BOSCH & ASSOCIES - ATELIER D'ARCHITECTURE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BOSCH & ASSOCIES - ATELIER D'ARCHITECTURE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 523.958.960

Publication

19/12/2013
ÿþ lc-; Copie à publier aux annexes du Moniteur belge MOD WORD 11.1

après dépôt de l'acte au greffe



N° d'entreprise : 0523.958.960

Dénomination

(en entier) : BOSCH&ASSOCIES - Atelier d'Architecture -S J ' ~;~ S p

(en abrégé)

Forme juridique : Société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue de l'Entente 2, 4140 Sprimont

(adresse complète)

Obiet(s de l'acte :Dépôt du rapport du gérant et des commissaires-reviseurs

Rapport du gérant et des commissaires-reviseurs ou des reviseurs en cas d'acquisition par la société de bien importants appartenant à un des ses gérants.

Bosch Jean-Pierre

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B " Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

*13190596

28/03/2013
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

111 099950* 11 SI

Dénomination

(en entier): BOSCH&ASSOCIES - Atelier d'Architecture

Forme juridique: société civile à forme de société privée à responsabilité limitée Siège : 4140 Sprimont, Rue de l'Entente 2

Ne d'entreprise : 5,2 2 5c 6 O

Objet de l'acte : CONSTITUTION

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2013 - Annexes du Moniteur belge D'un acte avenu le quatorze mars deux mille treize, par Maître Paul SCAVEE, Notaire associé de la Société civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée « Paul Scavée & Benoît Maghe, Notaires associés », ayant son siège social à Xhoris, il résulte que:

1. Monsieur BOSCH Jean-Pierre Noël Marie Michel, architecte, né à Liège, le 13 novembre 1947, époux de

Madame MAGNEE Eliane Marie Céline et demeurant à 4140 Sprimont, 2 rue de l'Entente ;

Marié sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage ainsi que déclaré.

2. Monsieur MOSSAY Bruno Pierre François, né à Liège, le 08 août 1966, époux de Madame CORNMANN Alexandra Albertine Augustine, et demeurant à 4700 Eupen, 247 rue de Herbesthal ;

Marié sous le régime de la séparation des biens aux ternies de son contrat de mariage reçu par Maître Jean Gloesener, notaire à Eupen, le vingt-quatre août mil neuf cent nonante-trois.

3. Mademoiselle PAQUAY Caroline Luce Pierre, architecte, née à Verviers te 29 avril 1981, cohabitante légale de Monsieur Patrick Gillon et demeurant à 4910 Theux, 9 rue Rocheux ;

4. Mademoiselle LILET Evelyne Alice Mariane, architecte, née à Seraing le 11 novembre 1983, cohabitante légale de Monsieur Pierre Doumen et demeurant à 4130 Esneux, 16 Chera de la Gombo.

ont constitué une Société Civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, dénommée « BOSCH & ASSOCIES  Atelier d'Architecture ».

Il. STATUTS

Les statuts de la société sont rédigés comme suit:

TITRE PREMIER - CARACTERE DE LA SOCIETE

ARTICLE 1. - DENOMINATION

La société revêt la forme d'une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est

dénommée : BOSCH & ASSOCIES - Atelier d'Architecture - Société civile SPRL.

La dénomination, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, site

Internet et autres documents émanant de la société, sous forme électronique ou non, doit comprendre

-le mot « architecte » suivi de la forme adoptée et précédé ou suivi de « Société Civile » ;

-l'indication précise du siège de la société ;

-le numéro d'entreprise ;

-le terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi de l'indication du siège du

tribunal dans le ressort territorial duquel la société son siège.

-Le cas échéant, l'indication que la société est en liquidation.

La personne morale n'a qu'une seule dénomination. Cette dénomination unique, telle qu'elle résulte des

présentes, sera la seule utilisée. L'usage d'abréviations, de traductions ou d'autres transcriptions de la

dénomination n'est pas autorisé, Par contre, pour la forme adoptée par la personne morale, les abréviations

prévues par le Code des Sociétés sont autorisées.

