2 PI R

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 2 PI R
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 441.086.813

Publication

20/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 16.12.2013, DPT 13.02.2014 14041-0229-011
21/01/2014
ÿþ Mod 2.0

nkr Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

ri~ , . Q -.~. ~

... ., ~~,,~}

Greffe

0441,086,813

2TrR

société civile ayant emprunté la forme d'une société anonyme 5000 Namur, rue du Lombard, 63

MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL  CHANGEMENT DE LA NATURE DE LA SOCIETE  TRANSFORMATION EN SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE  ADOPTION DES NOUVEAUX STATUTS  DIMINUTION DU

CAPITAL  POUVOIRS

D'un procès-verbal d'Assemblée Générale Extraordinaire de la civile ayant emprunté la forme d'une société anonyme "2 rr R", dont le siège social est établi à 5000 Namur, rue du Lombard, 63, immatriculée auprès de la BCE sous le numéro 0441.086.813 dressé par le Notaire Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, associé à Namur, en date du 17 décembre 2013, il ressort que les résolutions suivantes ont été adoptées

PREMIERE RESOLUTION : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

a) L'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport établi conformément à l'article 559 du

Code des sociétés, dont ses membres confirment avoir connaissance depuis plus de quinze jours.

Au rapport du Conseil d'administration, est annexé un état résumant la situation active et passive de la

société arrêté au trente septembre deux mille treize,

Ce rapport sera déposé au greffe du tribunal de commerce avec une expédition du présent procès-verbal.

b) En conséquence, l'assemblée générale décide de modifier l'article 3 des statuts pour y ajouter le texte suivant

« La société a également pour objet la réalisation et l'exécution pour son compte ou pour compte de tiers, en Belgique ou à l'étranger, de toutes prestations, de tous services et de tous mandats sous forme d'études, d'organisation, de management, de conseils en entreprises dans tous les domaines liés à la conduite d'une entreprise.

Elle pourra également, tant à l'importation qu'à l'exportation, en gros ou au détail, acheter et vendre des épices, parfums, produits culinaires et para-médicaux ».

c) L'Assemblée Générale constate que, suite à la modification de l'objet social telle que précisée ci-avant, la nature de la société a changé, de telle sorte qu'elle a cessé d'être une société civile pour devenir une société commerciale.

L'assemblée générale décide qu'il sera tenu compte de cette modification dans la modification des statuts telle que prévue dans la résolution suivante suite à la transformation de la présente société anonyme en société privée à responsabilité limitée.

DEUXIEME RESOLUTION : TRANSFORMATION EN SOCIÉTÉ PRIVÉE A RESPONSABILITÉ LIMITÉE

1) Rapports préalables

Le Président est dispensé de donner lecture des rapports annoncés dans l'ordre du jour de la présente assemblée, les actionnaires représentés comme dit est, déclarant avoir reçu depuis plus de quinze jours un exemplaire desdits rapports, savoir:

a) le rapport justificatif établi par le conseil d'administration conformément aux articles 777 et 778 du Code des sociétés, visant notamment la transformation d'une société anonyme en une société privée à responsabilité limitée, avec en annexe, un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté à une date ne remontent pas à plus de trois mois;

b) le rapport du reviseur d'entreprises relatif audit état. Les conclusions du rapport du réviseur d'entreprises, relatif à la transformation, sont reprises textuellement ci-après:

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Forme juridique : Siège : Objet de l'acte :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

I~~~~IVIII~W~IIiVI~NM

*19020909'

e ~'e" c c

t

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

« J'ai procédé, conformément aux dispositions de l'article 777 du Code des Sociétés et dans le respect des normes de révision de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises du 4 octobre 2002, à l'examen de la situation active et passive établie au 30 septembre 2013, présentée par le conseil d'administration et qui 'se trouve résumée et commentée dans le présent rapport.

La présente mission a été exercée dans le cadre d'un contrôle plénier.

Nos travaux ont eu notamment pour but d'identifier toute surévaluation de l'actif net mentionné dans la situation active et passive au 30 septembre 2013 dressée par l'organe d'administration de la société. Ces travaux effectués conformément aux normes relatives au rapport à rédiger à l'occasion de la transformation de la société n'ont pas fait apparaître fa moindre surévaluation de l'actif net.

