THOUMSIN IMMO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : THOUMSIN IMMO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 535.612.323

Publication

21/06/2013
ÿþÉ ~ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe JJOD WORD 11.1

~



N° d'entreprise . S 35, Cie 30Z 3 Dénomination

(en entier) : THOUMSIN IMMO

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 4140 Sprimont rue de la Houillère 13

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :constitution par suite de scission partielle de la société "THOUMSIN JARDINS"

NE : 0437.889.078

La société anonyme « THOUMSIN JARDINS », société anonyme ayant son siège social à 4141 Louveigné: rue de Cornemont 7, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0437.889.078 ; société' constituée suivant acte reçu par les notaires Daniel AMORY à Louveigné et Georges GRIMAR à Sprimont, le. quatroze juillet mil neuf cent quatre-vingt neuf, contenant les statuts et publié aux annexes du Moniteur Belge du onze août mil neuf cent quatre-vingt neuf sous le numéro 222, statuts modifiés à plusieurs reprises et pour, la dernière fois aux termes d'un acte reçu par le notaire Hugues AMORY à Louveigné, en date du six février` deux mille quatre , publié aux annexes du Moniteur belge en date du dix-sept février deux mille quatre sous le' numéro 0025910.

Société en voie de scission partielle (sans dissolution) par constitution d'une nouvelle société aux termes de' l'assemblée générale reçue ce jour parle notaire soussigné.

Ici représentée, en vertu du même acte de scission, conformément à l'article 20 des statuts par deux, administrateurs, à savoir :

Monsieur Jean-Pol HERMAN, domicilié à 4871 Trooz rue Sainry 48;

Nommé à cette fonction suivant l'assemblée générale décidant de la scission partielle et dont question ci-i dessus.

Monsieur Benjamin HERMAN, domicilié à 4871 Trooz rue Sainry 48.

Nommé à cette fonction aux termes d'assemblée générale du dix-huit novembre deux mille onze publiée aux annexes du Moniteur Belge en date du neuf décembre deux mille onze sous les numéros 11185358. Laquelle comparante a requis le Notaire soussigné d'acter authentiquement ce qui suit :

I.EXPOSÉ PRÉALABLE

La société comparante expose que l'assemblée générale de ses actionnaires tenue ce jour devant le notaire Hugues AMORY, a décidé de scinder partiellement la société « THOUMSIN JARDINS », par absorption de sa: branche d'activités relative à l'immobilier, en ce compris les actifs et les passifs qui s'y rattachent, par la société: « THOUMSIN IMMO » à constituer et moyennant l'attribution immédiate et directe à l'actionnariat de la société scindée des parts sociales de la nouvelle société à constituer.

En application de cette déoision, la société « THOUMSIN JARDINS », représentée comme dit est, comparait. aux présentes à l'effet de constituer la société « THOUMSIN IMMO ».

1I, CONSTITUTION PAR VOIE DE SCISSION

A. RAPPO RTS

1.Projet de scission

La société comparante dépose sur le bureau le projet de scission partielle de la société privée à responsabilité limitée « THOUMSIN IMMO ». Ce projet de scission partielle a été déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Liège, en date du dix-huit octobre deux mille douze, soit six semaines au moins avant la date de la présente assemblée.

Ce projet de scission a été mis à la disposition des actionnaires de la société scindée sans frais un mois au moins avant la date de la présente constitution.

La société comparante déclare qu'aucune modification importante du patrimoine aotif et passif de la société scindée n'est intervenue depuis la date de l'établissement du projet de scission.

2. Rapport sur l'apport en nature par un réviseur d'entreprise suivant l'article 219 du code des sociétés.

Mentionner sur la derntére page du volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Conformément à l'article 219 du code des sociétés, un rapport a été dressé par le réviseur, la S.C.P.R.L. LEBOUTTE, MOUHIB & C° en date du vingt-neuf janvier deux mille treize.

Ce rapport écrit, mis à la disposition des actionnaires de la société scindée et déposé sur le bureau par Monsieur le Président, conclut dans les termes suivants :

« L'apport en nature effectué par la société anonyme « THOUMSIN JARDINS », société transférante, à l'occasion de la constitution de la société privée à responsabilité limitée « THOUMSIN IMMO », résulte de la scission partielle de la S.A. « THOUMSIN JARDINS », opération par laquelle celle-ci transfère par voie d'apport en nature à la S.P.R.L « THOUMSIN IMMO » sa branche d'activités immobilière.

