) Conformément à l'article 5 de la loi du 20 février 1939, les fonctionnaires et agents des services publics ne peuvent, hormis les dérogations prévues, posséder ni actions ni droits de vote au sein de l'architecte-personne morale.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Tout projet de transmission de parts ou toute admission de nouveaux associés doit être soumis un trois mois au préalable à l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Architectes compétent.

Article 9 - Refus d'agrément.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours.

Néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le Président du Tribunal de Commerce du siège social statuant en référé.

Article 10 - Héritiers ou légataires de parts  décés d'un associé

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts, seront tenus de solliciter, selon les formalités de l'article neuf ci-dessus.

Les héritiers ou légataires qui ne peuvent devenir associés, peuvent exiger le rachat de leurs parts comme indiqué ci-dessus à l'article 9.

Si, en raison du décés de l'un de ses associés-personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte, la personne morale ne répond plus aux conditions requises pour exercer la profession d'architecte, celle-ci dispose d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ces conditions. Durant ce délai, la personne morale peut continuer à exercer la profession d'architecte.

En cas de décès d'un associé, les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser:

1.- soit opérer une modification de l'objet social, dans le respect du code des sociétés ;

2.- soit négocier les parts de la société entre eux si l'un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions prévues.

3.- soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.

Dans ces deux dernières hypothèses, les héritiers ou légataires seront tenus de solliciter, selon les

formalités prévues aux présents statuts, l'agrément des associés.

Il en sera de même en cas d'absence et en cas de dissolution d'une personne morale associée.

A défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société sera mise en liquidation.

Le décès de l'associé unique-personne physique n'entraîne pas la dissolution de la société.

TITRE III - GESTION ET SURVEILLANCE.

Article 11 - Gérance.

Tous les gérants, membres du comité de direction et de façon plus générale, les mandataires indépendants

qui interviennent au nom et pour compte de la personne morale, doivent être des personnes physiques

autorisées à exercer la profession d'architecte conformément à l'article 2 § 1 de la loi du 20 février 1939 sur la

protection du titre et de la profession d'architecte, et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci est nommé gérant pour toute la durée de la société.

Par contre, si la société comprend plusieurs associés, la durée du mandat du gérant doit être fixée.

L'Assemblée Générale qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs

pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Les gérants sont toujours révocables par elle.

Article 12 - Vacances.

En cas de vacance d'une place de gérant, l'Assemblée peut pourvoir à son remplacement. Elle fixe la durée

de ses fonctions et les pouvoirs du nouveau gérant.

Si, en raison du décès d'un gérant, la personne morale ne répond plus aux conditions requises pour exercer

la profession d'architecte, celle-ci dispose d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ces

conditions. Durant ce délai, la personne morale peut continuer à exercer la profession d'architecte.

Article 13 - Pouvoirs du gérant.

Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de

gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes

nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Par dérogation à ce qui est dit ci-dessus et sauf disposition contraire prévue en assemblée générale et publiée au moniteur, la société ne sera valablement engagée que par la signature conjointe des trois gérants.

Il a le pouvoir de décider toutes les opérations qui entrent dans l'objet social ainsi que tous apports, cessions, souscriptions, commandites, associations, participations ou interventions financières relatifs aux dites opérations.

Il peut notamment recevoir toutes sommes et valeurs, ouvrir des comptes en banque et chèques postaux et en disposer, acquérir, aliéner, hypothéquer, échanger, prendre et donner à bail tous biens meubles ou immeubles; contracter tous emprunts par voie d'ouverture de crédit ou autrement, sauf par émission d'obligations; consentir ou accepter tous gages, investissements, hypothèques, renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, parts résolutoires, donner mainlevée avec ou sans paiement de toutes saisies, oppositions ou autres empêchements, dispenser le Conservateur des hypothèques de prendre toutes inscriptions d'office, compromettre, transiger, acquérir, traiter, régler l'emploi des fonds de réserve et de prévision, renoncer à toutes prescriptions.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant sont soutenues ou suivies au nom de la société par le gérant.

Aux effets ci-dessus, signer tous actes et procès-verbaux, substituer sous la responsabilité du mandataire, élire domicile et généralement faire le nécessaire.

Toute délégation supérieure à un an doit faire l'objet d'une approbation de l'assemblée générale qui en fixera la durée et l'étendue des pouvoirs délégués.

Article 14 - Gestion journalière.

Les gérants pourront soit déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs d'entre eux, ou à un ou plusieurs mandataires associés ou non, soit confier la direction des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs associés, ou non, soit enfin déléguer des pouvoirs spéciaux et déterminés à tout mandataire et notamment celui d'ester en justice.

Article 15 - Signature.

Sauf délégation, tous actes engageant la Société sont valablement signés par les gérants.

Article 16 - Surveillance.

Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire-réviseur, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Chaque associé a dés lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Si la loi l'exige, le contrôle de la situation financière des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels sera confiée à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'Assemblée Générale conformément à la loi.

TITRE IV - ASSEMBLEES GENERALES.

Article 17 - Réunions.

Il est tenu une Assemblée Générale ordinaire, le dernier mercredi du mois de mai, à dix-huit heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'Assemblée sera remise au prochain jour ouvrable (autre qu'un samedi) suivant.

L'Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur demande d'associés représentant le cinquième du capital. Les Assemblées Générales se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations.

Article 18 - Convocations.

Les Assemblées Générales sont convoquées par la gérance ou les commissaires, conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 19 - Représentation.

Tout associé peut se faire représenter aux Assemblées par un mandataire associé ou non mais étant inscrit à l'ordre des architec-tes.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

La gérance peut arrêter la formule de procuration et exiger que celle-ci soit déposée au lieu indiqué par elle, cinq jours francs avant l'Assemblée.

