CABINET D'AVOCAT DEBATTY

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET D'AVOCAT DEBATTY
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 544.461.295

Publication

27/01/2014
ÿþ(en abrégé):

Forme juridique : société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège : 4030 LIEGE-GRIVEGNEE, rue de Cracovie 95 A

(adresse complète)

objets) de l'acte :Constitution

D'un acte reçu par Maître Gabriel RASSON, notaire à Liège-Sclessin, 1e14 janvier 2014, en cours de

formalités au bureau de l'enregistrement, il est extrait ce qui suit:

L'an deux mil quatorze,

Le quatorze janvier,

A Liège-Sclessin, en l'Etude,

Par devant Nous, Gabriel RASSON, notaire à Sclessin-Liège

A COMPARU

Madame DEBATTY Rachel Claudine Julienne, née à Liège le vingt cinq août mil neuf cent quatre vingt et

un, célibataire, avocat, domiciliée à Liège Grivegnée, rue de Cracovie 95 boîte A.

Registre national 81.08.251240-88 (mentionné son accord exprès)

Dont Nous avons visé copie de la carte d'identité.

Ci-après désignée : « le comparant ».

Laquelle a requis le notaire soussigné d'acter comme suit les statuts d'une société civile à forme d'une

société privée à responsabilité limitée qu'elle a décidé de constituer, ce qui a été fait comme suit

f, CONSTITUTION.

La comparante déclare constituer par les présentes une société civile ayant emprunté la forme d'une société

privée à responsabilité limitée, sous la dénomination de «SPRL Cabinet d'Avocat DEBATTY» au capital de dix

huit mille six cents euros (18.600 euros) représenté par cent quatre vingt six parts sociales sans désignation de

valeur nominale, souscrites et libérées par elle à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400 E).

La comparante déclare et reconnaît

1° Que chaque souscription est libérée comme dit ci-avant.

20 Que les fonds affectés à la libération des apports en numéraire ci dessus, ont été déposés en un compte

auprès de la Banque ING sous numéro

i3E90 630078712832.

Une attestation justifiant ce dépôt est remise au Notaire soussigné.

3° Que la société a par conséquent et dès à présent à sa disposition, une somme de douze mille quatre

cents euros,

4° La comparante déclare formellement avoir été informée par le notaire soussigné de l'exigence soit d'un

accès à la profession, soit d'autorisations déontologiques, soit encore d'autorisations administratives

nécessaires pour l'exercice de certaines activités déterminées.

5° La comparante remet à l'instant au notaire le plan financier prévu par le Code des sociétés. Le notaire

soussigné l'a informé de la responsabilité pesant sur les fondateurs,

6° La comparante déclare enfin avoir été informés par le notaire de l'interdiction d'exercer certaines

fonctions dans les sociétés commerciales, pour certains condamnés et aux faillis.

7° La comparante déclare expressément avoir été informé des règles en vigueur pour les dénominations

des sociétés et des responsabilités encourues par les fondateurs à ce propos.

La comparante déclare avoir reçu à ce propos tous renseignements nécessaires.

Il. STATUTS.

La comparante arrête les statuts de la société comme suit:

TITRE L CARACTERE DE LA SOCIETE,

Article 1. Forme - Dénomination.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B

>1A02m*

M6D WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 5i C1 c-(4

Dénomination

(en entier) : SPRL Cabinet d'Avocat DEBATTY

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

La société adopte la forme d'une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité

limitée.

Elle est connue sous la dénomination sociale «SPRL Cabinet d'Avocat DEBATTY».

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots x "Société privée à responsabilité limitée"

ou des lettres "S.P.R.L,"

Article 2. Siège social.

Le siège social est établi à 4030 Liège-Grivegnée, rue de Cracovie 95 A.

Le siège social peut être transféré partout en Belgique, par simple décision de la gérance, à publier aux

Annexes du Moniteur Beige. La société, par simple décision de la gérance, peut établir des sièges

administratifs, succursales, agences, dépôts et comptoirs, en Belgique et à l'étranger.

Article 3. Objet.

La société a pour objet l'exercice de la profession d'avocat et la réalisation des opérations qui s'y rattachent.