Cet apport, dont la valeur a été fixée à 27.769,62 EUR, sera rémunéré par l'attribution aux acticnnaires de fa société transférante de 1.250 parts sociales sans désignation de valeur nominale et entièrement libérées de la société S.P.R.L « THOUMSIN IMMO », sur présentation d'une action de la S.A. « THOUMSIN JARDINS », pour une part sociale de la nouvelle société.

L'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apport en nature.

Les fondateurs sont responsables de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions ou de parts à émettre en contrepartie de l'apport.

Au terme de nos contrôles :

Nous sommes d'avis que la description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précisions et de clarté.

Compte tenu de la valorisation faite des apports, nous sommes d'avis que les modes d'évaluation de l'apport arrêtés par les parties :

-apparaissent raisonnables et justifiés en économies d'entreprise.

-Conduisent à des valeurs d'apport au moins égales au nombre et au pair comptable des parts sociales

émises en contrepartie de l'apport, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère

légitime et équitable de l'opération. En d'autres termes, notre rapport ne consiste pas en une « fairness opinion

3. Dispense du rapport de contrôle

En application des articles 742, 746 et 749 du code des sociétés, l'assemblée se dispense du rapport de

contrôle d'un réviseur externe vu le rapport effectué par un réviseur sur l'apport en nature.

B.TRANSFERT

1. Décision

La société comparante, société scindée partiellement, conformément aux articles 742 et suivants du code des sociétés, et aux décisions prises par l'assemblée générale extraordinaire de ses associés tenue ce jour, constitue une nouvelle société privée à responsabilité limitée sous la dénomination « THOUMSIN IMMO » par la transmission à celle-ci d'une partie de son patrimoine actif et passif.

Ce transfert par voie de scission partielle se réalise moyennant l'attribution immédiate et directe aux actionnaires de la société scindée, soit « THOUMSIN JARDINS » de mille deux cent cinquante (1250) parts sociales sans désignation de valeur nominale et participant aux bénéfices à compter du premier août deux mille douze à 0 heures, à remettre aux actionnaires de la société scindée dans la proportion de une part sociale de la société à constituer une action de la société à scinder.

La décision de constituer la présente société ne sortira ses effets qu'ensuite de la décision de scission partielle prise par l'assemblée générale de la société scindée et la constitution de la nouvelle société issue de la société.

2.Description des biens transférés à la société privée à responsabilité limitée « THOUMSIN IMMO »

Les biens transférés à la nouvelle société comprennent :

-tous les actifs de la société « THOUMSIN JARDINS » utilisés pour servir à l'activité immobilière.

-Tous les passifs de la société « THOUMSIN JARDINS » liés exclusivement aux, ou résultant directement des activités définies comme constituant l'activité décrite supra.

Soit en donnée comptables résumées :

ACTIVEMENT

-Actifs immobilisés :vingt-sept mille sept cent soixante-neuf euros soixante-deux cents(27.769 ,62 ¬ )

-Actifs circulants : zéro euro (0 ¬ )

Total de l'actif : vingt-sept mille sept cent soixante-neuf euros soixante-deux cents (27.769,62 ¬ )

PASSIVEMENT

-Capitaux propres : vingt-sept mille sept cent soixante-neuf euros soixante-deux cents (27.769,62 ¬ )

-Dettes : zéro euro (0 ¬ )

Total du passif : vingt-sept mille sept cent soixante-neuf euros soixante-deux cents (27.762,62 ¬ )

Les fonds propres de la société à constituer « THOUMSIN IMMO» s'élèveront à cinquante-trois mille trois

cent vingt-sept euros quarante et un cents (53.327,41 ¬ ). Cet actif net correspondra aux fonds propres de la

société à constituer « THOUMSIN IMMO » de la manière suivante :

-Capital souscrit : trente-quatre mille sept cent trente euros trente-huit cents (34.730,36 ¬ )

-Réserve légale : six mille deux cent cinquante euros (6250 ¬ )

-Bénéfices reportés : - trois cent cinq euros trente-cinq(-305,35 ¬ )

-Subsides en capital : zéro euro (0 ¬ )

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Le patrimoine transféré à la société «THOUMSIN IMMO » comprend ['immeuble suivant :

COMMUNE DE SPRIMONT-2ème division -- Louveigné, article numéro 04506 :

Un entrepôt sise rue de Cornemont 7 cadastré suivant extrait cadastral datant de moins d'un an section D

numéro 1 Y 5 d'une superficie de quarante-sept ares cinq centiares (47a 05ca).