Au cas où la dénomination ou le logo contient le nom d'un architecte-personne physique, l'architecte-

personne morale et ses associés veilleront à ce que le nom de l'architecte-personne physique soit supprimé de

la dénomination ou du logo au cas où l'architecte-personne physique concerné serait radié par une décision

disciplinaire définitive.

Monsieur BOSCH autorise que son nom patronymique continue à être utilisé pour la dénomination de la

présente société même s'il ne détient plus aucune part dans celle-ci.

ARTICLE 2. - SIEGE SOCIAL

Mentionner sur la dernière page du Valet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

r r , Le siège social est établi à 4140 Sprimont, 2 rue de l'Entente et peut être transféré partout en Belgique, par

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2013 - Annexes du Moniteur belge simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui

en résulte au présent article des statuts.

La société peut par simple décision de la gérance établir des sièges administratifs, des succursales,

agences ou dépôts, partout où elle le juge utile, en Belgique et à'l'étranger.

Tout transfert de siège sera communiqué à l'Ordre (Conseil Provincial du siège ancien et du nouveau

siège). Les associés y sollicitent leur inscription, sauf pour ce qui est prévu à l'article 7 de la loi du vingt-six juin

mil neuf cent soixante-trois créant l'Ordre, pour les stagiaires.

La constitution d'une filiale sera communiquée au conseil provincial du siège social de la société.

ARTICLE 3, - OBJET SOCIAL

L'objet social de la société est :

- l'exercice de la profession d'architecte ;

- l'urbanisme, l'aménagement du territoire et l'environnement ;

- la coordination de projets et de chantiers ;

- ainsi que de toute discipline connexe et non-incompatible.

Les activités de l'architecte-personne morale doivent être limitées aux prestations des services relevant de

l'exercice de la profession d'architecte et qui ne sont pas incompatibles avec celle-ci, comme stipulé à l'article

42, 2° de la loi du 20 février 1939,

Les actes d'architecture sont toujours réservés aux personnes autorisées à exercer la profession

d'architecte.

Dans les limites de la loi et de la déontologie, l'architecte-personne morale peut réaliser toutes les

opérations qui se rapportent directement ou indirectement à l'objet social.

ARTICLE 4.  DEONTOLOCIE.

Pour être inscrit au tableau comme architecte-personne morale, la loi du 20 février 1939, la loi du 26 juin

1963 et la déontologie de la profession d'architecte doivent être respectées tant par l'architecte-personne

morale que par tous les associés.

A cet effet, les statuts ne contiennent aucune disposition contraire à la déontologie de la profession

d'architecte et ils doivent être interprétés en conformité avec elle.

La société est assujettie aux réglementations applicables à la profession d'architecte, et plus spécialement à

la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf, la loi du vingt-six juin mil neuf cent soixante-trois, et la

déontologie de la profession d'architecte.

Ces législations ainsi que leurs applications devront être respectées tant par la personne morale que par

tous les associés,

Toute décision ou dispositions concernant la société qui seraient contraire à la déontologie de la profession

d'architecte devront s'interpréter en conformité avec ladite déontologie ou seront réputées non écrites.

Les présents statuts sont soumis lors de la création lors de toute modification à l'avis du Conseil Provincial

de l'ordre des architectes.

ARTICLE 5. - DUREE

La durée de la société n'est pas limitée.

La société commence ses activités à compter du dépôt au greffe du tribunal de Commerce.

TITRE DEUX - FONDS SOCIAL

ARTICLE 6. CAPITAL

Le capital social est fixé à dix huit mille six cents euros (18.600 EUR) et représenté par cent (100) parts

sociales d'une valeur nominale de cent quatre vingt six euros chacune. Les cent (100) parts sociales sont

souscrites au pair, en espèce.

Toutes et chacune des parts sociales ont été libérées à concurrence d'un tiers.

ARTICLE 7. - NATURE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des associés tenu au siège social

et qui contiendra la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que

l'indication des versements effectués.

Le registre des associés doit être communiqué sur simple demande au Conseil Provincial de l'Ordre des

Architectes compétent sur simple demande de celui-ci.

ARTICLE 8. - PARTS SOCIALES SANS DROIT DE VOTE - OBLIGATIONS - ACQUISITIONS DES PARTS

PROPRES

1. Le capital peut être représenté par des parts sociales sans droit de vote.

Des parts sociales avec droit de vote peuvent être converties en parts sociales sans droit de vote.

