FFC BELGIUM

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FFC BELGIUM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 507.613.866

Publication

24/12/2014
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*14313198*

Déposé

21-12-2014

Greffe

0507613866

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

FFC Belgium

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

« FFC Belgium »

Société Privée à Responsabilité Limitée

à 4041 VOTTEM, rue de Liège n° 94/3

Constitution

D'un procès-verbal clôturé par le notaire Christian GARSOU à Villers-le-Bouillet, le onze décembre

deux mil quatorze, en cours d enregistrement, il résulte que :

1) Monsieur SANTANTONIO Laurent, né à Seraing le vingt neuf mars mil neuf cent septante-six, inscrit au registre national sous le numéro 76.03.29-187.75, époux de Madame DESTICI Susan, née à Besiri le cinq septembre mil neuf cent septante-quatre, domicilié 4041 Vottem (Herstal), Rue de Liège, 94/3. Marié à Waremme le vingt-sept avril deux mil six sous le régime de la communauté légale suivant contrat de mariage dressé le dix mars deux mil six par Maître Vorac HAC, Notaire à Liège, régime non modifié à ce jour.

2) Monsieur DESTICI Harman, né à Besiri (Turquie) le douze mai mil neuf cent septante-sept, inscrit au registre national sous le numéro 77.05.12-423.93, époux de Madame GHUKASYAN Varduhi, née le quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-sept, domicilié 4020 Liège, Rue Jean-Jaurès, 13. Marié à Vagharshapat, le quatorze juin deux mil sept, sous le régime de la communauté universelle, régime non modifié à ce jour.

3) Monsieur LEMMENS Fabrice Patrick Daniel, né à Rocourt le vingt deux mars mil neuf cent septante-six, inscrit au registre national sous le numéro 76.03.22-009.75, époux de Madame LAURENT Catherine Anne María Madeleine, née à Chênée le trente août mil neuf cent septante-six, domicilié 4450 Juprelle, Rue de l'Eglise, 49. Marié à Liège, le vingt neuf juin deux mil un, sous le régime de la séparation des biens pure et simple en vertu de son contrat de mariage reçu par Maître Marc KASCHTEN, notaire à Liège, le 5 juin 2001, régime non modifié à ce jour.

4) Monsieur LUU Duc Huy, né à Thanh Dông (Vietnam) le vingt sept septembre mil neuf cent quatre-vingts, inscrit au registre national sous le numéro 80.09.27-261.90, célibataire, domicilié à 4020 Liège, Rue Adelin-et-Jules-Husson, 28.

Ont arrêté comme suit les statuts de la société :

TITRE I : FORME - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE

ARTICLE PREMIER : Forme  Dénomination

Il est formé par les présentes une société privée à responsabilité limitée qui sera régie par le Code des sociétés et plus particulièrement par son LIVRE VI et par les présents statuts.

La société prend la dénomination de : " FFC Belgium ".

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société doivent contenir les indications suivantes : la dénomination de la société ; la mention " Société Privée à Responsabilité Limitée ", en abrégé " SPRL " reproduits lisiblement et placés immédiatement avant ou après le nom de la société ; l'indication précise du siège social ; les mots " registre des personnes morales " ou les initiales " RPM ", suivis du numéro d'entreprise et de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Rue de Liège 94/3

4041 Herstal

Société privée à responsabilité limitée

Constitution

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ARTICLE DEUX : Siège Social

Le siège social est établi à 4041 VOTTEM, rue de Liège, 94/3.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la

région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire

constater authentiquement la modification des statuts qui en résultent.

La société peut, de la même manière, établir des sièges administratifs ou d'exploitation, succursales

ou agences en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE TROIS : Objet social

La société a pour objet :

- toutes activités en rapport direct ou indirect avec la restauration en général et le secteur Horeca,

l'organisation de banquets et réceptions, le service traiteur, y compris l'organisation, la gestion et

l'exploitation de restaurants, cafétérias, débits de boissons, ainsi que toutes opérations de tourisme,

d'hôtellerie, de divertissements et de loisirs ;

- l'exploitation, sous sa propre enseigne ou par voie de franchise ou licence de tout snack-bar,

cafétéria, sandwicherie, service de cuisine rapide ou de petite restauration, de tout service traiteur

et/ou d'un ou plusieurs restaurants, ainsi que la livraison à domicile et la vente ambulante ;

- l'importation et l'exportation de tous produits se rapportant à l'objet de la société.

