L.D. CONSTRUCTIONS CONCEPT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : L.D. CONSTRUCTIONS CONCEPT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 524.699.823

Publication

02/04/2013
ÿþ(en entier) : L.D. CONSTRUCTIONS CONCEPT

(en abrégé) :

Forme juridique : SPRL

Siège : 4820 Dison, Clos de Franche-Comté, 11

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par Maître François Denis, notaire à Dison, en date du dix-neuf mars deux mille treize, à enregistrer à Verviers, il résulte que:

1. Monsieur DEFRAITEUR, Fabien Jacques Georges, né à Verviers le cinq juillet mil neuf cent septante et un, domicilié à 4820 Oison, Clos de Franche-Comté 11.

2. Monsieur LAtBOTTE, Allan Vincent Jean Ghislain, né à Verviers le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatre, domicilié à 4800 Verviers, rue Ernest Gilon, 1.

Ont constitué entre eux une societé privée a responsabilité limitée sous la dénomination "L.D. CONSTRUCTIONS CONCERT" dont le siège sera établi à 4820 Oison, Clos de Franche-Comté 11 et dont le capital social s'élèvera à dix-huit mille six cents euros (E 18.600, 00) et est divisé en cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième du capital social et est souscrit comme suit:

- par DEFRAITEUR Fabien, cinquante (50) parts sociales, soit pour un montant de neuf mille trois cents euros (e 9.300,00), libérées à concurrence de trois mille cent euros (E 3.100,00).

- par LAMBOTTE, Allan, cinquante (50) parts sociales, soit pour un montant de neuf mille trois cents euros (E 9.300,00), libérées à concurrence de trois mille cent euros (e 3.100,00).

Chaque souscription en numéraire est libérée à concurrence de un/tiers.

STATUTS

La société adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée : L.D. CONSTRUCTIONS CONCEPT.

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société Privée à Responsabilité Limitée" ou des initiales "S.P.R.L.". Elle doit, en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège de la société et du numéro d'entreprise.

Si ces documents indiquent en outre le montant du capital social, ce doit être le capital libéré en vertu du dernier bilan approuvé. S'il apparaît de ce bilan que le capital n'est plus représentatif, il y a lieu d'indiquer la valeur de l'actif net.

Le siège social est établi à 4820 Dison, Clos de Franche-Comté 11.

Il peut être transféré en tout autre endroit en Belgique (moyennant respect de la loi sur l'utilisation des langues concernant les sièges d'exploitation) ou à l'étranger par simple décision du ou des gérants qui ont tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte et aux fins de faire publier aux annexes du Moniteur Belge la dite modification.

La société peut établir, par simple décision du ou des gérants, des sièges administratifs, sièges d'exploitation, succursales, dépôts, représentations ou agences en Belgique ou à l'étranger, sous réserve du respect des réglementations linguistiques en la matière.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement aux activités suivantes :

I. - construction de bâtiments et travaux de maçonnerie et de béton ;

- entreprise générale de la construction par sous-traitants dont la

coordination est assumée par la société;

- travaux de maçonnerie et de rejointoyaoge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à t'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé au Greffe du

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

21 MARS 2013

N° d'entreprise : Dénomination

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tous travaux de restauration de bâtiments

installation sanitaire et de plomberie;

installation de chauffage au gaz par appareils individuels;

installation de chauffage central, entretien et réparation des brûleurs;

- menuiserie, comprenant le montage de menuiseries extérieures et intérieures telles que portes, fenêtres, escaliers, placards de cuisines équipées, équipements pour magasins, dormants de portes et fenêtres, le montage de portes de garage, de volets, de persiennes, de grillages, de grilles métalliques, le montage de portes blindées et portes coupe-feux métalliques, le montage de serres, de vérandas métalliques le montage de menuiseries extérieures et intérieures en matière plastique, l'installation de portes intérieures, de cloisons de séparation en verre, la vitrerie et la pose de vitres et de miroirs, la pose de revêtements en bois de sols et de murs, la pose dans des bâtiments ou d'autres projets de constructions de parquets et autres revêtements de sols en bois, revêtements de cloisons en bois,

-tous travaux de couverture, le montage de charpente, tous travaux de couverture en tous matériaux, la mise en place d'éléments d'évacuation des eaux de pluies, tous travaux d'étanchéification des murs, des toits et des toitures-terrasses ainsi que le traitement des murs par des produits hydrofuges ;

- plafonnage-cimenterie, application et pose de plâtre ou de stuc pour l'intérieur ou l'extérieur y compris les matériaux de lattage associés,

- pose de carrelages de sols et de murs, la pose de revêtements muraux ou carrelages en céramique, en béton ou en pierre de taille, le revêtement de sols et de murs en granit, la pose de papiers peints et de revêtements de murs et de sols en d'autres matériaux;

installation électrique;

construction, réfection et entretien des routes;

travaux d'égouts;

travaux de pose de câbles et de canalisations divers;

installation de signalisation routière et de marquage des routes;

aménagement de plaines de jeux et de sport, de parcs et de jardins;

terrassement, comprenant tous travaux de préparation des sites, travaux de terrassement: creusement, comblement, nivellement de chantiers de construction, ouverture de tranchées, dérochement, destruction à l'explosif, etc., la préparation de sites pour l'exploitation minière: enlèvement de déblais et autres travaux d'aménagement et de préparation des terrains et sites miniers, le rabattement de la nappe aquifère et drainage des chantiers de construction, le drainage des terrains agricoles et sylvicoles, le déblayage des chantiers ;