Revenu cadastral : deux mille trois cent septante-quatre euros (2374 ¬ )

ORIGINE DE PROPRIÉTÉ

A l'origine, le bien appartenait à la société Alti pour l'avoir acquis :

-Partie, de la Commune de Louveigné, aux termes d'un acte de vente reçu par le notaire Daniel AMORY, à Louveigné, le sept octobre mil neuf cent septante six, transcrit au deuxième bureau des hypothèques de Liège, le vingt-deux octobre mil neuf cent septante-six, volume 3495, numéro 23 ;

-Partie, de la Commune de Sprimont, aux termes d'un acte de vente reçu par le notaire Daniel AMORY à Louveigné, le vingt-deux octobre mil neuf cent septante-neuf, transcrit au deuxième bureau des hypothèques de Liège, le six novembre mil neuf cent septante-neuf, volume 4012, numéro 34.

La commune de Sprimont est devenue propriétaire du bien pour l'avoir acquis de la société Alfi aux termes d'un acte de vente reçu par le notaire Daniel AMORY à Louveigné, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-huit, transcrit au deuxième bureau des hypcthèques de Liège, le douze avril mil neuf cent quatre-vingt-huit, volume 5332, numéro 11 ;

La société anonyme « THOUMSIN JARDINS » est devenue propriétaire de ce bien pour l'avoir acquis de la Commune de Sprimont aux termes d'un acte de vente reçu par le notaire Daniel AMORY à Louveigné, le vingt-cinq octobre mil neuf cent nonante et un, transcrit au deuxième bureau des hypothèques de Liège, le vingt et un novembre mil neuf cent nonante et un, volume 5958, numéro 23.

SITUATION HYPOTHECAIRE

Le bien est grevé d'une inscription hypothécaire au profit de la banque CBC pour sûreté d'un montant de trois millions de francs belges (3.000.000 FB) en principal soit septante-quatre mille trois cent scixante-huit euros six cents (74.368,06 ¬ )suivant un acte reçu par le notaire Hugues AMORY à Louveigné en date du trois avril mil neuf cent nonante-sept inscrit au deuxième bureau des hypothèques de Liège en date du seize avril mil neuf cent nonante-sept.

Le dit crédit a été soldé en totalité. Mainlevée de cette inscription sera reçue par le notaire associé, Hugues AMORY, suite au courrier transmis à la banque CBC en date du premier février deux mille treize, Le dit bien sera ainsi transmis pour quitte et libre de toutes inscriptions hypothécaires.

URBANISME

Information circonstanciée

Le comparant déclare que le bien :

- est situé en zone d'activité économique mixte (majeure partie) et en zone d'habitat à caractère rural au Plan de secteur de Huy-Waremme;

- est situé en zone d'activités économiques mixtes et en zone d'isolement, de talus et d'accotement, dans un périmètre de prévention de captage (majeure partie) et en zone résidentielle au Schéma de Structure adopté par Conseil Communal du 28/10/2004, et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité ;

- est situé en aire différenciée d'activités économiques (majeure partie) et en I/2 sous aire d'habitat en ordre continu et semi-continu à caractère villageois au Règlement Communal d'Urbanisme adopté par Arrêté Ministériel du 18/05/2005 et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité ;

- est situé sur le lot n°10 dans le périmètre du lotissement non périmé Zcning de Cornemont autorisé par le

collège du 24/04/1990 ;

- ne fait l'objet d'aucun permis de lotir, permis d'urbanisation, permis de bâtir ou permis d'urbanisme délivré

après le premier janvier mil neuf cent septante-sept, ni d'un certificat d'urbanisme en vigueur à l'exception de ce

qui suit :

- un permis d'urbanisme délivré le 17/07/1991 à Sprimont, et qui a pour objet la construction d'un hangar et

de bureaux, et dont les références sont 105/91  demandeur à l'époque : Bernard THOUMSIN

- n'a fait l'objet d'aucun certificat d'urbanisme n°2 datant de moins de deux ans ;

Le notaire instrumentant réitère cette information au vu de la lettre reçue de la commune de Sprimont en

date du vingt-six février deux mille treize.