- La gestion de toutes marques et franchises ;

Elle peut en outre, sous réserve de restrictions légales, faire toutes opérations commerciales,

industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à

son objet social.

La société peut en outre accomplir tant en Belgique qu'à l'étranger toutes opérations commerciales,

industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à

son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou

partiellement la réalisation.

Elle peut s'intéresser directement ou indirectement dans toutes affaires, entreprises ou société ayant

un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement

de son entreprise.

L'assemblée générale peut en se conformant aux dispositions du Code des sociétés, étendre ou

restreindre celui-ci.

ARTICLE QUATRE : Durée

La société a été constituée pour une une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de

modification des statuts.

TITRE II. CAPITAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE CINQ : Capital

Le capital social a été fixé lors de la constitution QUARANTE MILLE euros (40.000 EUR), et

représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

ARTICLE SIX : Augmentation et réduction de capital

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée

générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

ARTICLE SEPT : Droit préférentiel

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés

proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à

dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la

connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux

associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils

détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la

gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale

de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne

pourront l'être par des personnes non associées que moyennant l'agrément de la moitié au moins

des associés possédant au moins les trois/quarts du capital.

ARTICLE HUIT : Appel de fonds

Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrit.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire

au versement, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de

l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé de la gérance, cette

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dernière pourra faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant. Cette reprise aura lieu contre paiement à l'associé défaillant de septante-cinq pour cent du montant dont les parts seront libérées et à la société du solde à libérer.

Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des associés, la gérance lui fera sommation recommandée d'avoir dans les hult jours à se prêter à cette formalité. A défaut de ce faire endéans ce délai, la gérance signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant.

ARTICLE NEUF : Egalité des droits des parts

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

ARTICLE DIX : Indivisibilité des parts

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.

Les droits afférents aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par l'usufruitier, à moins de convention contraire.

ARTICLE ONZE : Innégociabilité des parts

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions qui seront régulièrement consenties.

ARTICLE DOUZE : Registre des parts

Il sera tenu au siège social un registre des parts qui contiendra la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant avec l'indication des versements effectués.

ARTICLE TREIZE : Certificats d'inscription

Il sera remis à chaque associé un certificat d'inscription à son nom, extrait du registre des associés et signé par le gérant, mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la société.

Ces certificats ne sont pas négociables.

En aucun cas ils ne peuvent être établis au porteur ou à ordre.

ARTICLE QUATORZE : Cession des parts - Limite de cessibilité

Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts à qui il l'entend.

Par la suite, aucun associé ne pourra céder ses parts entre vifs à titre onéreux ou gratuit ou les transmettre pour cause de mort à une personne non associée, sans l'agrément de tous ses coassociés, à peine de nullité de la cession ou de la transmission, sans préjudice de ce qui est dit à l article 249 du Code des sociétés.

ARTICLE QUINZE : Cession de parts entre vifs (Procédure d'agrément)

Sans préjudice de ce qui est dit à l article 249 du code des sociétés, la procédure de cession des parts est fixée comme suit :

I. - Au cas où la société ne comprendrait que deux membres, et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales doit informer son coassocié de son projet de cession par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre des parts sociales dont la cession est proposée, ainsi que le prix offert.

Dans la quinzaine de la date de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé devra adresser à celui-ci une lettre recommandée, faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

Il. - Si la société est composée de plus de deux membres, et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit :

L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser la société par lettre

recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée les indications de détails prévues à l'alinéa premier du paragraphe premier de cet article.

Dans les huit jours de cet avis, la gérance doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part sociale, et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver.

Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des associés, par lettre

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recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts sociales entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication aux enchères.

L'avis de cession, point de départ des délais, peut être donné en ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

ARTICLE SEIZE : Recours en cas de refus d'agrément

Le refus d'agrément d'une cession ne donne lieu à aucun recours.

Les associés opposants ont six mois à dater du refus pour trouver acheteur, faute de quoi, ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

En aucun cas, le cédant ne peut exiger la dissolution de la société.