L'associé en charge d'un dossier est solidairement tenu des engagements de la société à l'égard du client.

Si l'acte générateur de la responsabilité ne peut être imputé à un ou plusieurs associés déterminés, tous les

associés sont tenus solidairement avec la société.

La responsabilité civile professionnelle de la société comme telle, doit être assurée indépendamment de

celle des associés.

Article 4. Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée ayant pris cours ce jour.

Elle pourra être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en

matière de modification aux statuts.

Elle n'est pas dissoute par le décès, la faillite, la déconfiture ou l'incapacité d'un ou de plusieurs associés.

TITRE Il. CAPITAL

te Article 5. Capital.

Le capital social a été fixé lors de la constitution à la somme de dix huit mille six cents euros (18.600 euros)

L«représenté par cent quatre vingt six parts sociales sans désignation de valeur nominale, entièrement souscrites

e et libérées à concurrence du minimum légal lors de la constitution.

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de liquidations.

c Article 6. Modification du capital

X Le capital social ne peut être augmenté que par décision de l'assemblée générale délibérant comme en

e matière de modification aux statuts.

b Elle fixe les modalités de cette augmentation.

rm

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à

wi

la partie du capital que représentent leurs parts.

e Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de

d l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale.

mi- L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la

r+ connaissance des associés par lettre recommandée.

NLes parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés

r+ ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent orespectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées parla gérance, jusqu'à ce que le

eq capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

' Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l'être etpar des personnes non associés que si celles-ci sont des avocats et que moyennant l'agrément de tous les associés.

Article 7 - Appel de fonds

et

et Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds

CA complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égale de tous ceux-cl. L'associé qui, après

el un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements doit bonifier à



rm la société un intérêt calculé aux taux légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du

to versement.

pq La gérance peut en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l'associé et faire reprendre ses parts par un autre associé ou un tiers agréé comme dit à l'article

,si 10,

:r. Cette reprise se fera à la valeur des parts fixée à dire d'expert, diminuée de vingt pour cent. Au cas où le défaillant refuserait de signer le transfert des parts dans le registre des associés, la gérance, spécialement

o habilitée à cet effet par l'Assemblée générale, aura qualité pour procéder à la signature en ses lieu et place,

et Article 8. Qualité des associés  Registre des parts sociales.

La société ne pourra jamais comprendre comme associés que des avocats, personnes physiques.

L'associé, à qui son conseil de l'Ordre enjoint de se retirer de la société, cesse de plein droit d'en faire

partie. L'associé qui perd la qualité d'avocat pour quelle que raison que ce soit, cesse de plein droit de faire

partie de la société.

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des parts, tenu au siège social ; il contiendra la désignation précise de

chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

Article 9 Cession de parts  qualité du cessionnaire.

Les cessions de parts sociales entre vifs et les transmissions pour cause de décès ne pourront être opérées

qu'au profit d'une personne physique portant le titre d'avocat.

Article 10 Cessions libres et cessions soumises à autorisation.

§1 Sous réserve du respect de l'article neuf, tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou parties de ses parts.

§2 En cas de pluralité d'associés, tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à un avocat personne physique conformément à l'article neuf, devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de tous les associés.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés rentrant dans les conditions de l'article neuf, le nombre de parts dont la cession est envisagée ainsi que le prix de cession,

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai d'un mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.

§3 Les héritiers et légataires qui rentreraient dans les conditions à l'article neuf et qui souhaiteraient devenir associés, seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément de tous les associés, lesquels délibéreront dans le délai prévu pour les cessions entre vifs.

§4 Le refus d'agrément d'une cession entre vifs sera sans recours ; néanmoins, l'associé persistant dans sa volonté de céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord, ou à défaut d'accord sur ce choix, par le Président du Tribunal de Commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs.

Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire ou en cas d'impossibilité d'un héritier ou légataire de devenir associé eu égard à l'article neuf ou en cas de perte de la qualité d'associé par perte de la qualité d'avocat ou sur injonction du conseil de l'ordre.

Dans tous les cas, le paiement de l'associé sortant ou de ses ayants-droits devra intervenir dans les six mois du refus ou en cas d'impossibilité pour un héritier ou légataire de devenir associé, dans les six mois du décès ou en cas de perte de la qualité d'associé, dans les six mois de cette perte.

Article 11 Inscription des transferts de parts sociales

Les transferts de parts sont inscrits au registre des parts, datés et signés par le cédant et par le cessionnaire

e dans le cas de cession entre vifs ; par la gérance et par le bénéficiaire, dans le cas de transmission pour cause

de mort.

TITRE III. GESTION ET CONTROLE.

Article 12. Gérants.

e La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée générale parmi les

associés.

La même assemblée générale déterminera la durée de ce mandat. A défaut d'indication, il sera censé conféré sans limitation de durée.

NLe décès du gérant ou sa retraite, pour quelque cause que ce soit, n'entraine pas, la dissolution de la société ; il en est de même de son interdiction, de sa faillite ou de sa déconfiture, la survenance d'un de ces

r

évènements met fin immédiatement et de plein droit aux fonctions de gérants,

Article 13, Pouvoirs

En cas de pluralité de gérants, les gérants agissant conjointement ont pouvoir d'accomplir tous les actes

nécessaire ou utiles à l'accomplissement de l'objet social sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et

de représenter la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant soit en défendant.

Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer l'accomplissement d'actes déterminés ne

ressortissant pas spécifiquement à la profession d'avocat, à des employés de la société ou à toutes autres

personnes, associées ou non,

En cas de gérant unique, ii exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant en cas de pluralité de gérants et

pourra conférer les mêmes délégations.

Article 14 Révocation

{Y1 Les gérants ne sont révocables que pour motifs graves, sans que leur révocation leur donne droit à une

indemnité quelconque, par l'assemblée générale délibérant à la majorité prescrite pour la modification des

statuts. Ils disposent d'un recours auprès des tribunaux pour l'appréciation de ces motifs.

Article 15. Rémunération

Le mandat des gérants sera gratuit ou rémunéré selon la décision et les modalités arrêtées par l'assemblée

générale,

Article 16. Contrôle

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater

dans les comptes annuels sera effectué, aussi longtemps que la société répond aux critères de la petite société

visé par les articles 141 et 15 du Code des Sociétés, par les associés eux-mêmes individuellement.

TITRE IV. ASSEMBLEES GENERALES.

Article 17, Composition et pouvoir.

§1 Aussi longtemps que la société ne comporte qu'un assobié, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à

l'assemblée générale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Los décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

§2 En cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés. Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Elle a seule, le droit de nommer le ou les gérants, de le révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels.

Elle ne peut apporter de modifications aux statuts que moyennant l'approbation préalable des modifications envisagées par le Conseil de l'ordre des avocats de liège.

Article 18 Date - Convocation

L'assemblée générale ordinaire est tenue chaque année, soit au siège social, soit en tout autre local désigné dans la convocation, le premier samedi du mois de juin à dix heures.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital. Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande, les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'assemblée générale dans les huit jours de la demande.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites quinze jours avant l'assemblée générale au moins et par lettre recommandée ; il ne devra pas être justifié des convocations, si tous les associés sont présents ou représentés.

Article 19. Représentation.

§1 Aussi longtemps que la société ne comprend qu'un associé, celui-ci ne peut déléguer les pouvoirs qu'il exerce en lieu et place de l'assemblée générale.

§2 En cas de pluralité d'associé, tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire spécial, lui-même associé et ayant droit de vote.

Les co-propriétaires, usufruitiers et nus-propriétaires qui seraient titulaires ensemble d'une ou de plusieurs parts sociales devront se faire représenter par une seule et même personne ; l'exercice des droits afférents aux parts indivises sera suspendu jusqu'à désignation d'un mandataire commun ; à défaut d'accord entre nus-propriétaires et usufruitiers, l'usufruitier (ou le mandataire des usufruitiers) représenta seul valablement les ayants-droit. _

Chaque associé ne pourra être porteur que d'une procuration.

Article 20. Bureau.

L'assemblée générale est présidée par l'associé ayant le plus grand nombre de parts sociales ou, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le Président désignera le secrétaire qui peut neïpas être associé. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par deux associés choisis par l'assemblée générale, si le nombre des associés réunis le permet,

Article 21. Délibération.

Toutes assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés, et dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

Le gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés air sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport. L'assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera par un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

Article 22 Vote

Chaque part sociale confère une voix.

Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises quel que soit la portion du capital représenté, à la majorité des voix.

Article 23 procès-verbaux d'assemblée

Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale sont consignés sur un registre spécial et sont signés par le Président, le secrétaire et les scrutateurs s'il y en a, ainsi que par les associés qui le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par la gérance,

TITRE V. INVENTAIRE  COMPTES ANNUELS  RESERVES  REPARTITION DES BENEFICES Article 24,

L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Chaque année le trente et un décembre, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé.

Le gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire, sont adressés aux associés en même temps que la convocation,

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale à la Banque National, conformément à la loi.

Article 25. Affectation du bénéfice.

Sur le bénéfice annuel net déterminé conformément aux dispositions légales, il sera d'bord prélevé cinq pour cent pour être affecté aux fonds de réserve légale ; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint un dixième du capital social.

Volet B - Suite

L'affectation du solde sera opérée librement par l'assemblée générale qui pourra notamment le répartir entre' les parts sociales, l'affecter à un fonds de réserve extraordinaire ou le reporter à nouveau, en tout ou en partie. Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à la date de clôture du dernier exercice l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les dividendes sont payables chaque année, à l'époque et de la manière fixée par l'assemblée générale, sur la proposition de la gérance,

TITRE VI. DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Article 26 Perte du capital

Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater de la constatation de la perte (ou à dater du moment où elle aurait dû être constatée) aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour les modifications aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale.

Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Article 27. Liquidation

Lors de la dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'assemblée générale désignant un ou plusieurs liquidateurs, étant précisé qu'en toutes hypothèses, fa personne du liquidateur doit être un avocat.

La répartition des dossiers dépend exclusivement de la volonté des clients.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

TITRES VII. DISPOSITIONS GENERALES.

Article 28

Les différends entre associés et entre associé(s) et la société sont tranchés en dernier ressort par un ou trois arbitres désignés par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Liège.

Article 29

Les dispositions du Code des sociétés pour les sociétés privées à responsabilité limitée, auxquelles il n'est pas dérogé explicitement par les présentes, sont réputées inscrites aux présents statuts.

En outre, les associés et la société s'obligent à respecter les articles 4.19 et 4.20 du Code de Déontologie et ceux de l'ordre des avocats du barreau de Liège, au sujet de l'exercice en société de la profession d'avocat.

III. DISPOSITIONS FINALES ET / OU TRANSITOIRES.

A l'instant, la société étant constituée, l'associé agit en lieu et place de l'assemblée générale et a pris, à l'unanimité, les décisions suivantes :

1. Premier exercice social

Le premier exercice social sera clôturé le trente et un décembre deux mil quatorze.

2. Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle se tiendra le premier samedi de juin deux mil quinze.

3. Nomination du gérant ;

Est appelé à la fonction de gérant ;

Madame Rachel DEBATTY, prénommée, qui accepte.

Elle aura les pouvoirs prévus dans les statuts.

Son mandat sera rémunéré.

4. Surveillance.

La société ne répondant pas aux critères énoncés par la loi, il n'y a pas lieu de nommer de commissaire.

5. Conformément à l'article 60 du Code des sociétés, la société ainsi constituée reprend les engagements faits pour le compte de la société en constitution, à compter du premier janvier deux mil quatorze.

Frais de constitution.

Les parties déclarent que les frais, dépenses, rémunérations ou charges qui incombent à la société en raison de sa constitution s'élèvent approximativement à mille deux cent cinquante euros (¬ 1.250,00), TVA incluse,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

, ,

Rn'éservé

au

Moniteur

belge

09/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 06.06.2015, DPT 05.10.2015 15641-0302-007

Coordonnées
CABINET D'AVOCAT DEBATTY

Adresse
RUE DE CRACOVIE 95A 4030 GRIVEGNEE(LIEGE)

Code postal : 4030
Localité : Grivegnee
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne