VINCENT TREVISAN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : VINCENT TREVISAN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 872.516.681

Publication

10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 31.08.2012 12554-0259-013
03/07/2012
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*12303588*

Déposé

29-06-2012

Greffe

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Première résolution  Rapport

L'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport en date du 8 JUIN 2012 de la gérance justifiant la proposition de modification de l'objet social de la société. Conformément à l'article 287 du Code des sociétés, ce rapport contient une justification détaillée de la modification proposée à l'objet social. A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au 31 mars 2012 soit à une date remontant à moins de trois mois. Chacun des associés présents reconnaît avoir reçu une copie de ce rapport et en avoir pris connaissance. Ce rapport restera ci-annexé.

Deuxième résolution  Modification de l objet social

L'assemblée décide de modifier l'objet social ainsi qu'il était proposé à l'ordre du jour et en conséquence, l'assemblée décide de remplacer l article 3 des statuts et d adopter le texte suivant:

N° d entreprise : 0872.516.681

Dénomination (en entier): EQUIDEX

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 4607 Dalhem, Voie des Fosses(FEN) 14

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Modification objet social  modification statuts

L assemblée générale des actionnaires de la société privée à responsabilité limitée EQUIDEX, tenue le 7 juin 2012, dont le procès-verbal a été dressé par Michel COËME, notaire associé à Tilleur, soussigné, a pris les décisions suivantes à l unanimité :

STATUTS (extrait)

« Article 3 : Objet

La société a pour objet l exercice des activités civiles de conseil fiscal telles que décrites à article 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci.

Ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont soit la qualité de conseil fiscal, soit une des qualités visées à l article 6 § 1, 7°, troisième alinéa de l Arrêté Royal du 4 mai 1999 relatif à l Institut des Experts-comptables et des conseils fiscaux. Relèvent notamment des activités de conseil fiscal:

1. l octroi d avis se rapportant à toutes matières fiscales;

2. l assistance des contribuables dans l accomplissement de leurs obligations fiscales;

3. la représentation des contribuables.

Relèvent notamment des activités compatibles:

ª% la prestation de services juridiques en rapport avec les activités de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu elle fasse partie, par sa nature, des activités de conseil fiscal;

ª% la fourniture d avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d études et travaux sur ces sujets, à l exception de l activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d autres professions;

ª% la fourniture d avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l assistance lors de l accomplissement des formalités prévues par la législation

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sociale, pour autant qu il s agisse d une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l objet d une facturation distincte ;

ª% la fourniture d avis en matière de gestion financière d entreprises au sens large, d opérations de cession et d acquisition d entreprises ou de réorganisation de celle-ci.

Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie de la profession de conseil fiscal.

La société peut, accessoirement aux activités de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie du conseil fiscal.

Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l exception de ses clients.

Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l exception de ses clients.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu à l étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que:

ª% Des sociétés reconnues par l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux;

ª% Des personnes morales membre de l Institut des Réviseurs d entreprises ou des cabinets d audit visés à l article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007 ;

ª% Des personnes morales membres de l Institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal.»

Troisième résolution  Modification de l objet social

L'assemblée décide d adopter la nouvelle dénomination et de la refonte complète des statuts par le

texte suivant:

STATUTS

Article 1 - Forme

La société est une société civile qui adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée.

La société est une société à laquelle la qualité de conseil fiscal est octroyée au sens de l article 4, 2°

de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Article 2 - Dénomination

La société est dénommée «VINCENT TREVISAN ».

Dans tous actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et

autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société, il devra être fait mention :

- de la dénomination de la société,

- de la forme, en entier ou en abrégé, ainsi que selon le cas, les mots « société civile à forme

commerciale » reproduits lisiblement et placés immédiatement avant ou après le nom de la société,

- l indication précise du siège de la société,

- le numéro d entreprise,

- le terme « registre des personnes morales » ou l abréviation « RPM », suivi de l indication du siège

du tribunal dans le ressort duquel la société a son siège social

- le cas échéant, l indication que la société est en liquidation.

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Article 3 : Siège social

Le siège social est établi à 4607 Feneur, Voie des Fosses, 14.