Information générale

Il est en outre rappelé que :

- Aucun des actes et travaux visés à l'article 84, §1er, et, le cas échéant, ceux visés à l'article 84, §2, alinéa ler, ne peut être accompli sur le bien tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu ;

- Il existe des règles relatives à la péremption des permis d'urbanisme ;

- L'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'cbtenir un permis d'urbanisme. Rémunération

En rémunération de cet apport, il sera attribué immédiatement et directement aux actionnaires de la société scindée, mille deux cent cinquante (1250) parts sociales sans désignation de valeur nominale et participant aux bénéfices à compter du premier août deux mille douze à zéro heures, à remettre aux actionnaires de la société scindée dans la proportion de une part sociale de la société à constituer « THOUMSIN IMMO » pour une action de la société à scinder "THOUMSIN JARDINS".

Précisions

D'un point de vue comptable, les opérations de la société scindée seront considérées comme accomplies à partir du premier août deux mille douze.

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Le transfert à la société à constituer comprend l'ensemble des activités liées à l'activité immobilière et dès lors, toutes les autorisations et reconnaissances liées à ces activités, et donc tous les éléments matériels et immatériels liés à ces activités.

La société à constituer et bénéficiaire de la scission jouira des avantages et supportera les charges éventuelles de toutes conventions ou litiges en cours avec les tiers relativement aux biens qui lui sont respectivement transférés. La société à constituer devra respecter et exécuter tous accords ou engagements que la société à scinder aurait pu conclure soit avec tous tiers, soit avec son personnel, direction, employés, ouvriers, ainsi que tous accords et engagements obligeant la société à scinder à quelque titre que ce soit, au sujet des biens qui lui sont transférés.

Ces engagements, quelles que soient les personnes avec lesquelles ils ont été conclus sont transférés à la société à constituer avec tous les droits et les obligations qui en découlent, sans que ne doive être remplie aucune autre formalité que la publicité de la décision de l'acte de scission prescrite par la loi, pour que le transfert soit opposable aux tiers.

Les archives de la société à scinder liées aux biens transférés en ce compris les livres et documents légaux seront à dater du jour de la scission conservés au siège de la société à constituer « THOUMSIN IMMO », à l'exception des archives spécifiques à l'activité de la société à scinder.

La société bénéficiaire de la scission sera censée avoir eu la pleine propriété et la jouissance des éléments actifs et passifs transférés à compter du premier août deux mille douze à zéro heure à charge pour elle d'en supporter et d'en payer à compter de la même date tous impôts, taxes et contributions quelconques afférents aux biens qui lui sont transférés.

Si la société à scinder devait supporter ultérieurement des impôts non réclamés à ce jour ou d'autres charges latentes relatives à l'activité transférée, la société à constituer en supportera la totalité.

Tous les frais, droits et honoraires à résulter de l'opération de scission seront supportés par les sociétés participant à la scission proportionnellement à l'actif net :

-Transféré à la nouvelle société «THOUMSIN IMMO »

-Conservé par la société « THOUMSIN JARDINS»

Les attributions aux actionnaires de la société scindée des parts sociales de la société à constituer s'effectue sans soulte.

C. CAPITAL

En exécution du transfert qui précède, la société comparante constate que le capital de la société présentement constituée est fixé à VINGT-SEPT MILLE SEPT CENT SOIXANTE-NEUF EUROS SOIXANTE DEUX CENTS (27.769,62 ¬ ). Pour amener le capital à VINGT-SEPT MILLE SEPT CENT SOIXANTE-NEUF EUROS SOIXANTE DEUX CENTS (27.769,62 ¬ ), la société comparante décide d'augmenter directement le capital social de la société présentement constituée par incorporation du capital, transféré par la présente soission.

D.ATTRIBUTION DES PART SOCIALES

En rémunération de ce transfert, il est attribué immédiatement et directement aux actionnaires de la société scindée, mille deux cent cinquante (1250) parts sociales sans désignation de valeur nominale et participant aux bénéfices à compter du premier août deux mille douze, à répartir entre les actionnaires de la société scindée dans la proportion de une part sociale de la nouvelle société "THOUMSIN IMMO" pour une part sociale de la société scindée "THOUMSIN JARDINS".

Les actionnaires de la société comparante deviennent ainsi directement les titulaires de parts sociales de la présente société.

E.APPROBATION

La société comparante confirme que son assemblée générale extraordinaire a approuvé le projet d'acte constitutif et les statuts de la présente société aux termes du procès-verbal dressé ce jour par le notaire associé Hugues AMORY.

