FIDUCIAIRE COMPTABLE ET GESTION FISCALE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FIDUCIAIRE COMPTABLE ET GESTION FISCALE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 471.429.106

Publication

27/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 25.04.2014, DPT 20.06.2014 14202-0553-015
13/01/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

N° d'entreprise : 0471.429.106

Dénomination (en entier): FIDUCIAIRE COMPTABLE ET GESTION FISCALE

(en abrégé): FICOGEF[

Forme juridique : Siège

(adresse complète) Objet(s) de ['acte : Société civile sous la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée Rue Rathay, 29 à 4630 Soumagne

AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NUMERAIRE

Aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé le vingt décembre deux mil treize par Maître Véronique SMETS, Notaire à Herve, suivi de la mention: «Enregistré douze rôles -- renvoi à Herve, le vingt-quatre décembre 2013 Vol. 5/32 Fol. 36 Case 2 Reçu cinquante euros -50,00- L'inspecteur principal», il appert que la Société civile sous la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée « FIDUCIAIRE' COMPTABLE ET GESTION FISCALE », en abrégé « FICOGEFI », ayant son siège social à Soumagne, rue Rafhay, 29 constituée suivant acte dressé par Maître José MEUNIER, Notaire à Olne, en date du premier mars deux mille, publié aux Annexes du Moniteur Belge du dix-sept mars suivant, sous le numéro 20000317-2, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'une assemblée générale extraordinaire dont le procès-verbal a été dressé par le Notaire José MEUNIER, précité, en date du huit juin deux mille, publié par extraits aux annexes du Moniteur Belge du quatre juillet suivant, sous le numéro 20000704-604, inscrite au registre des personnes morales de Liège sous le numéro 0471.429.106, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE 0471.429.106,

En présence de

Monsieur WINTGENS Marc Jean Octave Ghislain (NN : 61.04.21 377-11), né à Verviers, le vingt et un avril mil neuf cent soixante et un, époux de Madame SIMONS Bernadette, demeurant et domicilié à 4630 Soumagne, rue Rafhay, 29, gérant-associé unique, lequel déclare être propriétaire de toutes les parts de la société, soit au total sept cent cinquante (750) parts sociales.

L'associé unique a pris les résolutions suivantes:

' PREMIERE RESOLUTION : CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS

L'associé unique décide que tous les montants exprimés en francs belges dans les statuts seront convertis en euros, au taux de quarante virgule trois mille trois cent nonante-neuf francs belges pour un euro.

DEUXIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

a) L'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport du gérant exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social et de l'état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au trente septembre deux mil treize.

b) L'assemblée décide de modifier l'objet social et de remplacer l'article 3 des statuts par le texte suivant :

« La société a pour objet l'exercice des activités civiles d'expert-comptable et de conseil fiscal telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l'exercice de toutes les activités compatibles avec celtes-ci.

Selon leur nature, ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont la qualité d'expert-comptable ou de conseil fiscal, ou une des qualités visées à l'article 6 § 1, 7°, troisième' alinéa de l'Arrêté Royal du 4 mai 1999 relatif à l'institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, qui leur, permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Relèvent notamment des activités d'expert-comptable:

1° la vérification et le redressement de tous documents comptables;

2° l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des

entreprises ainsi que l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques;

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

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" Des personnes morales membres de l'Institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et

toujours révocable de l'institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal. » TROISiEME RESOLUTION : AUGMENTION DE CAPITAL

a) Proposition d'augmentation de capital

L'associé unique décide d'augmenter le capital, à concurrence de cinquante mille euros (50.000,00 ¬ ) pour le porter de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros et un centime (18.592,01 ¬ ) à soixante-huit mille cinq cent nonante-deux euros et un centime (68.592,01 ¬ ) sans création de parts nouvelles, mais en augmentant la valeur actuelle des parts.