- travaux de forage, de sondage et de forage de puits;

- fondations, battage de pieux et de planches, de travaux de consolidation du

sol par tous systèmes;

- travaux de drainage;

travaux de toitures et de zinguerie;

installation d'échaffaudage, de rejointoyage et de nettoyage de façades;

travaux de démolition de bâtiments et d'ouvrages d'art;

placement de clôtures;

isolation thermique et acoustique;

- l'installation de systèmes de télécommunication et installations

Informatiques ;

installation de cheminées ornementales;

placement de cloisons et de faux-plafonds;

- placement de ferronerie, de volets et de menuiserie métallique et de

plastique;

- installation de ventilation et d'aération, de chauffage à air chaud, de

conditionnement d'air et de tuyauterie industrielle;

peinture industrielle et de sablage;

recouvrement de corniches avec de la matière plastique;

- ramonage de cheminées;

- nettoyage et désinfection de maisons et de locaux, meubles, ameublement et

objets divers;

- lavage de vitres;

- nettoyage et démoussage de toits et de corniches;

dépannage à domicile de tous appareils et machines;

recouvrement de pignons et de façades;

installation, réparation et entretien de signalisation routière électrique;

installation de cuisines équipées;

commerce de détails;

gestion de patrimoine;

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- entreprise de nettoyage.

ix. La société a également pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Elle pourra notamment acheter, aliéner sous toutes formes, en ce compris la vente, transformer, rénover et louer, exploiter et mettre en valeur tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis.

Elle pourra faire bâtir, rénover ou démolir de tels biens. Elle pourra également contracter tous emprunts ou ouvertures de crédit pour financer ces opérations.

Là société peut faire tout ce qui est utile ou nécessaire à l'accomplissement de son objet social et d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, entièrement ou partiellement à sa réalisation.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés ou entreprises ayant un objet similaire, connexe ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Le société peut faire ces opérations en nom et pour compte propre, mais aussi pour compte de ses membres et même pour compte de tiers, notamment à titre de commissionnaire.

Elle peut également exercer les fonctions d'administrateur ou liquidateur d'autres sociétés.

Elle peut se porter caution au profit de ses propres administrateurs et actionnaires.

L'objet peut être modifié par simple décision de l'assemblée générale tenue devant notaire conformément aux prescriptions de l'article 287 du Code des sociétés.

Lis société est liée par les actes posés par ses organes représentatifs même lorsqu'ils sortent de son objet social, sauf si elle peut prouver que le tiers avait connaissance de cet état ou que vu les circonstances il ne pouvait les ignorer, sans que la publication des présents statuts ne puisse suffire comme preuve.

La société est constituée pour une durée illimitée, et prendra cours le jour du dépôt de l'extrait des présentes au Greffe du Tribunal de Commerce en vue de sa publication. aux Annexes du Moniteur Belge.

Les articles 39,5° et 43 du Code des sociétés concernant la dissolution et la résiliation du contrat d'association ne sont pas d'application.

sauf en vertu d'un jugement, la société ne peut être dissoute que par une assemblée générale respectant les conditions prévues pour une modification aux statuts.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (E 18.600,00).

Il est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur

nominale, représentant chacune un/centième du capital social.

chacune de ces parts sociales a droit de vote.

chacune de ces parts sociales a été entièrement souscrite lors de la constitution de la société et libérée à concurrence d'un/tiers, soit à concurrence d'un montant global de six mille deux cents euros (E 6.200,00).

L'engagement de libérer une part sociale est inconditionnel et indivisible.

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le ou les gérants. Ils sont notifiés par lettre recommandée mentionnant le mode et la date de payement.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrit.

A tout moment l'associé a le droit de libérer l'ensemble du capital souscrit par lui.

L'associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement jusqu'au jour du payement effectif.

Le ou les gérants peuvent, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l'associé et chercher un acquéreur pour ses titres.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant.

ce qui reste revient à l'associé défaillant qui doit suppléer le solde éventuel, ceci sans préjudice au droit de la société à indemnisation du dommage effectivement subi s'il s'avérait plus important que le montant reçu en vertu de la procédure citée.

Les parts sociales sont nominatives.

Le titre de chaque associé résultera seulement du registre des associés tenu au siège social. Ce registre contiendra la désignation précise des associés, le nombre de parts sociales appartenant à chacun d'eux, ainsi que l'indication des versements qu'ils ont. effectués.

Tout associé ou tout tiers intéressé peut en prendre connaissance.

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Des certificats d'inscription au dit registre, signés par le ou les gérants sont délivrés à chaque associé, s'ils le demandent. Ces certificats ne sont pas négociables, ils ne pourront en aucun cas être établis au porteur ou à ordre.

La cession des parts sociales s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur ledit registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou un fondé de pouvoirs.

Les cessions ou transmissions de parts sociales n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription au dit registre.

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire du titre vis-à-vis de la société.

Sauf convention contraire entre les parties communiquée à la société, en cas de démembrement de la propriété d'une part sociale entre un nu-propriétaire et un usufruitier d'une même part sociale, ce dernier possédera tous les droits, pouvoirs et obligations d'un plein propriétaire vis-à-vis de la société, en ce compris, sans que cette énumération soit exhaustive, les droits de vote et de décision lors des assemblées générales ou autres et les droits à toutes distributions ou répartitions de bénéfices, dividendes ou autres.

AÜCNTATION DE CAPITAL.

-- Il peut être procédé à des augmentations de capital par assemblée générale extraordinaire devant notaire en respectant les conditions légales et celles reprises plus loin.

- Toutefois il est interdit à la société de souscrire directement ou indirectement à sa propre augmentation de capital.

- Lors de chaque augmentation de capital par apport en numéraire il y a lieu de respecter les conditions requises lors d'une constitution; les fonds doivent préalablement être déposés sur un compte spécial non disponible, ouvert au nom de la société dans une des institutions requises par le Code des sociétés.

Lorsque l'augmentation de capital s'effectue par des apports ne consistant pas en numéraire, le Commissaire- Reviseur, ou à défaut un Reviseur d'Entreprises désigné par le ou les gérants, rédige un rapport préalable, reprenant en particulier la description de l'objet de l'apport, la méthode d'évaluation employée, le résultat obtenu par cette méthode, le rapport entre cette valeur et celle des parts sociales attribuées et l'indemnité octroyée en contrepartie de cet apport. Dans un rapport spécial auquel est joint celui du Reviseur, le ou les gérants exposent pourquoi aussi bien l'apport que l'augmentation de capital se justifient dans l'intérêt de la société et éventuellement pourquoi il est dérogé aux conclusions du rapport qui y est joint.

DIMINUTION DE CAPITAL.

- Il ne peut être procédé à des diminutions de capital que par des assemblées générales devant notaire, respectant les dispositions légales et celles reprises plus loin, et moyennant le traitement égal des associés qui se trouvent dans des conditions identiques.

Les convocations mentionnent de quelle façon il sera procédé à cette diminution de capital et le but de cette opération.

- S'il est décidé d'opérer un remboursement aux associés, ou de dispenser totalement ou partiellement ceux-ci du versement du solde de leurs apports, ce remboursement ou cette dispense ne pourra avoir lieu que deux mois après publication de la délibération aux annexes du Moniteur Belge ou plus tard, si les créanciers qui détiennent une créance envers la société, non exigible au jour de la publication et née avant cette date, ont fait valoir leurs droits conformément au Code des sociétés, notamment en ses articles 316 et suivants.

Dans ce dernier cas le remboursement ne peut s'opérer que lorsque les créanciers ont obtenu satisfaction ou dès que leur demande de garantie a été rejetée en justice.

- En aucun cas, une diminution de capital ne peut porter préjudice à des tiers.

- Une diminution de capital ne peut avoir comme conséquence que le capital placé soit ramené à un montant inférieur au minimum exigé par le Code des sociétés.

Telle diminution peut s'opérer par amortissement de pertes et sous la condition suspensive qu'elle soit suivie d'une augmentation de capital au minimum imposé.

- Si la diminution de capital se réalise en recouvrement d'une perte probable, la réserve ainsi formée ne peut être supérieure à dix pourcent (10%) du capital souscrit après réduction.

Cette réserve ne peut être distribuée aux associés que dans le cadre d'une diminution de capital ultérieure.

Elle ne peut être affectée qu'à l'apurement de pertes subies ou à une augmentation de capital par incorporation de réserves.

RACHAT D'ACTIONS.

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- La société ne peut acquérir ses propres parts sociales, par voie d'achat ou d'échange, qu'en vertu d'une assemblée générale délibérant en respectant les conditions et les dispositions de majorité et de présences prévues par le Code des sociétés, notamment en ses articles 321 et suivants.

Lors de toute augmentation de capital en espèces, les nouvelles parts sociales doivent être offertes par préférence aux associés anciens, au prorata du nombre de leurs parts.

Si le droit de préférence n'est pas entièrement exercé, les actions qui restent sont présentées dans les mêmes proportions aux actionnaires qui ont déjà exercé leur droit la première fois.

Si une part sociale est grevée d'usufruit, le droit de préférence revient au nu-propriétaire, sauf s'il en a été convenu autrement. Les parts nouvellement acquises sont grevées du même usufruit que les anciennes. Si le nu-propriétaire n'utilise pas son droit de préférence l'usufruitier peut l'utiliser. Les parts qu'il acquiert seul lui reviennent en pleine propriété.

En cas d'existence de parts sociales sans droit de vote, les prescriptions du Code des sociétés seront appliquées.

Les parts d'un associé ne pourront, sous peine de nullité être cédées entre vifs ou pour cause de décès sans l'autorisation préalable d'au moins la moitié des associés en possession d'au moins les trois quarts du capital social, après déduction des droits liés aux parts dont la cession est proposée.

L'autorisation dont question au premier paragraphe de cet article sera requise même lorsque les parts sont cédées ou transférées à un autre associé, au conjoint du cédant ou du défunt, à ses ascendants ou descendants.

Le refus d'agrément pourra donner lieu au recours prévu par le Code des sociétés.

1. Si la société n'a que deux associés, et si aucune autre disposition n'a été prise à ce sujet entre eux, l'associé qui désire céder une ou plusieurs parts doit faire connaître ses intentions par lettre recommandée à son co-associé en mentionnant le nom, prénom, profession et domicile du cessionnaire proposé ainsi que le nombre de parts qu'il a l'intention de céder et le prix proposé.

Endéans les quinze jours après l'envoi de cette lettre le co-associé signifie sa décision au cédant par lettre recommandée, sans devoir mentionner la motivation de sa décision. A défaut de réponse dans ce délai et aux conditions ci-dessus le transfert proposé est présumé définitif.

En cas de refus du transfert de parts, le co-associé est obligé de reprendre les parts à un prix qui correspond à la valeur comptable des parts sociales déterminées en fonction du dernier bilan ou de la dernière situation comptable approuvé par lee associés et de payer le prix au cédant endéans le mois suivant l'expiration du délai de réponse ci-dessus, et pour autant que le cédant lui ait notifié cette obligation dans sa lettre de proposition de cession.

II. Si la société compte plus de deux co-associés et qu'aucune autre disposition n'a été prise à ce sujet par les associés, les dispositions suivantes devront être respectées.

L'associé qui désire céder une ou plusieurs parts doit faire connaître son intention à la société par lettre recommandée à la poste dans laquelle il donne tous les renseignements dont question plus haut.

Endéans les huit jours de l'envoi de cette lettre la gérance doit envoyer une lettre à tous les associés en y joignant une copie de la lettre du cédant et en y mentionnant que les associés disposent d'un droit de préemption proportionnellement au nombre de parts qu'ils possèdent et qu'à défaut d'exercice de ce droit le transfert sera considéré comme définitif.

Endéans les quinze jours de cet envoi, les associés doivent faire connaître leurs intentions à la société par lettre recommandée sans devoir motiver leur décision. A défaut de réponse, le transfert proposé est présumé accepté.

Au plus tard huit jours après l'expiration de ces quinze jours la gérance fera connaître le résultat de cette consultation à tous les associés, y compris le cédant et il demandera aux associés qui se sont opposés au transfert s'ils veulent reprendre dans leur part, celle de ceux qui ne se sont pas opposés, le cas échéant et par priorité proportionnellement à leur nombre de parts.

Les associés cessionnaires devront faire connaître leur réponse endéans les quinze jours de l'envoi de la lettre précédente. A défaut de reprise intégrale par les coassociés, la cession proposée par le cédant devient définitive.

En cas de reprise intégrale par les co-associés, le transfert se réalise à une valeur égale à la valeur comptable en fonction des parts sociales déterminées en fonction du dernier bilan ou de la dernière situation comptable approuvé par les associés et le prix doit être libéré entre les mains du cédant au plus tard un mois après l'envoi de la dernière lettre par laquelle les co-associés ont fait part à la société de leur décision de reprendre ces parts.

Les modalités qui précèdent sont applicables chaque fois que des parts sont cédées ou transférées entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, même si ce transfert s'opère en vertu d'une décision judiciaire ou d'une adjudication publique.

1 i r

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Dans ce dernier cas, c'est l'avis de transfert qui sert de point de départ pour les délais ci-dessus, soit que le cédant, soit que l'acquéreur de l'adjudication le notifie à la société.

En cas de transfert des parts pour cause de décès les héritiers et légataires d'un associé décédé sont tenus, dans les délais les plus courts après le décès, de notifier au co-associé et s'il y en a plusieurs à la société, leur nom, prénom, profession et domicile, ainsi que les proportions de leurs droits successoraux à titre universel ou particulier et ceci par la présentation d'un acte authentique.

Ils désigneront le cas échéant l'un d'entre eux comme mandataire unique pour les représenter vis à vis de la société tel qu'il est prévu plus haut.

La société suspendra le payement des dividendes sur les parts sociales du défunt et les intérêts sur compte courant tant que les conditions ci-dessus ne sont pas remplies.

Les héritiers et légataires du défunt ne peuvent sous aucun prétexte s'immiscer aux affaires de la société. Pour l'exercice de leurs droits ils devront s'en tenir aux inventaires, comptes, comptes annuels et documents de la société ainsi qu'aux décisions prises régulièrement par l'assemblée générale.

Les héritiers et légataires qui ne peuvent devenir associés de plein droit en vertu des statuts sont tenus de respecter la procédure d'accessibilité mentionnée plus haut et formeront un ensemble indivisible pour cette procédure.

Les héritiers et légataires qui ne deviennent pas associés, parce qu'ils sont refusés ont droit à la contre valeur des parts qu'ils ont obligatoirement du céder.

Le prix des parts cédées est fixé en fonction de la valeur comptable des parts sociales déterminées en fonction du dernier bilan ou de la dernière situation comptable approuvé par le défunt.

Les droits et obligations attachés à un titre le suivent en quelques mains qu'il passe.

Les créanciers ou héritiers d'un actionnaire ne peuvent, sous aucun prétexte, demander le partage ou la licitation des biens ou valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux déclarations de l'assemblée générale.

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.

Le ou les gérants sont nommés par l'assemblée générale qui fixe également leur nombre et la durée de leur mandat.

Conformément à l'article 61 du Code des Sociétés, lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses actionnaires, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de la personne morale.

Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission au nom et pour compte propre, sans préjudice à la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

Si plusieurs gérants sont nommés, ils forment ensemble un conseil de gérance. Ce Conseil élit, parmi ses membres, un Président.

A défaut de Président élu, le gérant le plus âgé est Président d'office.

Le Conseil se réunit sur la convocation de son Président chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, et/ou que deux gérants le demandent.

Le Conseil est présidé par son Président.

Les réunions se tiennent au siège social ou au lieu indiqué par les convocations. Le Conseil ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

Les décisions en Conseil sont prises à la majorité simple des votes exprimés. En cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante.

Tout gérant empêché ou absent peut donner, par écrit, par télégramme ou par télex ainsi que par tout autre moyen de communication ayant un support matériel, tels que fax ou e-mail, à un de ses collègues, délégation pour le représenter à une réunion particulière.

Un gérant ne peut en remplacer qu'un autre.

A. Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération soumise à l'approbation du conseil, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération et doit respecter les prescriptions du Code des sociétés.

B. s'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

C. Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra

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spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Dans tous les actes qui engagent la responsabilité de la société, la signature du ou des gérants doit immédiatement être précédée des mots "pour L.D. CONSTRUCTIONS CONCEPT SPRL, un gérant". Ces mots peuvent être apposés à l'aide d'un cachet.

Les gérants ne peuvent se servir de cette signature que pour les actes qui concernent la société, sous peine de dommages et intérêts si l'abus de signature sociale porte préjudice à la société.

Les gérants peuvent, dans leurs rapports avec les tiers, se faire représenter, sous leur responsabilité, par des mandataires de leur choix, pourvu que ces pouvoirs ne soient ni généraux, ni permanents.

Chaque gérant peut, conformément au Code des sociétés poser tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et chaque gérant représente la société vis à vis des tiers en droit, tant en demandant qu'en défendant.

Pour tous actes dépassant une valeur de cinq mille euros, l'accord de l'ensemble des gérants sera nécessaire.

Dans le cadre de ces pouvoirs chaque gérant peut accomplir tous les actes relevant de la "Gestion Journalière" à moins que l'un d'eux n'ait été spécialement chargé de cette mission; il portera alors le titre de gérant délégué à la gestion journalière.

Est considérée comme Gestion-Journalière tout ce qui se fait au jour le jour pour assurer le fonctionnement normal de la société et ce qui, par son peu d'importance relative ou par le degré d'urgence ne justifie pas l'intervention de l'assemblée ou de l'éventuel Conseil de gérance ou ne le rend pas souhaitable.

Sont notamment considérées comme faisant partie de la Gestion Journalière sans que cette énumération soit exhaustive:

- la signature de la correspondance journalière,

- l'achat et la vente de toutes marchandises ou matières premières, la conclusion de tous contrats, marchés ou adjudications,

- les opérations bancaires dans leur sens le plus large en ce compris notamment le fait d'ouvrir au nom de la société tous comptes en Banque ou à l'Office des Chèques Postaux, les gérer, les clôturer, le fait de toucher et recevoir de la Banque Nationale de Belgique, du Trésor Belge, de toutes caisses publiques et de toutes administrations, sociétés ou personnes quelconques, toutes sommes ou valeurs qui pourraient être dues à la société, en principal, intérêts et accessoires pour quelque cause que ce soit, et en donner bonne et valable quittance et décharge au nom de la société, ainsi que le fait de payer en principal, intérêts et accessoires toutes sommes que la société pourrait devoir,

- toutes les opérations postales, telles que l'ouverture et la gestion d'un compte chèque postal, la réception d'un envoi recommandé avec ou sans accusé de réception, l'encaissement ou l'émission de mandats postaux, et en général tout ce qui se rapporte à l'intervention des services postaux, de sorte que tout gérant agira seul vis à vis de ces services sans avoir à justifier d'aucune délégation de pouvoir préalable.

- la réalisation des inventaires de biens et valeurs quelconques pouvant appartenir à la société,

- la demande d'inscription ou de modification au Registre des Personnes morales, la représentation devant toutes les administrations publiques ou privées et l'affiliation à tous organismes d'ordre professionnel.

Sauf délégation ou procuration spéciale du ou des gérants ou du collège de gérance, tous actes autres que ceux de la gestion journalière ou dont la valeur

dépasse cinq mille euros, et notamment ceux auxquels un officier ministériel prête son concours, ne sont valables que s'ils sont signés par le gérant ou, s'il y en a

plusieurs, par tous les gérants agissant conjointement.

Les actes de gestion journalière dont la valeur ne dépasse pas cinq mille euros

sont valablement signés par un seul gérant ; ils peuvent aussi, le cas échéant,

être signés par un directeur ou son délégué.

La société pourra être représentée en pays étranger, soit par un gérant, dans les limites prévues ci-dessus, soit par toute autre personne spécialement désignée à cet effet par le gérant ou le Conseil de Gérance. Il sera muni d'une procuration ou délégation constatant qu'il est l'agent responsable de la société dans ce(s) pays. Ce délégué sera chargé sous la direction et le contrôle du gérant ou du Conseil de gérance de représenter les intérêts de la société auprès des autorités des pays étrangers.

La société est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans la limite de leurs mandats

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Si lors de leur nomination ou à l'occasion d'une assemblée générale il n'est pas mentionné que le mandat de gérant est gratuit il donne droit à une indemnité dont le montant et le mode de payement seront déterminés de commun accord par les gérants et les associés.

Cette indemnité sera adaptée chaque année par l'assemblée générale.

Cette indemnité reste acquise de plein droit tant que la nouvelle décision de l'assemblée générale n'est pas acceptée par le gérant concerné.

Les frais de déplacements et autres effectués par le gérant au service de la société sont remboursés à ce dernier sur présentation d'une note de frais certifiée conforme par lui. L'indemnité et les frais dont question plus haut forment des frais généraux.

Les gérants nommés pour une durée illimitée ne peuvent être destitués qu'à la majorité des associés ou pour une cause jugée grave par le Tribunal de Commerce à la requête de n'importe quel associé.

En cas de décès, d'incapacité légale ou physique permanente dûment constatée du ou d'un des gérants, en cas d'atteinte d'un âge limite à fixer par l'assemblée générale au plus tard lors de la nomination du gérant ou pour toutes autres causes à fixer par cette même assemblée, il sera pourvu au remplacement ou à la révocation dudit gérant dans les plus brefs délais, l'assemblée générale étant convoquée par un des autres gérants ou par l'associé le plus diligent.

L'assemblée générale ayant nommé le gérant pourra aussi avoir prévu les modalités selon lesquelles celui-ci pourra donner sa démission.

Les restrictions qui seraient apportées aux pouvoirs du ou des gérants ne sont pas opposables aux tiers même si elles sont publiées. Toutefois, en cas de pluralité de gérants, les statuts pourraient donner qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter la société, seul ou conjointement et cette limitation de pouvoirs sera opposable aux tiers dans les conditions prévues par le Code des sociétés.

Le ou les gérants s'interdisent pour la durée de la société de s'intéresser directement ou indirectement, pour eux-mêmes ou pour autrui, dans des affaires susceptibles de concurrencer la société, sauf dérogation accordée par l'assemblée générale.

En outre cette obligation sera maintenue pendant cinq ans à dater de la cessation des fonctions du gérant.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des sociétés et des présents statuts des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires.

Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils portent le titre de commissaire-réviseur.

Toutefois, la société ne sera pas tenue de nommer de commissaire-réviseur aussi longtemps qu'elle répondra aux critères prévus par le Code des sociétés. Une telle nomination sera alors facultative pour la société.

S'il n'est pas nommé de commissaire-réviseur, chaque associé aura individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

Les associés pourront à cette fin, se faire représenter par un expert comptable dont la rémunération incombera à la société, s'il a été désigné avec l'accord de la société ou si cette rémunération a été mise à charge de la société par décision judiciaire.

Au cas où cette dernière faculté serait appliquée, il en sera fait mention dans les extraits d'actes et de documents à déposer ou à publier, en vertu du Code des sociétés, et des lois relatives à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

Si le nombre des commissaires, lorsqu'il en est nommé, est réduit, par suite de décès ou autrement, de plus de moitié, le Conseil d'Administration doit convoquer immédiatement l'assemblée générale pour pourvoir au remplacement des commissaires manquants.

L'assemblée détermine si, et dans quelle mesure, le mandat des commissaires ou les prestations de l'expert comptable par elle désigné, sera rémunéré. Si des émoluments sont alloués, ceux-ci consistent en une somme fixe établie au début et pour la durée du mandat, par l'assemblée générale et faisant partie des frais généraux.

Ils ne peuvent être modifiés que de l'accord des parties intéressées.

Les commissaires, les associés ou l'expert comptable selon la formule choisie, ont, conjointement ou séparément, un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de la société. Ils peuvent prendre connaissance sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de la société. Il leur sera remis chaque année par l'administration, un état résumant la situation active et passive de la société.

Les gérants, les commissaires et l'expert comptable ne contractent aucune responsabilité personnelle relativement aux engagements de la société.

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Ils sont responsables conformément au droit commun et aux prescriptions du Code des sociétés des fautes commises dans l'exercice de leur mandat ainsi que des fautes commises dans leur gestion.

L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des propriétaires de parts sociales.

Elle se compose de tous les propriétaires de parts sociales qui ont le droit de voter soit par eux-mêmes, soit par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.

Les décisions prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous les associés, même pour les absents ou dissidents.

L'Assemblée Générale ordinaire se réunit annuellement le troisième jeudi du mois de juin, à dix-huit heures au siège social ou à tout autre endroit mentionné dans les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l'Assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, même endroit, même heure.

L'Assemblée peut être convoquée extraordinairement à tout moment pour délibérer et décider d'objets de sa compétence et qui impliquent une modification aux statuts.

Elle doit l'être sur la demande d'associés représentant ensemble le cinquième des actions.

Chaque assemblée générale est présidée par le gérant ou le plus âgé d'entre eux.

Le Président désigne un(e) secrétaire.

Si le nombre des associés le permet, l'assemblée désigne deux scrutateurs.

Chaque propriétaire de parts sociales peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire à condition qu'il soit lui-même associé et en droit d'y assister.

Les assemblées générales ordinaires délibèrent notamment sur les points suivants:

- la décharge, l'éventuelle réélection ou remplacement du ou des gérants (et comissaires),

- l'approbation des comptes annuels ainsi que la discussion des rapports de gestion et du commissaire-réviseur ou de l'expert comptable éventuellement désigné par les associés;

- l'affectation des résultats.

L'assemblée a également pouvoir de délibérer des points attribués aux autres organes de représentation lorsque ceux- ci demeurent dans l'impossibilité de le faire.

Les assemblées générales extraordinaires peuvent délibérer de modifications aux statuts, révocations de gérant pour cause grave, dissolution anticipée de la société, le cas échéant prorogation de la société, augmentation et diminution du capital de la société, fusion avec d'autres sociétés, modification de l'objet social, transformation de la forme de la société.

Chaque part sociale donne droit à une voix sous réserve des restrictions légales. Les assemblées générales ne peuvent délibérer que de points mentionnés à l'ordre du jour, sauf si l'unanimité est présente et en décide autrement.

Sauf les cas prévus par la loi, plus spécialement pour les assemblées générales extraordinaires selon le Code des sociétés, les délibérations se prennent à la majorité simple, quel que soit le nombre de parts sociales représentées.

Une liste de présence mentionnant le nom des associés et le nombre de parts sociales qu'ils représentent est signée par chacun d'eux en début de séance.

Les copies ou extraits de procès-verbaux à produire en Justice ou ailleurs, sont signés par le ou un gérant.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le ou les gérants dressent un inventaire complet, ordonné de la même manière que le plan comptable.

Les comptes sont, après mise en concordance avec les données de l'inventaire, synthétisés dans un état descriptif constituant les comptes annuels; ceux-ci comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe et forment un tout.

Le ou les gérants remettent les pièces, avec le rapport de gestion, un mois au moins avant l'assemblée générale annuelle aux commissaires et aux associés; ceux-ci doivent vérifier si le rapport de gestion comprend bien les informations requises par la loi et concorde avec les comptes annuels et dresser dans la quinzaine un rapport écrit et circonstancié.

Le rapport de gestion établi par le ou les gérants, se compose du compte rendu annuel destiné à informer les actionnaires et le cas échéant, d'un exposé sur les opérations décidées par le ou les gérants en cours d'exercice relatives à l'acquisition ou la prise en gage par la société de ses propres titres, la limitation ou suppression du droit de préférence des actionnaires anciens.

Le rapport du commissaire, s'il en est nommé, appréciera les modes de contrôle, la tenue de la comptabilité et des comptes annuels, si ces comptes donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société, la

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vérification du rapport de gestion, si la répartition des bénéfices est conforme aux statuts et au Code des sociétés, et si aucune opération ou décision ne viole les statuts.

Quinze jours avant l'assemblée générale, les actionnaires peuvent prendre conrº%aissance et copie de ces documents au siège social.

L'assemblée annuelle entend les rapports de gestion et du commissaire (s'il en est nommé) et discute les comptes annuels.

Le ou les gérants répondent aux questions qui leurs sont posées par les actionnaires au sujet de leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour, à moiras que l'intérêt de la société n'exige qu'ils gardent le silence.

Les commissaires ou experts comptables, s'il en est nommé, répondent aux

questions qui leur sont posées par les actionnaires au sujet de leur rapport. L'assemblée annuelle statue sur l'adoption des comptes annuels.

Après l'adoption du bilan, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner au(x) gérant(s) et commissaires et experts comptables éventuels. Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en-dehdrs des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation. Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, le rapport de gestion, (le rapport du commissaire ou de l'expert comptable), les comptes annuels, ainsi que les documents prévus par le Code des sociétés, sont déposés par les soins du ou des gérants à la Banque Nationale de Belgique.

La gérance établira le bénéfice répartissable conformément à la loi.

De ce bénéfice il sera prélevé:

- cinq pour cents pour la réserve légale tant qu'elle n'atteindra pas dix pour cent du capital social,

.. une provision pour charges probables et autres et les réserves que l'assemblée jugera nécessaires sur proposition de la gérance.

L'assemblée générale décide librement de l'affectation des résultats à la majorité simple des voix.

Après le prélèvement prescrit pour la réserve légale, le solde est distribué sous forme de dividendes aux actionnaires au prorata de leur part et des versements effectués dessus, sauf si l'assemblée en décide autrement à la majorité simple. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice du dernier exercice clôturé, augmenté du report bénéficiaire ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves distribuables et diminué des pertes reportées et des réserves légales et indisponibles créées par application de la loi ou des statuts.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net est ou deviendrait inférieur au Montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes.

Toute distribution faite en contravention de ces dispositions, doit être restituée par les bénéficiaires si la société prouve que ceux-ci ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

Conformément au Code des sociétés, notamment en ses articles 332 et suivants, si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie, dans les conditions prescrites aux dits articles en vue de délibérer sur la dissolution éventuelle de la société, dans les formes prescrites pour la modification des statuts.

Si l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Si l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents euros (6.200 B), tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société. Le tribunal peut le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser la situation.

La réunion de tous les titres entre les mains d'un seul associé n'entraîne pas la dissolution de la société.

Lorsque cet associé est une personne morale et que, dans un délai d'un an, la société n'est pas dissoute ou renforcée par l'arrivée d'un nouvel associé, l'associé unique est réputé caution solidaire de tous les engagements de la société contractés depuis la réunion de tous les titres.

En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n'importe quel moment, la liquidation s'opère par les liquidateurs nommés par l'assemblée générale.

A défaut de nomination, la liquidation se fait par le ou les gérants en fonction qui agissent en qualité de Comité de Liquidation.

A cette fin les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus à l'article 181 et suivants du Code des sociétés.

L'assemblée fixe la rémunération des liquidateurs.

Volet B - Suite

Après payement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants à cette fin, les liquidateurs répartissent l'actif net en espèces ou en titres, entre les associés au prorata du nombre de parts sociales qu'ils possèdent.

En outre les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.

Si toutes les parts sociales ne sont pas libérées de la même façon les liquidateurs doivent rétablir l'équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les parts sociales sur pied d'égalité, soit en inscrivant des versements supplémentaires à charge des parts sociales qui ne sont pas suffisamment libérées, soit en remboursant en espèces ou en titres les parts sociales libérées dans des proportions supérieures.

Pour l'exécution des statuts, tout associé domicilié à l'étranger, tout gérant, commissaire, directeur, liquidateur, fait élection de domicile au siège social où toutes communications peuvent lui être valablement faites, s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis à vis de la société.

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérant(s), (commissaires) et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites.

DISPOSITIONS FINALES ET / OU TRANSITOIRES

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt de l'extrait des présentes au Greffe du Tribunal de Commerce en vue de sa publication aux Annexes du Moniteur Belge et se terminera le trente et un décembre deux mil quatorze.

La première Assemblée Générale ordinaire se réunira au cours de l'année qui suivra la clôture du premier exercice social.

ASSEMBLEE GENERALE

La société étant constituée, les actionnaires se sont immédiatement réunis en assemblée générale et ont pris les résolutions suivantes :

1. Premier(s) gérant(s).

L'assemblée a décidé de fixer le nombre de gérant à deux et d'appeler à ces

fonctions, avec les pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et les statuts,

1. Monsieur DEFRAITEUR, Fabien Jacques Georges, domicilié à 4820 Dison, Clos de Franche-Comté 11.

2. Monsieur LAMBOTTE, Allan Vincent Jean Ghislain, domicilié à 4820 Dison, Rue

Neuve 84.

qui ont déclaré accepter, et ce, pour une durée indéterminée.

Une assemblée générale ultérieure décidera si ces mandats seront ou non rémunérés

et dans quelle mesure.

2. Reprise des engagements

L'assemblée a décidé que la société reprendra tous les engagements contractés en son nom, ainsi que les obligations qui en résultent à compter du premier janvier deux mil treize.

Monsieur DEFRAITEUR Fabien et Monsieur LAMBOTTE Allan ont été désigné pour mandataire et l'assemblée leur a donné pouvoir de, pour eux et en leur nom, seul ou ensemble conformément au Code des sociétés, prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation entre la signature des présentes et le dépôts au greffe de l'extrait des statuts.

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société.

3. Surveillance.

Il n'est pas nommé de commissaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

d'un acte non enregistré délivré dans le but exclusif d'être déposé au Greffe du Tribunal de

Commerce.

François DENIS, Notaire

Déposé en même temps : expédition

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

!

t

Réservé

au

Moniteur

belge

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25/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 18.06.2015, DPT 21.08.2015 15447-0136-008
25/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 23.06.2016, DPT 19.07.2016 16329-0375-009

Coordonnées
L.D. CONSTRUCTIONS CONCEPT

Adresse
CLOS DE FRANCHE-COMTE 11 4820 DISON

Code postal : 4820
Localité : DISON
Commune : DISON
Province : Liège
Région : Région wallonne