Il pourra être établi en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l étranger.

Article 4 - Objet

La société a pour objet l exercice des activités civiles de conseil fiscal telles que décrites à article 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci.

Ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont soit la qualité de conseil fiscal, soit une des qualités visées à l article 6 § 1, 7°, troisième alinéa de l Arrêté Royal du 4 mai 1999 relatif à l Institut des Experts-comptables et des conseils fiscaux. Relèvent notamment des activités de conseil fiscal:

1. l octroi d avis se rapportant à toutes matières fiscales;

2. l assistance des contribuables dans l accomplissement de leurs obligations fiscales;

3. la représentation des contribuables.

Relèvent notamment des activités compatibles:

 % la prestation de services juridiques en rapport avec les activités de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu elle fasse partie, par sa nature, des activités de conseil fiscal;

 % la fourniture d avis, consultations en matières statistiques, économiques,

financières et administratives, et la réalisation d études et travaux sur ces sujets, à l exception de l activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d autres professions;

 % la fourniture d avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l assistance lors de l accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu il s agisse d une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l objet d une facturation distincte ;

 % la fourniture d avis en matière de gestion financière d entreprises au sens large, d opérations de cession et d acquisition d entreprises ou de réorganisation de celle-ci.

Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie de la profession de conseil fiscal.

La société peut, accessoirement aux activités de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie du conseil fiscal. Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l exception de ses clients. Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l exception de ses clients.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu à l étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que:

 % Des sociétés reconnues par l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux;

 % Des personnes morales membre de l Institut des Réviseurs d entreprises ou des cabinets d audit visés à l article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007 ;

 % Des personnes morales membres de l Institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal.

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Article 5 - Durée

La société est constituée pour une durée indéterminée.

Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

Article 6 - Capital

Le capital social est fixé à vingt mille euros (20.000,00 ¬ ). Il est divisé en cent (100) parts sociales sans valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100ème) de l avoir social.

En cas d indivision, la société a le droit de suspendre les droits afférents aux parts jusqu à ce qu un seul copropriétaire soit reconnu comme propriétaire vis-à-vis de la société.

Il est interdit de mettre les parts en gage sans le consentement écrit préalable de l organe de gestion. Les droits de chaque associé de la société résultent uniquement du présent acte, de modifications statutaires ultérieures et de cessions ultérieurement consenties.

Dans le cadre des présents statuts,  droits de vote signifie: parts et effets comparables émis par la société conformément à la loi et auxquels sont attachés directement ou indirectement des droits de vote.

La société ne peut émettre de participations bénéficiaires, qui ne représentent pas le capital, ni de warrants ou d obligations convertibles. Dans son intérêt, la société peut collaborer avec un tiers pour l émission par ce tiers de certificats représentant les effets de la société, conformément aux dispositions de l article 242 du Code des sociétés. La société peut décider de supporter les coûts liés à la certification et à la constitution et au fonctionnement d un émetteur de certificats. Les détenteurs de certificats, l émetteur de certificats ou des tiers ne peuvent requérir la collaboration de la société à l émission de certificats que si la société a confirmé par écrit sa collaboration à l émetteur. L émetteur de certificats doit se faire connaître à la société en cette qualité. La société consigne cette mention dans le registre des effets concernés.

La détention d un droit de vote implique de plein droit l adhésion aux présents statuts.

Article 7- Vote par l usufruitier éventuel

En cas de démembrement du droit de propriété des parts sociales, les droits y afférents seront exercés par l usufruitier.

Article 8 - Cession et transmission des parts.

Sous peine de nullité, les droits de vote ne peuvent être cédés entre vifs ni être transmis pour cause de mort que conformément à la loi, et en particulier la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales et l arrêté royal du 16 octobre 2009 modificant l arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, et moyennant l approbation du collège de gestion / du gérant unique.

Le Conseil de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux est informé de toute modification dans les droits de vote et dans la composition de l actionnariat et de l organe de gestion dans les quinze jours à dater du moment où cette modification est effective.

A. Cessions libres

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un

associé.