Le rachat des parts sociales sans droit de vote est décidé par l'assemblée générale statuant dans les conditions légale.

2. La société ne peut contracter d'emprunt par voie d'émission d'obligations à ordre ou au porteur ou d'obligations convertibles en parts ou émettre des droits de souscription; elle peut émettre des obligations nominatives.

3. La société ne peut acquérir ses propres parts sociales,

ARTICLE 9. - AUGMENTATION DE CAPITAL - DROIT PREFERENTIEL

Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois par décision de l'assemblée générale

délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à

la partie du capital que représentent leurs parts.

1

Le droit de souscription préférentiel peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent peuvent être offertes à des tiers avec l'agrément unanime de tous les associés.

ARTICLE 10. - REDUCTION DU CAPITAL

Toute réduction du capital ne peut être décidée que par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur une réduction du capital social, les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée ainsi que le but de cette réduction.

Si la réduction du capital s'opère par un remboursement aux associés ou par dispense totale ou partielle du versement du solde des apports, les créanciers ont, dans les deux mois de la publication de la décision de réduction du capital, le droit d'exiger une sûreté pour leurs créances nées antérieurement à la publication et non échues au moment de cette publication. La société peut écarter cette demande en payant la créance à sa valeur après déduction de l'escompte.

ARTICLE 11. - INDIVISIBILITE DES TITRES

Les parts sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une

et seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part.

11

Les droits afférents aux parts sociales seront à défaut de convention contraire, exercés par l'usufruitier.

L., ARTICLE 12 ADMISSION EN QUALITE D'ASSOCIE

Des nouveaux associés ne peuvent être admis que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

'p Toute admission de nouveaux associés doit impérativement être soumise un mois au préalable à

o l'approbation du conseil de l'Ordre compétent.

La société ne peut compter comme associé que :

.0 -des personnes qui contribuent à la réalisation de l'objet social par l'exercice de leur profession ;

rm -des personnes morales dont l'objet social est identique ou connexe (non incompatible) avec l'objet de la

présente société ;

CI)

Tout projet de cession ou de transmission de parts doit être soumis un mois au préalable à l'approbation du Conseil de l'Ordre compétent

dAu moins soixante pour cent des parts sociales ainsi que des droits de vote doivent être détenus,

en directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte et

c inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes ; toutes les autres parts peuvent être uniquement

N détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible et

qui sont signalées au Conseil de l'Ordre des Architectes. Par ailleurs, les stagiaires peuvent être admis

cc (conformément à l'article 2§2, 4° de la loi du 20 février 1939 et à l'article 2§3)

N Par « indirectement », on entend que les actions d'architectes peuvent également être détenues par une

.es autre personne morale autorisée à exercer la profession d'architecte, en d'autre terme, inscrite au tableau.

et ARTICLE 13 : ASSURANCE RESPONSABILITE

.9 La société conclura une assurance couvrant la responsabilité civile et professionnelle tant de la Société que

et des architectes qui la composent.

et

L'assurance doit être conforme à l'arrêté royal du 25 avril 2007, Moniteur Belge du 23 mai 2007 et couvrir

également les préposés (article 3).

te ARTICLE 14. - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

rm

p Tout projet de cession ou transmission de parts doit être soumis un mois au préalable à l'approbation du

Conseil de l'Ordre compétent, conformément aux statuts.

I: A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu'un associé

a) La cession entre vifs

el

.r Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder toutou partie des parts à qui il

l'entend.

e b) La transmission pour cause de mort

CI) Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société, Si l'associé unique n'a laissé

et

aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits

pq droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession,

proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage des dites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci, à condition qu'ils entrent dans les conditions d'admissibilité.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits

attachés à celles-ci.

B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés

La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associé est soumise, à peine de

nullité, à l'agrément :

a) de l'autre associé, si la société ne compte que deux associés au moment de la cession ou de la transmission;

b) de l'unanimité de tous les associés dans les autres cas ;

Toutefois, cet agrément ne sera pas requis en cas de cession ou de transmission s'opérant au profit d'un associé.

En cas de refus d'agrément d'une cession entre vifs ou d'une transmission pour cause de morts, il sera référé aux dispositions du Code des sociétés.

De plus, il est établi un droit de préemption ainsi qu'il suit:

en cas de décès, les associé survivants pourront, de plein droit, par préférence à tout autre personne se porter acquéreur des parts du défunt pour un prix égal à la valeur comptable des parts (capital + réserves) selon le dernier bilan approuvé et ce au prorata des parts détenues par chacun des associés survivants. Ce droit sera exercé à peine de forclusion dans les trois mois du décès.

En cas de cession entre vif, les associés autres que le cédant pourront, de plein droit, par préférence à toute autre personne se porter acquéreurs des parts du cédant pour un prix égal à la valeur comptable des parts (capital + réserves) selon !e dernier bilan approuvé et ce au prorata des parts détenues par chacun des associés survivants. Ce droit sera exercé à peine de forclusion dans les six mois du projet de cession.

La non préemption ne prive pas l'associé de son droit d'agrément d'un nouvel associé.

En cas de retrait, démission, exclusion, décès, absence, incapacité ou indisponibilité d'un associé-architecte, la continuité des contrats d'architecture conclus par l'associé indisponible sera assurée par un autre associé-architecte de la société désigné par le ou le(s) gérant(s). Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la poste. La lettre indiquera aux clients qu'ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission à condition qu'ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée.

TITRE TROIS - GERANCE ET CONTROLE

ARTICLE 15. GERANCE

La gérance de la société est confiée par l'assemblée générale à un ou plusieurs gérants, statutaires ou non, et dans ce dernier cas, pour une durée à laquelle il pourra être mis fin en tout temps, par une décision de l'assemblée générale.

L'assemblée peut aussi fixer anticipativement la durée pour laquelle un gérant est nommé.

Si la gérance est exercée par une seule personne, celle-ci sera un architecte inscrit à un Tableau de l'Ordre des Architectes.

ARTICLE 16. - POUVOIRS

En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants, agissant séparément, est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

En cas de pluralité de gérants, tous les gérants doivent être architectes inscrits à un Tableau de l'Ordre des Architectes, de même que les administrateurs, mandataires, etc.

Ils peuvent représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant. ARTICLE 17. - REMUNERATIONS

Au gérant il pourra outre le remboursement de ses frais, être accordé une rémunération fixe, dont le montant sera déterminé par l'assemblée générale, chaque année, et qui sera imputé sur les frais généraux de la société. ARTICLE 18. - DUALITE D'INTERETS.

1. S'il n'y a qu'un gérant et qu'il a un intérêt personnel, direct ou indirect opposé à celui de la société dans une opération, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

2. Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendre spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

3. Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt personnel, direct ou indirect opposé à celui de la société dans une opération, une série d'opérations ou une décision à prendre, doit le déclarer et faire mentionner sa déclaration au procès-verbal de la réunion du collège de gestion, 11 ne peut assister aux délibérations du collège de gestion relatives à ces opérations ou à ces décisions, ni prendre part au vote.

Le collège de gestion fait, à l'assemblée générale la plus proche et avant tout vote sur d'autres résolutions, un rapport spécial sur les circonstances dans lesquelles les opérations ou les décisions en cause ont été effectuées, sur les conditions auxquelles elles ont été conclues et sur les conséquences qui en ont résulté pour la société.

Un rapport est établi par le commissaire-réviseur ou, à défaut, par un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable.

ARTICLE 19. - CONTROLE

Pour autant que la société y soit tenue par la loi, la surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires choisis parmi les membres de l'institut des Réviseurs d'Entreprises, nommés pour trois ans au plus.

. 4 ' f Toutefois, aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 12 paragraphe 2 de la loi

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2013 - Annexes du Moniteur belge du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises,

il n'y a pas lieu de nommer un commissaire-réviseur, Chaque associé a dès lors individuellement les pouvoirs

d'investigation et de contrôle du commissaire.

Chaque associé peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à

la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision

judiciaire.

TITRE QUATRE - ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 20. - REUNION

Il est tenu chaque année, au siège social, une assemblée ordinaire, le deuxième jeudi du mois de mai.

Si ce jour était férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.

La gérance peut convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Chaque associé peut convoquer une assemblée générale dont il fixe l'ordre du jour.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour, elles sont faites par lettres

recommandées à la poste, adressées aux associés huit jours francs au moins avant l'assemblée.

ARTICLE 21. - NOMBRE DE VOIX

a) En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire, associé ou non.

Le vote peut également être émis par écrit; Chaque part ne confère qu'une seule voix. L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts, sous réserve des restrictions légales.

b) En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les

déléguer.

ARTICLE 22. - DELIBERATION

Concernant les points non mentionnés à l'ordre du jour, il ne peut en être délibéré en assemblée que

lorsque l'entièreté des parts est présente et lorsque l'unanimité des voix s'y est résolue.

ARTICLE 23. - PROCES-VERBAL

a) En cas de pluralité d'associés, les procès verbaux des assemblées générales sont signés par tous les associés présents. Les expéditions, copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

b) En cas d'associé unique, les décisions prises par ce dernier, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

TITRE CINQ - INVENTAIRE - ECRITURES SOCIALES - REPARTITION

ARTICLE 24. - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

ARTICLE 25. - ECRITURES SOCIALES

Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

La gérance établit en outre son rapport de gestion conformément aux dispositions du Code des sociétés.

L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport de gestion de la gérance et le rapport du commissaire éventuel, statue sur les comptes annuels, et par un vote spécial, sur la décharge du ou des gérants et du ou des commissaires.

ARTICLE 26. - DISTRIBUTION

Le bénéfice net, après prélèvement pour la réserve légale, est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement.

ARTICLE 27. - PUBLICITE DU RAPPORT DE GESTION

La société est dispensée de {a forma{ité de dépôt du rapport de gestion si toute personne s'adressant au siège social peut prendre connaissance du dit rapport et en obtient une copie intégrale ou partielle contenant dans ce dernier cas au moins les indications prescrites le Code des sociétés.

TITRE SIX DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 28. - DISSOLUTION

Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

En cas de liquidation, celle-ci s'opère par les soins du ou des gérants en fonction à cette époque ou par le ou tes liquidateurs désignés par l'assemblée générale des associés qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 184 et suivants du Code des Sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office.

" 1 ~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

En cas de dissolution, les dispositions nécessaires doivent être prises pour assurer l'intérêt des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours et tenant compte, le cas échéant, du caractère intuitu personae des relations entre l'architecte et le maître de l'ouvrage.

ARTICLE 29. - REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts respectives, chaque part conférant un droit égal.

Les pertes éventuelles seront partagées entre les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'un associé puisse être tenu d'effectuer un versement au-delà de son apport en société.

ARTICLE 30. - PERTE DU CAPITAL

1, Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, (e cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Le gérant justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale.

2. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un/quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un/quart des voix émises à l'assemblée.

3, Si l'actif net et réduit à un montant inférieur à six mille deux cents euros, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation.

DIVERS

ARTICLE 31. - DROIT COMMUN

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé au Code des sociétés.

ARTICLE 32. - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant ou commissaire, domicilié à l'étranger, élit, par les présentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE 33.

La société soumet son action aux règles de la déontologie des architectes. Elle informera le conseil provincial de l'ordre de tout projet de modification de statuts et de toute cession de parts sociales.

La loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf, la loi du vingt-six juin mil neuf cent soixante-trois et la déontologie de la profession d'architecte doivent être respectées tant par l'architecte-personne morale que par tous les associés.

Les présents statuts doivent être 'Interprétés en conformité avec la déontologie de la profession d'architecte. ARTICLE 34. -SAUVEGARDE DES INTERETS DES TIERS

1.Le contrat d'architecte précise l'identité de l'architecte associé qui sera chargé de la mission d'architecte. 2.En cas de retrait, démission, exclusion, décès, absence, incapacité ou indisponibilité d'un associé :

2.1si, au moment de cet évènement, la société se compose de plus d'un associé, la continuité des contrats

d'architecte conclu par l'associé indisponible sera assurée par un autre associé de de la société désigné par le

gérant.

Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la poste. La lettre indiquera aux clients qu'ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission à condition qu'ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée.

Si le client décide de confier la mission à un architecte n'étant pas associé dans la société, la société devra dans les huit jours communiquer à l'architecte désigné les éléments du dossier.

2.2. si, au moment de cet évènement, la société se compose d'un associé unique, un architecte sera désigné par l'Ordre afin d'assurer la continuité des contrats en cours. Celui-ci ne sera pas habilité à conclure de nouveaux contrats au nom de la société. Il devra remettre mensuellement un rapport d'activités à l'Ordre. Les rapports seront remis à l'associé unique lors de la reprise de ses fonctions.

Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la poste. La lettre indiquera aux clients qu'ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission à condition qu'ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée.

Si le client décide de confier la mission à un architecte n'étant pas associé dans la société, la société devra dans les huit jours communiquer à l'architecte désigné les éléments du dossier.

3.En cas de dissolution de la société, l'assemblée générale désignera un liquidateur. Le choix du liquidateur aura probablement été soumis par la gérance à l'approbation de l'ordre. Ce liquidateur devra avoir la qualité d'architecte pour tout ce qui concerne les contrats d'architecture,

La mission du liquidateur relative aux contrats d'architecte en cours s'exercera conformément à la procédure fixée au point 2.2 du présent article.

4.Les procédures fixées aux points 1 à 3 ci-dessus devront être mentionnées dans le contrat d'architecte. 5,Tous les documents émanant de la société devront être mentionnées dans le contrat d'architecte,

Réservé * " ai Moniteur belge Volet B - Suite



6.Chaque architecte associé a l'obligation de couvrir sa responsabilité civile et professionnelle par une assurance.

7.Si, en cas de cessation des activités professionnelles, l'activité d'architecte ne fait pas l'objet d'une cession, le gérant doit veiller à ce que tous les dossiers soient transmis à un architecte. Les dispositions doivent être prises pour assurer l'intérêt des clients en ce qui concerne la poursuite des contrats d'architecture et des missions en cours.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Premier exercice social

Le premier exercice social débutera le premier janvier 2013 et finit le 31 décembre 2013.

2. Première assemblée générale

La première assemblée générale ordinaire aura lieu le deuxième jeudi de mai deux mille quatorze,

3. REPRISE DES ENGAGEMENTS "

La société reprend les engagements souscrits par ses associés depuis le ler janvier 2013.

Il est rappelé que lorsqu'un architecte-personne physique conclut un contrat au nom d'un architecte-personne morale en formation, l'architecte personne-morale concerné qui reprend les obligations de l'architecte-personne physique doit veiller à ce que la police d'assurance de la responsabilité professionnelle de l'architecte-personne morale prévoie la couverture en temps de la responsabilité professionnelle pour la période située entre la conclusion des obligations par l'architecte-personne morale et leur reprise par l'architecte-personne morale (antériorité), et ce, préalablement à la reprise des obligations de l'architecte-personne physique.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Les associés réunis en assemblée ont en outre pris les résolutions suivantes :

Nomination de gérants non statutaires.

a) Le nombre de gérants est fixé à trois.

b) Sont appelés à cette fonction et qui déclarent accepter et confirmer expressément qu'ils ne sont pas

frappés d'une décision qui s'y oppose :

Jean-Pierre BOSCH, prénommé ;

Caroline PAQUAY, prénommé ;

Evelyne LILET, prénommé ;

c) Le mandat des gérants est gratuit.

L'assemblée générale décide, au vu du plan financier, de ne pas nommer de commissaire.

Paul Scavée, Notaire associé de la Société civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée « Paul Scavée & Benoît Maghe, Notaires associés », ayant son siège social à Xhori











Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2013 - Annexes du Moniteur belge











Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.05.2015, DPT 12.08.2015 15417-0402-013
22/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 12.05.2016, DPT 19.08.2016 16436-0404-012

Coordonnées
BOSCH & ASSOCIES - ATELIER D'ARCHITECTURE

Adresse
RUE DE L'ENTENTE 2 4140 SPRIMONT

Code postal : 4140
Localité : SPRIMONT
Commune : SPRIMONT
Province : Liège
Région : Région wallonne