CLEAR SPIRIT

Société en commandite simple


Dénomination : CLEAR SPIRIT
Forme juridique : Société en commandite simple
N° entreprise : 541.680.761

Publication

19/11/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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N° d'entreprise : ~'L /I. 49o, -

Dénomination

(en entier) : CLEAR SPIRIT

Forme juridique : Société en commandite simple

Siège : Rue du Village, 60 à 4590 OUFFET

Oblet de Pacte : Constitution

L'an deux mille treize

Le ler octobre,

A Ouffet

TITRE 1.  CONSTITUTION

ONT COMPATU

1)COMMANDITE : Monsieur Giancarlo CATANIA, né à Ougrée le vingt-sept mars mil neuf cent soixante-cinq, domicilié à 4590 Ouffet, Rue du Village, 60, inscrit au registre des personnes physiques sous le numéro 65.03.27-061.30

2)COMMANDITA1RE: Madame Nadia ELGARA, née à Ixelles le quinze décembre mil neuf cent septante-cinq, domiciliée à Ouffet, rue du Village, 60, inscrite au registre des personnes physiques sous le numéro 75,12.15-096-46

Mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple, suivant contrat de mariage reçu par Maître Prévinaire, en date du 26 juin 2008, régime non modifié à ce jour.

APPORT EN NUMERAIRE

Monsieur Giancarlo CATANIA, précité, a souscrit 499 parts, pour un montant de 499,00 Eur, complètement libéré ; et,

Madame Nadia ELGARA, précitée, a souscrit 1 part, pour un montant de 1,00 Eur, complètement libérée ; et, Le capital social est complètement souscrit et s'élève à cinq cents euros (500,00 EUR).

Ii est représenté par 500 parts, nominatives, sans mention de valeur nominale, qui représentent chacune un cinq centième (1/500ème) du capital

La société dispose dès lors d'un montant de 500,00 Eur. Le capital est complètement libéré.

TITRE 2,  STATUTS

CHAPITRE I  DENOMINATION  SIEGE  OBJET  DUREE

ARTICLE UN  FORME JURIDIQUE  DENOMINATION

La société est une société en commandite simple, sous la dénomination : CLEAR SPIRIT. Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots « société en commandite simple » en abrégé SCS.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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ARTICLE DEUX  RESPONSABILITES

Conformément au Code des Sociétés, notamment les articles 201 et suivants, la responsabilité de l'associé commandité est illimitée et celle de l'associé commanditaire est limitée à sa souscription.

La signature sociale appartiendra à l'associé commandité, qui ne pourra en faire usage, sous peine de de nullité, que pour les besoins de la société, L'associé commanditaire ne peut, même en vertu d'une procuration, faire un acte de gestion,

ARTICLE TROIS  SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 4590 Ouffet, Rue du Village, 60.

Il pourra être transféré partout ailleurs, en Belgique, dans le respect de la législation applicable en matière d'emploi des langues, par simple décision de l'organe de gestion.

Tout changement de siège social sera publié aux Annexes du Moniteur Belge par les soins de l'organe de gestion.

La société pourra, par simple décision de l'organe de gestion, établir des sièges administratifs, succursales, sièges d'exploitations, dépôts, représentations, ou agences en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE QUATRE  OBJET

La société a pour objet le coaching comportemental, l'hypnothérapie. Elle a également pour objet la formation dans les domaines du coaching comportemental, de l'hypnothérapie, de la confiance et de l'affirmation de soi, de la gestion du temps et du stress et du bien-être en général.

Elle peut égaiement, dans les conditions prévues parla législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet social.

La société peut constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles.

Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit ou autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l'exception de ses clients.

Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l'exception de ses clients.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

La société pourra détenir des participations, directement ou indirectement, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans d'autres sociétés.

Elle pourra égaiement exercer des fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés.

ARTICLE CINQ  DUREE

La société est constituée pour une durée indéterminée.

CHAPITRE II  CAPITAL  PARTS

ARTICLE SIX  CAPITAL  PARTS  CERTIFICATS

Le capital social est fixé à cinq cents euros (500,00 EUR), représenté par 500 parts nominatives, sans mention de valeur nominale, qui représentent chacune un cinq centième (1/500éme) du capital. Elles sont indivisibles vis-à-vis de la société.

