DOCTEUR JULIE LERUTH, EN ABREGE : DJL

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR JULIE LERUTH, EN ABREGE : DJL
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 544.713.396

Publication

04/02/2014
ÿþ Mod POF 1 1.1

LIo~.e~' Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

903 43

N° d'entreprise : * 510 1-AS 33(

Dénomination (en entier) : « DOCTEUR JULIE LERUTH »

(en abrégé): « DJL »

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée Unipersonnelle

Siège :La Haze, 33 à 4130 Esneux

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : CONSTITUTION SPRLU

Texte :

D'un acte passé devant Maître Georges GRIMAR, Notaire à Sprimont, le 22 janvier 2014, en cours

d'enregistrement, il résulte que

Madame LERUTH Julie, docteur en médecine, née à Liège, le 7 octobre 1980 (numéro national : 80.10.07 092-90), épouse de Monsieur FURNEMONT Olivier, né à Liège le 24 juillet 1980 (numéro national : 80.07.24 177-56), domiciliés ensemble à 4130 Esneux, La Haze 33.

Épouse mariée sous le régime de la séparation de biens pure et simple, aux termes de son contrat de mariage reçu par le Notaire Georges GRIMAR, notaire soussigné, le 27 octobre 2010, régime non-modifié à ce jour, ainsi qu'elle le déclare.

Comparante dont l'identité a été établie au vu des pièces officielles requises et qui autorisent le notaire à mentionner leur numéro de registre national dans le présent acte.

TITRE 1: CONSTITUTION

Lequel comparant déclare constituer, à partir de ce jour, une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée unipersonnelle dénommée « DOCTEUR JULIE LERUTH», ayant son siège social 4130 Esneux, La Haze 33, au capital de .dix--huit mille six cents euros (18.600,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100ème) de l'avoir social.

Préalablement à la constitution de la société, la comparante, en sa qualité de fondateur, a déposé entre les mains du notaire soussigné le plan financier de la société établi le 23 octobre 2013.

La comparante nous a déclaré « qu'à ce jour, elle n'est l'associé unique d'aucune autre SPRL. »

La comparante déclare souscrire l'intégralité des cent parts sociales, en espèces, au prix de cent quatre-vingt six euros chacune, soit dix-huit mille six cent euros.

La comparante déclare et reconnaît que chacune des parts ainsi souscrites

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a été libérée à concurrence de deux/tiers par un versement en espèces et que le montant de ce versement, soit douze mille quatre cents euros (12.400 EUR) euros a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque BELFIUS sous le numéro BE34 0688 9813 9090.

Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.

La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de douze mille quatre cents euros (12.400 E).

ACCORD DU CONJOINT

Monsieur FURNEMONT Olivier, précité, a, par attestation remise au Notaire soussigné, déclaré marquer son accord, pour autant que de besoin, sur les engagements contractés par son épouse, dans le cadre de la présente constitution.

TITRE II : STATUTS

Article un : forme - dénomination

La société est une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée unipersonnelle.

La société a pour dénomination « DOCTEUR JULIE LERUTH », en abrégé « DJL » Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés de la présente société privée à responsabilité limitée doivent contenir:

1. la dénomination sociale;

2. la mention" Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à responsabilité Limitée " reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale;

3. l'indication précise du siège de la société:

4. les mots écrits en toutes lettres « Registre des Sociétés Civiles ayant emprunté la forme commerciale » accompagnés de l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et suivis du numéro d'immatriculation.

Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société.

Article deux: siège social

Le siège de la société est établi à 4130 Esneux, La Haze 33.

Il pourra être transféré en toute localité par décision de la gérance régulièrement publiée aux Annexes du Moniteur Belge. Le transfert du siège social doit être porté à la connaissance des Conseils provinciaux de l'Ordre des Médecins concernés.

Article trois : objet social

La société a pour objet l'exercice de la médecine et en particulier la médecine urologique par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'ordre des Médecins ou des sociétés privées à responsabilité limitée de médecins dont les statuts

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ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des médecins.

La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. La société pourra exercer ses activités dans tous autres domaines de la médecine.

L'associé exercera la totalité de son activité médicale au sein de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci peuvent mettre en commun une partie de leur activité médicale au sein de la société.

Les honoraires sont perçus par et pour la société.