B. Cessions soumises à agrément

Tout associé qui voudrait céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les nom, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalent que ceux qui s abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers ou légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l agrément des associés.

Le refus d agrément d une cession entre vifs est sans recours; néanmoins, l associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de refus d agrément d un héritier ou d un légataire. Dans l un et l autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

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Article 9 - Registre des parts

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout

tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Sont consignées dans ce registre (i) les données précises relatives à l identité de chaque associé ainsi que le nombre de parts lui appartenant; (ii) les versements effectués en (iii), les transferts et transmissions de parts et leur date, signés et datés par le cédant et le cessionnaire en cas de

cession entre vifs, et par le gérant et les ayants droit en cas de transmission pour cause de mort.

La propriété des effets est prouvée par l inscription au registre des parts. Des certificats d inscription sont délivrés aux détenteurs des effets. Les transferts et transmissions des parts se produisent vis-à-vis de la société et des tiers à partir de la date d inscription dans le registre précité.

Article 10 - Qualité - Exclusion

Seuls des conseils fiscaux membres de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux peuvent légalement détenir la majorité des droits de vote, et exercer de la sorte une influence déterminante sur l orientation de la gestion de la société.

Lorsqu à la suite (i) d une transaction entre vifs emportant la conclusion d une convention avec des tiers ou d autres associés, ayant pour but (énumération non limitative) la vente, l achat, l échange, la liquidation de la communauté entre époux, la liquidation d une indivision entre conjoints mariés sous le régime de la séparation de biens, la donation d effets entre vifs, la constitution de garanties, l apport dans une autre société, l apport d une universalité de biens ou d une branche d activités, la cession à la suite d une fusion ou d une scission de sociétés - et ceci, aussi bien de la nue que de la pleine propriété, de l usufruit et des droits de jouissance sur les droits de votes concernés, ou bien toute option relative à de tels transferts et/ou (ii) de la transmission de droits de vote à la suite de décès, cette condition de majorité n est plus remplie, ceci constitue une raison valable d exclusion et le (les) associé(s) qui sont concernés par cette raison valable doivent, conformément à la présente disposition des statuts, être exclus.

L exclusion est prononcée par l organe de gestion. Toute décision d exclusion doit être motivée par les raisons valables précitées dans le chef de l (des) associé(s) concerné(s).

L (les) associé(s) dont l exclusion est demandée, en est (sont) informé(s) par l organe de gestion au moyen d un courrier recommandé comportant la proposition motivée d exclusion. Une copie de cette proposition motivée est adressée aux autres associés.

L (les) associé(s) dont l exclusion est demandée, est (sont) invité(s) à faire part de ses (leurs) observations à l organe de gestion dans le mois à dater de l envoi de ce courrier recommandé. S il(s) le sollicite(nt) dans ses (leurs) observations écrites, l (les) actionnaire(s) est (sont) entendu(s). La décision d exclusion est prise par l organe de gestion qui se réunit au plus tôt un mois et quinze jours à partir de l envoi du courrier recommandé comportant la proposition motivée d exclusion. La décision est constatée dans un procès-verbal rédigé et signé par le président.

Ce procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l exclusion est fondée. L exclusion est transcrite dans le registre. Une copie conforme de la décision est adressée dans les quinze jours par courrier recommandé à (aux) associés exclus.

La valeur de rachat des parts sera déterminée par un expert-comptable ou réviseur d entreprises, choisi par l (les) associé(s) exclus de la société, en accord avec le président du collège de gestion/avec le gérant unique ou, à défaut d accord, par un expert-comptable externe ou un réviseur d entreprises désigné par le Conseil de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, sur demande du président du collège de gestion/du gérant unique, dans le mois de cette requête. Pour la détermination du prix des parts, l expert ainsi désigné se basera sur la méthode des cash-flow. Au plus tard trois mois après sa désignation, l expert fixera le prix conformément à la méthode précitée, de manière définitive vis-à-vis de l (des) associé(s) exclu(s) de la société et vis-à-vis des autres associés, et le communiquera par un rapport au président du collège de gestion/au gérant unique. Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de ce rapport, le président du collège de gestion/le gérant unique en adressera une copie à l (aux) associé(s) exclu(s) de la société, et aux autres associés.