En cas d'indivision, la société a le droit de suspendre les droits afférents aux parts jusqu'à ce qu'un seul des propriétaires soit reconnu comme propriétaire vis-à-vis de la société.

Si les parts sont grevées d'un droit d'usufruit, le droit de vote est exercé par l'usufruitier,

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Il est interdit de mettre des parts en gage sans le consentement écrit préalable de l'organe de gestion.

Les droits de chaque associé de la société résultent uniquement du présent acte, de modifications statutaires ultérieures et de cessions ultérieurement consenties

Dans le cadre des présents statuts, « droits de vote » signifie ; parts et effets comparables émis par la société conformément à la loi et auxquels sont attachés directement ou indirectement des droits de vote.

La société ne peut pas émettre de participations bénéficiaires qui ne représentent pas le capital, ni de warrants ou d'obligations convertibles. Dans son intérêt, la société peut collaborer avec un tiers pour l'émission par ce tiers, de certificats représentant les effets de la société, conformément aux dispositions de l'article 242 du Code des Sociétés. La société peut décider de supporter les coûts liés à la certification et à la constitution et au fonctionnement d'un émetteur de certificats. Les détenteurs de certificats, l'émetteur de certificats ou des tiers ne peuvent requérir la collaboration de la société à l'émission de certificats que si la société a confirmé par écrit sa collaboration à l'émetteur. L'émetteur de certificats doit se faire connaître à la société en cette qualité. La société consigne cette mention dans le registre des effets concernés.

La détention d'un droit de vote implique de plein droit l'adhésion aux présents statuts.

ARTICLE SEPT APPEL DE FONDS

L'engagement de libération d'une part est inconditionnel et indivisible.

L'organe de gestion se prononce de manière indépendante sur rappel de fonds. Tout appel de fonds s'impute sur l'ensemble des parts que l'associé a souscrit.

L'organe de gestion peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation. Dans ce cas, il détermine les conditions dans lesquelles les versements anticipés peuvent être effectués. Les versements anticipés sont considérés comme des acomptes.

L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, n'a pas satisfait au versement, est redevable à la société d'un intérêt calculé aux taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements régulièrement appelés n'ont pas été opérés, est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

ARTICLE HUIT  REGISTRE DES PARTS

Un registre des parts est tenu au siège social de la société.

Sont consignées dans ce registre (i) les données précises relatives à l'identité de chaque associé ainsi que le nombre de parts lui appartenant (ii) ; les versements effectués en (iii), les transferts et transmissions de parts et leur date, signés et datés par le cédant et le cessionnaire en cas de cession entre vifs, et par le gérant et les ayants droits en cas de transmission pour cause de mort.

La propriété des effets est prouvée par l'inscription au registre des parts. Des certificats d'inscription sont délivrés aux détenteurs des effets. Les transferts et transmissions des parts se produisent vis-à-vis de la société et des tiers à partir de la date d'inscription dans le registre précité.

ARTICLE NEUF  TRANSMISSION DES PARTS

Sous peine de nullité, les droits de vote ne peuvent être cédés entre vifs ni être transmis pour cause de mort que conformément à la loi.

CHAPITRE Ill  ORGANES DE LA SOCIETE

Section I  Assemblée générale

Les dispositions suivantes sont applicables à l'assemblée générale, sous réserve de ce qui est prévu au chapitre V des présents statuts dans le cas où la société ne compte qu'un seul associé.

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ARTICLE DIX  ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE  ASSEMBLEE GENERALE EXCEPTIONNELLE

L'assemblée annuelle se tient le 20 juin à 19 heures au siège social.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable qui suit.

L'assemblée annuelle a lieu au siège de la société ou dans la commune dans laquelle la société a son siège.

Lorsqu'il est fait application de la procédure de décision écrite, telle que décrite à l'article 21 des présents statuts, la société doit avoir reçu la lettre circulaire mentionnant l'agenda et les propositions de décisions, signée et datée par tous les associés, au plus tard le jour prévu par les statuts pour la tenue de l'assemblée annuelle.