La société pourra avoir pour objet l'invention de procédés diagnostiques ou thérapeutiques ou le perfectionnement de ceux-ci, sans lui conférer de droit d'usage exclusif.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

Dans le cadre de cet objet, la société pourra réaliser, pour compte propre, toutes opérations civiles, financières, mobilières ou immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation. Ainsi, la société pourra effectuer, pour autant que n'en soit altéré ni son caractère civil ni sa vocation exclusivement médicale, à titre accessoire et suivant décision arrêtée par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, de la pleine propriété ou de droits réels, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, et notamment acquérir un terrain, construire un immeuble, acquérir la pleine propriété ou des droits réels dans un immeuble, louer ou sous louer tout immeuble dans le but d'y exercer ses activités médicales, d'y établir son siège social ou d'y loger ses dirigeants et les membres de leur famille, à titre de résidence principale ou secondaire, à titre gratuit ou rémunéré, hypothéquer et affecter en garantie tous biens meubles ou immeubles pour son compte propre ou pour le compte de ses dirigeants.

La société pourra exercer son activité en collaboration ou au sein d'un cabinet de médecine spécialisé.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

Elle pourra s'intéresser, sans porter atteinte au caractère civil de la présente société, par voie d'apport, de fusion, de scission, de participation, de souscription et par tout autre moyen, dans toutes sociétés, entreprises ou associations ayant un objet similaire ou connexe au sien, ou de nature à favoriser la réalisation de son objet.

Conformément à l'article 167 paragraphes 7 et 8 du Code de Déontologie, la société pourra conclure toute convention avec d'autres médecins, toutes sociétés, entreprises ou associations ayant un objet similaire ou connexe au sien, et prendre toute participation ou souscription dans celles-ci, de nature à favoriser la réalisation de son objet.

Article quatre: durée

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

La société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modifications de statuts.

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Volet B - suite

La société neet pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

Article cinq : capital

Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS euros (18.600 EUR). Il est représenté par CENT (100) parts sociales nominatives, sans valeur nominale, avec droit de vote, représentant chacune un/centième (1/100ème) de l'avoir social, libérées chacune à concurrence de deux/tiers.

Le capital eocial est libéré à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400 E).

Chaque part donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

Article six: registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des associés, tenu au siège social; il contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

Article sept: essociés

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins.

Article huit: cessions

1 : tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts librement, moyennant le respect de l'article 7 des présents statuts.

2 : dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts sociales pourront être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort :

- tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs devra, à peine de nullité, outre le respect des conditions prévues à l'article sept, obtenir l'agrément d'une majorité des autres associés, les conditions de réunion, de cette majorité devront être spécifiées dans le règlement d'ordre intérieur de la société.

- A cette fin, le nouvel associé devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée.

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.

Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs.

Article neuf: exclusion

Tout médecin est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

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[dans ces cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres unanimes.

Toute décision de suspension ou d'exclusion sera notifiée à l'associé concerné par lettre recommandée à la poste dans les 3 jours.

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de réduction de capital comme dit aux articles 316 à 318 du Code des Sociétés.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert.

Les associée restants pourront toutefois racheter les parts sociales de

l'associé exclu à la même valeur.

Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion. Article dix: augmentation de capital

En cas d'augmentation de capital, celle-ci ne pourra être décidée qu'à la condition que les parts nouvelles à souscrire soient exclusivement offertes aux associée existants ou éventuellement à des tiers sans préjudice de l'article 7.

Dans les deux cas, le droit de préférence des associés s'exercera selon la procédure organisée par la loi.

Article onze : registre sociétaire

Les cessions ou transmissions de parts seront inscrites avec leur date sur le Registre des sociétaires dont tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs; par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions et transmissions n'ont d'effet, vis-à-vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans le Registre des sociétaires.

Des certificats d'inscription audit Registre, signés par la gérance, sont délivrés aux associés qui le demandent. Ces certificats ne sont pas négociables.

TITRE III: GESTION - SURVEILLANCE

Article douze: gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, choisis ou non parmi les associés, nommés par l'Assemblée Générale pour une durée de quinze ans.

Les gérants sont rééligibles.

Les gérants sont révocables en tout temps par l'Assemblée Générale, conformément à l'article 18 des présents statuts.

Si la société ne comprend qu'un associé, pour satisfaire au prescrit des articles 226 et 69 du Code des Sociétés, le Docteur Julie LERUTH déclare qu'elle se désignera, en Assemblée Générale, pour exercer les fonctions de gérant non statutaire de la Société.

Article treize : vacance

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En cas de vacance de la place d'un gérant, l'Assemblée Générale pourvoit à

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son remplacement, en délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Article quatorze: pouvoir des gérants

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la Loi à l'Assemblée Générale. Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une opération, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première Assemblée Générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la Société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à--vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article quinze: émoluments

Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'assemblée générale.

En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l'objet d'un écrit qui sera préalablement soumis à l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle-ci sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux.

Article seize: signatures

Tous les actes engageant la société autres que ceux de gestion journalière même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours sont valablement signés par un gérant qui n'a pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation spéciale de l'Assemblée.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant soit en défendant.

Article dix-sept: gestion journalière

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs l'accomplissement d'actes déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur

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Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale.

Article dix-huit: révocation d'un gérant

Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'Assemblée Générale à la majorité simple des voix représentées.

Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'Assemblée Générale prise aux conditions de majorité et de présence requiaes pour les modifications aux statuts.

Article dix-neuf: surveillance

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'Assemblée Générale des actionnaires parmi les membres personnes physiques ou morales de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. L'Assemblée Générale détermine le nombre de commissaires et fixe des émoluments garantissant le respect des normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Toutefois, conformément aux articles 141-2 et 15 du Code des Sociétés, la société présentement constituée est dispensée de la désignation de commissaire dans la mesure où elle remplit les conditions énumérées par ces dispositions.

Dans le cas où, par application de l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et peut se faire représenter par un expert comptable. Dans cette hypothèse, le fait qu'aucun commissaire n'a été nommé devra être mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier dans la mesure où ils concernent les commissaires.

TITRE IV: ASSEMBLEES GENERALES

Article vingt: réunions -- composition  pouvoirs

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale. I1 ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

En dehors de cette hypothèse, l'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés.

Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérants, de les révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels.

L'Assemblée Générale Ordinaire est tenue chaque année le deuxième jeudi du mois de mai à 20 heures

Si ce jour est férié, l'Assemblée Générale se tiendra le prochain jour

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pouvoir de représenter 1a personne morale à l'égard des tiers

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ouvrable suivant.

L'Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'Assemblée Générale dans les huit jours de la demande.

Les Assemblées Générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations.

Article vingt et un : règlement d'ordre intérieur

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition du pool d'honoraires visés à l'article 159 du Code de déontologie médicale et qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté.

Le projet de Règlement d'Ordre Intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins.

Article vingt--deux: convocations

Les convocations pour toutes Assemblées Générales contiennent l'ordre du jour et sont faites par la gérance quinze jours au moins avant l'Assemblée Générale et par lettre recommandée.

Il ne devra pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou représentés.

Article vingt-trois: représentation

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux Assemblées Générales par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'Assemblée.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par elle cinq jours francs avant l'Assemblée.

Article vingt-quatre: bureau

Toute Assemblée Générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé ou, à défaut, par l'associé présent le plus âgé. Le Président désigne parmi les associés le(s) secrétaire(s) et les scrutateurs éventuels.

Les procès-verbaux de l'Assemblée sont sur un registre spécial et sont signés par un gérant et par tous les associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par un gérant.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Article vingt-cinq : délibération -- vote

Sous réserve d'application de l'article 267 du Code des Sociétés, toute Assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du

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jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'Assemblée Générale Ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport. L'Assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera pour un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérants.

Sous réserve d'application de l'article 275 du Code des Sociétés, nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale confère une voix. Toutefois, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de parts dépassant la cinquième partie du nombre de parts existantes ou les deux cinquièmes des parts représentées à l'Assemblée, que ces parts lui appartiennent en propre ou qu'elles appartiennent à ses mandants.

Entre outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Sauf dans les cas prévus par la Loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix.

TITRE V : EXERCICE ET ECRITURES SOCIALES. AFFECTATION DU BENEFICE Article vingt six: année sociale -- bilan

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Chaque année, le trente et un décembre, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé. La gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire sont adressés aux associés en même temps que la convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la Loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'Assemblée Générale, au Greffe du Tribunal de Commerce du siège social où tout intéressé peut en prendre connaissance.

Article vingt-sept: répartition des bénéfices

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds atteindra le dixième du capital social.

Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des associés à moins que le Conseil provincial n'accepte une autre majorité.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés. Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il

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Volet B - suite

est défini par la Loi est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Après l'adoption des comptes annuels, l'Assemblée Générale se prononcera par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant.

TITRE VI: DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article vingt-huit: perte du capital

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites ipour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'Assemblée Générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en, ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'Assemblée.

Article vingt-neuf : liquidation

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'Assemblée Générale désignant un ou plusieurs Iiquidateur(s) qui feront appel à un ou des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 183 et suivants du Code des Sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office.

L'Assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

TITRE VII: DE L'ASSOCIE UNIQUE

Article trente

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

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Volet B - suite

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Conformément à ce qui est prévu à l'article 237 du Code des Sociétés, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Dans ce cas, le Président du Tribunal de Commerce désignera un liquidateur à la requête de tout intéressé. Les articles 1025 à 1034 du Code Judiciaire sont d'application.

En cas de décès de l'associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que tous les héritiers et légataires ne se seront pas soumis aux dispositions de l'article 11 des présents statuts.

TITRE VIII: DISPOSITIONS GENERALES

Article trente et un : élection de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, non domicilié en Belgique, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

Article trente-deux: droit commun

Le comparant entend se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites.

TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES

Article trente-quatre

Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention, devra être soumise à l'autorisation préalable du Conseil Provincial de l'Ordre et ce, conformément aux dispositions déontologiques en la matière.

Article trente-cinq.

Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se chargent du transfert. Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil provincial du médecin.

TITRE X: DISPOSITIONS TRANSITOIRES

L'associé unique, Madame Julie LERUTH, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi.

Article trente-six: clôture du premier exercice

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ra personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Le premier exercice a pris cours le ler octobre 2013, avec effet rétroactif, et sera clôturé le trente et un décembre deux mil quatorze.

Article trente-sept : date de la première assemblée générale

L'Assemblée Générale Ordinaire se tiendra pour la première fois le deuxième jeudi du mois de mai deux mil quinze.

Article trente-huit : reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Les fondateurs déclarent savoir que la société n'acquerra la personnalité juridique et qu'elle n'existera qu'à partir du dépôt au greffe du Tribunal de commerce, d'un extrait du présent acte de constitution.

Les fondateurs déclarent que, conformément aux dispositions du Code des Sociétés, la société reprend tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le ler octobre 2013 pris au nom et pour le compte de la société en formation. Cette reprise sera effective dès que la société aura acquis la personnalité juridique.

Les engagements pris entre la passation de l'acte constitutif et le dépôt au greffe susmentionné, doivent être repris par la société endéans les deux mois suivant l'acquisition de la personnalité juridique par la société, conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

Article trente-neuf : pouvoirs

Madame Julie LERUTH, ou toute autre personne désignée par elle, est désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l'administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

PLAN FINANCIER

Avant lecture du présent acte, le comparant a remis au Notaire soussigné le plan financier prévu par l'article 215 du Code des Sociétés signé de lui.

Le comparant reconnaît que le Notaire soussigné a attiré son attention sur les conséquences de l'article 212 du Code des Sociétés relatif à la responsabilité du fondateur en cas de création de la société avec un capital manifestement insuffisant.

ASSEMBLEE GENERALE

La société étant constituée, le Docteur Julie LERUTH associé unique, exerçant les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale, décide d'exercer les fonctions de gérant avec tous les pouvoirs prévus par les statuts, son mandat sera exercé à titre gratuit.

Il prendra fin immédiatement après l'Assemblée Générale annuelle de 2028.

Par application de l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des Sociétés, le Docteur Julie LERUTH associé unique, décide de ne pas nommer de commissaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE AVANT ENREGISTREMENT AU SEUL BUT D'ETRE DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE A FIN D'INSERTION AU MONITEUR BELGE.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

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* Au Moniteur-- belge

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" Au Monitenr-- belge

Volet B - suite

Sprimont, le 23 Janvier 2094.

Georges GRIMAR, Notaire.

Acte et documents déposés au greffe du Tribunal de Commerce à Liège, en même temps que le présent extrait

d'acte : une expédition de l'acte constitutif.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale è l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

23/06/2015
ÿþ(Lm\ +t _s Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Mori 2.1

Afr. après dépôt de l'acte au greffe

} Division LIEGE 1

Greffe

11111iP IBN

N° d'entreprise : 054471 3396

Dénomination

(en entier) : DOCTEUR JULIE LERUTH

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : La haze 33, 4130 ESNEUX

Objet de l'acte : CHANGEMENT DE SIEGE SOCIAL

Extrait de l'Assemblée Générale extraordinaire du 2 juin 2015.

L'assemblé générale décide de modifier le siège social de la société à l'Avenue du Petit Bourgogne 138, 4000 LIEGE,

Cette décision prend effet à partir de ce jour.

Fait à Liège, le 2 juin 2015

Julie LE RUTH

Gérante

Mentionner sur la dernière page du Volet B : 2u recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
DOCTEUR JULIE LERUTH, EN ABREGE : DJL

Adresse
LA HAZE 33 4130 ESNEUX

Code postal : 4130
Localité : ESNEUX
Commune : ESNEUX
Province : Liège
Région : Région wallonne