Cette augmentation sera réalisée par apports en espèce de dividendes intérimaires perçus par l'associé unique, issus de la décision de l'assemblée générale extraordinaire du cinq décembre deux mil treize, dont question ci-dessus, d'attribuer un dividende dans le cadre des dispositions de la loi-programme du 28 juin 2013 (MB 1ef juillet 2013) et de l'article 537 CIR et entièrement libérée à la souscription.

b) libération

L'associé unique déclare souscrire l'augmentation de capital à concurrence de cinquante mille euros (50.000,00

Il déclare que la totalité de cette augmentation ainsi souscrite est entièrement libérée par un versement en espèces qu'il a effectué au compte reBE96 0882 6333 6605 ouvert auprès de BELFIUS au nom de la société privée à responsabilité limitée « FIDUCIAIRE COMPTABLE ET GESTION FISCALE », en abrégé « FICOGEFI », de sorte que cette dernière a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de cinquante mille euros (50.000,00 ¬ )

Une attestation de l'organisme dépositaire en date du treize décembre deux mil treize est déposée à l'instant sur le bureau.

Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.

c) Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital

L'associé unique requiert le notaire soussigné de constater que l'augmentation de capital est intégralement souscrite et que le capital est effectivement porté à soixante-huit mille cinq cent nonante-deux euros et un centime (68.592,01 ¬ ) et représenté par sept cent cinquante (750) parts sociales, sans mention de valeur nominale.

QUATRIEME RESOLUTiON : MODIFICATION DES STATUTS

L'associé unique décide de modifier le texte de I'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les résolutions qui précèdent comme suit

«Article 5. Capital social  libération.

Le capital social est fixé à soixante-huit mille cinq cent nonante-deux euros et un centime (68.592,01 ¬ ) et représenté par sept cent cinquante (750) parts sociales, libérées actuellement à concurrence de deux/tiers pour le capital d'origine et le solde libéré intégralement. »

L'associé unique décide d'insérer un article 5 bis pour compléter l'historique du capital comme suit :

« Article 5bis. Historique du capital.

1. Lors de la constitution de la société, aux termes d'un acte reçu par Maître José MEUNIER, Notaire à Olne, en date du premier mars deux mille, le capital s'élevait à sept cent cinquante mille francs belges (750.000,00 FB) et était représenté par sept cent cinquante (750) parts sociales sans désignation de valeur nominale, qui furent intégralement souscrites et libérées à concurrence d'un/tiers lors de la constitution.

2, Aux termes des décisions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue par devant le notaire Véronique SMETS, Notaire à Herve, le vingt décembre deux mille treize, le capital a été augmenté à concurrence de cinquante mille euros (50.000,00 ¬ ), pour le porter de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros et un centime (18.592,01 ¬ ) à soixante-huit mille cinq cent nonante-deux euros et un centime (68.592,01 ¬ ) sans création de parts nouvelles, dont les parts sociales ont été libérées à concurrence de deux/tiers pour le capital d'origine (en deux temps) et pour le solde, entièrement libérées. »

CINQUIEME RESOLUTION : REFONTE DES STATUTS

Pour les mettre en concordance avec les résolutions prises, le Code des Sociétés et les dispositions légales actuellement en vigueur, il décide de procéder à une refonte totale des statuts comme suit :

« STATUTS.

CHAPITRE I - DENOMINATION  SIEGE -- OBJET - DUREE

ARTICLE UN  FORME JURIDIQE - DENOMINATION

La société est une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination: «FIDUCIAIRE COMPTABLE ET GESTION FISCALE », en abrégé « FICOGEFI ». Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots "société civile sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée". La société est une société à laquelle la qualité d'expert-comptable est octroyée au sens de l'article 4, 2° de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

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des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d'autres professions,

" la fourniture d'avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l'assistance lors de l'accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu'il s'agisse d'une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l'objet d'une facturation distincte.

La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l'expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie des professions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal,

La société peut, accessoirement aux activités d'expert-comptable et de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l'expert-comptable et du conseil fiscal.

Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l'exception de ses clients.

Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l'exception de ses clients.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que:

" Des sociétés reconnues par l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,

" Des personnes morales membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprises ou des cabinets d'audit visés à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007,

" Des personnes morales membres de l'Institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des

personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice

de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à

forme commerciale, autres que celles énumérées à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et

toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal.

ARTICLE QUATRE - DUREE

La société est constituée pour une durée indéterminée.

CHAPITRE Il -- CAPITAL - PARTS

ARTICLE CINQ - CAPITAL - PARTS - CERTIFICATS

Capital social

Le capital social est fixé à soixante-huit mille cinq cent nonante-deux euros et un centime (68.592,01 E) et

représenté par sept cent cinquante (750) parts sociales, libérées actuellement à concurrence de deux/tiers pour

le capital d'origine et le solde libéré intégralement. Elles sont indivisibles vis-à-vis de la société.

En cas d'indivision, la société e le droit de suspendre les droits afférents aux parts jusqu'à ce qu'un seul

copropriétaire soit reconnu comme propriétaire vis-à-vis de la société.

Si les parts sont grevées d'un droit d'usufruit, le droit de vote est exercé par l'usufruitier.

Il est interdit de mettre les parts en gage sans le consentement écrit préalable de l'organe de gestion.

Les droits de chaque associé de la société résultent uniquement du présent acte, de modifications statutaires

ultérieures et de cessions ultérieurement consenties.

Dans le cadre des présents statuts, "droits de vote" signifie: parts et effets comparables émis par la société

conformément à la loi et auxquels sont attachés directement ou indirectement des droits de vote.

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dans une autre société, l'apport d'une universalité de biens ou d'une branche d'activités, la cession à la suite d'une fusion ou d'une scission de sociétés - et ceci, aussi bien de la nue que de la pleine propriété, de l'usufruit et des droits de jouissance sur les droits de votes concernés, ou bien toute option relative à de tels transferts et/ou (ii) de la transmission de droits de vote à la suite de décès, cette condition de majorité n'est plus remplie, ceci constitue une raison valable d'exclusion et le (les) associé(s) qui sont concernés par cette raison valable doivent, conformément à la présente disposition des statuts, être exclus.

L'exclusion est prononcée par l'organe de gestion. Toute décision d'exclusion doit être motivée par les raisons valables précitées dans le chef de l'(des) associé(s) concemé(s).

L' (les) associé(s) dont l'exclusion est demandée, en est (sont) informé(s) par l'organe de gestion au moyen d'un courrier recommandé comportant la proposition motivée d'exclusion. Une copie de cette proposition motivée est adressée aux autres associés,

L' (les) associé(s) dont l'exclusion est demandée, est (sont) invité(s) à faire part de ses (leurs) observations à l'organe de gestion dans le mois à dater de l'envoi de ce courrier recommandé. S'il(s) le sollicite(nt) dans ses (leurs) observations écrites, /'(les) actionnaire(s) est (sont) entendu(s).

La décision d'exclusion est prise par l'organe de gestion qui se réunit au plus tôt un mois et quinze jours à partir de l'envoi du courrier recommandé comportant la proposition motivée d'exclusion. La décision est constatée dans un procès-verbal rédigé et signé par le président.

Ce procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l'exclusion est fondée. L'exclusion est transcrite dans le registre. Une copie conforme de la décision est adressée dans les quinze jours par courrier recommandé à (aux) associés exclus.