F.PLAN FINANCIER

Le Notaire atteste qu'un plan financier, établi le 30 mai 2013, signé par les comparants et dans lequel ils justifient le montant du capital social de la société en formation pour une somme de ViNGT-SEPT MILLE SEPT CENT SOIXANTE-NEUF EUROS SOIXANTE-DEUX CENTS (27.769,62 ¬ ), lui a été remis.

G.DISPENSE D'ISNCRIPTION D'OFFICE

Pour autant que de besoin, Monsieur le Conservateur des Hypothèques est dispensé de prendre inscription d'office pour quoi que ce soit résultant des présentes.

III. STATUTS

Le comparant fixe les statuts de la société comme suit:

TITRE PREMIER - CARACTERE DE LA SOCIETE

Article 1 - Dénomination

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « THOUMSIN IMMO ».

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL", reproduites lisiblement. Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, du numéro d'entreprise, suivi des mots "Registre des Personnes Morales" ou des lettres abrégées "RPM", ainsi que de l'indication du ou des sièges du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social et des sièges d'exploitation.

Article 2.  Siège social

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Le siège social est établi à 4140 Sprimont rue de la Houillère 13 et peut être transféré partout en tout endroit de la région de langue française ou de la région de Bruxelles Capitale, par simple décision de la gérance, à publier par ses soins aux Annexes du Moniteur belge.

La société peut par simple décision de la gérance établir des sièges administratifs, des succursales, agences ou dépôts, partout où elle le juge utile, en Belgique et à l'étranger.

Article 3.  Objet social

La société a pour objet en Belgique comme à l'étranger, pour compte ou pour compte de tiers ou en participation, la mise en valeur de son patrimoine, comprenant :

a)tous biens ou droits immobiliers, y compris les droits réels d'emphytéose ou de superficie, tant bâtis qu'à bâtir, construits ou à construire, pour tous immeubles ou parties d'immeubles, tant en Belgique qu'à l'étranger.

b)toutes infrastructures techniques et administratives ainsi que tous investissements financiers, tant dans des valeurs à rente fixe que dans des parts sociales émises par des sociétés belges ou étrangères.

Dans le cadre de son objet social, la société pourra procéder pour son compte propre à des ventes, acquisitions, aménagements, équipements, valorisation, la construction, la location ou la prise en location de tous immeubles, tant en Belgique qu'à l'étranger, ainsi que réaliser des expertises, faire des états des lieux et liquidations.

La société peut s'approprier, donner ou prendre en location, ériger, aliéner ou échanger tous biens meubles et ou immeubles, d'exploitation ou d'équipement, et d'une manière générale entreprendre toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social, y compris l'exploitation de tous droits intellectuels et de propriété industrielle ou commerciale y relatifs ; elle peut acquérir à titre d'investissement tous biens meubles ou immeubles même sans rapport direct ou indirect avec l'objet social de la société.

La société pourra s'intéresser par vole d'apports, de souscription, de fusion, de souscription, de prise de toutes participations, d'interventions financières, ou de toute autre manière et sous quelque forme, dans toutes entreprises, associations ou sociétés, existantes ou à constituer, dont l'objet social serait similaire, analogue, connexe ou utile à la réalisation, l'extension et/ou le développement de tout ou partie de son objet social.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumis à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

Article 4. - Durée

La durée de la société n'est pas limitée.

La société commence ses activités à compter de sa constitution par le dépôt de ses statuts au greffe du tribunal de commerce.

TITRE DEUX  CAPITAL SOCIAL

Article 5. - Capital

Le capital social est fixé à VINGT-SEPT MILLE SEPT CENT SOIXANTE-NEUF EUROS SOIXANTE-DEUX CENTS (27.769,62 ¬ ) et représenté par mille deux cent cinquante (1250) parts sociales sans valeur nominale. Article 6. Appels de fonds

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci,

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire. L'associé qui, après un préavis d'un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l'exclusion de l'associé et faire raoheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération, En cas de contestation sur fe prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pcur moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s'il en est,

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l'associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée. L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

Article 7.  Augmentation de capital  Droit préférentiel

Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois par décision de l'assemblée générale

délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentiel peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Si l'augmentation de capital annoncée n'est pas entièrement souscrite, le capital n'est augmenté à concurrence des souscriptions recueillies que si les conditions de l'émission ont expressément prévu cette possibilité.