Une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire des associés peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société le requiert.

L'assemblée générale des associés peut être convoquée par l'organe de gestion ou par le(s) commissaire(s) et doit être convoquée à la demande des associés représentant un cinquième du capital social, L'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire des associés a lieu au siège de la société ou à tout autre endroit mentionné dans la convocation,

ARTICLE ONZE  CONVOCATIONS

Les associés, les gérants et l'éventuel commissaire, sont invités quinze jours avant l'assemblée. Cette invitation est faite par courrier recommandé, à moins que les destinataires n'aient individuellement, expressément et par écrit accepté de recevoir la convocation par un autre moyen de communication. Le courrier ou l'autre moyen de communication mentionne l'ordre du jour.

Les associés, les gérants et l'éventuel commissaire qui participent à l'assemblée ou s'y font représenter, sont considérés comme y ayant été régulièrement convoqués. Ces mêmes personnes peuvent également renoncer, avant ou après l'assemblée à laquelle elles n'ont pas assistés, à invoquer l'absence de convocation ou toute irrégularité dans la convocation.

ARTICLE DOUZE  MISE A DISPOSITIONS DES PIECES

La copie des pièces qui doivent être mises à disposition des associés, commissaires et gérants conformément au Code des Sociétés, leur est adressée avec la lettre de convocation.

Une copie de ces pièces est transmise sans délai et gratuitement aux autres personnes convoquées et qui en font la demande.

S'il est fait application de la procédure de décision écrite prévue à l'article 21 des présents statuts, l'organe de gestion adresse aux associés et aux éventuels commissaires, une copie des pièces qui doivent être mises à leur disposition en vertu du Code des Sociétés, en même temps que la lettre circulaire visée à l'article précédent.

ARTICLE TREIZE  REPRESENTATION

Chaque associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, associé ou non. Les procurations doivent être signées (le cas échéant, par une signature numérique telle que prévue à l'article 1322, alinéa 2 du Code Civil),

Les procurations doivent être communiquées par écrit, par courrier, téléfax, courriel ou tout autre moyen prévu à l'article 2281 du Code Civil, et être déposées au bureau de l'assemblée. Le gérant peut en outre exiger qu'ils soient déposés à l'endroit qu'il indique, trois jours avant l'assemblée générale.

Les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.

ARTICLE QUATORZE  LISTE DE PRESENCE  BUREAU  PROCES-VERBAUX

Avant de prendre part à la réunion, les associés ou leur(s) mandataire(s) sont tenus de signer la liste de présence, en mentionnant leur(s) nom, prénom(s), domicile ou la dénomination et le siège social de sociétés, et le nombre de parts qu'ils représentent.

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L'assemblée générale des associés est présidée par le gérant ou le président de collège de gestion ou, en cas d'absence de ce dernier, par son suppléant ou par un membre de l'assemblée choisi par ce dernier.

Le procès-verbal de l'assemblée générale est signé par les membres et par les associés qui le demandent, Ce procès-verbal est conservé dansun registre spécial.

ARTICLE QUINZE  DEVOIR DE REPONSE DU (DES) GERANT(S)/COMMISSAIRE(S)

Les gérants répondent aux questions qui leur sont posées par les associés à propos de leur rapport ou des points de l'ordre du jour, pour autant que les faits ou éléments communiqués ne soient pas de nature à causer un préjudice grave à la société, aux associés ou au personnel de ia société.

Les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par les associés à propos de leur rappert. ARTICLE SEIZE -- PROROGATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

L'organe de gestion a le droit, durant la séance, de reporter de trois semaines la décision de l'assemblée générale prévue à l'article 10 des présents statuts, relativement à l'apprcbation des comptes annuels. Ce report n'affecte pas les autres décisions arrêtées, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

L'organe de gestion doit reconvoquer l'assemblée générale dans un délai de trois semaines, avec le même ordre du jour,

Les formalités qui ont été remplies pour assister à la première assemblée restent valables pour la seconde. De nouveaux dépôts sont autorisés dans les délais et conditions mentionnés dans les statuts.

La prorogation ne peut intervenir qu'une seule fois.

ARTICLE DIX-SEPT  DELIBERATION  CONDITION DE PRESENCE

Aucune assemblée ne peut délibérer sur des points qui ne sont pas repris à l'ordre du jour, sauf si tous les associés, présents ou représentés dans la réunion, en décident autrement unanimement.

L'assemblée générale des actionnaires peut délibérer valablement, quel que soit le nombre de parts présentes et représentées, sauf lorsque la loi impose une exigence de présence.

ARTICLE DIX-HUIT  DROIT DE VOTE

Chaque part donne droit à une voix.

Le vote écrit est autorisé. En ce cas, te courrier par lequel te vote est émis, mentionne chaque point de l'agenda et la mention manuscrite « accepté » ou « rejeté », suivi de la signature. Il est adressé à la . société par courrier recommandé et doit parvenir au siège au plus tard le jour de l'assemblée.

ARTICLE DIX-NEUF  MAJORITE

Les décisions sont prises à la majorité des voix qui ont participé au vote, quel que soit le nombre de parts présentes ou représentées à l'assemblée, sauf dans les cas prévus par la loi. Une abstention n'est pas prise en compte lors du comptage des voix.

ARTICLE VINGT ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Lorsque l'assemblée générale des actionnaires doit décider au sujet :

-d'une fusion ou scission de la société ;

-d'une augmentation ou réduction du capital social ;

-d'une émission d'actions sous la valeur du pair comptable ;

-de la suppression ou de la limitation du droit de préférence à la souscription ;

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-de la dissolution de la société;

-de toute modification des statuts,

l'objet de la décision à prendre doit être spécialement mentionnée dans les convocations à l'assemblée, et au moins la moitié des parts qui représentent le capital social doit être représentée à l'assemblée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée, qui décidera valablement, quel que soit le nombre de parts présentes ou représentées.

Il n'est statué valablement au sujet des points cités ci-dessus que par une majorité de trois-quarts des voix ayant pris part au vote. Une omission est considérée comme un vote négatif. Ceci sans préjudice des autres exigences de majorité prévues dans le Code des Sociétés pour les modifications de l'objet social, l'acquisition, la prise en gage ou la réalisation par la société de ses propres parts, la transformation de la société en une société ayant revêtu une autre forme juridique, et la dissolution de la société en cas de pertes ramenant l'actif net à un montant inférieur au quart du capital social.

ARTICLE VINGT-ET-UN  PROCEDURE DE DECISION ECRITE

A l'exception des décisions qui doivent faire l'objet d'un acte authentique, les associés peuvent prendre par écrit et de manière unanime toutes les décisions qui relèvent de la compétence de l'assemblée générale.

L'organe de gestion envoie à cette fin, par courrier, par fax, par courriel ou par tout autre support d'information, à tous les associés et aux éventuels commissaires, une lettre circulaire mentionnant l'ordre du jour et les propositions de décisions, et demandant aux associés d'approuver les propositions de décisions et de renvoyer la lettre circulaire signée valablement au siège de la société ou tout autre lieu mentionné dans la lettre, dans un délai mentionné dans la lettre, courant à partir de la réception de celle-ci.

Si au cours de cette période, l'accord de tous les associés sur tous les points de l'ordre du jour et sur la procédure écrite n'est pas obtenu, les décisions sont censées ne pas avoir été prises.

Les détenteurs de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société ont le droit de prendre connaissance des décisions au siège de la société.

ARTICLE VINGT-DEUX  COPIES ET EXTRAITS DE PROCES-VERBAUX

Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, destinés aux tiers, sont signés par un ou plusieurs gérants.

SECTION 2,  Administration

Les règles ci-après valent, à l'exclusion de ce qui est prévu au chapitre V des statuts, pour le cas où la société ne compte qu'un seul associé.

ARTICLE VINGT-TROIS  ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non.

S'il y a deux gérants ou plus, ils forment un collège qui nomme un président et agit pour le surplus comme une assemblée délibérante.

Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l'assemblée générale pour la durée qu'elle détermine.

