DOCTEUR ETIENNE HAUFROID

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR ETIENNE HAUFROID
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 838.323.785

Publication

05/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 30.08.2013 13503-0289-011
28/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 27.08.2012 12446-0534-011
05/03/2012
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Copie à publier aux annexes au Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0838323785

Dénomination (en entier) : DOCTEUR ETIENNE HAUFROID

(en abrégé) ::

Forme juridique : Société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège (adresse complète) : Rue Henri Simon,6 4140 Sprimont

Objet(s) de l'acte : Transfert du siège social

Par décision du neuf novembre 2011, le gérant a décidé de transférer le siège social à Rue des Broux,2/4 4140 Sprimont,

Signé Docteur Etienne Haufroid, Gérant

Déposé en même temps une copie de la décision.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers.

Au verso : Nom et signature

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10/11/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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N° d'entreprise : 0838.323.785.

Dénomination

(en entier) . DOCTEUR ETIENNE HAUFROID

Forme juridique : Société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue Henri Simon n° 6 à 4140 Sprimont

Obiet de l'acte : Dépôt des rapports

Rapport du gérant du 20 septembre 2011 et du Réviseur d'Entreprises du 16 septembre 2011 en cas

d'acquisition par la société de biens appartenant à son associé, gérant et fondateur pour une valeur supérieure à 10 % du capital souscrit dans les deux ans de la constitution.

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Etienne HAUFROID

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale A l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/08/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l'acte au greffe

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N° d'entreprise :

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination :

(en entier) : DOCTEUR ETIENNE HAUFROID

Forme juridique : société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 4140 Sprimont, rue Henri Simon, 6

Objet de l'acte : constitution

CONSTITUTION :

D'un acte reçu par le Notaire Alain MEUNIER, à Dalhem, te 1 e août 2011, enregistré à Visé, le 2 août 2011, registre 5 volume 209, folio 18, case 9, cinq rôles sans renvoi, signé L'Inspecteur Principal a.i. "C.BOSCH", il résulte que Monsieur HAUFROID Etienne Bernard Marie Georges Gilles, médecin anesthésiste, né à Chênée, le 17 avril 1976, célibataire, domicilié à 4140 Sprimont, rue Henri Simon, 6, a constitué une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée comme suit :

"II. STATUTS

Article 1. Forme et dénomination de la société.

La société à objet civil adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée "DOCTEUR ETIENNE HAUFROID".

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés de la présente société privée à responsabilité limitée doivent contenir :

1. la dénomination sociale;

2. la mention " Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à responsabilité Limitée " reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale;

3. l'indication précise du siège de la société;

4. les mots écrits en toutes lettres " Registre des Sociétés Civiles ayant emprunté la forme commerciale " accompagnés de l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et suivis du numéro d'immatriculation.

Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société.

Article 2. Siège social

Le siège social est établi à 4140 Sprimont, rue Henri Simon, 6.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

Tout changement du siège social est publié à l'annexe au Moniteur belge par les soins de la gérance.

Tout transfert du siège social devra être porté à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l'étranger.

Article 3. Objet

La société a pour objet l'exercice de ia médecine par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des i Médecins. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité j

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

Réservé

Au

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Volet B - suite

d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société.

Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

La société a également pour objet à titre accessoire et suivant des modalités arrêtées par les associés en ce qui concerne les investissements, la gestion et la valorisation d'un patrimoine; immobilier, notamment par l'achat, de la pleine propriété ou de droits réels, la vente, la location, la i mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soit altéré ni son caractère civil ni sa vocation première exclusivement médicale. Cela ne peut en aucune façon conduire à une activité commerciale.

La société pourra louer ou sous-louer, acquérir des droits réels ou !a pleine propriété de tout immeuble dans le but d'y établir son siège social etlou un siège d'exploitation, soit d'y loger ses dirigeants et les membres de leur famille.

Article 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

Article 5. Capital

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros. Il est divisé en cent quatre-vingt-six parts nominatives sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixièmes de l'avoir social.

Le capital social est libéré à concurrence de douze mille quatre cents euros.

Article 6. Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des parts, tenu au siège social; il contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements ; effectués.

Article 7. Associés

La société ne peut compter comme associé que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine ou des sociétés de médecins dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins.

Le nombre de parts doit correspondre à une mise en commun réelle des moyens.

Article 8. Cessions

1 : tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts librement moyennant le respect de l'article 7 des présents statuts.

2 : dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts sociales pourront être cédées I entre vifs ou transmises pour cause de mort :

- tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à quelque personne que ce soit, devra, à peine de nullité, outre le respect des conditions prévues à l'article sept, obtenir l'agrément d'une majorité des autres associés, les conditions de réunion de cette majorité devant être spécifiées dans le règlement d'ordre intérieur de la société.

- A cette fin le nouvel associé devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée.

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.

Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs.

L'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée à dires d'experts. Il en ira de même en cas de non-agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

; Article 9. Exclusion

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet S: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Réservé

Au belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

r Tout médecin est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou

administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

Dans ces cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres unanimes.

Toute décision de suspension ou d'exclusion sera notifiée à l'associé concerné par lettre

recommandée à la poste dans les trois jours.

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie

de réduction de capital comme dit aux articles 316 à 318 du Code des Sociétés.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert.

Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même

valeur.

Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

Article 10. Augmentation de capital

En cas d'augmentation de capital, celle-ci ne pourra être décidée qu'à la condition que les parts

nouvelles à souscrire soient exclusivement offertes aux associés existants ou éventuellement à des

tiers sans préjudice de l'article 7.

Dans les deux cas, le droit de préférence des associés s'exercera selon la procédure organisée par

la loi.

Article 11. Registre sociétaire

Les cessions ou transmissions de parts seront inscrites avec leur date sur le Registre des

sociétaires dont tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance.

I Ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession I entre vifs; par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions et transmissions n'ont d'effet, vis-à-vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans le Registre des sociétaires.

I Des certificats d'inscription audit Registre, signés par la gérance, sont délivrés aux associés qui le I demandent. Ces certificats ne sont pas négociables.

Article 12. Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, choisis ou non parmi les médecins associés, nommés par l'Assemblée Générale pour quinze ans.

Les gérants sont rééligibles.

Les gérants sont révocables en tout temps par l'Assemblée Générale, conformément à l'article 18 des présents statuts.

Si la société ne comprend qu'un associé, pour satisfaire au prescrit des articles 226 et 69 du Code des Sociétés, le Docteur HAUFROID déclare qu'il se désignera, en Assemblée Générale, pour exercer les fonctions de gérant non statutaire de la Société.

Article 13. Vacance

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'Assemblée Générale pourvoit à son remplacement, en délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Article 14. Pouvoir des gérants

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la Loi à l'Assemblée Générale.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une opération, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première Assemblée Générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux' associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la Société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il, se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 15. Emoluments

Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'assemblée générale. En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l'objet d'un écrit gui serapréalablementj

Mentionner sur la dernière page du Volet 8: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

soumis à l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle-ci sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux.

Article 16. Signatures

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes j auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a pas à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'Assemblée.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

Article 17. Gestion journalière

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale.

Article 18. Révocation d'un gérant

Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'Assemblée Générale à la majorité simple des voix représentées.

Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'Assemblée Générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications { aux statuts.

Article 19. Surveillance

Le contrôle de ta situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard des Lois Coordonnées sur les sociétés commerciales et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'Assemblée Générale des actionnaires parmi les membres personnes physiques ou morales de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

L'Assemblée Générale détermine le nombre de commissaires et fixe des émoluments garantissant le respect des normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Toutefois conformément aux articles 141-2 et 15 du Code des Sociétés, la société présentement constituée est dispensée de la désignation de commissaire dans la mesure où elle remplit les conditions énumérées par ces dispositions.

Dans le cas où, par application de l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et peut se faire représenter par un expert comptable. Dans cette hypothèse, le fait qu'aucun commissaire n'a été nommé devra être mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier dans la mesure où ils concernent les commissaires.

Article 20. Réunions - composition - pouvoirs

- lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale. Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

- en dehors de cette hypothèse, l'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés.

Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérant(s), de le(s) révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels.

L'Assemblée Générale Ordinaire est tenue chaque année le trente juin, à dix-huit heures.

Si ce jour est férié, l'Assemblée Générale se tiendra le prochain jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

L'Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

1 Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour

let la gérance convoquera l'Assemblée Générale dans les huit jours de la demande.

Les Assemblées Générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Réservé

Au

 Moniteur-

belge

Volet B - suite

Article 21. Règlement d'ordre intérieur

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition du pool d'honoraires visés à l'article 159 du Code de déontologie médicale et qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté.

Le projet de Règlement d'Ordre Intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins.

Article 22. Convocations

Les convocations pour toutes Assemblées Générales contiennent l'ordre du jour et sont faites par, la gérance quinze jours au moins avant l'Assemblée Générale et par lettre recommandée.

Il ne devra pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou représentés. Article 23. Représentation Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux Assemblées

Générales par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et qu'il ait le droit d'assister à

l'Assemblée. La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu

indiqué par elle cinq jours francs avant l'Assemblée.

Article 24. Bureau

Toute Assemblée Générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé ou, à défaut, par l'associé présent le plus âgé.

Le Président désigne parmi les associés le(s) secrétaire(s) et les scrutateurs éventuels. Les procès-verbaux de l'Assemblée sont sur un registre spécial et sont signés par un gérant et pari tous les associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès-verbaux 1

sont signés par un gérant. i

I

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont l consignées dans un registre tenu au siège social.

Article 25. Délibération - vote

Sous réserve d'application de l'article 267 du Code des Sociétés, toute Assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'Assemblée Générale Ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport.

L'Assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera pour un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

Sous réserve d'application de l'article 275 du Code des Sociétés, nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale confère une voix. Toutefois, nul ne peut prendre part au vote pour un

i nombre de parts dépassant la cinquième partie du nombre de parts existantes ou les deux cinquièmes des parts représentées à l'Assemblée, que ces parts lui appartiennent en propre ou qu'elles appartiennent à ses mandants.

Entre outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas i été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, i n'auront pas été effectués.

Sauf dans les cas prévus par la Loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit; la portion du capital représenté et à la majorité des voix.

Article 26. Année sociale - bilan

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. i

Chaque année, le trente et un décembre, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé. La gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire sont adressés aux associés en même temps que la convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la Loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'Assemblée Générale, au Greffe du Tribunal de Commerce du siège social où tout intéressé peut en prendre connaissance.

Article 27. Répartition des bénéfices

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales pet amortissements, résultant du bilan approuvé constitue le bénéfice net de l'exercice.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom ei signature.

Réservé Au

beige

Volet B - suite

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds atteindra le dixième du capital social.

Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des associés à moins que le Conseil! provincial n'accepte une autre majorité.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

1 Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la Loi est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la Loi ou les statuts ne i i permettent pas de distribuer.

Après l'adoption des comptes annuels, l'Assemblée Générale se prononcera par un vote distinct :sur la décharge à donner au gérant.

Article 28. Perte du capital

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution 1 éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'Assemblée Générale. Si la gérance propose la poursuite des !activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la j situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est I adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur 'i 4 au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des I voix émises à l'Assemblée.

Article 29. Liquidation

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'Assemblée Générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s), qui feront appel à un ou des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou secret professionnel des associés.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 183 et suivants du Code des Sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office.

L'Assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une! nouvelle société.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes ! nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts'

sociales à concurrence de leur libération. !

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

Article 30.

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Conformément à ce qui est prévu à l'article 237 du Code de Sociétés, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Dans ce cas, le Président du Tribunal de Commerce désignera un liquidateur à la requête de tout intéressé. Les articles 1025 à 1034 du Code Judiciaire sont d'application.

En cas de décès de l'associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que tous les héritiers et légataires ne se seront pas soumis aux dispositions de l'article 11 des présents statuts.

Article 31. Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, non domicilié en Belgique, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

! Article 32. Droit commun

Le comparant entend se conformer entièrement au Code des Sociétés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à t'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Réservé Au

belge

Volet B - suite

En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les; présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites.

Article 33.

Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention, devra être soumise à l'autorisation préalable du Conseil Provincial de l'Ordre et ce, conformément aux dispositions É déontologiques en la matière.

Article 34.

Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une! cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que l les proches parents se chargent du transfert. Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des j dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil provincial du médecin.

III. DISPOSITIONS TEMPORAIRES

A l'instant, l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal de commerce de Liège lorsque la société acquerra la personnalité morale.

1) Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente et un décembre deux mil onze.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mil douze.

3) Est désigné en qualité de gérant non statutaire Monsieur HAUFROID Etienne Bernard Marie Georges Gilles, médecin anesthésiste, domicilié à 4140 Sprimont, rue Henri Simon, 6, ici présent, qui accepte, et déclare avoir les capacités de gestion requises par la loi, avec pouvoir de gestion journalier, financier, administratif et commercial.

Le gérant est nommé pour une durée de quinze ans et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Son mandat est rémunéré.

Le gérant reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en formation depuis le premier juillet deux mil onze.

4) Le comparant ne désigne pas de commissaire, la société n'y étant pas tenue."

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement en conformité avec

l'article 173, 1°bis du Code des droits d'enregistrement.

(signé) Alain MEUNIER, notaire

Déposé en même temps : une expédition de l'acte.

a

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant. ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à renard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Coordonnées
DOCTEUR ETIENNE HAUFROID

Adresse
RUE DES BROUX 2/4 4140 SPRIMONT

Code postal : 4140
Localité : SPRIMONT
Commune : SPRIMONT
Province : Liège
Région : Région wallonne