L'actif net de 154.760,51 ¬ constaté dans la situation active et passive établie au 30 septembre 2013 est supérieur de 91.760,51 ¬ au capital social de 63.000,00 Q

Je n'ai pas eu connaissance d'événements intervenus après le 30 septembre 2013, susceptibles de modifier mon avis.

Namur, le 13 décembre 2013 ».

Les deux rapports précités, ainsi que l'état résumant la situation active et passive de la société arrêté au trente septembre deux mille treize constituant deux pièces, resteront ci-annexés pour faire partie intégrante du présent acte, après avoir été paraphés et signés «ne varietur» par les comparants et Nous, Notaire,

2) Transformation en société privée à responsabilité limitée

L'assemblée décide de modifier la forme de la société, sans changement de sa personnalité juridique, ni de son objet social à l'exception de ce qui est stipulé ci-avant, et d'adopter la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

La transformation se fait à la lumière et sur base de la situation comptable arrêtée à la date du trente septembre deux mille treize telle que cette situation est visée au rapport du conseil d'administration.

Les éléments comptables et bilantaires sont inchangés, la société privée à responsabilité limitée continuera les écritures et la comptabilité tenues par la société anonyme.

La société privée à responsabilité limitée conserve le numéro d'immatriculation de la société anonyme au Registre des personnes morales, et conservera le numéro BCE, soit 0441.086,813.

3) Nomination d'un gérant

L'assemblée décide de désigner deux gérants à savoir : Monsieur WARGNIES Jean-Pierre, dont le mandat sera rémunéré et Madame BOVESSE Françoise, dont le mandat sera gratuit, prénommés, lesquels ont accepté antérieurement aux présentes ladite fonction.

TROISIEME RESOLUTION : ADOPTION DES STATUTS DE LA SOCIÉTÉ PRIVÉE A RESPONSABILITÉ LIMITÉE

L'assemblée arrête comme suit les statuts de la société privée à responsabilité limitée

ARTICLE UN  FORME - DENOMINATION

La société adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée «2 Tr R ».

La dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots "Société Privée à Responsabilité Limitée",

ou en abrégé "SARL".

ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 5000 Namur, Rue du Lombard, 63, dans le ressort du Tribunal de Commerce de Namur.

Il pourra être transféré en tout endroit de fa région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins de la gérance.

La société pourra, par simple décision de la gérance, établir des succursales ou agences en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE TROIS - OBJET

La société a pour objet la réalisation, principalement en Belgique mais également dans tout pays quelconque, tant pour son compte propre que pour compte de ses associés, de toutes opérations foncières, mobilières et immobilières et notamment

-l'achat, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, ia démolition, la transformation, l'exploitation, la location et la gérance de tous immeubles bâtis, meublés ou non ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

-l'achat, la vente l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage de tous immeubles non bâtis;

-l'achat et la vente de mobilier, meubles anciens, oeuvres d'art et valeurs mobilières en général.

La société peut réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui

paraissent le mieux appropriées.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport même indirect avec son objet.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans d'autres sociétés, entreprises ou associations existantes ou à créer, en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet serait analogue ou connexe au sien ou qui seraient de nature à favoriser ou à développer sa propres activité, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

Elle peut accomplir son objet pour compte propres ou pour compte de ses associés, comme elle peut affermer ou donner à bail ses installations et exploitations ou les donner à gérer à des tiers, en tout ou en partie.

La société a également pour objet ta réalisation et l'exécution pour son compte ou pour compte de tiers, en Belgique ou à l'étranger, de toutes prestations, de tous services et de tous mandats sous forme d'études, d'organisation, de management, de conseils en entreprises dans tous les domaines liés à la conduite d'une entreprise.

Elle pourra également, tant à l'importation qu'à l'exportation, en gros ou au détail, acheter et vendre des épices, parfums, produits culinaires et para-médicaux.

ARTICLE QUATRE - DUREE

La société a été constituée pour une durée indéterminée.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant sa dissolution éventuelle.

ARTICLE CINQ - CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de SOIXANTE-TROIS MILLE EUROS (63.000 EUR), divisé en quatre cent vingt (420) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/ quatre cent vingtième (1/420ème) du capital social. Ces parts ont été entièrement souscrites et libérées.