Les gérants non démissionnaires ne peuvent être révoqués que par une décision de l'assemblée générale prise à l'unanimité, à l'exclusion du gérant concerné, s'il est également associé.

Chaque gérant peut démissionner à tout moment par simple notification à fa société, sous contrainte de continuer à remplir sa fonction jusqu'à ce qu'il ait pu être raisonnablement pourvu à sa succession.

Les gérants sortants sont rééligibles.

L'assemblée générale peut rémunérer le mandat de gérant.

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Dans les huit jours à dater de leur nominationldémission, les gérants doivent déposer l'extrait de l'acte de leur nominationldémission prescrit par la loi au greffe du Tribunal de Commerce,

ARTICLE VINGT-QUATRE  REUNIONS -- DELIBERATION ET DECiSION

Sauf lorsque la société ne compte qu'un gérant, les règles suivantes sont d'application.

Le collège de gestion choisit à la majorité simple un président parmi ses membres. Le collège de gestion détermine également, à la majorité simple, la durée du mandat du président.

Le président préside le collège de gestion et l'assemblée générale. A défaut de président, sa fonction pour la réunion concernée est assurée par le plus âgé des gérants présents, à moins que le président lui-même n'ait choisi son suppléant parmi les autres gérants.

Le collège de gestion se réunit chaque fois que l'intérêt de la société le requiert ou qu'un gérant le demande.

Le collège de gestion se réunit au siège social de la société ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation. La convocation contient l'ordre du jour et est adressée au moins huit jours avant la réunion du collège. Il ne peut être délibéré et décidé valablement sur des points qui ne sont pas prévus à l'ordre du jour, que pour autant que tous les gérants soient présents ou représentés, et qu'ils acceptent de délibérer sur ces points en question.

Tout gérant peut, au moyen d'une pièce portant sa signature (en ce compris la signature digitale telle que visée à l'article 1322, 2ème alinéa du Code Civil) communiquée par lettre, fax, courriel ou tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code Civil, mandater un autre membre du collège de gestion pour le représenter à une réunion donnée. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues et peut, à côté de sa propre voix, émettre autant de voix qu'il a reçu de procurations.

Sauf en cas de force majeure, le collège de gestion ne peut valablement délibérer et décider que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui pourra délibérer et décider valablement au sujet des points qui étaient mentionnés sur l'ordre du jour de la réunion précédente, pour autant qu'au moins deux gérants soient présents ou représentés.

Le collège de gestion peut se réunir par téléphone ou par vidéo-conférence, ceci étant expressément acte au procès-verbal,

Toute décision du collège de gestion est prise à la majorité simple des voix des gérants présents ou

représentés, et en cas d'abstention d'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres gérants.

En cas de parité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Exceptionnellement, lorsque l'urgente nécessité et l'intérêt de la société l'exigent, les décisions du collège de gestion peuvent être prises de l'accord écrit unanime des gérants,

ARTICLE VINGT-CINQ  DIRECTEUR

Les règles suivantes sont d'application, sauf lorsque la société ne compte qu'un gérant.

Le collège de gestion peut confier la gestion journalière de la société à un ou plusieurs directeurs, dans les limites de leur compétence professionnelle.

Le collège de gestion détermine les compétences particulières et les rémunérations, à charge des frais généraux, afférentes à cette fonction.

Dans le cadre de la gestion journalière, la société est représentée, vis-à-vis des tiers, en droit en dehors, par un directeur, agissant séparément.

ARTICLE VINGT-SIX  COMPETENCE DU COLLEGE

Les règles suivantes sont d'application, sauf lorsque la société ne compte qu'un gérant.

Le collège de gestion dispose des pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus conformément à l'objet de la société, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

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l'objet de la société, à l'exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi à l'assemblée générale.

Sans préjudice de ce qui précède, tout ce qui n'est pas expressément réservé par les statuts ou par la loi à la décision de l'assemblée générale, relève par conséquent de la compétence du collège de gestion.

ARTICLE VINGT-SEPT  REPRESENTATION DE LA SOCIETE

Le gérant unique représente la société vis-à-vis des tiers et en droit, en tant que demanderesse ou défenderesse,

Dès qu'il y a au moins deux gérants, la société est valablement représentée vis-à-vis des tiers par deux gérants, qui ne doivent pas produire de procuration, sans préjudice de l'article 26 et sous réserve de délégations particulières.

SECTION 3.  Contrôle

ARTICLE VINGT-HUIT  CONTRÔLE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations traduites dans les comptes annuels, est déféré à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont choisis par l'assemblée générale des associés, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nommés pour un délai renouvelable de trois ans.

Toutefois, aussi longtemps que la société peut bénéficier de l'exception prévue à l'article 141, 2° du Code des Sociétés, chaque associé dispose individuellement, conformément à l'article 166 du Code des Sociétés, des pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire.

L'assemblée générale des associés conserve cependant toujours le droit de nommer un commissaire, indépendamment des critères légaux. Si aucun commissaire n'est nommé, chaque associé peut se faire assister ou représenter par un expert-comptable externe. La rémunération de cet expert-comptable incombe à la société s'il a été nommé avec le consentement de celle-ci, ou en vertu d'une décision judiciaire. Dans ces cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société,

CHAPITRE IV  COMPTES ANNUELS ET REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE VINGT-NEUF  EXERCICE COMPTABLE

L'exercice comptable débute le ler janvier et se termine le 31 décembre,

ARTICLE TRENTE  COMPTES ANNUELS

A la fin de chaque exercice comptable, l'organe de gestion établit, conformément aux dispositions applicables en la matière, l'inventaire et les comptes annuels, qui doivent être soumis à l'assemblée générale,

Un mois avant l'assemblée générale, l'organe de gestion transmet ces documents, ainsi qu'un rapport, au(x) commissaire(s) ou à l' (aux) associé(s) chargé(s) du contrôle.

Celui-ci (ceux-cl) établi(ssen)t un rapport au sujet de sa (leur) mission de contrôle. Quinze jours avant l'assemblée, les comptes annuels, constitués du bilan, du compte de résultat et de l'annexe, des rapports des gérants et du (des) commissaire(s) ou de Il(les) associé(s) chargé(s) du contrôle, sont mis à disposition des associés au siège de la société.

ARTICLE TRENTE-ET-UN  REPARTITION DU RESULTAT

Annuellement, au moins cinq pour cent du bénéfice net de la société est prélevé pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement n'est plus obligatoire dès que cette réserve atteint un dixième du capital social.

L'assemblée générale décide, à la majorité des voix, sur proposition de l'organe de gestion, de l'affectation du solde,

ARTICLE TRENTE-DEUX  PAIEMENT

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Le paiement des dividendes attribués par l'assemblée générale s'effectue aux temps et lieux fixés par elle ou par l'organe de gestion.

Les dividendes qui n'ont pas été encaissés sont prescrits par cinq ans.

ARTICLE TRENTE-TROIS  DIVIDENDES

L'organe de gestion est compétent pour distribuer un acompte à imputer sur les dividendes qui seront distribués sur le résultat de l'exercice en cours.

Cette distribution ne peut avoir lieu que par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours, le cas échéant réduit de la perte reportée, ou majoré du bénéfice reporté, à l'exclusion de tout prélèvement sur des réserves constituées et en tenant compte des réserves à constituer en vertu d'une disposition légale ou statutaire.

Elle ne peut en outre être effectuée que si, sur le vu d'un état, vérifié par le(s) commissaire(s) et résumant la situation active et passive, l'organe de gestion constate que le bénéfice calculé conformément à l'alinéa 2 est suffisant pour permettre la distribution d'un acompte.

Le rapport de vérification du (des) commissaire(s) est annexé à son rapport annuel.

La décision de l'organe de gestion de distribuer un acompte ne peut être prise plus de deux mois après la date à laquelle a été arrêtée la situation active et passive.

La distribution ne peut être moins de six mois après la clôture de l'exercice précédent nt avant l'approbation des comptes annuels se rapportant à cet exercice.

Lorsqu'un premier acompte a été distribué, la décision d'en distribuer un nouveau ne peut être prise que trois mois au moins après la décision de distribuer le premier.

Lorsque les acomptes excèdent le montant de dividendes arrêtés ultérieurement par l'assemblée générale, ils sont, dans cette mesure, considérés comme un acompte à valoir sur les dividendes suivants.

CHAPITRE V  DISSOLUTION ET LIQUIDATION

ARTICLE TRENTE-QUATRE  LIQUIDATION

La société est dissoute dans les cas prévu par la loi.

La société peut également, à tout moment, être mise en liquidation par une décision de l'assemblée générale

qui délibère dans les termes prescrits pour une modification des statuts.

La réunion de toutes les parts en une seule main n'a pas pour conséquence la dissolution de la société.

En cas de dissolution, l'assemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateurs. Le liquidateur n'entrera en fonction qu'après que le Tribunal de Commerce aura homologué sa désignation par l'assemblée, conformément à l'article 184 du Code des Sociétés.

Les liquidateurs disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du code des Sociétés, sans qu'une autorisation spéciale de l'assemblée générale soit requise. L'assemblée générale peut toutefois, à tout moment, limiter ces pouvoirs par décision prise à la majorité simple.

ARTICLE TRENTE-CINQ  DECOMPTE FINAL

Après apurement des dettes et des frais, le solde sera prioritairement affecté au remboursement des paiements effectués pour la libération des parts,

Si toutes les parts n'ont pas été libérées dans la même mesure, les liquidateurs établissent l'équilibre entre les parts du point de vue de leur libération, soit en faisant des appels de fonds complémentaires, soit un effectuant des remboursements partiels.

Les actifs restants sont également répartis entre les parts.

CHAPITRE VI  DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE TRENTE-SIX  ELECTION DE DOMICILE

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Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Chaque associé ou gérant qui réside à l'étranger et qui n'a pas élu domicile en Belgique, est censé, pour l'application des présents statuts, avoir élu domicile au siège de la société pour la durée de sa fonction, là où toutes les communications, significations et citations pourront valablement lui être faites.

ARTICLE TRENTE-SEPT DROIT DES SOCIETES

Toutes les dispositions du Code des Sociétés qui sont conciliables aves les présents statuts, et qui ne s'y trouvent pas encore, y sont réputées inscrites de plein droit.

ARTICLE TRENTE-HUIT  DISPOSITION GENERALE

Les dispositions des présents statuts qui violeraient une règle impérative, seront considérées comme non écrites, sans que cette irrégularité influence les autres dispositions statutaires.

TITRE 3.  DISPOSITIONS FINALES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

NOMINATION D'UN GERANT

Les comparants, réunis en assemblée générale, ont décidé de nommer à titre de gérant, Monsieur Giancarlo CATANIA, associé commandité prénommé, qui déclare accepter cette fonction. Ce mandat est valable pour une durée indéterminée et est gratuit, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

DEBUT ET CLOTURE DU PREMIER EXERCICE COMPTABLE

Le premier exercice comptable prend cours ce jour et se clôturera le trente-et-un décembre 2014.

PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE

La première assemblée générale aura lieu le 20 juin 2015.

PROCURATION, REGISTRE DES PERSONNES MORALES, ADMINISTRATION NA ET BANQUE CARREFOUR DES ENTREPRISES

Les fondateurs confèrent un mandat particulier à Monsieur Giancarlo CATANIA, avec possibilité de substitution,. pour l'accomplissement des formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'auprès d'un guichet d'entreprises en vue de l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises.

DONT ACTE

Fait et passé à Ouffet, à la date susmentionnée.

Après lecture intégrale et commentaire de l'acte, les comparants ont signés.

Enregistré à Comblain-au-Pont, le neuf octobre 2013

Vol. 16/88 Fol 44 Case 646 Rôle(s) sans Renvois

Le Recevoir

Giancarlo CATANIA

Gérant

Volet B - Suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
CLEAR SPIRIT

Adresse
RUE DU VILLAGE 60 4590 OUFFET

Code postal : 4590
Localité : OUFFET
Commune : OUFFET
Province : Liège
Région : Région wallonne