''Un associé architecte ne peut donner procuration qu'à une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte et inscrite à l'un des tableaux de l'Ordre.

Article 20  Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus tard par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 21  Présidence  Délibérations  Procès-verbaux

Toute Assemblée ordinaire ou extraordinaire est présidée par le Gérant le plus âgé, ou à défaut par l'associé présent qui détient le plus de part.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises quel que soit le nombre des parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011- Annexes du Moniteur belge

TITRE V - ANNEE ET ECRITURES SOCIALES - AFFECTATION DU BENEFICE NET.

Article 22.- Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Article 23. Répartition des Bénéfices.

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve atteindra le dixième du capital social.

Il redeviendra obligatoire, si pour une cause quelconque, la réserve venait à être entamée.

Le solde restant après ce prélèvement recevra l'affectation que lui donnera l'Assemblée Générale statuant à la majorité des voix sur les propositions qui lui seront faites à cet égard par la gérance. La mise en paiement des dividendes a lieu annuellement aux époques fixées par l'Assemblée Générale ordinaire.

TITRE VI - DISSOLUTION  LIQUIDATION  INTERET DES TIERS

Article 24 - Dissolution.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants en exercice, agissant en qualité de liquidateurs et, à défaut par les liquidateurs nommés par l'Assemblée Générale. Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par le Code des Sociétés.

Les dispositions nécessaires doivent être prises pour assurer l'intérêt des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours et tenant compte, le cas échéant, du caractère intuitu personae des relations entre l'architecte et le maître de l'ouvrage.

Article 25 - Répartition de l'actif net.

.Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts. Si les parts ne sont pas toutes libérées dans la même proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds supplémentaires, à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

Article 26 - Perte du capital.

1. Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour les modifications aux statuts sur la dissolution éventuelle de la Société et éventuellement sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Le gérant justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, au siège de la Société, quinze jours avant l'Assemblée Générale.

2.. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un/quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un/quart des voix émises à l'assemblée.

3. Si l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents euros, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation.

Article 27: Intérêt des tiers

En cas de retrait, démission, exclusion, absence, incapacité ou indisponibilité en général, et en particulier en cas de sanction dis-ciplinaire de suspension ou de radiation d'un architecte-associé, de l'architecte-personne morale lui-même ou de ses gérants ou membres du comité de direction, et de manière plus générale de tous les manda-taires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de l'architecte-personne morale, il sera pourvu immédiatement à leur remplacement afin de préserver les intérêts des maîtres de l'ouvrage avec lesquels l'architecte-personne morale a contracté.

Article 28: Assurance

Tout architecte, personne physique ou personne morale, doit couvrir sa responsabilité civile et professionnelle par une assu-rance, conformément à l'article 9 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, modifié par la loi du 15 février 2006.

Article 29: Déontologie

La loi du 20 février 1939, la loi du 26 juin 1963 et la déontologie de la profession d'architecte doivent être respectées tant par "architecte-personne morale que par tous les associés.

Les présents statuts doivent être interprétés en conformité avec la déontologie de la profession d'architecte. Toute disposition des statuts contraire à la déontologie est réputée non écrite.

Chaque projet de modification des statuts devra être soumis préalablement à l'approbation du Conseil provincial compétent, comme stipulé à l'article 5 du Règlement de déontologie, qui l'examinera dans les trois mois de sa réception.

TITRE VII - DISPOSITIONS GENERALES.

Article 30 - Election de domicile.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, significations peuvent lui être valablement faites. Article 31 - Droit commun.

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés.

Réservé

au

Nioriitéter

belge

Volet B - Suite

En conséquence, les dispositions de ce code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents ,

statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce

code sont censées non écrites.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Les fondateurs ont pris à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du

dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Namur, lorsque la société acquerra

la personnalité morale :

1°. Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se clôturer le 31 décembre 2011.

2°. La première Assemblée Générale annuelle se tiendra le mercredi 26 mai 2012.

3°. Sont désignés en qualité de gérants non statutaires :

 Mademoiselle Fanny ROLAND, architecte, domiciliée rue de la Gendarmerie, 34 à 5330  Assesse ;

 Madame Valériane PARMENTIER, architecte, domiciliée rue Haute, 36 à 5030  Sauvenière ;

 Monsieur Maxime RENOIR, architecte, domicilié rue Saucy, 39 à 5031  Grand-leez

Ici présents et qui acceptent le mandat qui leur est conféré.

Ils peuvent ensemble engager valablement la société sans limitation de sommes.

Chaque gérant a, dans le cadre de la gestion journalière de la société, le pouvoir d'engager celle-ci sous sa

seule signature pour autant que chaque opération prise isolément ne dépasse pas la somme de dix mille euros

(10.000,00¬ ).

Les mandats sont exercés à titre onéreux, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

4° Les gérant reprendront, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la'.

société en formation.

Le mandat des gérants a une durée de 6 ans, mais il peut être renouvelé.

5°. Les comparants décident de ne pas nommer de commissaire, compte tenu des dispositions légales et

i statutaires.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Patrick BIOUL, notaire associé à Gembloux.

Déposée en même temps : expédition de l'acte de constitution.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



28/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 20.05.2015, DPT 22.07.2015 15332-0279-013
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 25.05.2016, DPT 27.08.2016 16561-0529-012

Coordonnées
ATELIER D'ARCHITECTES 'ART SUR COUR

Adresse
RUE DEL'VAUX 6A 5031 GRAND-LEEZ

Code postal : 5031
Localité : Grand-Leez
Commune : GEMBLOUX
Province : Namur
Région : Région wallonne