ZOI PHILIPPOU

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ZOI PHILIPPOU
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 846.178.708

Publication

04/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 31.10.2014, DPT 28.11.2014 14680-0393-012
07/06/2012
ÿþB

MOD WORD 11.1

Rés a Mon bel

"

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

" 4';` .; j après dépôt de l'acte au greffe

11111111.11211.1j111!! (II

Greffe

2 9 M A I 2512

N° d'entreprise : $ é A 1-o?

Dénomination

(en entier) : "ZOl PHILIPPOU"

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 4030 GRIVEGNEE, Rue de la Mutualité, 86

(adresse complète)

Objets) de l'acte :Constitution

Texte

D'un acte reçu par Maître Paul-Arthur COËME notaire associé de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée "Paul-Arthur COËME & Christine WERA, Notaires associés à Liège (Grivegnée) en date du 23 mai 2012 en cours d'enregistrement à Liège VIII, il résulte que:

1°- Monsieur PHILIPPOU Michel, né à Prodromi (Grèce), le vingt-huit octobre mille neuf cent cinquante-six, époux de Madame TACHIAS Zoïtsa, plus amplement qualifiée ci-dessous;

2°- Madame TACHIAS Zoïtsa, née à Kariotiou (Grèce), le huit octobre mille neuf cent soixante-cinq, épouse } de Monsieur PHILIPPOU Michel, préqualifié.

ont constitué une Société Privée à Responsabilité Limitée sous la dénomination de "ZOI PHILIPPOU " dont, le siège social est établi à 4030 Grivegnée, rue de la Mutualité, 86 et au capital de DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,-EUROS), à représenter par sept cent cinquante (750) parts sociales, sans désignation de! valeur nominale, auxquelles ils ont souscrit la totalité et qu'ils libéré à concurrence d'un tiers :

- Monsieur Michel PHILIPPOU souscrit 375 parts.

- Madame Zoitsa TACHIAS souscrit 375 parts.

Les comparants ont déclaré et reconnu

1°- que chacune des parts sociales ainsi souscrites en numéraire a été libérée à concurrence d'un tiers.

2°- que les fonds affectés à la libération des souscriptions en numéraire ci-dessus, ont été déposés par versement ou virement au compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès d'EUROPABANK S.A.

Une attestation justifiant ce dépôt a été produite au notaire soussigné.

3°- que la société, a de ce chef, et dés à présent, à sa disposition une somme de six mille deux cents euros, (6,200,- EUROS).

Et qu'ils ont arrêté comme suit les statuts de la société

TITRE PREMIER

CARACTERE DE LA SOCIEiE

ARTICLE PREMIER. - FORME - DENOMINAT1ON.

La société adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « ZOI PHILIPPOU»

ARTICLE DEUX.- SIEGE.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Le siège social est établi à 4030 LIEGE (GRIVEGNEE), rue de la Mutualité, 86.

Il peut être transféré en tout autre endroit par simple décision de la gérance, sauf si ce transfert entraîne l'obligation de faire traduire les statuts dans une autre langue,

ARTICLE TROIS.- OBJET

La société a pour objet :

-la restauration ainsi que la vente d'aliments et de plats à emporter

-l'activité de traiteur

-l'organisation de banquets

-l'achat en gros et en détail de matériel et de toutes marchandises existants dans le secteur HORECA.

Elle peut aussi faire toutes opérations financières, industrielles et commerciales, mobilières et immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et s'intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou autre manière, dans toutes société ou entreprise ayant une activité analogue, connexe ou complémentaire à la sienne, et , en général, effectuer toutes opérations de nature à favoriser la réalisation de son objet social.

Elfe peut aussi faire toutes opérations financières, industrielles et commerciales, mobilières et immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et s'intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou autre manière, dans toutes société ou entreprise ayant une activité analogue, connexe ou complémentaire à la sienne, et , en général, effectuer toutes opérations de nature à favoriser la réalisation de son objet social.

ARTICLE QUATRE.- DUREE.

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification

aux statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

TITRE DEUX

FONDS SOCIAL

ARTICLE CINQ.- CAPITAL.

Le capital est fixé à DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,-EUROS).

Il est représenté par sept cent cinquante (750) parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

ARTICLE SIX.- AUGMENTATION DU CAPITAL.

Le capital peut être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant selon les conditions requises pour la modification des statuts.

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts sociales à souscrire en espèces doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts,

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée,

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément à ce qu'il est dit ci-dessus ne peuvent l'être par des non associés que moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois/quart du capital.

ARTICLE SEPT.- INDIVISIBILITE DES PARTS.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de la part. Toutefois, le décès de l'associé unique n'entraînera pas la dissolution de la Sgciété et jusqu'au partage des parts dépendant de sa succession ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci, les droits afférents à ces parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leur droit dans la succession. Par dérogation au précédent alinéa, celui qui hérite de l'usufruit des parts de l'associé unique, exerce les droits attachés à celle-ci.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE HUIT.- DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale.

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent en quelque main qu'elles passent.

Les héritiers et légataires de parts et les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration, Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux présents statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale.

ARTICLE NEUF.- REGISTRE DES PARTS = CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS.

11 est tenu au siège social un registre des parts qui contient :

1) la désignation précise de chaque associé et du nombre des parts lui appartenant;

2) l'indication des versements effectués;

3) les transferts ou transmissions de parts datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par la gérance et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions et transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

La cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu'un associé.

La cession entre vifs, si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend.

La transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraine pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociale, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisi ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire, en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le président du tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignaticn d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférent aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu. Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci, dans les conditions prévues par la loi,

Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés

La transmission pour cause de mort n'est soumise à aucune formalité, ni habilitation, ni agrément, si elle a eue lieu au profit d'un associé, ou du conjoint non séparé de l'ait ou de corps, ou des descendants.

Dans les autres cas, lesdites cessions entre vifs sont scumises d'abord à un droit de préférence, ensuite, en cas de non exercice total ou partiel du droit de préférence, à l'agrément du cessionnaire par l'assemblée générale.

Les cessions pour cause de mort sont soumises à l'agrément des héritiers ou légataires par l'assemblée générale.

ARTICLE DIX : Droit de préférence

En cas de cession projetée entre vifs, le cédant doit en faire la déclaration à la gérance par lettre recommandée à la poste en indiquant fes nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire et le nombre de parts sociales à céder.

Dans les trente jours suivant l'avis de dépôt à la poste de cette lettre recommandée, la gérance avise les associés de la mutation projetée et ce par lettre recommandée à la poste.

Dans les trente jours qui suivent le dépôt de cet avis à la poste, tout associé qui entend exercer son droit de préférence doit en aviser la gérance en faisant connaître 1 e nombre de parts sociales qu'il désire acquérir et ce également par lettre recommandée à la poste.

Le droit de préférence s'exerce proportionnellement au nombre de parts sociales que possèdent les associés qui en usent, son non-exercice total ou partiel accroît le droit des autres.

ARTICLE ONZE : Agrément

Les parts sociales qui, endéans les soixante jours à compter de la demande, n'auront pas fait l'objet de l'exercice du droit de préférence, ne peuvent être cédées au cessionnaire proposé que moyennant ragrément

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

de l'assemblée générale statuant à ta majorité des trois quarts des voix attachées aux parts sociales autres que celles dont la cession ou la transmission est proposée.

En cas de transmission pour cause de mort, les parts ne pourront être transmises que moyennant l'agrément de l'assemblée générale statuant à la majorité des trois quarts des voix attachées aux parts sociales autres que celles dont la cession ou la transmission est proposée

Le refus d'agrément donne lieu aux recours prévus par la loi,

Toute mutation de parts sociales faite en contravention du présent chapitre, est de plein droit nulle et de nul effet tant è l'égard de la société que des associés et des tiers,

Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une personne morale.

TITRE TROIS.

ADMINISTRATION - SURVEILLANCE.

ARTICLE DOUZE.- GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, personnes physiques ou morales, lesquels ont la direction des affaires sociales,

lls sont nommés par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et la durée de leurs mandats.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérante, celle-ci désignera, conformément à l'article 61 du code des sociétés, parmi ses associés, gérants ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

ARTICLE TREIZE - POUVOIRS DE LA GERANCE.

Chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de

la société,

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée

générale.

Chaque gérant est investi de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société en ce

qui concerne cette gestion. Il peut déléguer la gestion journalière à un directeur.

Chaque gérant peut déléguer tous pouvoirs déterminés à des tiers.

ARTICLE QUATORZE - OPPOSITION D'INTERETS.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'if se trouve placé dans la dualité d'intérêts prévue à l'article 269 du Code des Sociétés , il pourra conclure l'opération, mais il rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

ARTICLE QUINZE - REPRESENTATION - ACTES - ACTIONS JUDICIAIRES.

La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un

officier ministériel et en justice :

- soit par un gérant s'il est unique ou par deux gérants agissant conjointement s'ils sont deux ou plus de

deux,

- soit, dans les limites de la gestion journalière par le ou les délégués à cette gestion, agissant ensemble ou

séparément,

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

ARTICLE SEIZE,- RESPONSABILITE,

Le gérant ne contracte aucune responsabilité relativement aux engagements de la société.

Il est responsable dans les conditions prescrites par l'article 262 du Code des Sociétés.

ARTICLE DIX-SEPT.- REMUNERATIONS.

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée à la simple majorité des voix, déterminera le montant des rémunérations fixes et/ou proportionnelles qui seront allouées au gérant et portées en frais généraux indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

ARTICLE DIX-HUIT.- SURVEILLANCE.

Le contrôle de la société est exercé, conformément au prescrit du Code des Sociétés, par les associés ou, lorsque la loi le requiert, ou encore lorsque l'assemblée générale le décide, par un commissaire-réviseur désigné par l'assemblée-générale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

TITRE QUATRE

ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE DIX-NEUF.- RÉUNION.

11 est tenu chaque année, au siège social le troisième mardi du mois de juin une assemblée générale des

associés à 1 ON du matin. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable.

L'assemblée se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande

d'associés représentant le cinquième du capital.

Lorsque la Société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. II

ne peut déléguer ces pouvoirs.

ARTICLE VINGT.-CONVOCATIONS.

Les assemblées sont convoquées par un gérant par lettres recommandées adressées aux associés,

commissaires et gérants quinze jours francs avant l'assemblée,

Toute personne peut renoncer à sa convocation et sera considérée comme ayant été régulièrement

convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE VINGT-ET-UN: REPRESENTATION.

Sous réserve de ce qu'il est dit ci-avant pour le cas où il n'y aurait qu'un seul associé, tout associé peut se

faire représenter aux assemblées par un mandataire pourvu que celui-ci soit lui-même associé,

Toutefois, les mineurs, les interdits et les incapables en général, sont représentés par leurs représentants

légaux.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire

représenter respectivement par une seule et même personne.

Toutefois, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique, exerce seul les droits attachés à celles-

ci.

ARTICLE VINGT-DEUX.- BUREAU.

Toute assemblée générale est présidée par un gérant ou à son défaut par l'associé le plus âgé.

Le président désigne le secrétaire.

ARTICLE VINGT-TROIS.- NOMBRE DE VOIX.

Chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve d'éventuelles restrictions légales.

ARTICLE VINGT-QUATRE.- DELIBERATIONS.

Sauf dans les cas prévus par la loi ou les statuts, les décisions sont prises à la simple majorité des voix quel

que soit le nombre des parts représentées,

ARTICLE VINGT-CINQ.- PROCES  VERBAUX.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les associés qui

le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signées par un gérant.

TITRE CINQ

ECRITURES SOCIALES

ARTICLE VINGT-SIX: ANNEE SOCIALE.

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

ARTICLE VINGT-SEPT.- ECRITURES SOCIALES.

A la fin de chaque exercice social, le gérant dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Les

comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe et forment un tout.

Le gérant établit ensuite un rapport, appelé « rapport de gestion », dans lequel il rend compte de sa gestion.

