CABINET D'AVOCATS OLIVIER ESCHWEILER

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET D'AVOCATS OLIVIER ESCHWEILER
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 849.547.675

Publication

02/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 07.08.2014, DPT 27.08.2014 14490-0082-010
23/10/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

A

Réservé

Moniteur Il 111 11111111811111

au

belge

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N° d'entreprise : IS Li (3.. S( , G'75

Dénomination

(en entier) : Cabinet d'avocats Olivier Eschweiler

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE CIVILE A FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : rue de Mery, 42 - 4130 Esneux

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION - NOMINATION GERANT

Aux termes d'un acte reçu par ie notaire Louis Urbin-Choffray, notaire associé à Esneux, le 10 octobre 2012,

en cours d'enregistrement, il apparaît que Monsieur ESCHWEILER Olivier, né à Liège le 09 avril 1965, domicilié

à 4130 ESNEUX 42 rue de Mery, a constitué la sc sprl Cabinet d'avocats Olivier Eschweiler, comme suit :

L - CONSTITUTION

Le comparant a requis le notaire soussigné d'acter qu'il constitue une société civile à forme commerciale et

d'établir les statuts d'une société privée à responsabilité limitée dénommée «Cabinet d'avocats Olivier

Eschweiler », dont le siège social sera sis rue de Mery, 42 à 4130 Esneux, au capital de 18 600 ¬ (dix-huit mille

six cents) représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune

un/centième (11100ème) de l'avoir social.

Le fondateur a remis au notaire le plan financier, conformément à la loi.

Le comparant a déclaré souscrire l'intégralité des parts sociales, en espèces, au prix de cent quatre vingt six

euros (186¬ ) chacune, soit dix-huit mille six cents euros.

Il. - STATUTS

Article 1 - Forme

La société, civile, adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Article 2 - Dénomination

Elle est dénommée « Cabinet d'avocats Olivier Eschweiler ».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés

de la présente société privée à responsabilité limitée doivent contenir :

1.la dénomination sociale ;

2.1a forme juridique en entier ou en abrégé, ainsi que les mots Société Civile à forme commerciale,

reproduits lisiblement et placés immédiatement avant ou après la dénomination sociale ;;

3.l'indication précise du siège de la société ;

4.1e terme « Registre des Personnes Morales » ou l'abréviation « RPM », suivi de l'indication du siège du

Tribunal de Commerce dans le ressort territorial duquel la société à son siège social et suivi du numéro

d'entreprise.

Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas

remplies, pourra suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y

sont pris par la société.

Article 3 - Siège social

Le siège social est établi à 4130 Esneux, rue de Mery 42.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de

Bruxelles-capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la

modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences

et succursales en Belgique ou à l'étranger.

Article 4 - Objet

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à

l'étranger l'exercice de la profession d'avocat et toutes autre activités liées et conciliables avec le statut

d'avocat, telles que la médiation, la publication d'articles et d'ouvrages scientifiques, l'exercice de mandats de

justice, l'enseignement, etc.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

La société peut exercer un mandat de gérant ou d'administrateur dans une autre société ayant un objet identique au sien.

La société peut, seule ou en collaboration avec d'autres, exécuter, directement ou indirectement, pour compte propre ou pour compte de tiers, toutes opérations mobilières, immobilières et financières qui ont un rapport direct ou indirect avec la profession d'avocat ou qui peuvent contribuer à son développement.

La société respectera dans l'exercice de son activité les règles propres à l'exercice de la profession d'avocat telles qu'elles sont déterminées par les instances légales et déontologiques compétentes.

La société, à titre accessoire, pourra accomplir toutes opérations civiles, commerciales, mobilières et immobilières, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

L'assemblée générale délibérant ou votant comme en matière de modification de statuts a qualité pour interpréter l'étendue de l'objet social.

Article 5 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Article 6 - Capital

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 E).

Il est représenté par cent (100) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l'avoir social, libérées à concurrence de 2/3 en espèce à la constitution. Article 7. - Appels de fonds

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d'un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l'exclusion de l'associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s'il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l'associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

Article 8. - Augmentation de capital  Droit de préférence

En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n'a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément à l'article 10 des présents statuts ou par des tiers moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quart du capital social.

Article 9. Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

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En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 10 - Cession et transmission de parts

§1 . Cessions libres

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

§ 2. Cessions soumises à agrément

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert,

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (oas de l'exclusion et du retrait d'un associé), tant en usufruit qu'en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit à l'acquisition de parts.

Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts librement.

Article 11 - Registre des parts

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre.

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d'obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres, Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et te bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

Article 12 - Gérance

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, qui devront obligatoirement être associés, nommés avec cu sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

Article 13 - Pouvoirs du gérant

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, aveo la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant, Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Article 14 - Rémunération

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L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité simple des voix, ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article 15 - Contrôle

Tant que la loi ne l'impose pas, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'iinvestigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Article 16 - Assemblées générales  tenue et convocation

li est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de mai, à vingt heures,

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l'ordre du jour, La gérance convoquera l'assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l'assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 16 bis -. Assemblée générale par procédure écrite

§1. Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société vingt jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.

La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.

Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours précédant la date de l'assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale.

§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.

La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.

La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.

§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.

Article 17 . Représentation

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

Article 18 - Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 19 - Présidence - Procès-verbaux

§ 1. L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé. L'assemblée choisit parmi ses membres un scrutateur si le nombre d'associés présents le permet.

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§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 20 - Délibérations

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu'un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des voix.

§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)-

propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 21 - Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les

comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

Article 22 - Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice annuel net, il est d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ;

ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais

doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la

gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des

bénéfices.

Article 23 - Dissolution - Liquidation

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale (ou bien : de l'associé

unique) délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation

s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou

plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Dans tous les cas, le ou les liquidateurs devront avoir la qualité d'avocat.

Le ou les liquidateurs désigné(s) entrent en fonction dès confirmation ou homologation de sa(leur)

désignation par le tribunal, conformément à l'article 184 du Code des sociétés.

Article 24  Répartition de l'actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants

nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement

de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts

insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion

supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens

conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

Article 25- Déontologie  assurance - exclusion

Les associés doivent être des personnes physiques qui sont habilitées à exercer la profession d'avocat et

qui sont inscrites sur un des tableaux de l'Ordre des Avocats.

En conformité avec les articles 6 et 7 du règlement relatif à l'exercice en commun de la profession d'avocat

adopté par l'ordre des Barreaux Francophones et Germanophones, en date du dix huit juin deux mille trois

Les associés s'interdisent d'intervenir en faveur d'une partie dont les intérêts sont en opposition avec ceux

d'un client de la société

Les associés, en leur qualité d'avocat soumis à la déontologie de l'Ordre dont ils dépendent, sont tenus de

manière illimitée des conséquences de leurs fautes professionnelles et leur responsabilité de ce chef, comme

celle de la société, sera couverte par une police d'assurance adéquate.

L'associé en charge d'un dossier est solidairement tenu des engagements de la société à l'égard du client.

Les associés s'engagent à respecter les règles en vigueur en matière de conflit d'intérêts et

d'incompatibilités.

Tout avocat est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou

administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

Dans ces cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres unanimes.

Toute décision de suspension ou d'exclusion sera notifiée à l'associé concerné par lettre recommandée à la

poste dans les trois jours.

En cas d'exclusion d'un avocat associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de réduction

de capital comme dit aux articles 316 à 318 du Code des Sociétés.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert.

Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur.

Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion

Article 26 - Election de domicile

Réservé

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de

domicile au siège social.

Article 27 - Droit commun

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites

dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont

censées non écrites.

Ill. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

L'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale a pris les décisions suivantes qui ne

deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi.

1)- Le premier exercice social commence le jour du dépôt, pour se terminer le trente et un décembre deux mille treize.

2)- La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mille quatorze.

3)- L'associé unique décide de fixer le nombre de gérants à un.

A été appelé aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée illimitée :

Monsieur Olivier ESCHWEILER, domicilié rue de Mery 42 à 4130 ESNEUX.

Il a été nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Son mandat sera exercé à titre rémunéré.

4)- L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire-réviseur.

Le droit d'écriture s'élève à nonante cinq euros sur déclaration du notaire.

5)- Reprise d'engagements :

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier janvier deux mille douze par le comparant au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l'acquisition par la société de sa personnalité juridique.

6)- Pouvoirs

GESCOFI ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de procéder aux formalités requises auprès du guichet d'entreprises, ainsi qu'auprès de toutes administrations, dans le cadre de ta constitution de la société

Pour extrait analytique conforme, le notaire Louis Urbin-Choffray, à Esneux,

déposée en même temps une expédition conforme de l'acte constitutif, délivrée dans le seul but du dépôt au

greffe du tribunal de commerce.



Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.05.2016, DPT 31.08.2016 16557-0204-010

Coordonnées
CABINET D'AVOCATS OLIVIER ESCHWEILER

Adresse
RUE DE MERY 42 4130 ESNEUX

Code postal : 4130
Localité : ESNEUX
Commune : ESNEUX
Province : Liège
Région : Région wallonne