ARTICLE SIX APPEL DE FONDS

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le gérant.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par le gérant par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater de l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué deux mois après un second avis recommandé du gérant, ce dernier pourra reprendre lui-même ou faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé, s'il y a lieu, conformé-'ment à l'article douze des statuts, les parts de l'associé défaillant.

Cette reprise aura lieu à septante-cinq pour cent de la valeur des parts.

A défaut d'accord entre les parties, la valeur de rachat des parts sociales sera déterminée par un expert nommé d'accord entre les parties ou à la requête de la plus diligente par le tribunal compétent.

Si le défaillant refuse de signer le transfert de ses parts au registre des associés, le gérant lui fera sommation par lettre recommandée d'avoir dans les quinze jours à se prêter à cette formalité.

A défaut de ce faire dans ce délai, le gérant signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant. Si le gérant se porte acquéreur des parts, sa signature sera remplacée par celle d'un mandataire spécialement désigné à cet effet par le tribunal compétent.

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts sous-'crites en espèces et non entièrement libérées.

ARTICLE SEPT - EGALITE DE DROITS DES PARTS

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

ARTICLE HUIT - INDIVISIBILITE DES PARTS

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y

afférents, jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la

société

Si la propriété d'une part sociale est démembrée entre un nu-propriétaire et un usufrui-tier, l'exercice des

droits y afférents appartiendra à l'usufruitier.

ARTICLE NEUF - TITULARITE DES PARTS

.1

p.. , _lé,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions qui seront ultérieurement consenties.

Le nombre de parts appartenant à chaque associé, avec l'indication des versements effectués, sera inscrit dans le registre qui sera tenu au siège de la société, conformément à la loi, et dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Il sera remis à chaque associé un certificat à son nom, extrait du registre et signé par la gérance, mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la société, Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis au porteur ou à ordre.

ARTICLE DIX - LIMITE DE CESSIBILITE DE PARTS

Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts sans aucune restriction, de même, la transmission des parts pour cause de mort ne sera, dans cette hypothèse, soumise à aucune restriction.

Dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec le consentement de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

ARTICLE ONZE - CESSION DE PARTS ENTRE VIFS

PROCEDURE D'AGREMENT

I. - Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie

de ses parts sociales, moyennant le cas échéant le respect des règles de son régime matrimonial.

ll. - Si la société est composée de deux membres, et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales doit informer son co-associé de son projet de cession par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre des parts sociales dont la cession est proposé, ainsi que le prix offert.

Dans la quinzaine de la date de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé devra adresser à celui-ci une lettre recommandée, faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir. adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

111 - Si la société est composée de plus de deux membres, et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit:

l'associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser la gérance par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée les indications de détail prévues à l'alinéa premier du point Il ci-dessus.

Dans les huit jours de cet avis, la gérance doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part sociale, et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver,

Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts sociales entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication aux enchères. L'avis de cession, point de départ des délais, peut être donné en ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

ARTICLE DOUZE - DONATION DE PARTS

En cas de donation de parts sociales entre vifs, le ou les donataires ne deviennent associés qu'après avoir été agréés par les co-associés du donateur, conformément aux dispositions ci-dessus relatives aux transmis-'sions volontaires entre vifs à titre onéreux.

ARTICLE TREIZE - RECOURS EN CAS DE REFUS D'AGREMENT

Au cas où une cession entre vifs de parts sociales ne serait pas agréée, les intéressés auront recours au tribunal compétent du siège de la société, par voie de référé, les opposants étant dûment assignés.

Si le refus d'agrément est jugé arbitraire par le tribunal, les opposants ont trois mois à dater de l'ordonnance pour trouver acheteur aux prix et conditions à convenir entre les intéressés ou, à défaut d'accord, à fixer par le tribunal à la requête de la partie la plus diligente, l'autre étant régulièrement assignée,

Si le rachat n'a pas été effectué dans le délai de trois mois prévu ci-dessus, le cédant pourra exiger la dissolution de la société, mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivent l'expiration du délai de trois mois.

re -4.1e1

~ A

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE QUATORZE - SITUATION DES HERITIERS ET LEGATAIRES

D'UN ASSOCIE DECEDE

En cas de décès de l'associé unique, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

En cas de pluralité d'associés et au décès de l'un d'eux, les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à l'autre associé ou, si la société compte plus de deux associés à la gérance, leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun, comme il est prévu à l'article huitième des présents statuts.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de [a société; celle-ci suspendra notam-~ment fe paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers et représentants de l'associé décédé ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires, comptes, bilans et écritures de la société, ainsi qu'aux décisions régulie.rement prises par fa collectivité des associés.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts, sont tenus de solliciter l'agrément des co-associés du défunt dans les formes et délais prévus à l'article onzième ci-dessus.

ARTICLE QUINZE - RACHAT DES PARTS

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme

tels ont droit à [a valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste adressée à la gérance de la société et

dont copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux autres associés.

A défaut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées par [e tribunal compétent.

Les parts achetées seront incessibles jusqu'à paiement entier du prix.

Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la

dissolution de la société.

ARTICLE SEIZE - NOMINATION DU GERANT

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés, également qualifiés "la

gérance", lesquels ont seuls la direction des affaires sociales.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

La désignation et fa cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

ARTICLE DIX-SEPT - POUVOIRS DU (DES) GERANT(S)

Conformément aux articles 257 et 258 du Code des Sociétés, le gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Au cas où plusieurs gérants sont nommés, chaque gérant agissant seul peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. De même, chaque gérant, agissant seul, représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Chacun peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

S'ils sont plusieurs, l'assemblée peut décider que les gérants forment un collège qui délibère valablement

lorsque la majorité de ses membres est présente; ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Dans ce cas, agissant conjointement, les gérants peuvent, conformément aux articles 257 et 258 du Code

des Sociétés, accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société,

sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Agissant isolément, chacun d'eux peut accomplir tous actes de gestion journalière de la société.

q1/4

ARTICLE DIX-HUIT DEVOIRS DES GERANTS

Les gérants peuvent, dans leurs rapports avec les tiers, se faire représenter, sous leur responsabilité, par

des mandataires de leur choix, pourvu que ces pouvoirs ne soient ni généraux ni permanents.

f&+

F...-- .1,...Me,s i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

S'il y a un collège de gestion, le membre du collège de gestion qui a directement ou indirectement un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de se conformer aux articles 259 et suivants du Code des Sociétés.

S'il n'y a qu'un seul gérant et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération, mais il rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document visé à l'alinéa précédent,

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis de tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

ARTICLE D1X-NEUF - EMOLUMENTS DES GERANTS

L'assemblée générale décide si leur mandat sera ou non exercé gratuite-'ment.

Si le mandat des gérants est rémunéré, l'assemblée à la simple majorité des voix déterminera le montant

des rémunérations fixes et/ou proportionnelles qui seront allouées aux gérants et portées en frais généraux

indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

ARTICLE ViNGT - CONTROLE

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Toutefois, si la société ne répond pas aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il devra être nommé un commissaire.

Si un commissaire est nommé, son mandat sera de trois ans et sa rémunération consistera en une somme fixée au début et pour la durée du mandat par l'assemblée générale.

ARTICLE VINGT ET UN

EXERCICE SOCIAL- ASSEMBLEE GENERALE - REUNION

L'exercice social commence le premier juillet de chaque année et se termine le trente juin de l'exercice

suivant.

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année, le quinze décembre à dix heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée sera remise au prochain jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la

demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de

l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Les porteurs de

certificats émis en collaboration avec la société et les porteurs d'obligations peuvent prendre connaissance de

ces décisions.

PROROGATION

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

ARTICLE ViNGT-DEUX

ASSEMBLEE GENERALE - CONVOCATIONS

Les assemblées générales sont convoquées par un gérant ou les commissaires.

Les convocations se font par lettres recommandées adressées aux associés, titulaires de certificats émis en

collaboration avec la société, porteurs d'obligations, commissaires et gérant, quinze jours au moins avant

l'assemblée.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et en tout cas sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE VINGT-TRO1S

ASSEMBLEE GENERALE - VOTE ET REPRESENTATION

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses parts.