Le ou les commissaires éventuels rédigent, en vue de l'assemblée générale annuelle, un rapport écrit et circonstancié, appelé « rapport de contrôle ».

ARTICLE VINGT-HUIT.- VOTE DU BILAN

L'assemblée annuelle entend le rapport de gestion établi par le gérant, le rapport du commissaire s'il y en a

un et discute les comptes annuels.

Le ou les gérants répondent aux questions qui leurs sont posées par les associés au sujet de leur rapport

ou des points portés à l'ordre du jour, à moins que l'intérêt de la société n'exige qu'ils gardent le silence.

Le commissaire, s'il y en a un, répond aux questions qui lul sont posées par les associés au sujet de son

rapport.

L'assemblée annuelle statue sur l'adoption des comptes annuels.

0 t.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE VINGT-NEUF.- REPARTITION Di_S BENEFICES.

L'excédant favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements

nécessaires, forme le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse

d'être obligatoire lorsque la réserve atteint un dixième du capital.

Le solde recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur

proposition du ou des gérants.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice du dernier exercice clôturé, augmenté du report

bénéficiaire ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves distribuables et diminué des pertes

reportées et des réserves légales et indisponibles créées par application de la loi ou des statuts.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré

augmenté de toutes les réserves que la loi ou fes statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et

pertes.

L'actif net ne peut comprendre :

- le montant non encore amorti des frais d'établissement

- le montant non amorti des frais de recherches et de développement, sauf cas exceptionnel.

Toute distribution faite en contravention de ces dispositions doit être restituée par les bénéficiaires si la

société prouve que ceux-ci ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

TITRE SIX

LIQUIDATION

ARTICLE TRENTE.- PERTE DU CAPITAL.

L Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale dgit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater de la constatation de fa perte aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Le gérant ou les gérants s'il y en a plusieurs justifieront ces propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés conformément à la loi.

If. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un/quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un/quart des voix émises à l'assemblée. Le vote se fait en tenant compte des réductions prévues par la loi.

III. Si l'actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimum légal, tout intéressé peut demander la dissolution de fa société au Tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser fa situation.

ARTICLE TRENTE ET UN  LIQUIDATION.

En cas de dissolution de la société pour quelques causes que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du gérant agissant en qualité de liquidateur à moins que l'assemblée ne désigne un ou plusieurs autres liquidateurs.

Chaque année, le(s) liquidateur(s) soumet(tent) à l'assemblée générale les résultats de la liquidation avec l'indication des causes qui ont empeché celle-ci d'être terminée. Ils se conformeront aux dispositions du Code des Sociétés.

ARTICLE TRENTE-DEUX.- REPARTITION.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts. Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs avant de procéder aux répartitions rétablissent l'équilibre entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

ARTICLE TRENTE-TROIS.- DROIT COMMUN.

Le comparant entend se conformer entièrement aux dispositions du Code des Sociétés, En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par le présent acte sont réputées inscrites dans les statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censés non écrites.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

DECLARATION.

Conformément à l'article 141 du Code des Sociétés , les comparants déclarent qu'ils estiment que, pour le

premier exercice social, la société ne répondra pas aux critères énoncés prescrits par le Code et qu'en

conséquence, il n'y aura pas lieu de nommer de commissaire dans l'immédiat.

La première assemblée générale aura lieu fe troisième mardi du mois de juin 2014.

Réservé

"

au

Moniteur belge

Volet B - Suite

Le premier exercice social débutera le 1 er juillet 21)12 et se clôturera ie 31 décembre 2013. Nomination du gérant :

Est désigné aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée illimitée : Monsieur PHILIPPOU Michel, dont le mandat est rémunéré.

Monsieur reconnait avoir été averti par le notaire soussigné de son obligation de s'assujettir à une caisse ; d'assurance sociale dès le début de ses activités.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

déposé en même temps: une expédition de l'acte constitutif

Maître Paul-Arthur COËME, Notaire associé à Liège (Grivegnée)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
ZOI PHILIPPOU

Adresse
RUE DE LA MUTUALITE 86 4030 GRIVEGNEE(LIEGE)

Code postal : 4030
Localité : Grivegnee
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne