BIOLE

Société Coopérative à Responsabilité Limitée


Dénomination : BIOLE
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
N° entreprise : 826.935.688

Publication

09/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.08.2014, DPT 28.08.2014 14531-0498-011
19/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.08.2013, DPT 16.09.2013 13583-0089-011
28/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 09.06.2012, DPT 21.08.2012 12440-0381-011
11/08/2011
ÿþ Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MM 2.1

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 826.935.688

" Dénomination

(en entier) : BIOLE

Forme juridique : société coopérative à responsabilité limitée

Siège : 6692 Vielsalm, Moulin, 126

Objet de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS

D'un acte reçu par le notaire Bénédicte LECOMTE à Ouffet en date du 20 juillet 2011 en cours d'enregistrement, il résulte que s'est réunie S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société coopérative à responsabilité limitée dénommée « BIOLE », ayant son siège social à 6692 Vielsalm, Moulin, 126. Numéro d'entreprise 826.935.688.

Société constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Bénédicte LECOMTE, Notaire à Ouffet en date du 23 juin 2010 et publié aux annexes du Moniteur Belge en date du 06 juillet suivant.

laquelle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes :

1/ Modification de l'article 8 des statuts

" L'assemblée décide de modifier l'article 8 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :

Article 8  nature et type de parts

Le capital social est représenté par des parts sociales de deux types sans désignation de valeur nominale :

a/ Parts sociales « garants » qui sont les parts souscrites au moment de la constitution de la société

b/ Parts sociales « ordinaires » qui sont souscrites en cours d'existence de la société.

Par « associés », il faut entendre l'ensemble des associés, tant ceux détenteurs de parts sociales « garants

» que ceux détenteurs de parts sociales « ordinaires ». Par « associés garants », il faut entendre les associés

" détenteurs de parts sociales « garants ». Par « associés ordinaires » il faut entendre les associés détenteurs de ' parts sociales « ordinaires ». Les associés fondateurs sont ceux qui ont signé l'acte de constitution de la société : ils souscrivent à la constitution les parts sociales « garants ».

Tous les associés ont le droit de participer aux activités de la société, de recevoir un dividende. En dehors des parts représentant les apports, il ne peut être créé aucune espèce de titres, sous quelque dénomination que ce soit, représentatifs de droits sociaux ou donnant droit à une part de bénéfices.

Un nombre de parts sociales correspondant au capital fixe devra à tout moment être souscrit. Outre les

" parts sociales souscrites au moment de la constitution, d'autres parts pourront, en cours d'existence de ta société, être émises par décision de l'organe d'administration qui fixera leur taux d'émission, le montant à libérer lors de la souscription et, le cas échéant, les époques auxquelles les versements sont exigibles ainsi que les taux d'intérêts éventuels dus sur ces montants en cas de défaut de versement dans les délais fixés. Cet. organe fixera également les droits attachés à ces parts. Cette variation (de capital variable) ne requiert pas de. modification des statuts. Sans préjudice de l'article 9, ces nouvelles parts sociales sont des parts sociales « ordinaires ».

Les parts sociales sont nominatives. Elles sont indivisibles à l'égard de la société qui a le droit, en cas d'indivision, de suspendre les droits afférents aux parts sociales jusqu'à ce qu'une seule personne ait été reconnue comme propriétaire à son égard. Si les parts sociales sont grevées d'usufruit, le titulaire de l'usufruit exerce les droits attachés à celles-ci sauf opposition du nu-propriétaire, auquel cas l'exercice des droits y' attachés sera suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignés comme propriétaire à l'égard de la société.

DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIEL

En cas d'augmentation du capital fixe de la société, les nouvelles parts souscrites en numéraire seront. offertes par préférence aux anciens associés garants proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts sociales. Le droit de préférence pourra être exercé pendant un délai un pouvant être inférieur à 15 jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai sera fixé par l'assemblée générale des associés. L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

2/ Modification article 9

L'assemblée décide de modifier l'article 9 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :

Article 9  Cession des parts sociales

1/ cession des parts sociales « garants »

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

a)Cessions entre vifs : Les parts sociales « garants » sont librement cessibles entre vifs à un autre associé « garant » . Les parts sociales « garants » peuvent être cédées ou transmises à des tiers ou à des associés ordinaires , à condition que ceux-ci remplissent les conditions d'admission requises par les statuts et ce à peine de nullité et ce suivant la procédure ci-après .

L'associé qui désire céder ses parts sociales « garants » à un associé ordinaire ou à un tiers notifie par lettre recommandée la demande d'agrément au conseil d'administration en indiquant le nombre de parts qu'il envisage de céder, le prix demandé, l'identité du candidat cessionnaire ainsi que toutes les autres conditions de la cession.

Dans le mois de la demande d'agrément, le conseil d'administration statue sur l'agrément du cessionnaire proposé à la majorité de ses membres.

La décision du conseil d'administration n'est pas motivée.

Elle est notifiée au cédant dans les 8 jours par lettre recommandée au cédant. A défaut de notification, le conseil d'administration est réputé avoir donné son agrément à la cession.

En cas de refus d'agrément, l'associé cédant doit notifier au conseil d'administration s'il renonce ou non à son projet de cession dans les 8 jours à dater de l'envoi de la notification de refus par le conseil d'administration. A défaut de notification par le cédant au conseil d'administration, le cédant est réputé avoir renoncé à son projet de cession.

Si le cédant ne renonce pas à son projet de cession, il s'ouvre au profit de ses co associé un droit de préemption portant sur les parts sociales offertes ce dont le conseil d'administration avise sans délai les associés garants.

Dans les 15 jours de cette information par le conseil d'administration, les associés font savoir à celui-ci s'ils exercent ou non leur droit de préemption en mentionnant le nombre de parts qu'ils désirent acquérir. L'absence de réponse dans le dit délai de 15 jours vaut renonciation au droit de préemption. Les associés peuvent aussi renoncer expressément à leur droit de préemption par lettre recommandée adressée au conseil d'administration dans le même délai.

L'exercice du droit de préemption doit s'effectuer sur la totalité des parts proposées par le cédant.

Le droit de préemption des associés s'exerce au prorata de leur participation dans le capital de la société et sans fractionnement de parts. Le non exercice total ou partiel par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres associé durant un nouveau délai fixé à 15 jours et toujours au prorata du nombre de parts dont ces actionnaires sont déjà propriétaires. Le conseil d'administration en avise les intéressés sans délai.

Si le nombre de parts pour lesquelles le droit de préemption a été exercé est supérieur au nombre de parts offertes, celles-ci sont réparties entre les associés proportionnellement à leur participation dans le capital et sans fractionnement de parts. Le conseil d'administration en avise sans délai les intéressés.

Si le nombre de parts pour lesquelles le droit de préemption a été exercé est inférieur au nombre de parts offertes ou si le droit de préemption n'a pas été exercé , les parts peuvent être librement cédés au tiers candidat cessionnaire

Les parts sont acquises au prix proposé par le cédant ou, à défaut d'accord sur le prix, le prix des actions sera déterminé sur base des derniers comptes annuels approuvés par l'assemblée générale. A défaut d'accord des parties sur l'application de cette formule, la valeur des parts sera déterminée par un réviseur d'entreprises désigné par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé Le réviseur remettra son rapport motivé dans les 30 jours de sa désignation.

L'acquéreur est tenu de payer le prix dans les 20 jours de sa détermination à moins que les parties ne conviennent d'un autre délai. Passé ce délai, il sera du par le cessionnaire un intérêt égal au taux légal de plein droit et sans mise en demeure.

Les frais de la procédure seront à charge du cédant.

Toutes les notifications dont il est question au présent article seront faites par lettre recommandée, les délais commençant à courir à partir de la date d'expédition apposée sur le récépissé de la recommandation postale . Les lettres peuvent être valablement adressées aux actionnaires à la dernière adresse connue de la société.

En cas de transmission de ces parts à un tiers ou à un associé ordinaires, ces parts deviennent des parts sociales « ordinaires ».

b)Transmission pour cause de mort : En cas de décès de toute personne physique détentrice de parts représentatives du capital de la société, les parts seront transmises moyennant la procédure d'agrément prévue en cas de transmission de parts entre vifs.

En cas d'agrément, les parts transmises resteront des parts sociales « garants » et à défaut d'agrément, un droit de préemption s'ouvrira en faveur des associés garant qui pourra s'exercer au prorata de la participation des associés dans le capital de la société et sans fractionnement de part. Les parts seront acquises au prix proposé par les héritiers et à défaut d'accord sur ce prix, le prix des parts sera déterminé sur base des derniers comptes annuels approuvés par l'assemblée générale. A défaut d'accord des parties sur l'application de cette formule, la valeur des parts sera déterminée par un réviseur d'entreprises désigné par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé Le réviseur remettra son rapport motivé dans les 30 jours de sa désignation. Les frais de cette procédure seront à charge des héritiers.

Si le nombre de parts pour lesquelles le droit de préemption a été exercé est inférieur au nombre de parts offertes ou si le droit de préemption n'a pas été exercé , les parts peuvent être librement cédés à un tiers ou un autre associé

c) Sanctions : La contravention aux dispositions qui précèdent entraînera l'annulation de la cession litigieuse, sans préjudice de tous dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi.

Volet B - Suite

d) Catégories : Le transfert d'une part à un associé d'une catégorie implique transformation de ladite part en part de la catégorie du cessionnaire.

2/ Cession des parts sociales « ordinaires »

a)Cessions entre vifs : Les parts sociales « ordinaires » sont cessibles librement entre vifs à un autre associé. Les parts sociales « ordinaires » peuvent être cédées ou transmises à des tiers, à condition que ceux-ci remplissent les conditions d'admission requises par les statuts et ce à peine de nullité et ce moyennant le respect de la procédure décrite ci-dessus à l'article 9 conférant un droit de préemption en faveur des associés garants de la société.

b) Transmission pour cause de mort : En cas de décès de toute personne physique détentrice de parts représentatives du capital de la société, les parts seront transmises à ses héritiers légaux ou testamentaires moyennant la procédure d'agrément prévue en cas de transmission de parts entre vifs. En cas d'agrément, les parts transmises resteront des parts sociales ordinaires et à défaut d'agrément, un droit de préemption s'ouvrira en faveur des associés « garant » qui pourra s'exercer au prorata de la participation des associés dans le capital de la société et sans fractionnement de part. Les parts seront acquises au prix proposé par les héritiers et à défaut d'accord sur ce prix, le prix des parts sera déterminé sur base des derniers comptes annuels approuvés par l'assemblée générale. A défaut d'accord des parties sur l'application de cette formule, la valeur des parts sera déterminée par un réviseur d'entreprises désigné par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé Le réviseur remettra son rapport motivé dans les 30 jours de sa désignation. Les frais de cette procédure seront à charge des héritiers.

Si le nombre de parts pour lesquelles le droit de préemption a été exercé est inférieur au nombre de parts offertes ou si le droit de préemption n'a pas été exercé , les parts peuvent être librement cédés à un tiers ou à un autre associé.

b)Sanctions : La contravention aux dispositions qui précédent entraînera l'annulation de la cession litigieuse, sans préjudice de tous dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi.

c)Catégories : Le transfert d'une part à un associé d'une catégorie implique transformation de ladite part en part de la catégorie du cessionnaire.

" 3/ Modification de l'article 12 :

L'assemblée décide d'ajouter le texte suivant : après les mots « les cessions de parts avec leurs date : « le . type de parts sociales et l'éventuelle date de transformation du type de parts sociales ».

4/Modification de l'article 14 :

L'assemblée décide d'ajouter le texte suivant après les mots : « L'exclusion est prononcée par le conseil d'administration » : « statuant à la majorité des 2/3 des membres présents et représentés pour autant que la moitié au moins des membres présents ou représentés qui sont associés « garants » se soit exprimée en faveur de l'exclusion ».

5/ Modification de l'article 18 :

L'assemblée décide d'ajouter le texte suivant après la phrase « Le conseil d'administration est composé de 4 membres au moins et 5 membres au plus » : « dont 3 membres sont associé garants, les autres membres peuvent être désignés parmi les associés ordinaires ou des tiers »

6/ Modification de l'article 28 :

L'assemblée décide de modifier la 5ème phrase de l'article pour la remplacer par le texte suivant : « A l'exception des cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions seront prises à la majorité simple des voix quelque soit le nombre de titres représentés. Toutefois lorsque les délibérations ont pour objet des modifications aux statuts, ainsi que la dissolution anticipée de la société, sa fusion, sa scission ou l'émission d'obligations, l'assemblée générale ne sera valablement constituée que si l'objet des modifications proposées a été spécialement indiqué dans la convocation et si les associés présents ou représentés représentent au moins la moitié du capital social attaché à l'ensemble des parts sociales « garants ». Si ces deux dernières conditions ne sont pas remplies, une nouvelle convocation aura lieu et la nouvelle assemblée générale délibérera valablement quelle que soit la quotité du capital représentée.

La délibération portant sur l'un des points visés au premier alinéa, sauf les exceptions prévues par la loi, n'est admise que si elle réunit les trois quarts des voix présentes ou représentées. En sus, la délibération , portant sur l'un des points visés au premier alinéa ou sur la cession des parts sociales, n'est admise, que si elle réunit une majorité double. Cette majorité double consiste d'une part en une majorité des voix émises par les associés et d'autre part une majorité des voix émises par les associés garants. Si la loi ou les statuts prévoient que la décision doit réunir un nombre de voix supérieur à la majorité simple, la double majorité consistera alors d'une part en ce nombre pour les voix émises par l'ensemble des associés et d'autre part en une majorité simple des voix émises par les associés garants.

Et de supprimer la phrase suivante « lorsque l'assemblée est appelé à se prononcer sur une modification aux statuts sociaux .... disposant du droit de vote. »

Pour extrait analytique confiorme

Déposés en même temps une expédition de l'acte et une cocordinbation des statuts

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

09/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 27.08.2015, DPT 01.10.2015 15635-0117-011

Coordonnées
BIOLE

Adresse
MOULIN 126 6692 PETIT-THIER

Code postal : 6692
Localité : Petit-Thier
Commune : VIELSALM
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne