GERBEHAYE, SOCIETE CIVILE D'AVOCAT

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GERBEHAYE, SOCIETE CIVILE D'AVOCAT
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 835.037.267

Publication

03/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 15.06.2014, DPT 25.09.2014 14616-0260-012
16/10/2014 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.10.2014, DPT 09.10.2014 14645-0375-012
28/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 20.08.2012 12439-0530-011
24/11/2011
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N° d'entreprise : 0835.037.267

Dénomination

(en entier) : GERBEHAYE, Société civile d'Avocat

Forme juridique : Société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 4537 Verlaine-Bodegnée, Rue Gerbehaye, 1.

Objet de l'acte : AUGMENTATION DU CAPITAL PAR APPORT EN NATURE

Le deux novembre deux mille onze, devant le Notaire Olivier de LAMINNE de BEX, notaire associé de la société civile professionnelle ayant revêtu la forme de société privée à responsabilité limitée, dénommée « de LAMINNE de BEX et JAD1N - notaires associés », ayant son siège à Waremme, Avenue Leburton, 6, où résident les dits notaires, en son étude.

A comparu :

Monsieur BAUD1NET Pierre, Georges, Eugène, Marcel, né à Liège, le trente avril mille neuf cent cinquante-quatre, époux de Madame Carmen, Alice SOMMERLATH, avec la quelle il est marié sous le régime matrimonial de la séparation des biens, suivant les termes d'un contrat de mariage reçu par le notaire Frédéric B1NOT, le quatre août deux mille neuf, domicilié à 4537 Verlaine-Bodegnée, Rue Gerbehaye, 1.

Numéro de registre national : (On omet).

Qui autorise expressément l'indication de son numéro national dans le présent acte.

Comparant dont l'identité est bien connue du notaire soussigné.

Lequel comparant a requis te Notaire soussigné de recevoir l'acte authentique de ce qui suit :

1. il est l'associé unique, propriétaire de la totalité des cent quatre-vingt-six (186) parts sociales de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée « GERBEHAYE, Société civile d'Avocat », dont le siège social est établi à 4537 Verfaine-Bodegnée, Rue Gerbehaye, 1, inscrite au registre national des personnes morales sous le numéro 0835.037.267., société constituée suivant les termes d'un acte dressé par le Notaire Catherine JADIN, notaire associée à Waremme, le vingt-neuf mars dernier, publié aux annexes du Moniteur belge du douze avril suivant, sous le numéro 11054729.

2. Il exerce ainsi seul, en cette qualité de propriétaire unique des cent quatre-vingt six (186) parts sociales que compte la société en représentation du capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 ¬ ) tous les pouvoirs dévolus par la loi ou les statuts à l'assemblée générale.

Dans cet exercice des pouvoirs dévolus par la loi ou les statuts à l'assemblée générale, le comparant décide de modifier comme suit les statuts sociaux :

Résolution unique

AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NATURE

1. Rapports.

Le comparant dépose les rapports imposés par la loi :

a) Le rapport du gérant justifiant le montant de l'augmenta-ion du capital et la consistance de l'apport. Ce' rapport expose éventuellement les raisons pour lesquelles le gérant s'écarte des conclusions du réviseur: d'entrepri-'ses.

b) Le rapport du réviseur d'entreprises la société civile à forme de SPRL « HAULT, N1COLET &

représenté par un gérant, Monsieur Philippe HAULT, réviseur d'entreprises, sur la description, les modes:

d'évaluation et la rémunération en droits sociaux et autres du ou des apports en nature.

Ce rapport conclut comme suit :

VI. CONCLUSIONS

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou

des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2011- Annexes du Moniteur belge

L'opération sur laquelle votre assemblée générale est appelée à se prononcer consiste en l'augmentation du capital de la SPRL « GERBEHAYE, Société civile d'Avocat » à concurrence de 1.016.400,00 ¬ par apport de 624 parts sociales de la SPRL civile « BAUDINET et Associés, Cabinet d'Avocats ».

Au terme de mes travaux de contrôle, je suis d'avis que :

a) l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Reviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre de parts à émettre en contrepartie de l'apport en nature ;

b) la description des apports en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

c) les modes d'évaluation des apports en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des parts à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

En rémunération de son apport en nature, Monsieur Pierre BAUDINET recevra 10.164 parts sociales nouvelles de la SPRL « GERBEHAYE, Société civile d'Avocat »,

Ces parts sociales nouvelles, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales anciennes, participeront aux résultats à partir du jour de l'apport.

Herstal, le 17 octobre 2011

SPRL « HAULT, NICOLET & Ce, Réviseurs d'Entreprises »

Représenté par Philippe HAULT Gérant

Le comparant décide, dans l'exercice des pouvoirs dévolus à l'assemblée générale, que ces rapports ne resteront pas annexés au présent procès-verbal mais déposés en originaux au greffe du tribunal de commerce en même temps qu'une expédition des présentes.

2. Augmentation du capital.

Le comparant déclare, dans l'exercice des pouvoirs dévolus à l'assemblée générale, augmenter le capital par apport du ou des biens suivants, aux valeurs, rémunérations et conditions ci-après indiquées.

a) Description de l'apport.

L'apport consiste en six cent vingt-quatre parts sociales sur mille (624/1.000) émises par la société civile à forme de SPRL « BAUDINET et Associés, Cabinet d'Avocats », inscrite à la BCE sous le numéro 0439.599.545. (RPM Liège), dont le siège est établi à 4000 Liège, Rue Beekman, 10, appartenant au comparant, ainsi qu'il résulte du registre des parts sociales de cette société, et des diverses conventions qui ont conduit à cette participation.

Ladite société a été constituée sous la dénomination « Cabinet d'Avocats Georges et Pierre BAUDINET », suivant les termes d'un acte reçu par le notaire Jean-Marie BOVEROUX, à Bassenge, le quinze décembre mille neuf cent quatre-vingt-neuf, publié aux annexes du Moniteur belge du treize janvier suivant, sous le numéro 900113-148.

Et ses statuts ont été modifiés :

1) Suivant les termes d'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire reçu par le même notaire, le dix-huit avril deux mille, publié auxdites annexes du douze mai suivant sous le numéro 20000512-220.

2) Suivant les termes d'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire reçu par le même notaire, le vingt septembre deux mille cinq, publié auxdites annexes du quatorze octobre suivant sous le numéro 05143694. Lors de ladite assemblée, la société a adopté sa dénomination actuelle.

b) Evaluation de l'apport.

Compte tenu des modes d'évaluation retenus, l'apport est évalué comme suit :

-Valeur de la société : Valeur comptable au trente et un décembre deux mille dix, augmentée de la valeur de la clientèle (soit chiffre d'affaires estimé de l'exercice en cours sur base de la progression de ce chiffre enregistrée à ce jour de 2010 à 2011, déduction faite de l'impôt des sociétés pour tenir compte de la latence fiscale, affecté d'un coefficient de 1,25 (applicable pour l'évaluation d'une activité d'un bureau d'avocat). Cela donne une somme de un million six cent vingt-neuf mille cinq cent trente-huit euros quatre-vingt-un eurocentimes (1.629.538,81).

(On omet)

Valeur de la participation apportée : six cent vingt-quatre millièmes de la valeur de la société. La part vaut donc mille six cent vingt-neuf euros cinquante-quatre eurocentimes (1.629,54) environ. La participation de six cent vingt-quatre (624) parts vaut donc la somme de un million seize mille huit cent trente-deux euros nonante-six eurocentimes (1.016.832,96). Pour des raisons d'arrondi, l'apporteur décide de limiter la valeur de son apport à un million seize mille quatre cents (1.016.400) euros.

c) Rémunération de l'apport.

Compte tenu de l'évaluation ci-avant, les parties sont convenues de la rémunération suivante.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Le pair comptable de la part de la société (GERBEHAYE) s'élève à cent (100) euros. Il est donc proposé d'émettre dix mille cent soixante-quatre (10.164) parts sociales nouvelles, correspondant au quotient de la valeur de l'apport parle pair comptable.

d) Conditions de l'apport.

1.La société bénéficiaire de l'apport aura la propriété et la jouissance des parts sociales cédées à compter du jour de l'apport.

2.La société bénéficiaire de l'apport supportera, à partir du jour où elle en sera propriétaire, tous impôts et charges qui peuvent ou pourront grever les parts sociales apportées et qui sont inhérents à leur propriété et à leur jouissance.

3.L'apporteur déclare que toutes les parts sociales apportées sont totalement libérées et quittes et libres de toutes charges et oppositions généralement quelconques.

4.L'apporteur déclare que les parts sociales apportées n'ont pas fait l'objet d'un contrat de gage, de dépôt ou d'un nantissement, ni d'aucun engagement de nature à porter atteinte à la pleine disponibilité ou aux droits et avantages attachés aux parts cédées.

5.La société est subrogée dans tous les droits et obligations de l'apporteur résultant du présent apport. 6.Tous les frais, droits, honoraires, charges, généralement quelconques résultant du présent apport, sont à charge de la société bénéficiaire de l'apport.

7.Le présent apport a été agréé par tous les autres associés de la société émettrice des parts apportées, conformément à l'article 11 des statuts de ladite société, ainsi qu'il résulte d'un document signé des dits associés, qui restera ci-annexé.

Le comparant constate donc, dans l'exercice des pouvoirs dévolus à l'assemblée, que l'apport est susceptible d'évaluation économique et décide d'augmenter le capital à concurrence de un million seize mille quatre cents (1.016.400) euros pour le porter de dix-huit mille six cents (18.600) euros à un million trente-cinq mille (1.035.000) euros par l'apport en nature ci-avant décrit, moyennant l'attribution en contrepartie de dix mille cent soixante-quatre (10.164) part sociales nouvelles. Ces parts sont émises au pair comptable de cent (100) euros. Ces parts nouvelles seront en tous points identiques aux parts existantes, elles seront de même catégorie et jouiront des mêmes droits et avantages que les parts existantes, elles prendront part au résultat de l'entreprise à dater du jour de l'apport.

3. Souscription et libération : réalisation de l'apport.

Le comparant fait alors les déclarations suivantes :

Il intervient ici en qualité de candidat apporteur et a parfaite connaissance des décisions arrêtées, des dispositions statutaires et de la situation financière de la société.

Il décide d'apporter le ou les biens décrits et évalués ci-dessus, pour la rémunération et aux conditions fixées ci-avant. A cet effet, il déclare souscrire les dix mille cent soixante-quatre (10.164) parts sociales nouvelles au prix de cent (100) euros, à savoir le pair comptable. Il reconnait que les parts nouvelles seront en tous points identiques aux parts sociales existantes, elles seront de même catégorie et jouiront des mêmes droits et avantages que les parts existantes, elles prendront part au résultat de l'entreprise à dater du jour de l'apport. Le capital sera ainsi augmenté à concurrence de un million seize mille quatre cents (1.016.400) euros et porté à un million trente-cinq mille (1.035.000) euros.

4. Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital.

Le comparant intervient encore et fait la déclaration suivante :

Il constate que sa décision, dans l'exercice des pouvoirs dévolus à l'assemblée, d'augmenter le capital dans les conditions fixées ci-dessus a été mise en oeuvre par. son apport et la souscription corrélative intervenus, qu'en qualité de souscripteur, il a dûment et entièrement libéré sa souscrip-tion, soit que chacune des dix mille cent soixante-quatre (10.164) parts sociales nouvelles a été souscrite et libérée à concurrence de cent pour cent, par l'apport des six cent vingt-quatre parts émises par la société civile à forme de SPRL « BAUDINET & Associés, Cabinet d'avocats ». Le capital est désormais représenté par dix mille trois cent cinquante parts sociales (10.350) de capital.

5. Mise en concordance des statuts.

Le comparant, dans l'exercice des pouvoirs dévolus à l'assemblée, déclare mettre les statuts en concordance avec les décisions reproduites sous 1. à 4. de la présente résolution en remplaçant le texte du premier paragraphe de l'article 5 par le texte suivant :

« Le capital s'élève à un million trente-cinq mille (1.035.000) euros. Le capital est représenté par dix mille trois cent cinquante (10.350) parts sociales sans désignation de valeur nominale, toutes égales entre elles, représentant chacune une portion identique de l'avoir social. » ;

Et en ajoutant à l'article 6, le texte suivant, à la suite du texte actuel :

« Suivant les termes du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire reçu par le notaire Olivier de LAMINNE de BEX, à Waremme, le deux novembre deux mille onze, le capital a été augmenté à concurrence de un million seize mille quatre cents euros par apport en nature de six cent vingt-quatre parts sociales émises par ta société civile à forme de SPRL « BAUDINET & Associés, Cabinet d'Avocats », en contrepartie de l'émission de dix mille cent soixante-quatre parts sociales nouvelles. »

Volet B - Suite

Réservé

,au

Moniteur

belge

Dispositions transitoires.

1. Frais.

(On omet)

2. Déclarations finales.

Le notaire soussigné a perçu immédiatement le droit d'écriture afférent au présent acte, soit nonante-cinq

euros, dont quittance d'autant.

Dont procès-verbal.

Fait et passé à Waremme, en l'étude du Notaire soussigné.

Le comparant a déclaré avoir pris connaissance dudit acte antérieurement à ce jour, le délai à lui accordé

leur ayant été suffisant pour l'examiner utilement.

Lecture intégrale et commentée faite, le comparant a signé avec le Notaire.

(Suivent les signatures)

Dépôt simultané : Une expédition du procès-verbal, un rapport du gérant, un rapport de réviseur d'entreprises et une coordination des statuts.

Pour extrait littéral conforme, délivré avant enregistrement en vue du dépôt au greffe du tribunal de ' commerce, conformément à l'article 173,1bis', du Code des droits d'enregistrement en Région wallonne.

Olivier de LAMINNE de BEX Notaire à Waremme

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/04/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : GERBEHAYE, Société civile d'Avocat

Forme juridique : Société civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 4537 Verlaine-Bodegnée, Rue Gerbehaye, 1

Objet de l'acte : CONSTITUTION  STATUTS  DISPOSITIONS TRANSITOIRES

L'an deux mille onze, le vingt-neuf mars, devant le notaire Catherine JADIN, notaire associé de la société: : civile professionnelle ayant revêtu la forme de société privée à responsabilité limitée, dénommée « de',, LAMINNE de BEX et JADIN - notaires associés », ayant son siège à Waremme, où résident les dits notaires, en' son étude.

A comparu :

Monsieur BAUDINET Pierre, Georges, Eugène, Marcel, né à Liège, le trente avril mille neuf cent cinquante-

quatre, époux de Madame Carmen, Alice SOMMERLATH, avec la quelle il est marié sous le régime matrimonial',

de la séparation des biens, suivant les termes d'un contrat de mariage reçu par le notaire Frédéric BINOT, le.

quatre août deux mille neuf, domicilié à 4537 Verlaine-Bodegnée, Rue Gerbehaye, 1.

Numéro de registre national : (On omet).

Qui autorise expressément l'indication de son numéro national dans le présent acte.

Lequel comparant a requis le Notaire soussigné de recevoir l'acte authentique de ce qui suit :

A. PLAN FINANCIER

Antérieurement aux présentes, le comparant a remis au notaire soussigné le plan financier, qu'il signe à l'instant, de la société qu'il désire constituer ci-après, ainsi qu'il est requis par l'article 215 du Code des sociétés.; i Il se reconnaît averti par le notaire soussigné des dispositions légales relatives au contenu du plan financier et aux conséquences que ce plan peut avoir sur sa responsabilité personnelle de fondateur de la société, ainsi' que le prévoit l'article 229,5° dudit Code.

B. CONSTITUTION

Le comparant déclare ensuite constituer, sous forme de société civile à forme de société privée à responsabilité limitée, la société pour laquelle a été établi le plan financier susmentionné, société à dénommer; «GERBEHAYE, Société civile d'Avocat».

Conformément aux dispositions de l'article 2,§4, du Codes des sociétés, la société aura la personnalité civile; à compter du dépôt en vue de la publication de l'extrait des présentes au greffe du tribunal de commerce dei Huy.

Capital social : Souscription et libération en numéraire

Le capital social de la société est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600) euros à représenter par cent: quatre-vingt-six (186) parts égales entre elles, sans désignation de valeur nominale, que Monsieur BAUDINET déclare souscrire au prix de cent (100) euros la part, soit pour une valeur de dix-huit mille six cents (18.600): euros et libérer le montant de son engagement par le dépôt anticipé, qu'il a effectué à titre d'apport, d'une: somme de douze mille quatre cents (12.400) euros sur le compte ouvert au nom de la société en formation.

Les fonds destinés à la libération de cette souscription ont été déposés sur le compte spécial ouvert auprès: de la banque CBC Banque sous le numéro IBAN BE78 7320 2480 6486 au nom de la société en formation,: ainsi que le certifie l'attestation de ladite banque qui a été remise au notaire soussigné.

Constatation de la formation du capital.

Le comparant déclare et reconnaît que :

a) Le capital social de dix-huit mille six cents (18.600) euros a été complètement souscrit ;

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

b) Chacune des cent quatre-vingt-six (186) parts sociales souscrites a été libérée à concurrence de deux tiers (2/3) ;

c) La société ainsi constituée a dès à présent en conséquence à sa disposition une somme de douze mille quatre cents (12.400) euros.

C. STATUTS.

La société étant constituée et son capital formé, les comparantes requièrent le notaire soussigné d'arrêter comme suit le texte des statuts sociaux :

TITRE I. FORME DENOMINATION STEGE OBJET DUREE.

Article 1. Forme et dénomination.

La société est une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est

dénommée «GERBEHAYE, Société civile d'Avocat».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, site internet et autres

documents sous forme informatique ou non émanant de la société doivent contenir :

2. la mention « société civile à forme de société privée à responsabilité limitée » ou l'abréviation « Société civile à forme de SPRL », reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination ;

3. l'indication précise du siège de la société ;

4. le terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi du numéro d'entreprise ;

5. l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

Toute personne qui interviendra pour la société dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société.

Article 2. Siège.

A la constitution, le siège social est établi à 4537 Verlaine-Bodegnée, Rue Gerbehaye, 1.

La gérance a le pouvoir de transférer seule ce siège social sans autre formalité que la simple publication aux annexes du Moniteur belge du procès-verbal constatant ce transfert. Ce faisant, elle est habilitée de surcroît à requérir d'un notaire la modification du présent article pour tenir compte de tel transfert.

La société peut, en outre, établir des sièges administratifs et d'exploitation, succursales, agences, dépôts et comptoirs, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3. Objet.

La société a pour objet l'exercice de la profession d'avocat ainsi que toutes activités analogues qui sont compatibles avec le statut d'avocat, comme l'exercice des fonctions d'arbitre, de mandataire judiciaire, d'administrateur (hormis celles d'administrateur de sociétés commerciales), de liquidateur et de curateur, de médiateur familial, civil, social et commercial, l'exercice de missions judiciaires, l'enseignement, la publication de notes, articles, livres et la présentation orale de ces travaux, à l'exclusion de tout activité commerciale.

La société peut prendre part à des associations de personnes poursuivant le même objet. Elle peut en devenir dirigeante.

La société peut affecter ses moyens financiers à l'acquisition de biens meubles et immeubles (en ce compris toutes espèces de droits réels tels l'usufruit, la superficie et l'emphytéose) et ce en pleine propriété ou en indivision avec d'autres personnes.

La société disposera librement de son patrimoine mobilier et immobilier et pourra le diversifier et remplacer tel bien par un autre, dans le cadre d'une saine gestion, sans que cela ne puisse constituer une activité commerciale.

La société peut nantir, hypothéquer ses biens, consentir et recevoir tous prêts, avances, crédits dans le respect des dispositions civiles et déontologiques.

La société peut, sous la même réserve, se livrer à toute activité en rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à le réaliser en entier ou à en faciliter une partie.

Article 4. Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification

aux statuts, sous réserve de l'application de dispositions légales spécifiques. Elle n'est pas dissoute par la mort,

la faillite, la déconfiture ou l'incapacité d'un ou de plusieurs associés.

TITRE Il. CAPITAL - PARTS SOCIALES.

Article 5. Capital.

Le capital s'élève à dix-huit mille (18.600) euros. Le capital est représenté par cent-quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, toutes égales entre elles, représentant chacune une portion identique de l'avoir social.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Il ne peut être modifié que par décision de l'assemblée générale délibérant dans le respect des règles générales établies pour la modification des statuts et des règles spécifiques à la matière des modifications du capital.

