CM ARCHITECTURE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CM ARCHITECTURE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 561.824.295

Publication

19/09/2014
ÿþ MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

N° d'entreprise : eLY. ZeIS

Dénomination

(en entier) : CM Architecture  Société civile à forme de SPRL

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 4671 Barchon, rue Edith Cavell, 17

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION  STATUTS  DISPOSITIONS TRANSITOIRES

L'an deux mille quatorze, Ie cinq septembre devant le notaire Catherine JADIN, notaire associé de la société civile professionnelle ayant revêtu fa forme de société privée à responsabilité limitée, dénommée « de: LAmINNE de BEX et JADIN - notaires associés », immatriculée à la NA sous le n°I3E0870.797.506, ayant son; siège à Waremme, où résident les dits notaires, en son étude.

A comparu :

Madame MARCHAL Caroline, Francine, Claude, Emmanuelle, Ghislaine, architecte, née à Liège, le treize juin mille neuf cent quatre-vingt-sept, épouse de Monsieur MORDANT Cyrille Jean Guillaume Joseph, avec lequel elle est mariée sous le régime matrimonial de la séparation des biens à laquelle est adjointe une société d'acquêts, en vertu d'un contrat de mariage reçu par le notaire Paul KREMERS, à Liège, Numéro National 87061326649, domiciliée à 4671 Barchon, rue Edith Cavell, 17.

Laquelle comparante a requis le Notaire soussigné de recevoir l'acte authentique de ce qui suit :

A. PLAN FINANCIER

Antérieurement aux présentes, la comparante a remis au notaire soussigné le plan financier, qu'elle signe à l'instant, de la société qu'elle désire constituer ci-après, ainsi qu'il est requis par l'article 215 du Code des sociétés. La comparante se reconnaît avertie par le notaire soussigné des dispositions légales relatives au contenu du plan financier et aux conséquences que ce plan peut avoir sur sa responsabilité personnelle de fondateur de la société, ainsi que le prévoit l'article 229,5° dudit Code.

B. CONSTITUTION

La comparante déclare ensuite constituer, sous forme de société civile à forme de société privée à responsabilité limitée, la société pour laquelle a été établi le plan financier susmentionné, société à dénommer «CM Architecture  Société civile à forme de SPRL

Conformément aux dispositions de l'article 2, §4, du Codes des sociétés, la société aura la personnalité civile à compter du dépôt en vue de la publication de l'extrait des présentes au greffe du tribunal de commerce de Liège.

Capital social

Le capital social de la société est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600) euros à représenter par cent quatre-vingt-six (186) parts égales entre elles, sans désignation de valeur nominale, que la comparante souscrit, et libère immédiatement en numéraire comme suit.

Souscription et libération en numéraire

La comparante déclare souscrire les cent quatre-vingt-six (186) parts émises en numéraire au prix de cent, (100) euros la part, soit pour l'entier du capital de dix-huit mille six cents (18.600) euros et libérer le montant de son engagement par le dépôt anticipé, qu'elle a effectué à titre d'apport, d'une somme de douze mille quatre cents (12.400) euros sur le compte ouvert au nom de la société en formation, restant devoir à la société du chef de ladite souscription une somme de six mille deux cents (6.200).

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

*14172476*

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Les fonds destinés à la libération de cette souscription ont été déposés sur le compte spécial ouvert auprès de la banque CBC sous le numéro BE49 7320 3356 4071 au nom de la société en formation, ainsi que le certifie l'attestation de ladite banque qui a été remise au notaire soussigné.

Constatation de la formation du capital.

La comparante déclare et reconnaît que:

a) Le capital social de dix-huit mille six cents (18.600) euros a été complètement souscrit en numéraire;

b) Chacune des cent quatre-vingt-six (186) parts sociales souscrites a été libérée en numéraire à concurrence de deux tiers (2/3) ;

c) La société ainsi constituée a dès à présent en conséquence à sa disposition une somme de douze mille quatre cents (12,400) euros.

C. STATUTS.

La société étant constituée et son capital formé, les comparants requièrent le notaire soussigné d'arrêter comme suit le texte des statuts sociaux :

TITRE I. FORME DENOMINATION SIEGE OBJET DUREE.

Article 1. Forme et dénomination.

La société est une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est

dénommée « CM Architecture  Société civile à forme de SPRL ».

L'usage d'abréviation, de traductions ou d'autres transcriptions de la dénomination n'est pas autorisé,

hormis celles autorisées par le Code pour les formes de société.

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, site internet et autres

documents sous forme informatique ou non émanant de la société doivent contenir :

1. La dénomination sociale;

2. La mention « société privée à responsabilité limitée » ou l'abréviation « SPRL », reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après fa dénomination ;

3. Le cas échéant, la mention «en liquidation », dès lors que telle mise en liquidation est prononcée ;

4. L'indication précise du siège de la société ;

5. Le terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi du numéro d'entreprise ;

6. L'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

Toute personne qui interviendra pour la société dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société.

Article 2. Siège.

A la constitution, le siège social est établi à 4671 Barchon, rue Edith Cavell, 17.

La gérance a le pouvoir de transférer seule ce siège social sans autre formalité que la simple publication aux annexes du Moniteur belge du procès-verbal constatant ce transfert. Ce faisant, elle est habilitée de surcroît à requérir d'un notaire la modification du présent article pour tenir compte de tel transfert.

La société peut, en outre, établir des sièges administratifs et d'exploitation, succursales, agences, dépôts et comptoirs, tant en Belgique qu'à l'étranger.

La société ainsi que les associés architectes sont inscrits à un des tableaux de l'Ordre des Architectes de la province à laquelle ressortit le siège social. Tout transfert du siège social doit être communiqué sans délai aux Conseils provinciaux de l'Ordre des Architectes auxquels ressortissent territorialement l'ancien siège et le nouveau. La société et les associés architectes sollicitent au besoin leur inscription au tableau de l'Ordre provincial auquel ressortit le nouveau siège.

