MAGIS A.

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MAGIS A.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 543.806.150

Publication

15/01/2014
ÿþMod 11.1

`{t I Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

*19015522*

N° d'entreprise ; 5t1 3 SQ 6 4S0

Il Dénomination (en entier) : MAGIS A.

(en abrégé):

Forme juridique :société privée à responsabilité limitée starter

Siège :Rue des Cerisiers, 5

4610 Beyne-Heusay

Ir Objet de l'acte : SPRL: constitution

li D'un acte reçu par le notaire Alain CORNE à Verviers, le 18 décembre 2013, enregistré à Verviers 2, le 19 décembre suivant, 4 rôles, sans renvoi, volume 21, folio 78, case 5, au droit de 25-¬ par A-F GIGOT, Il résulte r; qu'il a été constitué par :

Monsieur MAGIS Alexandre Raoul Joseph, né à Recourt, le neuf novembre mil neuf cent septante-quatre, % registre national: 74.11.09-041.59, époux de Madame VANBOGAERT Bilitis Anetta Priscilla, née à Liège le dix ; avril mil neuf cent quatre-vingt-six, domicilié à 4610 BEYNE-HEUSAY, rue des Cerisiers, 5.

;; Marié sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat de mariage reçu par le notaire Alain CORNE à

Verviers le trois août deux mille cinq, régime non modifié.

une société privée à responsabilité limitée starter dénommée «MAGIS A. », ayant son siège social â 4610

;; BEYNE-HEUSAY, rue des Cerisiers, 5, dont les statuts ont été arrêtés comme suit :

;i «TITRE I : FORME - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET -

DUREE

:t ARTICLE 1. FORME - DENOMINATION

;, La société revêt la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée starter, en abrégé « SPRL-S ».

::Elle est dénommée «MAGIS A. ».

Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

` ARTICLE 2. SIEGE SOCIAL : Le siège social est établi â 4610 BEYNE-HEUSAY, rue des Cerisiers, 5.

Il peut être transféré en tout endroit de la région de Bruxelles-Capitale ou de la région de tangue française "de Belgique par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement t la modification qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

ARTICLE 3. OBJET

: La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers

- la mise à disposition à des personnes physiques ou morales, de moyens, de matériel, de personnel, d'infrastructure nécessaires à leur fcnctionnement, le prêt et la location de matériel de bureau, le service del secrétariat et d'assistance aux travaux de bureau sous toutes ses formes, la consultance en gestion et la consultance en informatique.

- l'organisation de fêtes, réceptions, réunions et manifestations et spectacles de tous genres et de tous les services, conseils ou autres, qui peuvent accompagner ce genre d'évènements.

j - l'organisation de festivités diverses, la location de salles pour banquets ainsi que la fabrication artisanale ou industrielle et la distribution d'aliments sous vide ou non.

- l'exportation et le commerce en gros et au détail de tous produits alimentaires,

- l'organisation de tous événements de quelque nature.

; - la prestation de services et la dispense de conseils en matière de management, marketing, informatique, i i ressources humaines, administration et finances, publicité et réclame, gestion d'entreprise et organisation, gestion : financière.

La société a également pour objet, pour son propre compte, tant en Belgique qu'à l'étranger, directement ou indirectement, toutes activités et opérations immobilières et financières se rapportant à la constitution et la gestion j I d'un patrimoine immobilier et la location financement de biens immeubles aux tiers, notamment l'acquisition par : l'achat ou autrement, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la transformation, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'embellissement, l'entretien, la location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation, la gérance de tous biens immeubles, bâtis ou non bâtis, et en outre, l'acquisition, la

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mad

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gestion et la vente d'un patrimoine mobilier, ainsi que toutes opérations qui, directement ou indirectement sont en-

relation avec cet objet et qui sont de nature à favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine mobilier et/ou

immobilier, de même que se porter caution pour la bonne fin d'engagements pris par des tiers qui auraient la

jouissance de ces biens meubles et/ou immeubles.

Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales, financières et

civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter

directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans

toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de

favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

Au cas où ia prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à ia profession,

la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces

conditions.

ARTICLE 4. DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE II: CAPITAL

ARTICLE 5. CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200.-¬ ),

li est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

ARTICLE 5 BIS, CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de

mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins du capital,

déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cet agrément est requis même lorsque les parts sont cédées ou transmises

a) à un associé;

b) au conjoint du cédant ou du testateur ;

e) à des ascendants ou descendants en ligne directe.

Les parts d'un associé ne peuvent être cédées à une personne morale, à peine de nullité de

l'opération.

ARTICLE 5 TER. CESSION DE PARTS ENTRE VIFS - PROCEDURE D'AGREMENT

§1. Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts moyennant, le cas échéant, le respect des règles de son régime matrimonial et de l'article 5bis.

§2. Si la société est composée de deux membres, et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est proposée ainsi que le prix offert pour chaque part.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, le coassocié doit adresser à l'associé cédant une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver,

Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

§3. Si la société est composée de plus de deux membres et à défaut d'accord contraire entre tous !es associés, il sera procédé comme suit : l'associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la gérance, par lettre recommandée, de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée toutes les indications prévues au § 2 du présent article.

Dans la huitaine de la réception de cet avis, la gérance doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, ie nombre de parts dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part, et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession au(x) cessionnaire(s) proposé(s) par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts entre vifs soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication publique, L'avis de cession peut être donné dans ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

ARTICLE 5 QUATER. REFUS D'AGREMENT D'UNE CESSION ENTRE VIFS

Le refus d'agrément ne peut donner lieu à aucun recours.

Toutefois, les associés ont six mois à dater du refus d'agrément pour trouver acheteur(s). Faute de quoi, ils seront tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever leur opposition.

A défaut d'accord entre parties, la valeur de rachat sera fixée à dires d'expert, chaque partie désignant son expert avec mission d'établir le prix de rachat de chaque part sociale,

A défaut par l'une des parties de désigner son expert dans la huitaine de l'Invitation qui lui en sera faite par l'autre partie ou à défaut d'entente sur le choix des experts, les nominations seront faites par le Président du Tribunal de Première Instance du siège de ladite société sur requête de la partie la plus diligente.

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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En cas de désaccord entre les experts, il sera nommé un tiers expert chargé de les départager par le Président susdit.

Les experts détermineront le prix de rachat de chaque part sociale sur base de leur valeur telle qu'elle résulte des derniers comptes annuels clôturés au moment des faits donnant lieu au rachat en tenant compte des plus-values et moins-values occultes et des éléments incorporels non actes dans ces comptes.

Ils devront faire connaître à la gérance le résultat de leur évaluation dans les quinze jours de leur nomination sous peine de déchéance; leur décision n'est susceptible d'aucun recours.

Le prix sera payable au plus tard dans l'année à compter de la demande d'agrément.

ARTICLE 5 QUINOUIES. SITUATION DES HERITIERS ET LEGATAIRES D'UN ASSOCIE DECEDE

Les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans te plus bref délai, de faire connaître à la gérance leur nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leur qualité héréditaire en produisant les actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers, représentants de l'associé décédé, ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale. ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts sont tenus de solliciter l'agrément des coassociés du défunt dans les formes et délais prévus à ['article 5 ter. ARTICLE 5 SEXIES. REFUS D'AGREMENT EN CAS DE TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés ont droit à la valeur des parts transmises.

lls peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste adressée à la gérance de la société et dont copie sera aussitôt transmise par elle aux autres associés.

A défaut d'accord entre parties, les conditions de rachat seront déterminées de la manière indiquée ci-dessus.

Les parts achetées seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix. Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la société.

TITRE III : GESTION DE LA SOCIETE

ARTICLE 6. GERANCE

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, personnes physiques, associés ou non.

ARTICLE 7. POUVOIRS

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

ARTICLE 8. REMUNERATION

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est exercé gratuitement.

ARTICLE 9. CONTROLE DE LA SOCIETE

Lorsque la loi ['exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou

plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

TITRE IV : ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 10. ASSEMBLEE GENERALE

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée

générale ordinaire le dernier vendredi de mai. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour

ouvrable suivant, S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes

annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt

social l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Les convocations aux assemblées générales sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE 11. PROROGATION

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée

délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

ARTICLE 12. PRESIDENCE-DELIBERATIONS

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de

parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à

la majorité des voix,

ARTICLE 13. VOTES

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix sous réserve des dispositions légales.

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Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

eébervé

au

Moniteur

belge

Sauf dans les cas prévus par la loi, tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par' tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Titre V : EXERCICE SOCIAL - REPARTITION -- RESERVES

ARTICLE 14. EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi. ARTICLE 15. REPARTITION - RESERVES

L'assemblée générale fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un quart au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve. Cette obligation de prélèvement existe jusqu'à ce que le fonds de réserve ait atteint le montant de la différence entre DIX-HUIT MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS (18.550,-¬ ) et le capital souscrit_

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans ta répartition des bénéfices.

TITRE VI : DISSOLUTION -- LIQUIDATION

ARTICLE 16. DISSOLUTION

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

ARTICLE 17. LIQUIDATEURS

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments,

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur nomination.

ARTICLE 18. REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l'apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit par des distributions préalables aux profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE VII: DISPOSITIONS DIVERSES.

ARTICLE 19. ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, directeur, liquidateur domicilié à l'étranger,

fait élection de domicile au siège social où toutes communications peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas

élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

ARTICLE 20. COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la

société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social,

à moins que la société n'y renonce expressément.

ARTICLE 21. DROIT COMMUN

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites

dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont

censées non écrites. »

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

La société étant valablement constituée, l'associé unique s'est réuni en assemblée générale et a pris, à

l'unanimité, les décisions suivantes :

1, Premier exercice social et assemblée générale ordinaire,

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d'un extrait du présent acte et finira le trente

et un décembre deux mille quatorze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille quinze.

2. Gérance

Est appelé aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée illimitée : Monsieur Alexandre MAGIS,

préqualifié, ici présent et qui accepte. Son mandat est gratuit.

3. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, le comparant décide de ne pas nommer de commissaire-réviseur.

4. Pouvoirs

Monsieur Alexandre MAGIS, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous documents et de faire toutes les déclarations nécessaires en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu; signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE ET CONFORME.

(s) Alain CORNE, notaire.

Déposé en même temps:

- expédition de l'acte constitutif

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
MAGIS A.

Adresse
RUE DES CERISIERS 5 4610 BEYNE-HEUSAY

Code postal : 4610
Localité : BEYNE-HEUSAY
Commune : BEYNE-HEUSAY
Province : Liège
Région : Région wallonne