A défaut, les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du ncmbre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent peuvent être offertes aux personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément à l'article 10 §1 des statuts ou à des tiers moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quart du capital

social.

Article 8.  Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre.

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social et qui contiendra la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués. Tout tiers intéressé peut prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressé à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Les transferts ou transmission de parts sont inscrites dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire en cas de cession entre vifs et par le gérant et le bénéficiaire en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des titres.

Article 9.- Indivisibilité des parts sociales

Les parts sont indivisibles. La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part.

En cas de démembrement de la propriété du titre entre usufruitier et nu-propriétaire, tous deux sont admis à assister à l'assemblée. L'exercice du droit de vote est cependant reconnu, en règle, à l'usufruitier, sans préjudice des conventions de votes pouvant être conclues entre l'usufruitier et le nu-propriétaire à ce sujet.

Article 10.  Cession et transmission des parts

§ 1. Cessions libres

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé,

au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

§ 2. Cessions soumises à agrément

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs.

Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.

Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l'exclusion et du retrait d'un associé), tant en usufruit qu'en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit à l'acquisition de parts.

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Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts librement

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage des dites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci.

TITRE TROIS - GERANCE ET CONTROLE

Article 11. - Gérance

La société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées par l'assemblée gènérale des associés.

Sauf décision contraire prise par l'assemblée générale, tout gérant nommé, est nommé sans durée déterminée.

Il est toujours révocable par l'assemblée générale.

Article 12. -- Pouvoirs et représentation

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

En cas de pluralité de gérants et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chacun des gérants, agissant séparément, est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous réserve de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant. Agissant conjointement, le ou les gérants peuvent déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées à telles personnes que bon leur semble.

Article 13 - Rémunérations

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité simple des voix, ou l'associé unique détermine le montant de cette rémunération, fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article 14. - Responsabilité

Les gérants sont responsables, conformément au droit commun, de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion.

Les gérants sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions du code des sociétés ou des statuts sociaux. Ils ne seront déchargés de cette responsabilité quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions à l'assemblée générale la plus prochaine après qu'ils en auront eu connaissance.

Article 15. - Contrôle

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, la surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires choisis parmi les membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, nommés pour trois ans au plus.

Lorsqu'il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire.

Chaque associé peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE QUATRE -ASSEMBLEE GENERALE

Article 16.  Assemblée générale

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée ordinaire, le 30 du mois d'avril à 18 heures.

Si ce jour était férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par fa gérance chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la requête d'associés représentant au moins un cinquième du capital. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l'ordre de jour. La gérance convoquera l'assemblée dans les quinze jours de la demande.

Article 17. - Convocations

Les convocations contiennent l'ordre du jour. Elles sont adressées aux associés, aux porteurs d'obligations, au(x) gérant(s) et au(x) commissaire(s) quinze jours francs au moins avant l'assemblée. Elles sont faites par lettres recommandées à la poste, sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre mode de oommunication.

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En même temps que la convocation à l'assemblée générale, il est adressé aux associés, commissaires et gérants, une copie des documents qui doivent leur être transmis en vertu des dispositions du Code des sociétés. Une copie de ces documents est également transmise sans délai et gratuitement aux autres personnes convoquées qui en font la demande.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 18.  Procuration et représentation

Il est tenu à chaque assemblée une liste des présences.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieux et place.

Représentent régulièrement l'incapable, dans l'exercice des prérogatives attachés aux parts ou actions, ses représentants légaux (ayant l'autorité parentale ou tuteur ...), seuls habilités dans le cadre des présents statuts et à l'égard de la société et des associés de celle-oi à exercer lesdites prérogatives quelle que soit la nature ou l'objet des délibérations soumises au vote. Le représentant est présumé disposer des pouvoirs à cet effet. En oas de contestation à ce sujet, l'assemblée générale a le droit de suspendre l'exercice du droit de vote jusqu'à la détermination de la personne habilitée à exercer ces prérogatives.

Il en est de même en cas d'incapacité impliquant l'assistance d'une personne habitante (curateur ou tuteur, et cetera) : à l'égard de la société et des associés, la présence de l'assisté et de la personne qui l'assiste légalement s'impose pour la participation aux assemblées générales, sauf démonstration par fa personne assistée de sa pleine capacité. En cas de contestation ou de doute à ce sujet, l'assemblée générale a le droit de suspendre l'exercice du droit de vote comme indiqué à l'alinéa précédent,

Il en est de même en cas de succession acceptée sous bénéfice d'inventaire et de manière plus générale, dans toutes les situations ou un administrateur ou gestionnaire de patrimoine ou de biens a été désigné (faillite, liquidation et cetera) : celui-oi exerce seul à l'égard de la société et des assooiés le droit de vote. En cas de contestation de ses pouvoirs, l'assemblée générale a le droit de suspendre l'exercice du droit de vote comme dit aux alinéas ci-dessus.

Article 19.  Bureau  Tenue de l'assemblée

L'assemblée est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux.

Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être un associé.

Les gérants répondent aux questions qui leur sont posées par les associés au sujet de leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour, dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter gravement préjudice à la société, aux associés ou au personnel de fa société.

Article 20. -- Délibération - vote

Aucun vote ne sera émis au sujet d'un point ne figurant pas à l'ordre du jour, à moins que tous les associés soient présents et marquent leur accord ou que tous les associés soient représentés et que les procurations le permettent.

Chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts, sous réserve des restrictions légales.

Le vote peut également être émis par écrit.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité absolue.

En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les déléguer.

Article 21. Assemblée générale par procédure écrite

§1. Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société vingt jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.

La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard vingt jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.

Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours précédant la date de l'assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale.

§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.

La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.

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La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément,

§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit,

Article 22. -- Prorogation de l'assemblée

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 23. - Procès-verbal

En cas de pluralité d'associés, les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par tous les associés présents. Les expéditions, copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

En cas d'associé unique, les décisions prises par ce dernier, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

TITRE CINQ - INVENTAIRE - ECRITURES SOCIALES - REPARTITION

Article 24. Exercice social

L'exercice social commence le ler janvier et finit le 31 décembre.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels.

Dans la mesure où la loi l'exige, la gérance établit en outre son rapport de gestion conformément aux dispositions du Code des sociétés.

L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport de gestion de la gérance et le rapport du commissaire éventuel, statue sur les comptes annuels, et par un vote spécial, sur la décharge du ou des gérants et du ou des commissaires.

Les comptes annuels sont déposés par les gérants à la Banque Nationale de Belgique dans les trente jours de leur approbation, conformément à la loi.

Article 25.  Réserve Distribution

Sur le bénéfice annuel net, il est d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque te fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit ce fonds de réserve vient à être entamé.

TITRE SIX - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 26.  Dissolution  Nomination du (des) liquidateur(s).

Outre les causes de dissolution légales, la société peut être dissoute par décision d'une assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts et moyennant production des rapports et état prévus par le Code des sociétés.

En cas de dissolution de la société pour quelque motif que ce soit, la liquidation s'opère par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale et à défaut de pareille nomination, par le gérant en fonction à cette époque.

La nomination du ou des liquidateurs doit être confirmée par le tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège depuis plus de six mois au jour de la décision de la dissolution. Le(s) liquidateur(s) n'entre(nt) en fonction qu'après cette confirmation.

Si le liquidateur nommé est une personne morale, la personne physique qui représentera le liquidateur doit être désignée dans l'acte de nomination.

S'ils sont plusieurs, les liquidateurs forment un collège.

Article 27. Pouvoirs et mission du (des) Liquidateur(s)

A défaut de dispositions statutaires contraires, le mode de liquidation est déterminé par l'assemblée générale qui détermine les pouvoirs et les émoluments du/des liquidateur(s), sauf décision dérogatoire de l'assemblée générale, dispose(nt) des pouvoirs les plus étendus conférés par le Code des sociétés, sans devoir recourir à aucune autorisation.

Au cours des sixième et douzième mois de la première année de liquidation, le(s) liquidateur(s) transmet(tent) un état détaillé de la situation de la liquidation au greffe du tribunal de commerce territorialement compétent. Cet état comporte notamment l'indication des recettes, des dépenses, des répartitions ainsi que de ce qu'il est resté à liquider. A partir de la deuxième année, cet état détaillé est transmis au greffe tous les ans.

Chaque année, le ou les liquidateurs soumettent à l'assemblée générale le résultat de la liquidation avec indication des causes qui ont empêché celle-ci d'être terminée.

L'assemblée se réunit sur convocation et sous la présidence du liquidateur conformément aux dispositions statutaires. Elle conserve le pouvoir de modifier Les statuts.

Avant la clôture de la liquidation, le(s) liquidateur(s) soumet(tent) le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers pour accord au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel se trouve le siège de la société.

Article 28. - Répartition

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, ou après consignation des montants nécessaires à cet effet, l'actif net est partagé entre les associés.

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Si toutes les parts ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l'équilibre, soit en inscrivant des versements supplémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit en remboursant en espèces cu en titres les parts libérées dans des proportions supérieures.

L'actif net est ensuite réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts respectives, chaque part conférant un droit égal. Les biens conservés leur sont remis pour être partagé également en proportion de leurs parts sociales.

Article 29.  Perte du capital

1. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Le gérant justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale.

2. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un/quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un/quart des voix émises à l'assemblée.

3. Si l'actif net et réduit à un montant inférieur au montant fixé à l'article 333 du Code des sociétés tout

intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal qui peut accorder un délai en vue de

régulariser la situation.

DIVERS

Article 30.  Droit commun

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites

dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont

censées non écrites.

Article 31.  Eiection de domicile

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, domicilié à l'étranger,

élit, par les présentes, domicile au siège social, où tcutes communications, sommations, assignations ou

significations peuvent lui être valablement faites.

Article 32.- Compétence judiciaire

Pour tous litiges relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts entre la société, ses

actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et liquidateurs, compétence exclusive est attribuée

aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Premier exercice social

Le premier exercice social débutera ce jour et s'achèvera le 31 décembre 2014.

2. Première assemblée générale

La première assemblée générale ordinaire aura lieu en avril 2015.

III. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Les associés ont en outre pris les résolutions suivantes, qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt

de l'acte constitutif conformément à la loi :

1.Nomination d'un gérant non-statutaire.

Est nommé en qualité de gérant pour une durée illimitée :

Madame FLAGOTHIER Véronique, domiciliée à 4140 Sprimont rue de la Houillière 13

Le mandat de gérant est exercé à titre gratuit.

Lequel, ici présent, déclare accepter et confirmer expressément qu'il n'est pas frappé d'une décision qui s'y

oppose.

2. Nomination d'un commissaire

L'assemblée générale décide, au vu du plan financier et compte tenu des critères légaux de ne pas

procéder actuellement à la nomination d'un commissaire.

2. Reprise d'engagement.

L'assemblée générale décide de la reprise par la société présentement constituée de tous les engagements,

ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier août deux mille

douze, par les fondateurs, au nom et pour le compte de la société en formation.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale, à partir du

dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent

3. Pouvoirs

Madame Véronique FLAGOTH[ER ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l'administration de la TVA ou en vue de l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telle déclaration qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat qui lui est confié.

DISPOSITIONS FINALES

DECLARATIONS FISCALES

Réservé

au

Moniteur

belge

Y

Volet B - Suite

La présente-scission est effectuée sous le bénéfice des articles 917§1 et 120 alinéa 3 1° du Code des droits

d'enregistrement, des articles 211 et suivants du Code des impôts sur [es revenus et de l'article 11 du Code de

la T.V.A.

Pour l'application de l'article 211 du Code des Impôts sur les Revenus, l'assemblée déclare :

-Que la société scindée et la société bénéficiaire ont leur siège social en Belgique ;

-Que l'opération de scission est réalisée conformément aux dispositions du Code des sociétés ;

-Que la scission répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique.

DÉCLARATION DE LÉGALITÉ

Le notaire soussigné, après vérification, déclare attester ['existence et la légalité, tant interne qu'externe,

des actes et formalités incombant en vertu de la loi à la société scindée.

DÉCLARATION LÉGALES

Le notaire soussigné donne lecture à l'assemblée des articles 62 paragraphe 2 et 73 paragraphe 1 du Code

de la TVA.

Sur notre interpellation, la société comparante nous a déclaré être assujettie à la TVA sous le numéro

BE0437.889.078.

Pour extrait analytique conforme

Notaire Hugues AMORY

Déposée en même temps : une expédition de l'acte

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Coordonnées
THOUMSIN IMMO

Adresse
RUE DE LA HOUILLERE 13 4140 SPRIMONT

Code postal : 4140
Localité : SPRIMONT
Commune : SPRIMONT
Province : Liège
Région : Région wallonne