L'ouverture d'un siège d'exploitation supplémentaire doit également être communiquée au Conseil provincial auquel ressortit ledit siège ainsi que, le cas échéant, au Conseil provincial auquel ressortit la société en raison de son siège social.

Article 3. Objet.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes activités généralement quelconques, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, aux prestations de service relevant de l'exercice de la profession d'architecte, pourvu que ces activités soient compatibles avec la déontologie de la profession d'Architecte, en ce compris l'expertise, la certification et les audits énergétiques ainsi que toutes missions de responsable « Performance Énergétique du Bâtiment », la coordination sécurité et santé, etc.

Dans ces mêmes limites, elle pourra réaliser toutes les opérations civiles, commerciales, financières et mobilières qui, directement ou indirectement, se rattachent de près ou de loin à l'objet ainsi défini et pourra s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés à caractère exclusivement professionnel, existantes ou à créer, ayant un objet et une activité identique, analogue ou connexe à celui de la société et en tout cas compatible avec la fonction d'architecte, se transformer et fusionner.

Les actes d'architecture en Belgique sont toujours réservés aux personnes autorisées par la loi ou les règlements à y exercer la profession d'Architecte.

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Article 4. Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification

aux statuts, sous réserve de l'application de dispositions légales spécifiques.. Elle n'est pas dissoute par la mort,

la faillite, la déconfiture ou l'incapacité d'un ou de plusieurs associés.

TITRE Il. CAPITAL - PARTS SOCIALES.

Article 5. Capital.

Le capital s'élève à dix-huit mille six cents (18.600) euros. Le capital est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, toutes égales entre elles, représentant chacune une portion identique de l'avoir social.

11 ne peut être modifié que par décision de l'assemblée générale délibérant dans le respect des règles générales établies pour la modification des statuts et des règles spécifiques à la matière des modifications du capital.

Tant que le capital n'est pas entièrement libéré, les appels de fonds aux propriétaires de parts sociales non entièrement libérées sont faits par la gérance qui fixe le moment et les modalités des versements. Les associés concernés en sont informés par lettre recommandée à la poste au moins un mois avant la date fixée pour les paiements. Tout versement effectué s'impute proportionnellement sur l'ensemble des parts dont l'associé concerné est le titulaire.

Le défaut de versement à la date ainsi fixée pour l'exigibilité des paiements portera, de plein droit et sans mise en demeure ou action judiciaire, un intérêt calculé au taux légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du paiement.

La géranoe peut de surcroît, après l'envoi d'un second avertissement sans résultat dans le mois de cet avertissement, prononcer la déchéance de l'associé, et faire offrir les parts visées aux autres associés ou à un tiers agréé comme dit ch-après. Le rachat se fera à ia valeur convenue entre les parties sans que le produit de la vente puisse être inférieur au montant appelé. L'associé défaillant reste tenu des montants non encore appelés. Faute pour ce dernier de s'exécuter volontairement en cas de nouvel appel de fonds, l'acquéreur des parts payera le montant appelé et sera subrogé dans les droits de la société contre l'associé défaillant.

Au cas où le défaillant refuserait de signer le transfert des parts dans le registre des parts, la gérance, spécialement habilitée à cet effet par l'assemblée générale, pourra se substituer au défaillant pour les formalités du transfert.

La libération des parts incomplètement libérées doit faire l'objet d'une autorisation spéciale de la gérance qui détermine les conditions auxquelles les versements sont admis, notamment la question de savoir si ceux-ci constituent ou non des avances.

Article 6, Historique.

A la constitution, le capital était souscrit en numéraire et libéré à concurrence de deux tiers.

Article 7. Déontologie  continuité du service.

La société ainsi que ses associés sont tenus au respect des dispositions de la loi du vingt février mille neuf cent trente-neuf, sur la protection du titre et de la profession d'architecte, de la loi du vingt-six juin mille neuf cent soixante-trois, créant un Ordre des Architectes, et de la déontologie de la profession d'architecte.

En cas de retrait, démission, exclusion, absence, incapacité ou indisponibilité d'un architecte autorisé à exercer la profession d'architecte et inscrit à un des tableaux de l'Ordre des Architectes, associé, gérant ou mandataire, notamment en raison d'une sanction disciplinaire, la société pourvoira aussitôt que possible au remplacement dudit associé afin de préserver les intérêts des maîtres d'ouvrage concernés.

Article 8. Droits et obligations attachés aux parts.

Chaque part sociale donne à son titulaire un droit égal dans la répartition des bénéfices et du produit de la liquidation ainsi que de vote.

Le titulaire de parts sociales et/ou de droits relatifs à celles-ci est soumis aux dispositions des statuts et aux résolutions régulièrement arrêtées par l'assemblée générale des associés ainsi qu'aux règles de déontologie de la profession d'architecte.

Les droits et obligations attachés à une part suivent celle-ci en quelque main qu'elle passe.

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ou en requérir l'inventaire, ni demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société, lis doivent, pour l'exercice de leurs droits, se référer aux écritures sociales et aux décisions de l'assemblée générale, et suivre la procédure prévue par les présents statuts.

Article 9. Parts sociales.

1. Les parts sociales sont nominatives. Elles portent chacune un numéro d'ordre.

2. La société tient à son siège un registre des parts indiquant pour chacun des associés, son identité, sa qualité et sa demeure, le nombre et le numéro d'ordre des parts dont il est titulaire, les transferts et transmissions datés et signés des parties, ou en cas de décès, par un gérant pour le défunt et l'attributaire, ainsi que l'indication des versements effectués. Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et

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des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés. La gérance veille donc spécialement à la parfaite actualité des inscriptions figurant audit registre. Les associés qui le désirent peuvent se faire remettre certificat d'inscription au registre des parts, signé par la gérance. Ces certificats ne sont pas des titres négociables. Les inscriptions du registre sont consultables par les associés et les éventuels tiers intéressés, sur simple demande. Le registre est communiqué au et le Conseil de l'Ordre, sur simple demande.

3. Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, sous réserve de ce qui est exposé dans les présents statuts concernant la représentation des associés à l'assemblée, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme représentant à son égard tous les propriétaires de la part.

Si la propriété de certaines parts est démembrée entre nue-propriété et usufruit, les dividendes, sous quelque forme que ce soit, provenant de bénéfices courants ou reportés, dégagés pendant l'usufruit et dont la distribution est décrétée par la société au cours de l'usufruit sont perçus par l'usufruitier tandis que les distributions de réserves, le produit des réductions et amortissements de capital libéré ou incorporé antérieurement à la naissance de l'usufruit ainsi que les droits de souscriptions, même décrétés pendant l'usufruit, appartiennent au nu-propriétaire, qui seul peut en disposer.

Article 10. Répartition des parts.

Une quotité minimale égale à soixante pour cent au moins des parts et des droits de vote, ainsi qu'il résulte du livre des parts, doivent être possédés, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des Architectes. Ces parts seront appelées ci-après « parts d'architecte ». Le stagiaire architecte est tenu pour un architecte au sens de la disposition qui précède dans la société de son maître de stage.

Les parts qui ne sont pas entre les mains des dites personnes ne peuvent être possédées que par des personnes de qui la profession (ou l'objet social) n'est pas incompatible avec la profession d'architecte. La gérance informe sans délai le Conseil provincial de l'Ordre des Architectes de l'identité des associés non-architectes.

Si la société vient à ne plus répondre, par l'effet d'un décès ou autrement, aux conditions ci-avant prévues, elle doit, dans un délai de six mois à compter du fait générateur de cette situation, faire le nécessaire pour se remettre en conformité. Elle pourra néanmoins poursuivre ses activités d'architecte pendant cette période.

Article 11. Cession et transmission des parts.

Au sens des présents statuts, est assimilé à un transfert de parts un transfert de droits de souscription préférentielle attachés à des parts, à l'occasion d'une augmentation de capital à laquelle le titulaire de ces parts ne désire pas participer. Est également assimilé à un transfert de parts toute opération ayant pour effet un transfert de parts.

Tout projet de cession, de transmission ou de démembrement de parts ainsi que d'admission d'un nouvel associé, notamment par augmentation du capital, doit être soumis au préalable à l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Architectes par la gérance.

La procédure est la suivante. L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts, doit en informer la gérance par lettre recommandée en indiquant :

- le nombre et les numéros des parts dont la cession est proposée ;

- les nom, prénoms, qualité et domicile du cessionnaire proposé ;

- les conditions de la cession.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, fa gérance transmet la demande aux autres associés et au

Conseil provincial de l'Ordre par lettres re-'commandées.

Les associés disposent d'un délai de trois mois pour répondre, par lettre recommandée, à la demande d'agrément du cessionnaire proposé. Le défaut de réponse dans le délai est tenu pour un accord sur la cession.

La gérance notifie au cédant dans les cinq jours de l'expiration de ce dernier délai le résultat de la consultation des associés.

Les formalités ci-dessus s'appliquent également en cas de transmission pour cause de mort. Les associés survivants doivent, dans les quinze jours de la notification par ta succession de l'identité de la ou des personnes désignées pour recueillir les parts du défunt, informer la gérance de leur intention d'agréer le ou les héritiers et/ou légataires ; passé ce délai, ifs sont réputés agréer.

L'agrément du candidat cessionnaire n'emporte cession ou transmission que sous la condition de l'approbation par le Conseil provincial de l'Ordre auquel ressortit la société.

Article 12. Refus d'agrément d'une cession entre vifs.

Le refus d'agrément par les associés ne donne lieu à aucun recours. Les associés opposants ont trois mois à dater du refus pour trouver acquéreur remplissant les conditions d'admission, faute de quoi, ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition, le tout sous réserve de l'approbation du Conseil de l'Ordre.

Le prix d'acquisition des parts dont la cession n'a pas été agréée est celui fixé de commun accord entre le cédant et le candidat cessionnaire. Si tes opposants doutent de la sincérité du prix indiqué, ils peuvent procéder ou faire procéder à toutes mesures de vérification, notamment si le candidat cessionnaire dispose du crédit nécessaire, quelle est la valeur de la participation concernée, etc.

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Si les opposants à la cession parviennent à établir une surévaluation manifeste dans la cession non agréée ou si Ie prix résultant de l'aliénation n'est pas aisément évaluable ou est fondé sur d'autres éléments que la valeur des parts, ou si la convention ne comprend pas de prix, le prix de reprise des parts sera fixé suivant la règle prévue à l'article suivant des présents statuts. Dans Ie cas où la convention de cession est attachée à la personne du cessionnaire, notamment en raison de la contrepartie (échange, apport,...) ou du défaut de contrepartie (donation, dation en paiement), le cédant a tout loisir de renoncer à l'opération dont l'agrément serait refusé, sans autre justification.

Le prix est payable au plus tard dans l'année à compter du jour de la proposition de cession. En cas de litige dépassant le terme d'un an, les opposants sont tenus de payer à ce terme la partie non contestée du prix. Le dividende de l'exercice au cours duquel Ie paiement est effectué, est reparti prorata temporis entre le cédant et Ie cessionnaire.

Enaucun cas, le cédant ne peut demander la dissolution de la société, li peut renoncer à la vente si le prix déterminé par expertise est inférieur de plus de vingt pour cent au prix figurant au contrat de cession initial.

Article 13. Refus d'agrément d'une transmission à des héritiers ou légataires de parts.

Les héritiers ou légataires qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts trans-eises. Si aucun accord ne se dégage à ce point de vue, la valeur est fixée par expertise, sur base des comptes annuels afférents aux trois derniers exercices écoulés, à la valeur intrinsèque de la part (valeur comptable corrigée) en tenant compte de charges normales, singulièrement les rémunérations.

Si le paiement n'est pas effectué dans les trois mois de la demande en bonne et due forme présentée par les héritiers ou légataires, ceux-ci sont en droit de demander la dissolution de la société.

Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, est réparti prorata temporis entre les parties.

TITRE III. GESTION CONTROLE.

Article 14. Gérance.

Jusque la mise en liquidation, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés parmi les architectes, personnes physiques, autorisés à exercer la profession d'architecte et inscrits à l'un des tableaux de l'Ordre des Architectes.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, tout gérant est nommé pour une période indéterminée.

Le gérant qui a été désigné par les fondateurs à la constitution en dehors des statuts, ou après, autrement que par une modification des statuts, est révocable ad nutum par l'assemblée générale.

Le gérant nommé dans les statuts à la constitution ou par une assemblée générale extraordinaire et qualifié de ce fait de gérant statutaire n'est quant à lui révocable que pour motif grave, par une assemblée générale extraordinaire des associés délibérant dans les formes et conditions requises pour la modification des statuts, ou, moyennant l'accord de l'intéressé, à l'unanimité des voix attachées à l'ensemble des parts émises. Les tribunaux sont compétents pour apprécier la gravité du motif invoqué par l'assemblée générale pour la révocation.

A la constitution, la société ne compte aucun gérant statutaire, au sens de l'article 256 du Code des sociétés.

Le ou les gérants sont aussi invariablement qualifiés de « la gérance » dans les présents statuts.

Article 15. Vacance.

En cas de vacance du mandat d'un gérant, le ou les gérants qui restent peuvent convoquer l'assemblée générale afin de pourvoir au remplacement et de fixer la durée des fonctions et les pouvoirs du nouveau gérant

Si la fonction de gérant n'est plus exercée, l'associé qui détient le plus grand nombre de parts procède à la convocation de l'assemblée générale dans les plus brefs délais. Si plusieurs associés se trouvent dans cette situation, ils sont solidairement tenus de cette obligation qu'ils exerceront de concert.

Article 16. Collège de gérance.

1. Si l'assemblée désigne plus de deux gérants, ceux-ci doivent former un collège de gérance, dans la mesure où un gérant au moins le demande,

2. Les gérants désignent alors un président. Celui-ci préside la ou les réunions concernées. En l'absence du président lors d'une réunion dûment convoquée, le membre présent le plus âgé du collège remplace le président jusqu'à son retour. Si le collège est formé pour plus d'une réunion, le président convoque les membres du collège chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois qu'un gérant au moins le demande.

3. Le collège ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des gérants est présente ou représentée. Les gérants empêchés peuvent mandater un de leurs pairs par tout écrit préparé à cet effet sans ambiguïté sur la nature du document. Faute pour le collège de réunir un nombre suffisant de gérants pour délibérer suite à une convocation, une nouvelle convocation est refaite dans les trente jours qui suivent la date de la réunion non en nombre, et le collège réuni pour la deuxième fois pourra délibérer quel que soit le nombre des gérants absents, pourvu que deux gérants soient présents. Les décisions du collège sont prises à la majorité simple des voix. Le président du collège a une voix prépondérante en cas de parité des votes.

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Le collège peut aussi valablement arrêter toute décision par déclaration écrite datée et signée par chacun des gérants, lorsque la loi ne l'interdit pas.

4. Les décisions arrêtées par le collège de gérance sont consignées sur des procès-verbaux signés par les gérants présents et réunis dans un ordre chronologique.

Article 17. Pouvoirs de la gérance.

Sans préjudice aux dispositions réglementaires déontologiques ou autres, la gérance est investie des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes qui intéressent la société, parmi ceux qui ne sont pas réservés parle loi ou par les statuts à l'assemblée générale.

Article 18. Signatures - Représentation générale.

Tous les actes engageant la société avant la mise en liquidation de celle-ci, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant

Le ou les gérants n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation quelconque dans le cadre de la représentation générale instituée par le présent article.

La même représentaticn de la société est valable en justice et dans toute procédure, même arbitrale. La signature d'un gérant, au nom et pour compte de la société, doit être immédiatement précédée ou suivie de la mention de cette qualité. li en va de même de tous autres envois et documents émis par un gérant au nom de la société, même s'ils ne sont pas formellement signés.

Article 19. Délégation de pouvoirs.

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, telle partie limitée de ses

pouvoirs qu'il détermine, pour la durée qu'il fixe.

Article 20, Contrôle.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels en vertu de la loi ou des statuts est exercé conformément aux dispositions légales.

Tant que la société n'est pas tenue de procéder à la désignation d'un commissaire, et à défaut de désignation volontaire d'un tel commissaire, les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires appartiennent individuellement à chacun des associés, lesquels peuvent se faire représenter par un expert-comptable.

La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société si ce dernier a été désigné avec l'accord de celle-ci ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Article 21. Rémunérations des gérants et autres.

Le mandat de gérant est exclusivement gratuit jusqu'à décision expresse contraire des associés.

Article 22, Représentation et protection déontologique.

§ler. La gestion et la représentation de la personne morale suivant les règles sus-énoncées ne préjudicient pas à l'obligation, feite par la loi du quinze février deux mille six, à la société et à ses associés, à ses organes et à ses mandataires, selon laquelle tous les gérants et les mandataires sociaux doivent être des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'Architecte, inscrites à l'un des tableaux de l'Ordre des Architectes, non frappées de sanctions disciplinaires de suspension.

La signature de tout acte engageant la société est accompagnée du nom et de la qualité du signataire.

§2. La responsabilité civile professionnelle de la société ainsi que des associés architectes de celle-ci doivent être couverts par une assurance, conformément à l'article 9 de la loi du vingt février mille neuf cent trente-neuf.

§3. intérêt des tiers  continuité.

1.1e contrat d'arohitecte précise l'identité de l'architecte associé qui sera chargé de la mission d'architecte.

2. En cas de retrait, démission, exclusion, décès, absence, incapacité ou indisponibilité d'un associé

a) Si, à ce moment, la société compte plusieurs associés, la continuité des contrats d'architecte conclu par l'associé concerné sera assurée par un autre associé de la société désigné par la gérance. Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients concernés par courrier recommandé à la poste. Ce courrier indiquera aux clients qu'ils ont le loisir de désigner un autre architecte pour poursuivre la mission à condition d'en informer la société dans le mois de la réception du courrier recommandé. Si un client décide de confier cette mission à un architecte qui n'est pas associé de la société, celle-ci veillera à communiquer à l'architecte désigné les éléments du dossier dans les huit jours.

b) Si, à ce moment, la société ne compte qu'un associé, un architecte sera désigné par le Conseil provincial de l'Ordre afin d'assurer la continuité des contrats en cours. Ce dernier ne sera pas habile à conclure de nouveaux contrats au nom de la société. L'architecte ainsi désigné fera rapport au Conseil de l'Ordre tous les mois. Si l'associé peut reprendre ses fonctions, les rapports de l'architecte lui sont alors transmis. La désignation de l'architecte par l' Conseil de l'ordre sera communiquée dans la huitaine aux clients de la société par courrier recommandé à la poste. Ce courrier indiquera aux clients qu'ils ont le loisir de désigner un autre architecte pour poursuivre la mission à condition d'en informer la société dans le mois de la réception du

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courrier recommandé. Si un client décide de confier cette mission à un architecte qui n'est pas associé de la

société, celle-ci veillera à communiquer à l'architecte désigné les éléments du dossier dans les huit jours,

3. La procédure fixée ci-avant (sub 1. et 2.) est reproduite dans les contrats d'architecte.

TITRE 1V. DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES ET ASSEMBLEES GENERALES.

Article 23. Décisions collectives des associés  Assemblée générale.

Les associés disposent collectivement des pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société dans les matières ressortissant à la compétence de l'assemblée générale, en ce compris l'exclusion éventuelle d'un associé, la nomination et la démission d'un gérant et la rémunération de celui-ci. Ils peuvent arrêter leurs décisions collectives à l'issue d'une délibération collégiale au sein de la dite assemblée générale, organe naturel d'expression de leur volonté, ou, selon le cas, sans délibération, par écrit, à l'unanimité des associés.

L'assemblée générale régulièrement constituée représente donc l'universalité des associés. Sauf exception légale, les décisions de l'assemblée sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou les dissidents. Si la société ne compte qu'un associé, il exerce seul et unilatéralement le pouvoir dévolu à l'assemblée générale. Il ne peut déléguer ce pouvoir.

Article 24. Ordre du jour de l'assemblée générale.

L'assemblée est habile à délibérer sur tout point valablement mis à son ordre du jour. A l'occasion de chacune de ses réunions, l'assemblée générale peut adopter, amender ou rejeter les propositions figurant à cet ordre du jour. Elle peut de surcroît aborder des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour dans les cas suivants

- Si ces points sont implicites à un ou plusieurs points explicites dudit ordre du jour,

- Si les points nouveaux surviennent en cours de séance et exigent une réponse immédiate ; ou

- Si tous les titulaires de droits de vote sont présents ou représentés, et dans le cas de représentation, si les

procurations donnent bien le pouvoir aux mandataires de représenter les mandants pour un tel vote.

Article 25. Réunions de l'assemblée générale.

L'assemblée générale se réunit ordinairement chaque année le premier vendredi de juin à dix-huit heures au siège social. Cette réunion est appelée l'assemblée générale ordinaire. Si le jour désigné est un jour férié légal, la réunion de l'assemblée est tenue le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Cette réunion a pour objet :

- L'examen des rapports éventuels préparés par le gérant et par le commissaire éventuel ;

- L'approbation des comptes annuels, en ce compris l'affectation des résultats ;

- La (re)nomination, le remplacement, la révocation, du ou des gérants, ie caractère rémunéré ou non du ou des mandats, la décharge ou le refus de décharge, voire l'exercice de l'action sociale contre l'un ou plusieurs d'eux ;

- La (re)nomination, le remplacement, la révocation, du cu des commissaires éventuels, la fixation des émoluments de celui ou de ceux-ci, la décharge ou le refus de décharge, voire l'exercice de l'action sociale contre l'un ou plusieurs d'eux ;

- Tous pouvoirs dévolus par la loi ou les présents statuts à la dite assemblée ordinaire.

En dehors de cette réunion ordinaire, l'assemblée générale se réunit aussi souvent que l'intérêt social l'exige ou sur demande d'associés représentant le cinquième du capital ou demandant la désignation d'un commissaire. Ces réunions sont qualifiées d'assemblées générales extraordinaires. Ces réunions extraordinaires Se tiennent au siège social à défaut d'indication contraire précisée dans la convocation.

Article 26. Convocations de l'assemblée générale.

Les convocations pour toutes assemblées générales sont faites dans le respect des dispositions légales aux associés. Les convocations sont adressées quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée par lettres recommandées ou par tout autre mode autorisé.

Des convocations sont également adressées, conformément à la loi, aux obligataires, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, gérants et commissaires éventuels. Une convocation est valablement signée pour la gérance par un mandataire.

Toute personne, associée ou non, destinataire de convocation peut être convoquée par toute autre voie, électronique ou autre, dans la mesure elle l'a expressément autorisé par écrit. Toute autorisation de convoquer par une autre voie que le courrier recommandé est valable jusqu'à révocation expresse, laquelle ne prend effet qu'à compter de la prochaine convocation.

L'auteur d'une convocation peut proroger ou même rétracter celle-ci, en respectant les formes adoptées pour ladite convocation.

Les convocations contiennent les documents et rapports requis par la loi ainsi qu'un modèle de procuration, si la gérance en arrête la forme.

Lorsque la gérance est requise de convoquer l'assemblée sur demande d'associés comme prévu ci-dessus, elle est tenue de pourvoir à la réunion de l'assemblée dans les trois semaines de ia demande.

Si tous les associés, gérants, ainsi que les éventuels obligataires, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société et commissaires sont présents, dûment représentés, ou le cas échéant, en ce qui

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concerne les personnes qui ne doivent pas participer au vote, ont renoncé à la formalité, il ne doit pas être justifié de la convocation.

Article 27. Admission à l'assemblée générale.

Sont admis à toute réunion de l'assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, les associés et obligataires inscrits dans les registres de parts ou d'obligations trois jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée, sans autre formalité, de même que les personnes représentant ceux-ci en application de l'article 26, et que les autres personnes convoquées, moyennant, le cas échéant, le respect des formalités requises.

Article 28. Représentation des associés à l'assemblée générale.

1. Tout associé peut se faire représenter à la réunion de l'assemblée générale par un mandataire pourvu que celui-ci soit lui-même associé, gérant ou liquidateur de la société ou qu'il soit représentant d'un associé personne morale et que le droit de participer aux votes de l'assemblée n'ait pas été personnellement retiré à la personne pressentie comme mandataire. Ne peut représenter un associé architecte qu'un autre architecte autorisé à exercer la profession d'architecte et inscrit à un des Tableaux de l'Ordre des Architectes.

La personne qui convoque peut arrêter la formule de procuration.

2. Les mineurs et les interdits peuvent être représentés par leurs représentants légaux, les personnes morales par leurs organes légaux ou statutaires, ou par un mandataire de leur choix.

3. Les copropriétaires, les usufruitiers et les nu propriétaires doivent voter de manière concordante ou se faire représenter respectivement par une seule et même personne, étant entendu que, pour les parts d'architecte, le représentant de l'indivision doit être lui-même autorisé à exercer la profession d'architecte et inscrit çà un des Tableaux du Conseil de l'Ordre.

En ces de désaccord entre les copropriétaires prétendant au vote, le droit de vote afférent à la ou les parts indivises sera suspendu.

Sauf convention particulière dûment notifiée à la société, le nu propriétaire de parts est valablement représenté à l'égard de la société par l'usufruitier, étant entendu que, pour les parts d'architecte, l'usufruitier ne peut participer au vote que s'il est lui-même autorisé à exercer la profession d'architecte et inscrit çà un des Tableaux du Conseil de l'Ordre.

Par dérogation au paragraphe qui précède, l'usufruitier ne pourra, sans pouvoir du nu-propriétaire, prendre part à aucun vote pour les titres grevés sur un projet de modification de l'objet social, de transformation de la société, de scission, de fusion, d'apport de branche d'activité ou d'universalité, d'augmentation du capital ou de réduction de ce dernier par remboursement, de distribution de réserves ainsi que de distribution de bénéfices reportés résultant de l'activité au cours de l'usufruit, ainsi que de toute opération de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, aux droits sociaux ou à la valeur des titres, ni souscrire à une émission de parts, sauf par incorporation de bénéfices reportés afférents à la période de l'usufruit. A défaut d'accord pour telle représentation, ou dans les cas ou le représentant est sans pouvoir, le droit de vote afférent à la ou aux parts concernées est suspendu.

4. La gérance peut autoriser la représentation de tout associé par un tiers à la société. Cette autorisation sera inscrite sur la convocation ou dans la formule de procuration jointe à celle-ci. La procuration indique dans ce cas le sens du vote du mandant.

5. Pour être admise, la procuration doit être déposée au siège social, à défaut d'autre lieu indiqué dans la convocation, au moins trois jours avant la date de la réunion de l'assemblée.

Article 29. Bureau de l'assemblée générale.

Toute réunion de l'assemblée générale est présidée par le gérant le plus ancien, ou faute de gérant plus ancien l'un que l'autre, par le plus âgé ou, en l'absence de tout gérant, par l'associé présent titulaire du plus grand nombre de voix à la réunion.

Le président désigne le ou les secrétaires. L'assemblée peut choisir en son sein un ou plusieurs scrutateurs. Les gérants présents complètent le bureau. La fonction de secrétaire peut être exercée par le président lui-même

L'assemblée peut décider à l'unanimité de se passer de bureau si elle ne l'estime pas utile.

Article 30. Nombre de voix à l'assemblée générale.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Le droit de vote attaché à toute part sociale partiellement libérée, en libération de laquelle la gérance a dûment appelé des fonds ou pour laquelle un versement est dû en vertu d'une convention ou d'un procès-verbal de l'assemblée, est suspendu à partir du terme de l'exigibilité du paiement jusqu'au versement complet des fonds appelés ou dus.

Article 31. Organisation des votes Liste de présence.

Une liste de présences indiquant le nom des associés et le nombre des voix attachées aux parts

dont ils se prévalent est établie. Si la liste n'est pas dressée dans le corps du procès-verbal, elle est annexée à

celui-ci. .

Si cette liste est constituée sur un document annexe, chaque personne présente, associé, obligataire, titulaire de certificat émis en collaboration avec la société, commissaire, gérant et mandataire, signe en regard de son nom ou de celui de son mandant, avant d'entrer en séance. Si la liste est établie dans le corps du

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procès-verbal, les intéressés peuvent se contenter de signer le procès-verbal suivant les règles prévues à cette fin dans les présents statuts.

Sauf dans les cas prévus par la loi ou dans les présents statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts pour lesquelles il est pris part au vote, à la majorité des voix.

Lorsqu'il s'agit de nommer, de mettre en cause ou de révoquer une personne, le vote se fait par scrutin secret, et par main levée ou par appel nominal pour les autres votes, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement à la majorité des voix. Le vote par correspondance est autorisé, par consultation ou autrement, sur des formulaires indiquant l'identité du votant, précisant le vote de ce dernier en regard de chaque proposition à l'ordre du jour de manière à éviter toute ambiguïté d'interprétation du sens du vote. La société devra disposer de ces formulaires trois jours avant la réunion, ainsi que des informations nécessaires pour joindre le votant en cas de problème ou de doutes surie sens d'un vote ainsi émis.

Article 32. Prorogation - Report.

Toute réunion de l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire peut être, séance tenante, prorogée à trois semaines par la gérance.

Cette prorogation annule toute décision prise, sauf celles que la gérance aura exclues de la prorogation.

La gérance peut éventuellement ajouter des points à l'ordre du jour dans la convocation à la réunion appelée à statuer définitivement.

L'assemblée peut de surcroît décider elle-même d'ajourner une réunion, ou l'examen de certains points figurant à l'ordre du jour, pour régler tout problème ou différend si elle estime cet ajournement nécessaire à la poursuite de l'examen d'un point de l'ordre du jour dans des conditions convenables.

Article 33. Décisions collectives par écrit hors assemblée.

Le recours au procédé des décisions prises par tous les titulaires de droits de vote par la voie écrite dispense ceux-ci, ainsi que la gérance, de toutes les formalités légales et statutaires liées à la tenue de l'assemblée générale.

Ces décisions sont portées à la connaissance des personnes que la loi ou les statuts requièrent de convoquer à une assemblée générale dans la forme même des convocations que celles-ci sont en droit d'attendre.

Article 34. Procès-verbaux et décisions écrites, individuelles ou collectives.

Les procès-verbaux des réunions ordinaires et extraordinaires de l'assemblée générale sont signés par les membres du bureau et par les associés et mandataires qui le demandent. Si l'assemblée n'a pas désigné un bureau ou si la liste de présence figure dans le corps du procès-verbal, celui-ci sera signé par toutes les personnes présentes et intéressées à la société : associés, mandataires, obligataires, commissaires, émetteurs et titulaires de certificats et gérants. Les décisions collectives prises par tous les titulaires de droit de vote au moyen d'écrit(s) sont signées par tous leurs auteurs. Les décisions de l'associé unique sont signées par ce dernier.

Les procès-verbaux, les décisions individuelles ou collectives susmentionnées sont rassemblés par ordre chronologique dans un registre unique ou d'une manière n'en permettant pas la falsification.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des réunions de l'assemblée générale, des décisions de l'associé unique exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale en qualité d'organe et des décisions collectives unanimes écrites, à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

TITRE V. ANNEE ET ECRITURES SOCIALES  BILAN 

REPARTI-ITION.

Article 35. Année sociale.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque

année sauf le premier exercice et celui au cours duquel la dissolution anticipée est décidée.

Article 36. Ecritures sociales.

Au terme de chaque exercice, la gérance arrête les écritures so-ciales, dresse un inventaire et établit

les comptes annuels conformément à la loi.

Article 37. Répartition des bénéfices.

Sur le bénéfice net, déterminé conformément à la loi, il est prélevé cinq pour cent pour la formation

de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/-'dixième du

capital social ; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde restant reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant à la majorité des voix

sur proposition de la gérance, dans le respect de l'égalité des associés.

Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits indiqués par la gérance.

TITRE VI. DISSOLUTION LIQUIDATION.

Article 38. Dissolution.

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En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société sera effectuée par la gérance alors en exercice suivant les règles ci-après établies, à moins que l'assemblée générale ne nomme elle-même un ou plusieurs liquidateurs, dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments, et qu'elle ne fixe le mode de liquidation.

Si tous les contrats et toutes les missions d'architecture ne sont pas terminés, le ou les liquidateurs seront désignés parmi les personnes autorisées à exercer la profession d'architecte et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des Architectes, les contrats en cours seront achevés, le cas échéant, dans le respect de la procédure mise en place à l'article 22,§3.

Conformément à la loi, la nomination du ou des liquidateurs doit être confirmée par le Président du Tribunal de Commerce du ressort territorial du siège de la société. L'assemblée peut désigner un liquidateur suppléant pour le cas où le Président du Tribunal refuserait la confirmation ou l'homologation. Le ou les liquidateurs ne peuvent accomplir aucun acte de liquidation avant la confirmation ou l'homologation de leur personne par le tribunal de commerce, sauf les actes de pure conservation. A défaut de liquidateur confirmé ou homologué, le Président du Tribunal désignera lui-même le ou les liquidateurs.

La dissolution décharge de plein droit les organes sociaux élus et les mandataires de ceux-ci de leurs fonctions.

Si plus de deux personnes sont nommées liquidateurs, celles-ci forment un collège dont les modes de délibération sont ceux du collège de gérance.

Dans les six mois de la mise en liquidation, la gérance soumet en intelligence avec Ie ou les liquidateurs les comptes annuels de l'exercice clos par la mise en liquidation à l'approbation de l'assemblée et organisent un vote sur la décharge des gérants et des commissaires éventuels pour l'exécution de leur mandat au cours du dernier exercice social.

Le ou les liquidateurs disposent, sauf refus exprès de l'assemblée générale, accomplir sans autorisation supplémentaire de celle-ci tous les actes visés aux articles '186, 187 et '188 du Code des sociétés.

Le ou les liquidateurs transmettent les états détaillés prévus par le Code au greffe du tribunal de commerce. lis soumettent chaque année à l'examen de l'assemblée générale les comptes de la liquidation (comprenant au moins les états susmentionnés) en indiquant [es raisons qui font obstacle à la clôture de cette liquidation.

Le ou les liquidateurs veillent principalement à établir un plan d'apurement de toutes les dettes dans le respect des règles de rangs entre les créanciers privilégiés et à l'égalité des créanciers de rang égal. En vue de réaliser ces opérations, le ou les liquidateurs soumettent au Tribunal le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers.

Après apurement de toutes fes dettes, charges et frais de liquidation, et constitution des provisions requises, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré des parts sociales. Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans la même proportion, le ou les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les parts. Le ou les liquidateurs peuvent aussi, conformément aux desiderata des associés, remettre à ceux-ci tout ou partie du solde de l'actif en nature, à charge pour eux de se répartir ces biens à raison de leurs droits, au besoin moyennant soultes.

Par dérogation aux alinéas qui précèdent, conformément à l'article 184,§5, du Code des sociétés, les associés unanimes peuvent décider, si la société ne compte pas de dette à l'égard de tiers non provisionnée d'après l'état visé à l'article 181 du même Code, de ne pas nommer de liquidateur et de clore la liquidation dans l'acte de dissolution de la société.

Article 39. Pouvoirs durant la liquidation.

L'assemblée dispose pour sa part durant la liquidation des pouvoirs les plus étendus de modification des statuts dans la mesure de ce qui est autorisé et compatible avec l'état de liquidation en vue de favoriser le règlement de cette liquidation.

TITRE VII. DISPOSITIONS GENERALES.

Article 40. Election de domicile.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, titulaire ou émetteur de certificat, obligataire, gérant, administrateur, commissaire éventuel, directeur, liquidateur fait élection de domicile subsidiaire au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites en cas de domicile inconnu.

Article 41. Droit commun - Déontologie.

Les rapports de droit concernant la société qui ne sont pas ou ne seraient plus valablement réglés par les présents statuts seront réglés par les dispositions légales et déontologiques.

Les clauses qui seraient ou deviendraient contraires au texte légal ou à la déontologie de La profession d'Architecte seront censées non écrites.

En cas de doute, l'interprétation des présents statuts visera à la validité et à la conformité des dispositions statutaires avec la déontologie de la profession d'architecte, telle qu'interprétée par les instances de l'Ordre des Architectes.

Volet B - Suite

D. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

1. Frais.

(on omet)

2. Divers.

(on omet)

3. Décisions transitoires.

Et à l'instant, les statuts de la société ayant été adoptés, la comparante déclare décider ce qui suit :

a. de se désigner pour gérante non statutaire. Elle exercera ce mandat à titre onéreux pour une durée indéterminée et déclare qu'elle n'est frappée d'aucune interdiction d'exercer un mandat de gérant d'une SPRL.

b. Qu'exceptionnellement le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition de la personnalité

morale pour se terminer le trente et un décembre deux mille quinze.

En conséquence, la première assemblée générale ordinaire se réunira le premier vendredi du mois de juin

deux mille seize à dix-huit heures.

La comparante déclare que l'activité a commencé au premier juillet deux mille quatorze et que tous

" engagements et droits souscrits ou acquis au nom et pour compte de la société en formation à compter de cette date sont joints à ceux souscrits et acquis par celle-ci à dater de la naissance de la personne morale. Elle déclare qu'à défaut de renonciation expresse de la part de la gérance dans le délai légal, ces droits et engagements seront acquis par la société,

c. Ne pas nommer de commissaire, compte tenu des prévisions du plan financier. Chaque associé aura individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

d. Disposer jusqu'à l'acquisition de la personnalité civile des pouvoirs nécessaires à la mise en route de la société, dans fa mesure de ce qui est possible à ce moment, ainsi que d'accomplir tous autres actes conservatoires pour la société.

e. Les comparants déclarent donner, par la présente, mandat spécial à tout gérant, associés ou collaborateurs de SECOGES SPRL, Clos Deflandre, rue Joseph Deflandre, 60B11 à 4053 Embourg, à l'effet de requérir toutes inscriptions, modifications, radiations ou formalités administratives quelconques relatives au numéro d'entreprise, à l'ONSS, à la TVA et auprès de toutes autres autorités publiques s'il y a lieu, le tout avec pouvoirs de substitution.

4. Déclarations finales.

Le notaire soussigné a perçu le droit d'écriture, qui s'élève à nonante-cinq (95) euros, dont quittance

d'autant. Ce droit est inclus dans les frais d'acte susmentionnés.

Dont acte.

Fait et passé en l'Etude du notaire soussigné.

Les comparants ont déclaré avoir pris connaissance dudit acte antérieurement à ce jour, le délai à eux

accordé leur ayant été suffisant pour l'examiner utilement.

Après lecture intégrale et commentée faite, les comparants ont signé avec ie Notaire.

(Suivent les signatures)

Délivré avant enregistrement en vue du dépôt au greffe du tribunal de commerce de Liège. Dépôt simultané : 1 expédition de l'acte.

Catherine JADIN

Notaire associé à Waremme

Mentionner sur là dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

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Réservé

au

Moniteur

belge

04/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 10.06.2016, DPT 27.06.2016 16230-0402-012

Coordonnées
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