Tant que le capital n'est pas entièrement libéré, les appels de fonds aux propriétaires de parts sociales non entièrement libérées sont faits par la gérance qui fixe le moment et les modalités des versements. Les associés concernés en sont informés par lettre recommandée à la poste au moins un mois avant la date fixée pour les paiements. Tout versement effectué s'impute proportionnellement sur l'ensemble des parts dont l'associé concerné est le titulaire.

Le défaut de versement à la date ainsi fixée pour l'exigibilité des paiements portera, de plein droit et sans mise en demeure ou action judiciaire, un intérêt calculé au taux légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du paiement.

La gérance peut de surcroît, après l'envoi d'un second avertissement sans résultat dans le mois de cet avertissement, prononcer la déchéance de l'associé, et faire offrir les parts visées aux autres associés ou à un tiers agréé comme dit ci-'-après. Le rachat se fera à la valeur convenue entre les parties sans que le produit de la vente puisse être inférieur au montant appelé. L'associé défaillant reste tenu des montants non encore appelés. Faute pour ce dernier de s'exécuter volontairement en cas de nouvel appel de fonds, l'acquéreur des parts payera le montant appelé et sera subrogé dans les droits de la société contre l'associé défaillant.

Au cas où le défaillant refuserait de signer le transfert des parts dans le registre des associés, la gérance, spécialement habilitée à cet effet par l'assemblée générale, pourra se substituer au défaillant pour les formalités du transfert.

La libération des parts incomplètement libérées doit faire l'objet d'une autorisation spéciale de la gérance qui détermine les conditions auxquelles les versements sont admis, notamment la question de savoir si ceux-ci constituent ou non des avances.

Article 6. Historique.

A la constitution, le capital était souscrit en numéraire et libéré à concurrence de deux tiers.

Article 7. Droits et obligations attachés aux parts.

Chaque part sociale donne à son titulaire un droit égal dans la répartition des bénéfices et du produit de la liquidation ainsi que de vote.

Le titulaire de parts sociales et/ou de droits relatifs à celles-ci est soumis aux dispositions des statuts et aux résolutions régulièrement arrêtées par l'assemblée générale des associés.

Les droits et obligations attachés à une part suivent celle-ci en quelque main qu'elle passe.

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ou en requérir l'inventaire, ni demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, se référer aux écritures sociales et aux décisions de l'assemblée générale, et suivre la procédure prévue par les présents statuts.

Article 8. Parts sociales.

1. Les parts sociales sont nominatives. Elles portent chacune un numéro d'ordre.

2. La société tient à son siège un registre des parts indiquant pour chacun des associés, son identité, sa qualité et sa demeure, le nombre et le numéro d'ordre des parts dont il est titulaire, les transferts et transmissions datés et signés des parties, ou en cas de décès, par un gérant pour le défunt et l'attributaire, ainsi que l'indication des versements effectués. Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés. La gérance veille à la parfaite actualité des inscriptions figurant audit registre. Les associés qui le désirent peuvent se faire remettre certificat d'inscription au registre des parts, signé par la gérance. Ces certificats ne sont pas négociables.

3. Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, sous réserve de ce qui est exposé dans les présents statuts concernant la représentation des associés à l'assemblée, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme représentant à son égard tous les propriétaires de la part.

Si la propriété de certaines parts est démembrée entre nue-propriété et usufruit, les revenus et dividendes, sous quelque forme que ce soit, dont la distribution est décrétée par la société au cours de l'usufruit sont perçus par l'usufruitier tandis que le produit des réductions et amortissements de capital libéré ou incorporé antérieurement à la naissance de l'usufruit ainsi que les droits de souscriptions, même décrétés pendant l'usufruit, appartiennent au nu-propriétaire, qui seul peut en disposer.

Article 8bis. Conditions d'admission pour devenir associé.

Seuls peuvent être associés des avocats, des personnes ayant une qualité équivalente à l'étranger et des sociétés civiles d'avocats conformes au droit belge, inscrits au tableau d'un Ordre, habilités à exercer la profession en Belgique.

Les associés peuvent avoir leur cabinet au siège social ou à un siège d'exploitation. Ils utilisent un seul papier à en-tête. Ils indiquent leur qualité d'associé sur tous imprimés à vocation professionnelle.

L'exercice par tout associé de sa profession au sein d'une société à responsabilité limitée n'affecte en aucune façon les conditions ou l'étendue de sa responsabilité disciplinaire. La société elle-même respecte

~

~

scrupuleusement les règles du ou des Ordres dont dépendent ses associés et elle se soumet à l'autorité de ceux-ci.

En cas de perte des conditions d'admission ci-dessus prévues, l'intéressé est tenu de quitter la société en offrant aux autres associés de racheter ses parts, chacun proportionnellement à la valeur prévue à l'article 11,alinéa 3, des présents statuts. Les autres associés peuvent convenir d'une autre répartition, voire de la reprise, totale ou partielle, de ces parts par un tiers répondant auxdites conditions d'admission.

Article 9. Cession et transmission des parts.

Toute cession est soumise au respect des règles déontologiques propres à la profession d'avocat.

Au sens des règles qui suivent, est assimilée à une aliénation de parts une aliénation de droits de souscription préférentielle attachés à des parts, à l'occasion d'une augmentation de capital à laquelle le titulaire de ces parts ne désire pas participer.

Si la société ne comprend qu'un seul associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend, dans le respect des conditions d'admission.

Dans les autres cas, les parts concernées ne peuvent être cédées au cessionnaire proposé ou transmises aux héritiers ou légataires que de l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois/quarts au moins du capital, compte non tenu des parts dont la cession ou la transmission est proposée. La procédure est alors la suivante :

L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts, doit en informer la gérance par lettre recommandée en indiquant :

- le nombre et les numéros des parts dont la cession est proposée ;

- le nom, les prénoms, la qualité et le domicile du cessionnaire proposé ;

- les conditions de ta cession.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance transmet la demande aux autres associés par lettres recommandées.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours pour répondre, par lettre recommandée, à la demande d'agrément du cessionnaire proposé. Le défaut de réponse dans le délai est tenu pour un accord sur la cession.

La gérance notifie au cédant dans les cinq jours de l'expiration de ce demier délai le résultat de la consultation des associés.

Les formalités ci-dessus s'appliquent également en cas de transmission pour cause de mort. Les associés survivants doivent, dans les quinze jours de la notification par la succession de l'identité de la ou des personnes désignées pour recueillir les parts du défunt, informer la gérance de leur intention d'agréer le ou les

yq héritiers et/ou légataires; passé ce délai, ils sont réputés agréer.

p . Lorsque la société comprend deux ou plusieurs associés, la cession des parts entre vifs et la transmission

pour cause de mort sont soumises au même agrément si elles ont lieu au profit du conjoint ou d'un descendant en ligne directe d'un associé, qui remplirait les conditions d'admission, mais cet agrément n'est pas requis entre associés.

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Article 10. Refus d'agrément d'une cession entre vifs.

c Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours. Les associés opposants ont trois mois à dater

du refus pour trouver acquéreur agréable remplissant les conditions d'admission, faute de quoi, ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

Le prix d'acquisition des parts dont la cession n'a pas été agréée est celui fixé de commun accord entre le cédant et le candidat cessionnaire. Si les opposants doutent de la sincérité du prix indiqué, ils peuvent procéder ou faire procéder à toutes mesures de vérification, notamment si le candidat cessionnaire dispose du crédit nécessaire, quelle est la valeur de la participation concernée, etc. Si les opposants à la cession parviennent à établir une surévaluation manifeste dans la cession non agréée ou si le prix résultant de l'aliénation n'est pas aisément évaluable ou est fondé sur d'autres éléments que la valeur des parts, ou si la convention ne comprend pas de prix, le prix de reprise des parts sera fixé suivant la règle prévue à l'article suivant des présents statuts. Dans le cas où la convention de cession est attachée à la personne du cessionnaire, notamment en raison de la contrepartie (échange, apport,...) ou du défaut de contrepartie

pq (donation, dation en paiement), le cédant a tout loisir de renoncer à l'opération dont l'agrément serait refusé,

sans autre justification.

el Le prix est payable au plus tard dans l'année à compter du jour de la proposition de cession. En cas

de litige se prolongeant au-delà de ce délai, les opposants sont tenus de payer à ce terme la partie non contestée du prix. Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, est reparti prorata temporis entre le cédant et le cessionnaire.

et En aucun cas, le cédant ne peut demander la dissolution de la société. Il peut renoncer à la vente si

le prix déterminé par expertise est inférieur de plus de vingt pour cent au prix figurant au contrat de cession

P: initial.

Article 11. Refus d'agrément des héritiers ou légataire de parts.

Les héritiers ou légataires qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises. La demande est adressée à la gérance par lettre recommandée. Une copie de cette demande est adressée aux autres associés par lettre recommandée également.

Si aucun accord ne se dégage à ce point de vue, la valeur est fixée par expertise, sur base des comptes annuels afférents au dernier exercice écoulé, à la valeur intrinsèque actuelle des parts (valeur comptable

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corrigée des plus- etlou moins-values relevées dans lesdits comptes, déduction faite de l'impact fiscal de la réalisation de ces plus- ou moins-values).

Si le rachat n'est pas effectué dans les trois mois de la demande en bonne et due forme présentée par les héritiers ou légataires, ceux-ci sont en droit de demander la dissolution de la société.

Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, est réparti prorata temporis entre les parties.

Article 12. Obligations.

La société ne peut émettre d'obligations autres que nominatives. Les obligataires sont inscrits dans un registre tenu au siège social analogue au registre des parts sociales. La gérance veille sans retard à la parfaite actualité des inscriptions qui y figurent.

Les obligataires se réunissent en assemblée générale des obligataires à la demande de la société ou d'obligataires détenant ensemble un cinquième de la valeur des titres en circulation. Dans la mesure où les dispositions des articles 292 et suivants du Code des sociétés sont respecté es, le fonctionnement de l'assemblée générale des obligataires est réglé mutatis mutandis par le titre IV. des présents statuts, relatif à l'assemblée générale des associés.

TITRE III. GESTION CONTROLE.

Article 13. Gérance.

Jusque la mise en liquidation, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés, personnes physiques ou morales, désignés par l'assemblée générale des associés etou par les fondateurs.

Une personne morale désignée gérante doit indiquer, parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, la personne physique à l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions de gérante en qualité de représentante permanente de la personne morale gérante. L'identité du représentant permanent est publiée aux annexes du Moniteur belge, ainsi que tout changement à cet égard. La personne morale gérante ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, tout gérant est nommé pour une période indéterminée.

Le gérant désigné par l'assemblée est révocable ad nutum par l'assemblée générale. Le gérant nommé dans les statuts et qualifié de ce fait de gérant statutaire n'est révocable que pour motif grave, par l'assemblée générale des associés délibérant dans les formes et conditions requises pour la modification des statuts, ou à l'unanimité des voix attachées à l'ensemble des parts émises. Les tribunaux sont compétents pour apprécier la gravité du motif invoqué par l'assemblée générale pour la révocation. Est tenu pour tel, la perte de la qualité d'associé.

A la constitution, aucun gérant statutaire, au sens de l'article 256 du Code des sociétés, n'est désigné.

Le ou les gérants sont aussi invariablement qualifiés de « la gérance » dans les présents statuts.

Article 14. Vacance.

En cas de vacance du mandat d'un gérant, le ou les gérants qui restent peuvent convoquer l'assemblée générale afin de pourvoir au remplacement et de fixer la durée des fonctions et les pouvoirs du nouveau gérant.

Si la fonction de gérant n'est plus exercée, l'associé qui détient le plus grand nombre de parts procède à la convocation de l'assemblée générale dans les plus brefs délais. Si plusieurs associés se trouvent dans cette situation, ils sont solidairement tenus de cette obligation qu'ils exerceront de concert.

Article 15. Collège de gérance.

1. Si l'assemblée désigne plus de deux gérants, ceux-ci forment un collège de gérance.

2. Les gérants désignent alors un président. Celui-ci convoque le collège et préside les réunions. En l'absence du président lors d'une réunion dûment convoquée, le membre présent le plus âgé du collège remplace le président jusqu'à son retour. Le président convoque les membres du collège chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois qu'un gérant au moins le demande.

3. Le collège ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des gérants est présente ou représentée. Les gérants empêchés peuvent mandater un de leurs pairs par tout écrit préparé à cet effet sans ambiguïté sur la nature du document. Faute pour le collège de réunir un nombre suffisant de gérants pour délibérer suite à une convocation, une nouvelle convocation est refaite dans les trente jours qui suivent la date de la réunion non en nombre, et le collège réuni pour la deuxième fois pourra délibérer quel que soit le nombre des gérants absents, pourvu que deux gérants soient présents. Les décisions du collège sont prises à la majorité simple des voix. Le président du collège a une voix prépondérante en cas de parité des votes.

Le collège peut aussi valablement arrêter toute décision par déclaration écrite datée et signée par chacun des gérants, lorsque la loi ne l'interdit pas.

4. Les décisions arrêtées par le collège de gérance sont consignées sur des procès-verbaux signés par les gérants présents et réunis dans un ordre chronologique.

Article 16. Pouvoirs de la gérance.

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La gérance est investie des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes qui intéressent la société, parmi ceux qui ne sont pas réservés par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale.

Article 17. Signatures - Représentation générale.

Tous les actes engageant la société avant la mise en liquidation de celle-ci, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant.

Le ou les gérants n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation quelconque dans le cadre de la représentation générale instituée par le présent article.

La même représentation de la société est valable en justice et dans toute procédure, même arbitrale. La signature d'un gérant, au nom et pour compte de la société, doit être immédiatement précédée ou suivie de la mention de cette qualité.

Article 18. Délégation de pouvoirs.

La gérance peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, telle partie limitée de

ses pouvoirs qu'elle détermine, pour la durée qu'elle fixe.

Article 19. Contrôle.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels en vertu de la loi ou des statuts est exercé conformément aux dispositions légales.

Tant que la société n'est pas tenue de procéder à la désignation d'un commissaire, et à défaut de désignation volontaire d'un tel commissaire, les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires appartiennent individuellement à chacun des associés, lesquels peuvent se faire représenter par un expert-comptable.

La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société si ce dernier a été désigné avec l'accord de celle-ci ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Article 20. Rémunérations des gérants et autres.

Le mandat de gérant est présumé exercé à titre onéreux sauf décision contraire.

TITRE IV. DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES ET ASSEMBLEES GENERALES.

Article 21. Décisions collectives des associés  Assemblée générale.

Les associés disposent collectivement des pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société dans les matières ressortissant à la compétence de l'assemblée générale. Ainsi que cela est exposé dans les articles suivants, ils peuvent arrêter leurs décisions collectives à l'issue d'une délibération collégiale au sein de la dite assemblée générale, organe naturel d'expression de leur volonté, ou, selon le cas, sans délibération, par écrit, à l'unanimité des associés.

L'assemblée générale régulièrement constituée représente donc l'universalité des associés. Sauf exception légale, les décisions de l'assemblée sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou les dissidents.

Si la société ne compte qu'un associé, il exerce seul et unilatéralement le pouvoir dévolu à l'assemblée générale. Il ne peut déléguer ce pouvoir.

Article 22. Ordre du jour de l'assemblée générale.

L'assemblée est habile à délibérer sur tout point valablement mis à son ordre du jour. A l'occasion de chacune de ses réunions, l'assemblée générale peut adopter, amender ou rejeter les propositions figurant à cet ordre du jour. Elle peut de surcroît aborder des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour dans les cas suivants

- Si ces points sont implicites à un ou plusieurs points explicites dudit ordre du jour,

- Si les points nouveaux surviennent en cours de séance et exigent une réponse immédiate ; ou

- Si tous les titulaires de droits de vote sont présents ou représentés, et dans le cas de représentation, si les

procurations donnent bien le pouvoir aux mandataires de représenter les mandants pour un tel vote.

Article 23. Réunions de l'assemblée générale.

L'assemblée générale se réunit ordinairement chaque année le trente juin à quatorze heures au siège

social. Cette réunion est appelée l'assemblée générale ordinaire. Si le jour désigné est un jour férié légal, la

réunion de l'assemblée est tenue le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Cette réunion a pour objet :

- L'examen des rapports éventuels préparés par le gérant et par le commissaire éventuel ;

- L'approbation des comptes annuels, en ce compris l'affectation des résultats ;

- La (re)nomination, le remplacement, la révocation, du ou des gérants, le caractère rémunéré ou non du ou

des mandats, la décharge ou le refus de décharge, voire l'exercice de l'action sociale contre l'un ou plusieurs

d'eux ;

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- La (re)nomination, le remplacement, la révocation, du ou des commissaires éventuels, la fixation des émoluments de celui ou de ceux-ci, la décharge ou le refus de décharge, voire l'exercice de l'action sociale contre l'un ou plusieurs d'eux ;

- Tous pouvoirs dévolus par la loi ou les présents statuts à la dite assemblée ordinaire.

En dehors de cette réunion ordinaire, l'assemblée générale se réunit aussi souvent que l'intérêt social l'exige ou sur demande d'associés représentant le cinquième du capital. Ces réunions sont qualifiées d'assemblées générales extraordinaires ou particulières, selon que l'objet de la réunion justifie ou non la réalisation des conditions de présence et de majorité requises pour la modification des statuts. Ces réunions particulières et extraordinaires se tiennent au siège social à défaut d'indication contraire précisée dans la convocation.

Article 24. Convocations de l'assemblée générale.

Les convocations pour toutes assemblées générales sont faites dans le respect des dispositions légales aux associés. Les convocations sont adressées quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée par lettres recommandées ou par tout autre mode autorisé.

Des convocations sont également adressées, conformément à la loi, aux obligataires, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, gérants et commissaires éventuels. Une convocation est valablement signée pour la gérance par un mandataire.

Toute personne, associée ou non, destinataire de convocation peut être convoquée par télécopie, par courriel ou par toute autre voie électronique ou autre, dans la mesure où elle l'autorise expressément par écrit et où elle s'oblige à renvoyer chaque convocation reçue, imprimée dans son entier sur papier si l'auteur de la convocation le demande dans l'avis de convocation, pour faire foi de la réception complète des pièces reçues. En l'absence de la dite confirmation dans les deux jours de l'envoi, la missive sera adressée conformément à la loi. Toute autorisation de convoquer par une autre voie que le courrier recommandé est valable jusqu'à révocation expresse, laquelle ne prend effet qu'à compter de la prochaine convocation.

L'auteur d'une convocation peut proroger ou même rétracter celle-ci, en respectant les formes adoptées pour ladite convocation.

Les convocations contiennent les documents et rapports requis par la loi ainsi qu'un modèle de procuration, si la gérance en arrête la forme.

Lorsque la gérance est requise de convoquer l'assemblée sur demande d'associés comme prévu ci-dessus, elle est tenue de pourvoir à la réunion de l'assemblée dans les trois semaines de la demande.

Si tous les associés, gérants, obligataires, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société et commissaires éventuels sont présents, dûment représentés, ou, le cas échéant en ce qui concerne les personnes qui ne doivent pas participer au vote, ont renoncé à la formalité, il ne doit pas être justifié de la convocation.

Article 25. Admission à l'assemblée générale.

Sont admis à toute réunion de l'assemblée générale, ordinaire, particulière ou extraordinaire, les associés et obligataires inscrits dans les registres de parts ou d'obligations trois jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée, sans autre formalité, de même que les personnes représentant ceux-ci en application de l'article 26, ainsi que les autres personnes convoquées, moyennant, le cas échéant, le respect des formalités requises.

Article 26. Représentation des associés à l'assemblée générale.

1. Tout associé peut se faire représenter à la réunion de l'assemblée générale par un mandataire pourvu que celui-ci soit lui-même associé ou liquidateur de la société ou qu'il soit représentant d'un associé personne morale et que le droit de participer aux votes de l'assemblée n'ait pas été personnellement retiré à ce dernier. La personne qui convoque peut arrêter la formule de procuration.

2. Les copropriétaires, l'(les) usufruitier(s) et le(s) nu(s)-propriétaires) doivent voter de manière concordante ou se faire représenter respectivement par une seule et même personne.

A défaut d'accord entre les copropriétaires, le droit de vote afférent à la ou aux parts indivises sera suspendu.

Sauf convention particulière dûment notifiée à la société, le nu- propriétaire de parts est valablement représenté à l'égard de la société par l'usufruitier dans la mesure où ce dernier remplit les conditions d'admission.

Par dérogation à ce qui précède, l'usufruitier ne pourra, sans pouvoir du nu-propriétaire, prendre part à aucun vote pour les parts grevées sur un projet de modification de l'objet social, de transformation de la société, de scission, de fusion, d'apport de branche d'activité ou d'universalité, d'augmentation du capital ou de réduction de ce dernier par remboursement, de distribution ayant pour effet de réduire la somme des réserves ou le montant de l'actif net comptable de plus de trente pour cent, ainsi que de toute opération de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, aux droits sociaux ou à la valeur des titres au delà des règles ci-avant établies, ni souscrire à une émission de parts, ni percevoir des sommes ou valeurs provenant d'une réduction ou d'un amortissement de capital, ou de la soulte distribuée en complément à une fusion ou une scission.

3. La gérance peut autoriser la représentation de tout associé par un tiers à la société. Cette autorisation sera inscrite sur la convocation ou dans la formule de procuration jointe à celle-ci. La procuration indique dans ce cas le sens du vote du mandant.

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4. Pour être admise, la procuration doit être déposée au siège social, à défaut d'autre lieu indiqué dans la convocation, au moins trois jours avant la date de la réunion de l'assemblée.

Article 27. Bureau de l'assemblée générale.

Toute réunion de l'assemblée générale est présidée par le gérant le plus ancien, ou faute de gérant plus ancien l'un que l'autre, par le plus âgé ou, en l'absence de tout gérant, par l'associé présent titulaire du plus grand nombre de voix à la réunion.

Le président désigne le ou les secrétaires. L'assemblée peut choisir en son sein un ou plusieurs scrutateurs. Les gérants présents complètent le bureau. La fonction de secrétaire peut être exercée par le président lui-même.

L'assemblée peut décider à l'unanimité de se passer de bureau si elle ne l'estime pas utile.

Article 28. Nombre de voix à l'assemblée générale.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Le droit de vote attaché à toute part sociale partiellement libérée, en libération de laquelle la gérance a dûment appelé des fonds ou pour laquelle un versement est dû en vertu d'une convention ou d'un procès-verbal de l'assemblée, est suspendu à partir du terme de l'exigibilité du paiement jusqu'au versement complet des fonds appelés ou dus.

Article 29. Organisation des votes Liste de présence.

Une liste de présences indiquant le nom des associés et le nombre des droits de vote attachés aux parts dont ils se prévalent est établie. Si la liste n'est pas dressée dans le corps du procès-verbal, elle est annexée à celui-ci.

Si cette liste est constituée sur un document annexe, chaque personne présente, associé, obligataire, titulaire de certificat émis en collaboration avec la société, commissaire, gérant et mandataire, signe en regard de son nom ou de celui de son mandant, avant d'entrer en séance. Si la liste est établie dans le corps du procés-verbal, les intéressés peuvent se contenter de signer le procès-verbal suivant les règles prévues à cette fin dans les présents statuts.

Sauf dans les cas prévus par la loi ou dans les présents statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts pour lesquelles il est pris part au vote, à la majorité des voix.

Le vote se fait par scrutin secret lorsqu'il s'agit de nommer, de mettre en cause ou de révoquer une personne, et par main levée ou par appel nominal pour les autres votes, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement à la majorité des voix. Le vote par correspondance est autorisé, par consultation ou autrement, sur des formulaires indiquant l'identité du votant, précisant le vote de ce dernier en regard de chaque proposition à l'ordre du jour de manière à éviter toute ambiguïté d'interprétation du sens du vote. Le votant par correspondance fournira la preuve de l'authenticité de son vote, notamment en joignant une copie lisible de sa carte d'identité et en informant la société du contenu de son vote par une autre voie.

Article 30. Prorogation - Report.

Toute réunion de l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire peut être, séance tenante, prorogée à trois semaines par la gérance.

Cette prorogation annule toute décision prise, sauf celles qui n'auront pas été visées par la gérance. La gérance peut éventuellement ajouter des points à l'ordre du jour dans la convocation à la réunion appelée à statuer définitivement.

L'assemblée peut de surcroît décider elle-même d'ajourner une réunion, ou l'examen de certains points figurant à l'ordre du jour, pour régler tout problème ou différend si elle estime cet ajournement nécessaire à la poursuite de l'examen d'un point de l'ordre du jour dans des conditions convenables.

Article 31. Décisions collectives par écrit hors assemblée.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsque la société compte plusieurs associés, les décisions relevant du pouvoir de l'assemblée générale en qualité d'organe social peuvent également être arrêtées par écrit d'un accord unanime de tous les associés. Le recours à ce procédé dispense les associés de toutes les formalités légales et statutaires liées à la tenue de l'assemblée générale.

Ces décisions sont portées à la connaissance des personnes que la loi ou les statuts requièrent de convoquer à une assemblée générale dans la forme même des convocations qu'elles sont en droit d'attendre.

Article 32. Procès verbaux et décisions unilatérales et collectives.

Les procès-verbaux des réunions ordinaires et extraordinaires de l'assemblée générale sont signés par les membres du bureau et par les associés et mandataires qui le demandent. Si l'assemblée n'a pas désigné un bureau ou si la liste de présence figure dans le corps du procès-verbal, celui-ci sera signé par toutes les personnes présentes et intéressées à la société : associés, mandataires, obligataires, commissaires, émetteurs et titulaires de certificats et gérants. Les décisions collectives unanimes par écrit sont signées par tous leurs auteurs. Les décisions unilatérales de l'associé unique sont signées par ce dernier.

Les procès-verbaux, les décisions unilatérales et les décisions collectives susmentionnées sont rassemblés par ordre chronologique dans un registre unique ou d'une manière n'en permettant pas la falsification.

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Les copies ou extraits des procès-verbaux des réunions de l'assemblée générale, des décisions de l'associé unique exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale en qualité d'organe et des décisions collectives unanimes écrites, à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

TITRE V. ANNEE ET ECRITURES SOCIALES  BILAN - REPARTI-TION.

Article 33. Année sociale.

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un

décembre suivant sauf le premier exercice et celui au cours duquel la dissolution anticipée est décidée.

Article 34. Ecritures sociales.

Au terme de chaque exercice, la gérance arrête les écritures so-ciales, dresse un inventaire et établit

les comptes annuels conformément à la loi.

Article 35. Répartition des bénéfices.

Sur le bénéfice net, déterminé conformément à la loi, il est prélevé cinq pour cent pour la formation

de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/-'dixième du

capital social ; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde restant reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant à la majorité des voix

sur proposition de la gérance.

Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits indiqués par la gérance.

TITRE VI. DISSOLUTION LIQUIDATION.

Article 36. Dissolution.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société sera effectuée par la gérance alors en exercice suivant les règles ci-après établies, à moins que l'assemblée générale ne nomme elle même un ou plusieurs liquidateurs, dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments, et qu'elle ne fixe le mode de liquidation. Conformément à la loi, la nomination du ou des liquidateurs doit être confirmée par le Tribunal de Commerce du ressort territorial du siège de ta société. L'assemblée peut désigner un liquidateur suppléant pour le cas où le Tribunal refuserait la confirmation ou l'homologation. A défaut de liquidateur confirmé ou homologue, le Tribunal désignera lui-même le ou les liquidateurs.

Le ou les liquidateurs ne peuvent accomplir aucun acte de liquidation avant la confirmation ou l'homologation de leur personne par le tribunal de commerce, sauf les actes de pure conservation.

La dissolution décharge de plein droit les organes sociaux élus et les mandataires de ceux-ci de leurs fonctions.

Si plus de deux personnes sont nommées liquidateurs, celles-ci forment un collège dont les modes de délibération sont ceux du collège de gérance.

Dans les cinq mois de la mise en liquidation, la gérance soumet en intelligence avec le ou les liquidateurs les comptes annuels de l'exercice clos par la mise en liquidation à l'approbation de l'assemblée et organisent un vote sur la décharge des gérants et des commissaires éventuels pour l'exécution de leur mandat au cours du dernier exercice social.

Le ou les liquidateurs disposent, sauf refus exprès de l'assemblée générale, accomplir sans autorisation supplémentaire de celle-ci tous les actes visés aux articles 186, 187 et 188 du Code des sociétés.

Le ou les liquidateurs transmettent les états détaillés prévus par le Code au greffe du tribunal de commerce. Ils soumettent chaque année à l'examen de l'assemblée générale les comptes de la liquidation (comprenant au moins les états susmentionnés) en indiquant les raisons qui font obstacle à la clôture de cette liquidation.

Le ou les liquidateurs veillent principalement à établir un plan d'apurement de toutes les dettes dans le respect des règles de rangs entre les créanciers privilégiés et à l'égalité des créanciers de rang égal. En vue de réaliser ces opérations, le ou les liquidateurs soumettent au tribunal le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, et constitution des provisions requises, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré des parts sociales. Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans la même proportion, le ou les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les parts. Le ou les liquidateurs peuvent aussi, conformément aux desiderata des associés, remettre à ceux-ci tout ou partie du solde de l'actif en nature, à charge pour eux de se répartir ces biens à raison de leurs droits, au besoin moyennant soultes.

Article 37. Pouvoirs durant la liquidation.

L'assemblée dispose pour sa part durant la liquidation des pouvoirs les plus étendus de modification des statuts dans la mesure de ce qui est autorisé et compatible avec l'état de liquidation en vue de favoriser le règlement de cette liquidation.

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TITRE VII. DISPOSITIONS GENERALES.

Article 38. Election de domicile.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, titulaire ou émetteur de certificat, obligataire, gérant, administrateur, commissaire éventuel, directeur, liquidateur fait élection de domicile subsidiaire au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites en cas de domicile inconnu.

Article 39. Droit commun.

Les rapports de droit concernant la société qui ne sont pas ou ne seraient plus valablement réglés par les présents statuts seront réglés par les dispositions légales. Les clauses qui seraient ou deviendraient contraires au texte légal seront censées non écrites.

Article 40. Déontologie.

La société et les associés se soumettent aux règlements des Ordres dont ils dépendent, notamment aux règles suivantes, issues de l'article 6 du règlement du dix-huit juin deux mille trois, relatif à l'exercice en commun de la profession d'avocat :

a) Les associés s'engagent à respecter les règles en vigueur en matière de conflit d'intérêts et d'incompatibilités ;

b) La société est gérée par un ou plusieurs associés ;

c) En outre, les statuts fixent les droits et obligations de l'ancien associé ou de ses ayants-cause en cas de perte de la qualité d'associé, quelle qu'en soit la cause ;

d) En cas de dissolution de la société, les liquidateurs seront avocats.

Dans le même ordre d'idée, la société et les associés se soumettent également aux règles suivantes :

- Solidarité entre la société et l'associé en charge d'un dossier dans les obligations de celle-là à l'égard du

client ;

- Couverture de la responsabilité civile professionnelle de la société et des associés par une assurance.

IV. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Frais. (On omet)

2. Divers. (On omet)

3. Décisions transitoires.

Et à l'instant, les statuts de la société ayant été adoptés, le comparant déclare décider ce qui suit :

1. De se désigner à la fonction et au mandat de gérant, à titre onéreux, pour une durée indéfinie. Ce dernier déclare ne pas être frappé d'aucune interdiction d'exercer un mandat de gérant d'une SPRL.

2. Qu'exceptionnellement le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition de la personnalité morale pour se terminer le trente et un décembre deux mille onze.

En conséquence, la première assemblée générale ordinaire se réunira le trente juin deux mille douze à quatorze heures.

Le comparant déclare que l'activité a commencé au premier janvier deux mille onze mais que tous engagements et droits souscrits ou acquis au nom et pour compte de la société en formation sont joints à ceux souscrits et acquis par lui à dater de la naissance de la personne morale. II déclare qu'en l'absence de renonciation expresse de la part de la gérance, ces droits et engagements sont acquis à la société.

3. Ne pas nommer de commissaire, compte tenu des prévisions du plan financier. Chaque associé aura individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

4. Disposer jusqu'à l'acquisition de la personnalité civile des pouvoirs nécessaires à la mise en route de la société, dans la mesure de ce qui est possible à ce moment, ainsi que d'accomplir tous autres actes conservatoires pour la société.

5. Le comparant déclare donner, par la présente, mandat spécial à la SA Fiduciaire RENSON & Associés, représentée pour ce faire par Madame Véronique DUFOUR, associée, à l'effet de requérir toutes inscriptions, modifications, radiations ou formalités administratives quelconques relatives au numéro d'entreprise, à l'ONSS et auprès de toutes autres autorités publiques s'il y a lieu, le tout avec pouvoirs de substitution.

4. Déclarations finales.

Le notaire soussigné a perçu le droit d'écriture, qui s'élève à nonante-cinq (95) euros, dont quittance

d'autant. Ce droit est inclus dans les frais d'acte susmentionnés.

Dont acte.

Fait et passé en l'Etude du notaire soussigné.

Le comparant a déclaré avoir pris connaissance dudit acte antérieurement à ce jour, le délai à lui accordé lui

ayant été suffisant pour l'examiner utilement.

Après lecture intégrale et commentée faite, le comparant a signé avec le Notaire.

Réservé Volet B - Suit

au

Moniteur

belge

(Suivent les signatures)

Dépôt simultané ; une expédition de l'acte.

Puur extrait littéral conforme, délivré avant enregistrement en vue du dépôt au greffe du tribunal de mummeom.nonfbnnémantó|'ortida173,1bie.duCodwdaodmitad'mnn:g|:a*omarnanrégionwaUonme.

Catherine JADIN,

Notaire associé à Waremme





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

















Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentan ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au vorsm: Nom et signature

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 31.08.2016 16567-0365-014

Coordonnées
GERBEHAYE, SOCIETE CIVILE D'AVOCAT

Adresse
RUE GERBEHAYE 1 4537 VERLAINE

Code postal : 4537
Localité : VERLAINE
Commune : VERLAINE
Province : Liège
Région : Région wallonne