Tous les autres associés sont obligés de reprendre les parts de l (des) associé(s) exclu(s) de la société, en proportion du nombre de parts que leurs effets représentent, et au prix qui a été fixé par l expert

Les frais de l expert-comptable externe ou réviseur d entreprises, sont à charge de la société.

L (les) associé(s) exclu(s), ou ses (leurs) héritiers, à son (leur) décès, ne peu(ven)t faire valoir aucun autre droit par rapport à la société.

Article 11 - Dispositions applicables lorsque la société ne compte qu un associé

Disposition générale

Toutes les dispositions des présents statuts sont applicables lorsque la société ne compte qu un seul associé, dans la mesure où elles ne sont pas opposées aux règles suivantes, lesquelles concernent l unipersonnalité, et sauf disposition contraire.

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Qualité de l associé

L associé unique doit être conseil fiscal et être inscrit sur la sous-liste des membres externes de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

Augmentation de capital  Droit de préférence

Si l associé unique décide d augmenter le capital en numéraire, l article 9 des présents statuts n est pas d application.

Gérant - Désignation

Si aucun gérant n est nommé, l associé unique est d office titulaire de tous les droits et obligations d un gérant. Aussi bien l associé unique qu un tiers peut être nommé gérant, conformément aux dispositions des présents statuts, et dans le respect de la loi.

Révocation

Lorsqu un tiers est nommé gérant, il peut être révoqué à tout moment par l associé unique, sauf s il est nommé pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée moyennant préavis.

Contrôle

Aussi longtemps que la société n a pas de commissaire, et qu un tiers en est gérant, l associé unique exerce tous les pouvoirs du commissaire, conformément à l article 29 des statuts.

Aussi longtemps que l associé unique est également gérant, et qu aucun commissaire n est nommé, il n existe pas de contrôle au sein de la société.

Assemblée générale

L associé unique exerce tous les pouvoirs qui reviennent à l assemblée générale. Il ne peut déléguer ces pouvoirs. Ses décisions sont inscrites dans un procès-verbal signé par lui, qui est repris dans un registre conservé au siège de la société.

Si l associé unique est également gérant, les formalités pour la convocation de l assemblée générale doivent être respectées conformément à l article 268 du Code des sociétés, mais pas en ce qui concerne l associé.

Article 12 - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou pas.

S il y a deux gérants ou plus, ils forment un collège, qui nomme un président et agit pour le surplus comme un assemblée délibérante.

Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l assemblée générale pour la durée qu elle détermine. Si la société compte au moins trois gérants, la majorité d entre eux doit avoir la qualité de conseil fiscal et être inscrite sur la sous-liste des membres externes de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

Les sociétés de conseils fiscaux qui sont nommées gérantes, sont représentées par une personne physique qui a la qualité de conseil fiscal, conformément à l article 61 du Code des sociétés. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Lorsque le collège de gestion ne compte que deux membres, au moins l un d entre eux a la qualité de conseil fiscal; l autre peut être:

- une personne physique ou morale qui a obtenu à l étranger une qualité reconnue équivalente à celle d expert-comptable et/ou de conseil fiscal;

- un membre de l Institut des Réviseurs d Entreprises;

- un contrôleur légal ou un cabinet d audit visé à l article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d entreprises;

- un membre de l Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, ou une personne physique ou morale visée aux articles 8, 9 et 10 de l arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d une personne morale.

Lorsqu il n y a qu un gérant, qui peut (nécessairement) poser tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l objet (sauf les actes qui sont réservés par le Code des sociétés à l assemblée générale), ce gérant doit avoir la qualité de conseil fiscal.

Les gérants non démissionnaires ne peuvent être révoqués que par une décision de l assemblée générale prise à l unanimité, à l exclusion du gérant concerné lui-même, s il est également associé. Chaque gérant peut démissionner à tout moment par simple notification à la société, sous contrainte de continuer à remplir sa fonction jusqu à ce qu il ait pu être raisonnablement pourvu à sa succession.

Les gérants sortants sont rééligibles.

L assemblée générale peut rémunérer le mandat de gérant.

Dans les huit jours à dater de leur nomination/démission, les gérants doivent déposer l extrait de l acte de leur nomination/démission prescrit par la loi au greffe du tribunal de commerce.

Sauf lorsque la société ne compte qu un gérant, les règles suivantes sont d application.

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Le collège de gestion choisit à la majorité simple un président, parmi ses membres qui ont la qualité de conseil fiscal et qui sont inscrits sur la sous-liste des membres externes de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux. Le collège de gestion détermine également, à la majorité simple, la durée du mandat de président.

Le président préside le collège de gestion et l assemblée générale. A défaut de président, sa fonction pour la réunion concernée est assurée par le plus âgé des gérants présents, à moins que le président n ait lui-même choisi son suppléant parmi les autres gérants.

Le collège de gestion se réunit chaque fois que l intérêt de la société le requiert ou qu un gérant le demande.

Le collège de gestion se réunit au siège social de la société ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation. La convocation contient l ordre du jour et est adressée au moins huit jours avant la réunion du collège. Il ne peut être délibéré et décidé valablement sur des points qui ne sont pas prévus à l ordre du jour, que pour autant que tous les gérants soient présents ou représentés, et qu ils acceptent de délibérer sur ces points en question.

Tout gérant peut, au moyen d une pièce portant sa signature (en ce compris la signature digitale telle que visée à l article 1322, 2ème alinéa du Code civil) communiquée par lettre, fax, courriel ou tout autre moyen mentionné à l article 2281 du Code civil, mandater un autre membre du collège de gestion pour le représenter à une réunion donnée. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues et peut, à côté de sa propre voix, émettre autant de voix qu il a reçu de procurations.

Sauf en cas de force majeure, le collège de gestion ne peut valablement délibérer et décider que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette condition n est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui pourra délibérer et décider valablement au sujet des points qui étaient mentionnés sur l ordre du jour de la réunion précédente, pour autant qu au moins deux gérants soient présents ou représentés.

Le collège de gestion peut se réunir par téléphone ou par vidéo-conférence; ceci est expressément acté au procès-verbal.

Toute décision du collège de gestion est prise à la majorité simple des voix des gérants présents ou représentés, et en cas d abstention d un ou de plusieurs d entre eux, à la majorité des autres gérants.

En cas de parité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Exceptionnellement, lorsque l urgente nécessité et l intérêt de la société l exigent, les décisions du collège de gestion peuvent être prises de l accord écrit unanime des gérants.

Article 13 - Pouvoirs du gérant

Conformément à l article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l assemblée d un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social, sauf ceux que la loi réserve à l assemblée générale.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

Les règles suivantes sont d application, sauf lorsque la société ne compte qu un gérant.

Le collège de gestion dispose des pouvoirs d administration et de disposition les plus étendus conformément à l objet de la société, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l objet de la société, à l exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi à l assemblée générale, et sous contrainte des dispositions particulières relatives à l octroi et au port de la qualité et du titre de conseil fiscal, telles que prévues par la loi du 22 avril 1999 et de ses arrêtés d exécution.

Le(s) gérant(s) qui n a(ont) pas la qualité de conseil fiscal ne peu(ven)t en particulier poser aucun acte ou prendre aucune décision qui impliquerait, directement ou indirectement, une ingérence dans l exercice de la professions et des missions de conseil fiscal, telles que décrites à l articles 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. Cette limitation n est pas applicable à (aux) gérant(s) qui dispose(nt) d une qualité mentionnée à l article 24, 6ème alinéa. Sans préjudice de ce qui précède, tout ce qui n est pas expressément réservé par les statuts ou par la loi à la décision de l assemblée générale, ressortit par conséquent à la compétence du collège de gestion.

Article 14 - Rémunération

Sauf décision contraire de l assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

Article 15 - Contrôle

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations traduites dans les comptes annuels, est déféré à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont choisis par l assemblée générale des associés, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l Institut des Réviseurs d entreprises. Les commissaires sont nommés pour un délai renouvelable de trois ans.

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Toutefois, aussi longtemps que la société peut bénéficier de l exception prévue à l article 141, 2° du

Code des sociétés, chaque associé dispose individuellement, conformément à l article 166 du Code

des sociétés, des pouvoirs d investigation et de contrôle d un commissaire.

L assemblée générale des associés conserve cependant toujours le droit de nommer un

commissaire, indépendamment des critères légaux. Si aucun commissaire n est nommé, chaque

associé peut se faire assister ou représenter par un expert-comptable externe. La rémunération de

cet expert-comptable incombe à la société s il a été nommé avec le consentement de celle-ci, ou en

vertu d une décision judiciaire. Dans ces cas, les observations de l expert-comptable sont

communiquées à la société.

Article 16 -Assemblées générales

L assemblée générale annuelle se réunit chaque année le 21 juin de chaque année à dix-huit

heures, au siège social ou à l endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que

l intérêt social l exige ou sur la requête d associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l endroit indiqué dans la convocation, à l initiative

de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute

personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l assemblée.

Article 17 - Représentation

Tout associé peut se faire représenter à l assemblée générale par un autre associé porteur d une

procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Article 18 - Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 19 - Présidence - délibérations - procès-verbaux

L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le

plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital

représentée et à la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par

les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 20 - Exercice social

L exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Article 21 - Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé

annuellement au moins cinq pour cent (5%) pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce

prélèvement cesse d être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l affectation que lui donne l assemblée générale statuant sur proposition de la

gérance, dans le respect des dispositions légales.

Article 22 - Dissolution - liquidation

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quel moment que ce soit, la liquidation

est effectuée par le ou les liquidateurs désignés par l'assemblée générale ou, à défaut de pareille

nomination, par le conseil d administration en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité

de liquidation.

Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.

L assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateurs.

Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet

effet, l actif net sert d abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions.

Si toutes les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de

procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l équilibre

par des appels de fonds ou par une répartition préalable.

Le produit net de la liquidation sera réparti entre tous les associés, proportionnellement au nombre

de parts sociales possédées par chacun d'eux.

Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l exercice de la

profession de conseil fiscal, ou qui ont trait au port du titre de conseil fiscal, le(s) liquidateur(s) qui

n a (n ont) pas cette qualité fera (feront) appel à une personne qui jouit de la qualité requise.

Article 23 - Election de domicile

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Pour l exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l étranger, fait élection de domicile au siège social.

Article 24 - Droit des societes - Déontologie

Toutes les dispositions statutaires qui ne seraient pas conformes aux dispositions impératives du Code des sociétés, à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales ou aux règles déontologiques de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, seront tenues pour non écrites.

Toutes les dispositions du Code des sociétés qui sont conciliables avec les présents statuts, et qui

ne s y trouvent pas encore, y sont réputées inscrites de plein droit.

Article 25 - Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi. »

Quatrième résolution  Modification des statuts

L assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Vincent TREVISAN pour faire exécuter les décisions

qui précédent.

Cinquième résolution

L'assemblée confère au notaire soussigné tous pouvoirs nécessaires aux fins de coordonner les

statuts et d établir la liste des publications prescrites par le Code des sociétés.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE AVANT ENREGISTREMENT DANS LE SEUL BUT D ETRE DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE.

Michel COËME, Notaire associé

Déposé : une expédition du PV du 7 juin 2012 et statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.05.2011, DPT 26.08.2011 11438-0316-014
31/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 08.05.2010, DPT 27.08.2010 10451-0474-010
27/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 09.05.2009, DPT 26.10.2009 09823-0107-010
19/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 10.05.2008, DPT 18.08.2008 08567-0213-010
31/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 12.05.2007, DPT 30.08.2007 07640-0342-010
19/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 21.06.2015, DPT 07.10.2015 15644-0165-010
03/11/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 14.05.2016, DPT 30.10.2016 16666-0246-009

Coordonnées
VINCENT TREVISAN

Adresse
VOIE DES FOSSES(FEN) 14 4607 DALHEM

Code postal : 4607
Localité : DALHEM
Commune : DALHEM
Province : Liège
Région : Région wallonne