La valeur de rachat des parts/ droits de vote sera déterminée par un expert-comptable ou réviseur d'entreprises, choisi par l' (les) associé(s) exclu(s) de la société, en accord avec le président du collège de gestion/avec le gérant unique ou, à défaut d'accord, par un expert-comptable externe ou un réviseur d'entreprises désigné par le Conseil de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, sur demande du président du collège de gestion/du gérant unique, dans le mois de cette requête. Pour la détermination du prix des parts, l'expert ainsi désigné se basera sur la méthode des cash-flow. Au plus tard trois mois après sa désignation, l'expert fixera le prix conformément à la méthode précitée, de manière définitive vis-à-vis de l'(des) associé(s) exclu(s) de la société et vis-à-vis des autres associés, et le communiquera par un rapport au président du collège de gestion/au gérant unique. Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de ce rapport, le président du collège de gestion/le gérant unique en adressera une copie à l'(aux) associé(s) exclu(s) de la société, et aux autres associés.

Tous les autres associés sont obligés de reprendre fes parts de l' (des) associé(s) exclu(s) de la société, en proportion du nombre de parts que leurs effets représentent, et au prix qui a été fixé par l'expert

Les frais de l'expert-comptable externe ou réviseur d'entreprises, sont à charge de la société.

L" (les) associé(s) exclu(s), ou ses (leurs) héritiers, à son (leur) décès, ne peu(ven)t faire valoir aucun autre droit par rapport à fa société.

ARTICLE NEUF  DROIT DE PREFERENCE EN CAS D'AUGMENTATION DE CAPITAL

En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les associés ont le droit de souscrire par préférence à l'augmentation de capital, proportionnellement à la part du capital que représentent leurs effets, conformément à l'article 309 du Code des sociétés.

Le délai dans lequel ce droit de préférence est exercé sera défini par l'assemblée générale, mais ne peut pas être inférieur à quinze jours à partir du jour de l'ouverture de la souscription. La date de l'ouverture de la souscription ainsi que le délai d'exercice est annoncé par l'organe de gestion dans une communication adressée aux associés par courrier recommandé.

ARTICLE DIX TRANSMISSION DES PARTS

Sous peine de nullité, les droits de vote ne peuvent être cédés entre vifs ni être transmis pour cause de mort que conformément à la loi, et en particulier la loi du 22 avril 1999 relative aux professions

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Les procurations doivent être communiquées par écrit, par courrier, téléfax, courriel ou tout autre moyen prévu

à l'article 2281 du Code civil, et être déposés au bureau de l'assemblée. Le gérant peut en outre exiger qu'ils

soient déposés à l'endroit qu'il indique, trois jours avant l'assemblée générale.

Les samedis, dimanches et 'fours fériés légaux ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour

l'application de cet article.

ARTICLE QUINZE  LISTE DE PRESENCE - BUREAU  PROCES-VERBAUX

Avant de prendre part à la réunion, les associés ou leur(s) mandataire(s) sont tenus de signer la liste de

présence, en mentionnant leur(s) nom, prénom(s), domicile ou la dénomination et le siège social de associés, et

nombre de parts qu'ils représentent.

L'assemblée générale des associés est présidée par le gérant ou le président du collège de gestion ou, en cas

d'absence de ce dernier, par son suppléant ou par un membre de l'assemblée choisi par ce dernier.

Le procès-verbal de l'assemblée générale est signé par les membres du bureau et par les associés qui le

demandent. Ce procès-verbal est conservé dans un registre spécial.

ARTICLE SEIZE  DEVOIR DE REPONSE DU (DES) GERANTS(S) / COMMISSAIRES

Les gérants répondent aux questions qui leur sont posées par les associés à propos de leur rapport cu des

points de l'ordre du jour, pour autant que les faits ou éléments communiqués ne soient pas de nature à causer

un préjudice grave à la société, aux associés ou au personnel de la société.

Les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par les associés à propos de leur rapport.

ARTICLE DIX-SEPT  PROROGATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

L'organe de gestion e le droit, durant la séance de reporter de trois semaines la décision de l'assemblée

générale prévue à l'article 11 des présents statuts, relativement à l'approbation des comptes annuels. Ce report

n'affecte pas les autres décisions arrêtées, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

L'organe de gestion doit reconvoquer l'assemblée générale dans un délai de trois semaines, avec le même

ordre du jour.

Les formalités qui ont été remplies pour assister à la première assemblée restent valables pour la seconde. De

nouveaux dépôts sont autorisés dans les délais et conditions mentionnés dans les statuts.

La prorogation ne peut intervenir qu'une seule fois,

ARTICLE DIX-HUIT  DELIBERATION  CONDITION DE PRESENCE

Aucune assemblée ne peut délibérer sur des points qui ne sont pas repris à l'ordre du jour, sauf si tous les

associés, présents ou représentés dans la réunion, en décident unanimement autrement.

L'assemblée générale des actionnaires peut délibérer valablement, quel que soit le nombre de parts présentes

et représentées, sauf lorsque la loi impose une exigence de présence.

ARTICLE DIX-NEUF  DROIT DE VOTE

Chaque part donne droit à une voix.

Le vote écrit est autorisé. En ce cas, le courrier par lequel le vote est émis, mentionne chaque point de l'agenda

et la mention manuscrite "accepté" ou "rejeté", suivi de la signature; il est adressé à la société par courrier

recommandé et doit parvenir au siège au plus tard le jour de l'assemblée.

ARTICLE VINGT- MAJORITE

Les décisions sont prises à la majorité des voix qui ont participé au vote, quel que soit le nombre de parts

présentes ou représentées à l'assemblée, sauf dans les cas prévus par la loi. Une abstention n'est pas prise en

compte lors du comptage des voix.

ARTICLE VINGT-ET-UN  ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Lorsque l'assemblée générale des actionnaires doit décider au sujet:

- d'une fusion ou scission de la société;

- d'une augmentation ou réduction du capital social;

- d'une émission d'actions sous la valeur du pair comptable;

- de la suppression ou limitation du droit de préférence à la souscription;

- de la dissolution de la société;

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un contrôleur légal ou un cabinet d'audit visé à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises;

un membre de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, ou une personne physique ou morale visée aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans ie cadre d'une personne morale.

Sauf si la société ne compte qu'un'seul gérant, un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité d'expert-comptable et un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité de conseil fiscal.

Lorsqu'il n'y a qu'un gérant, qui peut (nécessairement) poser tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet (sauf les actes qui sont réservés par le Code des sociétés à l'assemblée générale), ce gérant doit avoir la qualité d'expert-comptable et de conseil fiscal.

Les gérants non démissionnaires ne peuvent être révoqués que par une décision de l'assemblée générale prise à l'unanimité, à l'exclusion du gérant concerné lui-même, s'il est également associé.

Chaque gérant peut démissionner à tout moment par simple notification à la société, sous contrainte de continuer à remplir sa fonction jusqu'à ce qu'il ait pu être raisonnablement pourvu à sa succession.

Les gérants sortants sont rééligibles.

L'assemblée générale peut rémunérer le mandat de gérant.

Dans les huit jours à dater de leur nomination/démission, les gérants doivent déposer l'extrait de l'acte de leur nomination/démission prescrit par la loi au greffe du tribunal de commerce.

ARTICLE VINGT-CINQ - REUNIONS  DELIBERATION ET DECISION

Sauf lorsque la société ne compte qu'un gérant, les règles suivantes sont d'application.

Le collège de gestion choisit à la majorité simple un président, parmi ses membres qui ont la qualité d'expert-comptable etlou de conseil fiscal et qui sont inscrits sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux. Le collège de gestion détermine également, à la majorité simple, la durée du mandat de président.

Le président préside le collège de gestion et l'assemblée générale. A défaut de président, sa fonction pour la réunion concernée est assurée par le plus âgé des gérants présents, à moins que le président n'ait lui-même choisi son suppléant parmi les autres gérants.

Le collège de gestion se réunit chaque fois que l'intérêt de la société le requiert ou qu'un gérant le demande. Le collège de gestion se réunit au siège social de la société ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation. La convocation contient l'ordre du jour et est adressée au moins huit jours avant la réunion du collège. Il ne peut être délibéré et décidé valablement sur des points qui ne sont pas prévus à l'ordre du jour, que pour autant que tous les gérants soient présents ou représentés, et qu'ils acceptent de délibérer sur ces points en question.

Tout gérant peut, au moyen d'une pièce portant sa signature (en ce compris la signature digitale telle que visée à l'article 1322, 2ème alinéa du Code civil) communiquée par lettre, fax, courriel ou tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil, mandater un autre membre du collège de gestion pour le représenter à une réunion donnée. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues et peut, à côté de sa propre voix, émettre autant de voix qu'il a reçu de procurations.

Sauf en cas de force majeure, le collège de gestion ne peut valablement délibérer et décider que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui pourra délibérer et décider valablement au sujet des points qui étaient mentionnés sur l'ordre du jour de la réunion précédente, pour autant qu'au moins deux gérants soient présents ou représentés. Le collège de gestion peut se réunir par téléphone ou par vidéo-conférence; ceci est expressément acté au procès-verbal.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

assister ou représenter par un expert-comptable externe. La rémunération de cet expert-comptable incombe à

la société s'il a été nommé avec le consentement de celle-ci, ou en vertu d'une décision judiciaire. Dans ces

cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

CHAPITRE IV  COMPTES ANNUELS ET REPARTITION DU BENEFICE

ARTICLE TRENTE  EXERCICE COMPTABLE

L'exercice comptable débute le premier janvier et et se termine le trente et un décembre de chaque année.

ARTICLE TRENTE-ET-UN  COMPTES ANNUELS

A la fin de chaque exercice comptable, l'organe de gestion établit, conformément aux dispositions applicables en la

matière, l'inventaire et les comptes annuels, qui doivent être soumis à l'assemblée générale.

Un mois avant l'assemblée générale, l'organe de gestion transmet ces documents, ainsi qu'un rapport, au(x)

commissaire(s) ou(à P) associé(s) chargé(s) du contrôle.

Celui-ci (ceux-ci) établi(ssen)t un rapport au sujet de leur mission de contrôle. Quinze jours avant l'assemblée, les

comptes annuels, constitués du bilan, du compte de résultats et de l'annexe, des rapports des administrateurs et

(du) commissaire(s) (ou (de I') associé(s) chargé(s) du contrôle) sont mis à disposition des associés au siège de la

société.

ARTICLE TRENTE-DEUX  REPARTITION DU RESULTAT

Annuellement, au moins cinq pour cent du bénéfice net de la société est prélevé pour la constitution de la

réserve légale. Ce prélèvement n'est plus obligatoire dès que le fonds de réserve atteint un dixième de la partie

fixe du capital social.

L'assemblée générale décide à la majorité des voix, sur proposition de l'organe de gestion, de l'affectation du

solde.

ARTICLE TRENTE-TROIS - PAIEMENT

Le paiement des dividendes attribués par l'assemblée générale s'effectue aux temps et lieux fixés par elle ou

par l'organe de gestion.

Les dividendes qui n'ont pas été encaissés sont prescrits par cinq ans.

ARTICLE TRENTE-QUATRE  DIVIDENDE

L'organe de gestion est compétent pour distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur

les résultats de l'exercice en cours.

Cette distribution ne peut avoir lieu que par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours, le cas échéant

réduit de la perte reportée, ou majoré du bénéfice reporté, à l'exclusion de tout prélèvement sur des réserves

constituées et en tenant compte des réserves à constituer en vertu d'une disposition légale ou statutaire,

Elle ne peut en outre être effectuée que si, sur le vu d'un état, vérifié par le commissaire et résumant la situation

active et passive, l'organe de gestion constate que le bénéfice calculé conformément à l'alinéa 2 est suffisant

pour permettre la distribution d'un acompte.

Le rapport de vérification du commissaire est annexé à son rapport annuel.

La décision de l'organe de gestion de distribuer un acompte ne peut être prise plus de deux mois après la date

à laquelle a été arrêtée la situation active et passive.

La distribution ne peut être décidée moins de six mois après la clôture de l'exercice précédent ni avant

l'approbation des comptes annuels se rapportant à cet exercice.

Lorsqu'un premier acompte a été distribué, la décision d'en distribuer un nouveau ne peut être prise que trois

mois au moins après la décision de distribuer le premier.

Lorsque les acomptes excèdent le montant du dividende arrêté ultérieurement par l'assemblée générale, ils

sont, dans cette mesure, considérés comme un acompte à valoir sur le dividende suivant.

CHAPITRE V  DISPOSITIONS APPLICABLES LORSQUE LA SOCIETE NE COMPTE QU'UN ASSOCIE

ARTICLE TRENTE-CINQ  DISPOSITION GENERALE

Toutes les dispositions des présents statuts sont applicables lorsque la société ne compte qu'un seul associé,

dans la mesure où elles ne sont pas opposées aux règles suivantes, lesquelles concernent l'unipersonnalité, et

sauf disposition contraire.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Après apurement des dettes et des frais, le solde sera prioritairement affecté au remboursement des paiements

effectués pour la libération des parts.

Si toutes !es parts n'ont pas été libérées dans la même mesure, les liquidateurs rétablissent l'équilibre entre les

parts du point de vue de leur libération, soit en faisant des appels de fonds complémentaires, soit en effectuant des

remboursements partiels.

Les actifs restants sont également répartis entre les parts.

CHAPITRE VII -- DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE QUARANTE-QUATRE -- ELECTION DE DOMICILE

Chaque associé ou gérant qui réside à l'étranger et qui n'a pas élu domicile en Belgique, est censé, pour

l'application des présents statuts, avoir élu domicile au siège de la société pour la durée de sa fonction, là où

toutes !es communications, significations et citations pourront valablement lui être faites,

ARTICLE QUARANTE-CINQ  DROIT DES SOCIETES - DEONTOLOGIE

Toutes les dispositions statutaires qui ne seraient pas conformes aux dispositions impératives du Code

des sociétés, à la loi du 22 avril 199g relative aux professions comptables et fiscales ou aux règles

déontologiques de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, seront tenues pour non

écrites.

Toutes les dispositions du Code des sociétés qui sont conciliables avec les présents statuts, et qui ne s'y

trouvent pas encore, y sont réputées inscrites de plein droit.

ARTICLE QUARANTE-S1X  DISPOSITION GENERALE

Les dispositions des présents statuts qui violeraient une règle impérative, seront considérées comme non écrites,

sans que cette irrégularité influence les autres dispositions statutaires. »

QUATRIEME RESOLUTION : POUVOIRS

L'assemblée confère à Maître Véronique SMETS, notaire soussigné, tous pouvoirs afin de coordonner les

statuts de la société, rédiger le texte de la coordination, le déposer et le publier.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Véronique SMETS, Notaire

Documents déposés au greffe en même temps que les présentes:

- l'expédition du PV d'AGE

- les statuts coordonnés

I. Y

Réservé

au

Moniteur

beIge

\\Y--

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/07/2013 : LGT001139
14/06/2012 : LGT001139
14/06/2011 : LGT001139
25/06/2010 : LGT001139
10/07/2009 : LGT001139
06/06/2008 : LGT001139
31/05/2007 : LGT001139
08/07/2005 : LGT001139
27/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.04.2015, DPT 24.07.2015 15335-0145-015
21/09/2004 : LGT001139
08/06/2004 : LGT001139
20/09/2002 : LGT001139
23/08/2001 : LGT001139
12/05/2000 : LGA020624
17/03/2000 : LGA020624

Coordonnées
FIDUCIAIRE COMPTABLE ET GESTION FISCALE

Adresse
RUE RAFHAY 39 4630 SOUMAGNE

Code postal : 4630
Localité : SOUMAGNE
Commune : SOUMAGNE
Province : Liège
Région : Région wallonne