.r

r, à x _i`:

i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Toutefois, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire. Le vote peut aussi être émis par écrit,

ARTICLE VINGT-QUATRE

ASSEMBLEE GENERALE - BUREAU

Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire est présidée par te gérant présent le plus âgé,

Le président désigne le secrétaire et les scrutateurs,

ARTICLE VINGT-CINQ

ASSEMBLEE GENERALE - DELIBERATION

Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts

représentées, à ia majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

ARTICLE VINGT-SIX - REPARTITION DES BENEFICES

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements

nécessaires, constitue te bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve atteindra le dixième du capital social. Il

redeviendra obligatoire si pour une raison quelconque la réserve venait à être entamée.

Le solde restant après ce prélèvement recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à

la majorité des voix sur les propositions qui lui seront faites à cet égard par la gérance.

La mise en paiement des dividendes a lieu annuellement aux époques et aux endroits fixés par la gérance.

ARTICLE VINGT-SEPT - DISSOLUTION

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins de la gérance, agissant en qualité de liquidateur et, à défaut, par des liquidateurs nommés par l'assemblée générale.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 186 et suivants du Code des Sociétés.

ARTICLE VINGT-HUIT

LIQUIDATION - REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembour-'ser en espèces ou en titres le

montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux

répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels

de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables

en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

ARTICLE VINGT-NEUF - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, ou liquidateur, domicilié à l'étranger, est tenu d'élire

domicile en Belgique, où toutes les communications, sommations, assignations, significations, peuvent lui être

valablement faites.

A défaut, il sera censé pour ce faire avoir fait élection de domicile au siège social,

ARTICLE TRENTE - DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés,

En conséquence, les dispositions de ce Code auquel il ne serait pas licitement dérogé par les présents

statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois

sont censées non écrites.

QUATRIEME RESOLUTION :

REDUCTION DE CAPITAL

a) L'assemblée décide de réduire le capital social souscrit à concurrence de quarante-quatre mille cent euros (44.100 EUR) pour le ramener de soixante-trois mille euros (63.000 EUR) à dix-huit mille neuf cents euros (18.900 EUR), par voie de remboursement à chacune des quatre cent vingt (420) parts sans mention de valeur nominale existantes de la somme de cent cinq euros (105 EUR).

L'assemblée constate que la présente résolution est définitive, mais que le remboursement ainsi décidé ne sera effectué qu'en respectant les conditions prévues par l'article 317 du Code des Sociétés.

b) En conséquence, de ce qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts comme suit :

~ ...*~

Volet B - Suite

« Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE NEUF CENTS EUROS (18.900 EUR), divisé en quatre cent vingt (420) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un! quatre cent vingtième (1/420ème) du capital social. Ces parts ont été entièrement souscrites et libérées. »

C1NQU1EME RESOLUTION ; POUVOIRS

L'assemblée confère au gérant tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions qui précèdent, et à chacun avec pouvoir d'agir séparément et avec faculté de substitution, tous pouvoirs aux fins de modifications auprès du Registre des personnes morales

Pour extrait analytique conforme, Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, notaire associé à Namur. le 8 janvier 2014.

Déposés en même temps

- expédition de l'acte

- coordination des statuts

- rapports et situation active et passive visés aux articles 559 et 777 du Code des Sociétés

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

25/02/2013 : NAT000212
03/02/2012 : NAT000212
01/03/2011 : NAT000212
17/02/2010 : NAT000212
02/03/2009 : NAT000212
27/02/2009 : NAT000212
07/02/2008 : NAT000212
24/04/2007 : NAT000212
22/01/2007 : NAT000212
20/12/2005 : NAT000212
04/02/2005 : NAT000212
06/02/2004 : NAT000212
08/07/2003 : NAT000212
30/06/2003 : NAT000212
22/05/2003 : NAT000212
15/03/2002 : NAT000212
19/02/2002 : NAT000212
05/03/2000 : NAT000212
30/05/1998 : NAT212
01/01/1993 : NAT212
11/08/1990 : NAT212

Coordonnées
2 PI R

Adresse
RUE DU LOMBARD 63 5000 NAMUR

Code postal : 5000
Localité : NAMUR
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne