DOCTEUR CHRISTOPHE RONSMANS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR CHRISTOPHE RONSMANS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 546.713.279

Publication

22/04/2014
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de Facto au greffe

N° d'entreprise : 0546.713.279

Dénomination

(en entier) : Docteur Christophe Ronsmans

Forme juridique : Société civile sous forme de soc. privée à respons. limitée

Siège : Rue de Dolembreux 56 - 4130 Esneux

Obiet de l'acte : Nomination d'un gérant

Extrait de L'assemblée générale extraordinaire de la société du 15 mars 2014

- Elle nomme à la fonction de gérante Madame Laurence Cahay, née à Liège le 11 janvier 1977 (NN : 77,01.11-242.82) à compter du 17 février 2014.

Laquelle, présente, accepte cette fonction.

Tous les actes posés en qualité de gérante par Madame Laurence Cahay à compter du 17 février 2014 sont ratifiés par la présente assemblée.

Composition de l'assemblée

- Christophe Ronsmans

Le 15 mars 2014,

Christophe Ronsmans

Gérant.

Déposé en même temps : PV de l'Assemblée générale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

28/02/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Siège : 4130 Esneux rue de Dolembreux, 56

(adresse complète)

Objets) de l'acte :Constitution

D'un acte dressé parle Notaire associé Philippe DUSART, à Liège, le 17 février 2014, ij résulte que ;

Monsieur RONSMANS Christophe Thérèse Jean Claude, Docteur en médecine, né à Liège, le trois août mil neuf cent septante-huit, domicilié à 4130 Esneux, rue de Dolembreux, 56

Déclarant avoir fait une déclaration de cohabitation légale avec Madame CAHAY Laurence Marie Christine, le premier septembre deux mil onze à la Commune d'Esneux.

Le comparant constitue une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée sous la dénomination « Docteur Christophe Ronsmans», ayant son siège social à 4130 Esneux, rue de Dolembreux, 56, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 ¬ ) à représenter par cent quatre-vingt six (186) parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

Que chaque part sociale a été libérée à concurrence de deux tiers, soit un capital de douze mille quatre cents (12.400¬ ) euros,

- Que le montant de ladite libération a été déposé sur un compte spécial numéro BE45 0688 9905 0789 ouvert conformément à l'article 224 du Code des sociétés au nom de la société en formation, auprès de la banque BELFIUS.

L'attestation de ce versement, délivrée par la susdite banque à une date ne remontant pas à plus de trois mois, demeurera conservée au dossier du Notaire soussigné.

- Que la société a, dès lors à sa disposition, une somme de douze mille quatre cents euros (¬ 12.400).

STATUTS

Article 1 - Forme - Dénomination

La société est une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle

est dénommée « Docteur Christophe Ronsmans».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés

de la présente société privée à responsabilité limitée doivent contenir ;

1. la dénomination sociale;

2. fa mention "société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée" reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale;

3. l'indication précise du siège de la société;

4. les mots écrits en toutes lettres "registre des personnes morales ou l'abréviation R.P.M." accompagnés,

de l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social

et suivis du numéro d'immatriculation.

Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas

remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui yi

sont pris par la société.

Article 2 - Siège social

Le siège de la société est établi à 4130 Esneux, rue de Dolembreux, 56.

Il pourra être transféré en toute localité du Royaume par décision de la gérance régulièrement publiée aux

annexes du Moniteur belge.

Ce transfert doit être porté à la connaissance du conseil provincial de POrdre des médecins

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) : Docteur Christophe Ronsmans

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Article 3 - Objet social

La société a pour objet l'exercice de la médecine par le ou les associés qui la composent, en ce compris

l'expertise médicale et la consultance dans le domaine médicale.

Les associés sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés

de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins.

La médecine est exercée, par chaque médecin-associé, au nom et pour le compte de la société. En cas de

pluralité d'associés, ceux ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société.

Les honoraires sont perçus par et pour le compte de la société.

L'exercice de l'art de guérir est réservé aux médecins, à l'exclusion de la société en tant que telle.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique,

notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et

thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du

praticien.

Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toutes opérations civiles, mobilières ou immobilières,

se rapportant directement à son objet ou de nature à en faciliter la réalisation.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou

indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La société ne pourra conclure, avec des médecins ou des tiers, de convention interdite aux médecins.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée, quelle que soit la forme

de la convention.

Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute

sanction disciplinaire correctionnelle ou administrative entrainant des conséquences pour l'exercice en commun

de la profession.

A titre accessoire, la société a également pour objet, pour son propre compte, toutes activités et opérations

se rapportant à la constitution et la gestion d'un patrimoine mobilier et/ou immobilier, sans que ces opérations

ne puissent porter atteinte au caractère civil de la société ou conduire au développement d'une quelconque

activité commerciale En cas de pluralité d'associés, les associés doivent prévoir les modalités d'accord sur les

investissements à réaliser.

Article 4 - Durée

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

La société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en

matière de modifications de statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

Article 5 - Capital

Le capital social s'élève à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 ¬ ). Le capital est représenté

par cent quatre-vingt six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale

Article 6 - Registre des parts sociales

La gérance tient au siège social un registre des associés où sont répertoriés pour chacun des associés

l'identité de celui-ci, le nombre et les numéros de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements

effectués en libération de ces parts.

Les parts sociales sont nominatives.

Article 7 - Associés

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en

médecine ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le

Conseil de l'Ordre des Médecins,

Article 8 - Cessions

1. Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci reste libre de céder tout ou partie des parts librement moyennant le respect, dans le chef du cessionnaire, de l'article 7 des présents statuts.

2. Si la société comprend plusieurs associés, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort que dans le respect des conditions suivantes

- Tout associé qui veut céder ses parts entre vifs à quelque personne que ce soit, doit, à peine de nullité, outre le respect des conditions prévues à l'article 7, obtenir l'accord de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts du capital social, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

- L'admission d'un nouvel associé ne peut avoir lieu qu'avec l'accord unanime des anciens associés.

A cette fin, le cédant doit adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre et les numéros de parts dont la cession est envisagée.

La gérance convoque sur le sujet une réunion de l'assemblée générale qui doit se tenir pour permettre la prise de décision dans un délai de deux mois à compter de la déclaration faite par le cédant.

Les héritiers et légataires d'un associé décédé sont tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours.

Les héritiers ou légataires de parts qui ne peuvent devenir associés, ont droit à la valeur des parts transmises. Si le paiement n'est pas effectué dans les trois mois de la demande en bonne et due forme présentée par les héritiers ou légataires, ceux-ci sont en droit de demander la dissolution de la société.

Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, est réparti prorata temporis entre les acquéreurs des parts et les héritiers ou légataires.

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Les parts sont payées à la valeur convenue. Si cette notion est inapplicable (notamment dans le cas de transmission à cause de mort), ou que les associés restants estiment que cette valeur a été surélevée dans un but de spéculation à leur égard, ils peuvent demander que cette valeur soit déterminée par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises. Si les parties ne peuvent s'accorder sur le nom d'un seul réviseur, chacune d'elles proposera la désignation de son réviseur, et les deux réviseurs désignés commettront éventuellement un de leur pair en cas de désaccord. En cas d'inaction d'une des parties dans un délai raisonnable, l'autre pourra saisir le président du tribunal de commerce afin de commettre d'office un expert pour la partie diligente,

Le ou les réviseurs fixeront la valeur de la part à la valeur Intrinsèque, soit la valeur de l'actif net corrigé pour tenir compte des plus-values et moins-values latentes, compte tenu de l'impact fiscal de ces corrections. Article 9 - Exclusion

Tout médecin est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

L'assemblée générale décidera à la majorité simple des suites à donner à cette décision,

Dans ces cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres unanimes.

Toute décision de suspension ou d'exclusion sera notifiée à l'associé concerné par lettre recommandée à la poste dans les 3 jours.

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de réduction de capital comme dit aux articles 316 à 318 du Code des Sociétés.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d 'expert.

Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur. Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

Article 10 - Augmentation de capital

En cas d'augmentation de capital, celle-ci ne pourra être décidée qu'à la condition que les parts nouvelles à souscrire soient exclusivement offertes aux associés existants ou éventuellement à des tiers remplissant les conditions d'admissions prévues à l'article 7 et dans la mesure où cette participation recueille l'accord unanime des associés.

Dans les deux cas, le droit de préférence des associés s'exercera selon la procédure organisée par la loi. Article 11 - Registre des associés

Les cessions ou transmissions de parts seront inscrites avec leur date sur le registre des sociétaires dont tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs; par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions et transmissions n'ont d'effet, vis-à-vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans le Registre des sociétaires.

Des certificats d'inscription audit Registre, signés par la gérance, sont délivrés aux associés qui le demandent. Ces certificats ne sont pas négociables.

TITRE III - GESTION - SURVEILLANCE

Article 12 - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisis ou non parmi les

associés et nommés par l'assemblée générale.

Le gérant non médecin ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager à respecter la

déontologie médicale en particulier le secret professionnel.

La durée du mandant de gérant est de maximum quinze ans, éventuellement renouvelable, quel que soit le

nombre d'associés.

Article 13 - Vacance

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'assemblée générale pourvoit à son remplacement, en

délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Article 14 - Pouvoir des Gérants

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous les actes

d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi à l'assemblée

générale.

Article 15 - Emoluments

Le mandat est exercé à titre gratuit ou onéreux, au choix de l'assemblée.

En cas de rémunération du gérant, le montant de la rémunération doit correspondre aux prestations de

gestion réellement effectuées. Ce montant ne peut être versé au détriment des autres associés

Article 16 - Signatures

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un

fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a

pas à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'assemblée.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant,

Article 17 - Gestion journalière

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes

déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée

médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur belge.

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Le gérant et ses délégués ne peuvent accomplir des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale. Seul un médecin inscrit au tableau de l'Ordre peut accomplir des actes ayant une portée médicale. Article 18 - Révocation d'un gérant

Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'assemblée générale à la majorité simple des voix représentées.

Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'assemblée générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts.

Article 19. Opposition d'intérêt.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de cette séance conformément à la loi. Il ne peut prendre part à cette délibération, Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tous votes sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 20 - Surveillance

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est exercé conformément au prescrit légal.

Dans le cas où conformément audit prescrit, il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et peut se faire représenter par un expert comptable. Dans cette hypothèse, le fait qu'aucun commissaire n'a été nommé devra être mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier dans la mesure où ils concernent les commissaires.

TITRE 1V - ASSEMBLEES GENERALES

Article 21 - Réunions - Composition - Pouvoirs

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée

générale. Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique, agissant dans l'exercice de ces pouvoirs, sont consignées dans un

registre tenu au siège social.

En dehors de cette hypothèse, l'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des

associés.

Les décisions arrêtées par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents,

Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérant(s), de le(s)

révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les

comptes annuels.

L'assemblée générale ordinaire est tenue chaque année le dernier vendredi du mois de mai à 20 heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée générale se tiendra le prochain jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la

requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la

gérance convoquera l'assemblée générale dans les huit jours de la demande.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les

convocations.

Article 22 - Règlement d'ordre intérieur

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre

intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition du

pool d'honoraires visés à l'article 159 du Code de déontologie médicale et qui doit permettre une rémunération

normale du médecin pour le travail presté.

Le projet de Règlement d'Ordre Intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des

Médecins,

Article 23 - Convocations

Les convocations pour toutes assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont faites par la gérance

quinze jours au moins avant l'assemblée générale et par lettre recommandée.

Il ne devra pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou valablement représentés.

Article 24 - Représentation

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux assemblées générales par

un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'assemblée.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué

par elle cinq jours francs avant l'assemblée.

Article 25 - Bureau

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé ou, à défaut, par l'associé présent le plus âgé.

Le Président désigne parmi les associés le(s) secrétaire(s) et les scrutateurs éventuels.

Les procès-verbaux de l'assemblée sont sur un registre spécial et sont signés par un gérant et par tous les associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par un gérant.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Article 26 - Délibération - Vote

Sous réserve de l'hypothèse où le société ne compte qu'un seul associé, toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'assemblée générale ordinaire entend, s'il y a lieu, le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilant

La gérance répondra dans les cas visés aux questions qui lui seront faites par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport.

L'assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera pour un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

Nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale confrère une voix.

En outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix.

TITRE V - ANNEE ET ECR1TURES SOCIALES - AFFECTATION DU

BENEFICE

Article 27 - Année sociale - Bilan

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Chaque année, le trente juin, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé. La gérance dresse un inventaire et

établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Les comptes annuels, le rapport de gestion, s'il y a lieu, et, le cas échéant, du commissaire sont adressés

aux associés en même temps que ia convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la toi, sont déposés par les soins de la

gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, à la Banque Nationale où tout

intéressé peut en prendre connaissance.

Article 28 - Répartition des bénéfices

L'excédent favorable du compte de résultats, déterminé conformément à la loi, constitue le bénéfice net de

l'exercice.

Sur ce bénéfice net, íl est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale;

ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds atteindra le dixième du capital social.

Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des médecins associés,

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou

compromettre les intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la loi est ou deviendrait inférieur au

montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de

distribuer.

Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononcera par un vote distinct sur la

décharge à donner au gérant,

TITRE VI - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 29 - Perte du capital

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifie ses propositions dans un apport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Article 30 - Liquidation

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Réservé

au

Moniteur belge

Volet B - Suite

Lors de la dissolution de là société pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'assemblée générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s) qui feront appel à un ou des médecins pou régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Si le liquidateur nommé par l'Assemblée Générale n'est pas un médecin, il devra se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d office.

L'assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle , société.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

SI toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des 'appels de fonds, soit par des remboursements partiels, Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

TITRE VI. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 31.: Litiges - Compétence

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, éventuel(s) commissaire(s) et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément,

Article 32, : Eiection de domicile

Tout associé en nom, obligataire en nom, titulaires des droits de souscription en nom et titulaires des certificats en nom, gérant ou liquidateur domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en Belgique, ou à l'étranger, valablement signifié à la société, sera censé avoir élu domicile au siège social où tous les actes pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, la société n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire.

Article 33, : Dispositions légales reprises dans ces statuts

Les clauses statutaires qui se bornent à reproduire des dispositions [égales du Code des sociétés sont mentionnées dans les présents statuts à titre informatif et n'acquièrent pas du fait de leur reproduction dans les statuts le caractère de clause statutaire dans le sens et pour l'application de l'article 284 du Code des sociétés.

Article 34, : Dispositions légales reprises dans ces statuts

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'Art de guérir en Belgique entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles Dans ce cas, l'Assemblée Générale décidera à la majorité simple des suites à donner à cette décision,

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts au conseil provincial de l'Ordre des médecins auprès duquel ils sont inscrits,

Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du conseil provincial de l'Ordre des médecins.

Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du conseil provincial de l'Ordre des médecins.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social prend cours ce jour et sera clôturé le trente et un décembre 2014.

2, Première assemblée annuelle

La première assemblée annuelle sera tenue en 2015.

NOMINATION

Le fondateur nomme, conformément aux dispositions du Code des sociétés, comme gérante pour une

, durée de quinze (15) ans, Monsieur RONSMANS Christophe, prénommé, qui accepte son mandat.

Le mandat du gérant sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Philippe DUSART

Notaire associé

Déposé en même temps : une expédition de l'acte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
DOCTEUR CHRISTOPHE RONSMANS

Adresse
RUE DE DOLEMBREUX 56 4130 ESNEUX

Code postal : 4130
Localité : ESNEUX
Commune : ESNEUX
Province : Liège
Région : Région wallonne