Le prix de rachat est fixé, sauf accord de toutes les parties intéressées, par un expert choisi parmi les réviseurs inscrits au Tableau de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises ou un expert comptable inscrit au tableau de l'institut des experts comptables externes. A défaut d'accord entre les parties quant à la désignation de l'expert, cette désignation est faite par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Liège statuant en référé, à la requête de la partie la plus diligente.

L'expert détermine le prix de rachat des parts sur base de leur valeur telle qu'elle résulte des derniers comptes annuels clôturés au moment de l'événement donnant lieu au rachat (projet de cession ou décès d'un associé), en tenant compte des plus-values et des moins-values occultes et des éléments incorporels non actés dans les comptes.

L'expert communique à la gérance son évaluation dans le mois de sa nomination, sous peine de déchéance. Sa décision n'est susceptible d'aucun recours.

Le prix est payable au plus tard dans l'année à compter du jour du rachat.

ARTICLE DIX-SEPT : Situation des héritiers et légataires d'un associé décédé :

a) La société ne comprend qu'un associé :

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, les dits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage des dites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, les dits héritiers et légataires auront l'obligation, pour les dites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord le mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de Première Instance du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celle-ci.

b) La société comprend plusieurs associés :

En cas de transmission des parts pour cause de mort, les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à l'autre associé (ou, si la société compte plus de deux associés, à la gérance) leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun, comme il est prévu à l'article dix des présents statuts.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification et qu'ils aient obtenu l'agrément des associés, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment les paiements des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers, légataires, créanciers ou ayants-droit de l'associé décédé ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale ni provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ni requérir d'inventaire.

Ils devront, pour l'exercice de leurs drolts, s'en rapporter aux inventaires, comptes, bilans et écritures de la société, ainsi qu'aux décisions régulièrement prises par la collectivité des associés, gérance et assemblée générale.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présentes sont tenus de solliciter l'agrément des co-associés du défunt dans les formes et délais prévus à l'article quinze ci-dessus.

ARTICLE DIX-HUIT : Recours des héritiers ou légataires en cas de refus d'agrément

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée au gérant de la

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société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par le gérant aux divers associés. A défaut d'accord entre les parties, le prix et les conditions de rachat seront déterminés de la manière indiquée à l'article seize, sans qu'il puisse être tenu compte des estimations d'un testament. Les parts rachetées seront incessibles jusqu'à paiement entier du prix.

Si le paiement n'est pas effectué dans l'année à dater du décès, les héritiers et/ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution anticipée de la société.

TITRE III. GERANCE - CONTROLE

ARTICLE DIX-NEUF : Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Chaque gérant signe les engagements contractés au nom de la société de sa signature personnelle précédée des mots :" société privée à responsabilité limitée, le gérant ou un gérant ", les dits mots pouvant être apposés au moyen d'une griffe.

Les gérants ne doivent se servir de cette signature que pour les besoins de la société, à peine de révocation et de tous dommages-intérêts dans le cas où l'abus de la signature sociale aurait causé un préjudice à la société.

ARTICLE VINGT : Pouvoirs des gérants - Représentation

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes

d'administration et de disposition qui intéressent la société, pour autant que ces actes ne soient pas réservés par la loi à l'assemblée générale. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice.

ARTICLE VINGT ET UN : Délégation de pouvoirs

Le ou les gérants pourront, sous leur responsabilité déléguer leurs pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société à un ou plusieurs gérants ou à des directeurs, associés ou non associés, pourvu à cette délégation soit spéciale et régulièrement portée à la connaissance des tiers. Ils pourront de même, dans leurs rapports avec les tiers, se faire représenter, sous leur responsabilité, par des mandataires de leur choix, pourvu que ces pouvoirs ne soient ni généraux ni permanents.

ARTICLE VINGT-DEUX : Rémunération des gérants

Le mandat des gérants est exercé à titre onéreux ou à titre gratuit selon ce qui sera décidé par l'assemblée générale.

ARTICLE VINGT-TROIS : Révocation d'un gérant

I.Sous réserve de ce qui est dit au point II. ci-dessous, un gérant peut être révoqué par l'assemblée générale statuant conformément à l'article VINGT-HUIT des présents statuts.

II.Le ou les gérants nommés dans les présents statuts ou dans un acte modificatif de ceux-ci, ne peuvent être révoqués que de l'accord unanime des associés ou pour motifs graves à apprécier par les tribunaux.

III.La cessation des fonctions des gérants ou de l'un d'eux pour quelque cause que ce soit n'entraîne pas la dissolution de la société. Dans ce cas, celle-ci est administrée par le ou les autres gérants subsistants, ou, si la société était administrée par un gérant unique, par un ou plusieurs nouveaux gérants qui seront désignés d'urgence par la collectivité des associés convoqués sur l'initiative du conseil de surveillance ou, à défaut, de tout associé et délibérant conformément à l'article vingt-huit des présents statuts.

ARTICLE VINGT-QUATRE : Contrôle

Conformément à l'article 141 du Code des sociétés et aussi longtemps que la société répondra aux critères de la " PETITE SOCIETE " énoncés à l'article 15 dudit Code, il n'y aura pas lieu de désigner un commissaire.

Chacun des associés aura individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales.

Il pourra se faire représenter par un expert comptable.

La rémunération de l'expert comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Toutefois, lorsque la société ne répondra plus aux critères précités, le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale des associés parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

TITRE IV : ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE VINGT-CINQ : Composition et pouvoirs

Si la société ne compte qu'un associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale, conformément au prescrit des articles 267 et 279 du Code des sociétés.

En dehors de cette hypothèse, l'assemblée générale, régulièrement constituée représente

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l'universalité des associés. Les décisions prises par elle sont obligatoires par tous, même pour les absents ou dissidents.

L'assemblée a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société. Elle a seule, le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérants, de les révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion, ainsi que d'approuver les comptes annuels.

ARTICLE VINGT-SIX : Date - Convocation

L'assemblée générale ordinaire est tenue chaque année soit au siège social, soit en tout autre local désigné dans la convocation, le troisième vendredi du mois de juin à dix-huit heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable à la même heure. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social ou sur la requête d'un associé.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande, les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations pour toute assemblée générale sont faites par lettres recommandées à la poste, contenant l'ordre du jour, adressées à chaque associé au moins quinze jours avant l'assemblée. Toutefois, l'assemblée générale pourra valablement être convoquée suivant tous modes et dans tous délais qui paraîtront opportuns à la gérance, et même oralement, lorsque la gérance aura recueilli l'assentiment préalable et unanime des associés.

De même, si tous les associés ont consenti à se réunir et s'ils sont tous présents ou représentés ou ont émis leur vote par écrit, l'assemblée est régulièrement constituée sans qu'on ait du observer de délai ni faire de convocations.

ARTICLE VINGT-SEPT : Délibération

Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport.

L'assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera par un vote spécial, sur la décharge à accorder au gérant.

ARTICLE VINGT-HUIT : Nombre de voix - Vote par écrit - Représentation

a) En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire.

Le vote peut aussi être émis par écrit.

Chaque part ne confère qu'une seule voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses

parts sous réserve des restrictions légales.

Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale, s'il n'est pas associé lui-même et s'il n'a

le droit de voter.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire de leur choix, un

époux par son conjoint, le nu-propriétaire par l'usufruitier et le mineur ou l'interdit par son tuteur, sans

qu'il soit besoin de ces qualités.

Conformément à l'article 63 du Code des Sociétés et sauf dans les cas prévus par celui-ci, les règles

ordinaires des assemblées délibérantes s'appliquent à l'assemblée générale.

b) En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut

les déléguer.

ARTICLE VINGT-NEUF : Procès-Verbal

a) En cas de pluralité d'associés, le procès-verbal de l'assemblée générale est signé par tous les associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant, sauf dans les cas où les décisions de l'assemblée générale ont fait l'objet d'un acte authentique.

b) En cas d'associé unique, les décisions prises par ce dernier agissant en lieu et place de

l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

TITRE V. EXERCICE SOCIAL

ARTICLE TRENTE : Exercice social

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. TITRE VI.

INVENTAIRE - BILAN - REPARTITION

ARTICLE TRENTE ET UN : Inventaire - Bilan - Compte

Le trente et un décembre de chaque année, la gérance dressera un inventaire et établit les comptes

annuels conformément aux dispositions légales.

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La gérance établit en outre un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion.

Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de la société.

Le rapport comporte également des données sur les événements importants survenus après la clôture de l'exercice et, pour autant qu'elles ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à la société, des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur son développement.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire, sont adressé aux associés en même temps que la convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, à la Banque nationale de Belgique où tout intéressé peut en prendre connaissance.

ARTICLE TRENTE-DEUX : Affectation du bénéfice

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé, constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il sera d'abord prélevé au moins cinq pour cent pour être affecté au fonds de réserve légal; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint un dixième du capital social. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée. L'affectation du solde sera opérée librement par l'assemblée générale qui pourra notamment le répartir entre les parts sociales, l'affecter à un fonds de réserve extra-ordinaire ou le reporter à nouveau, en tout ou en partie.

Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les dividendes sont payables chaque année, à l'époque et de la manière fixée par l'assemblée générale, sur proposition de la gérance.

TITRE VII : DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE TRENTE-TROIS : Perte du capital  articles 332 et 333 du Code des sociétés

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait du l'être, en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises par l'assemblée.

Si l'actif net est réduit à un montant inférieur à SIX MILLE DEUX CENT EUROS (6.200 EUR) tout intéressé peut demander la dissolution de la société au tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation.

ARTICLE TRENTE-QUATRE : Liquidation

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'assemblée générale désignant un ou plusieurs liquidateurs. Ils n'entrent en fonction qu'après confirmation de leur nomination par le tribunal de commerce du siège de la société au greffe duquel ils devront transmettre un état détaillé de la situation de la liquidation dans les délais prévus à l'article 189 bis du code des sociétés.

Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 186 et suivants du Code des Sociétés.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

ARTICLE TRENTE-CINQ : Scellés

En aucun cas et pour quelque cause que ce soit il ne pourra être requis d'apposition de scellés sur l'actif de la société, soit à la requête des associés, soit à la requête de leurs créanciers, héritiers ou

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

ayants-droit.

TITRE VIII : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE TRENTE-SIX : Election de domicile

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant ou mandataire social, commissaire ou

liquidateur, non domicilié en Belgique, est tenu d'y élire domicile et d'en aviser la société, faute de

quoi, il est censé avoir fait élection de domicile au siège social où toutes communications,

sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites, la société n'ayant

d'autre obligation que de recevoir l'information et de la tenir à disposition.

ARTICLE TRENTE-SEPT : Droit commun

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les

présents statuts sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions

impératives de ce Code sont censées non écrites.

REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE.

A l'instant, la société étant constituée, les associés se sont réunis en assemblée générale et ont pris

à l'unanimité, les décisions suivantes :

A) Reprise d'engagements.

I. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts. Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le vingt-novembre deux mil quatorze par Monsieur SANTANTONIO, prénommé, au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

II. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire (entre la signature de l'acte constitutif et le depôt au greffe).

Les autres comparants déclarent autoriser Monsieur SANTANTONIO, prénommé, à souscrire pour le compte de la société en formation, les actes et engagements énumérés ci-après :

a. Mandat.

Les autres comparants déclarent constituer pour mandataire Monsieur SANTANTONIO, prénommé, et lui donner pouvoir de, pour eux et en leur nom , conformément à l'article 60 du code des Sociétés, prendre les actes et engagements, et faire toutes démarches pour le démarrage de la société, pour le compte de la société en formation , ici constituée.

Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire lors de la souscription desdits engagements agit également en son nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataire).

b. Reprise.

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et

les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société, ici

constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

B) Premier exercice social

Par exception, le premier exercice social commence ce jour pour se terminer le trente-et-un décembre deux mille quinze. Cependant en application de l article 60 du Code des Sociétés, la société reprend les engagements contractés en son nom, tant qu'elle était en formation, et ce depuis le vingt novembre deux mil quatorze.

C) Commissaire

Conformément à la possibilité offerte par la loi, il ne sera pas nommé de commissaire; la société commence ses activités et il résulte d'estimations faites de bonne foi, que pour son premier exercice, la présente S.P.R.L. sera considérée comme une « Petite Société » au sens où l entend l article 15 du Code des Sociétés.

D) Nomination du gérant non statutaire

L'assemblée appelle aux fonctions de gérant, Monsieur SANTANTONIO, comparant sous 1. Il est

nommé pour une durée illimitée, sauf révocation anticipée par l'assemblée générale. Son mandat

sera exercé gratuitement, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Une expédition du présent acte est déposée en même temps que les présentes.

Signé, Notaire Christian GARSOU

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.08.2016, DPT 31.08.2016 16561-0302-018
07/07/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
08/01/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
03/07/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

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Code postal : 4041
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