BISINELLA YVES, AVOCAT

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BISINELLA YVES, AVOCAT
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 837.483.251

Publication

29/03/2012
ÿþ an Copie à publier aux annexes du Moniteur belge MOD WORD 11.1

après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0837.483.251

Dénomination

(en entier) : SCRL BISINELLA Yves, Avocat

(en abrégé) :

Forme juridique : SCRL

Siège : Rue Matteotti, 36- 4102 OUGREE

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Transfert du siège social

Au terme de l'assemblée générale du Zef mars 2012, l'assemblée générale décide de transférer le siège; social d la ociété à l'adresse suivante : rue Matteotti, 34 à 4102 OUGREE.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/07/2011
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N° d'entreprise: 8.3 R3 . i54

Dénomination

(en entier). BISINELLA YVES, AVOCAT

Forme juridique: SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : rue Matteotti 36 à 4102 Seraing (Ougrée)

Objet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu en date du 29 juin 2011, par le notaire Vincent Bodson, de résidence à Boncelles, en cours d'enregistrement, il résulte que :

Monsieur BISINELLA, Yves Carlo Denis, Avocat, célibataire, numéro national 71.02.02 231-50, carte d'identité numéro 590-8199314-27, domicilié à 4100 Seraing (Boncelles), avenue du Saule, 20.

a constitué une société civile sous forme de societe privée à responsabilité limitée sous la dénomination "BISINELLA YVES, AVOCAT". De L'acte de constitution, il est extrait ce qui suit :

SOUSCRIPTION  APPORT EN NATURE - LIBERATION :

Le comparant déclare apporter la clientèle liée à l'exercice en personne physique par le comparant, de la profession d'avocat, pour une valeur d'apport de cent cinquante mille euros (150.000 ¬ ).

La clientèle se voit apportée, au titre d'actif incorporel, et représente l'espérance de maintenir des relations d'affaire dans l'activité apportée avec les clients qui ont traité avec le comparant jusqu'au ler juillet 2011 en raison de ses qualités professionnelles, voire toutes autres raisons liées le plus souvent, à des facteurs de notoriété et/ou de proximité.

Le fondateur fait cet apport en nature à concurrence de dix huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ).

Le solde de l'actif incorporel soit cent trente et un mille quatre cents euros (131.400,00 ¬ ) est rémunéré par reconnaissance d'une créance au profit de l'apporteur.

En conséquence, la rémunération des apports en nature consistera en l'attribution au profit du comparant de cent quatre vingt six (186) parts sociales, augmentée de la reconnaissance d'une créance d'un montant de cent trente et un mille quatre cents euros (131.400,00 ¬ ).

DECLARATION - PLAN FINANCIER - QUASI-APPORT APPORT EN NATURE (RAPPORTS) :

Le comparant déclare que le Notaire instrumentant a attiré son attention sur les dispositions légales relatives, respectivement à la responsabilité personnelle qu'encourent les gérants de sociétés, en cas de faute grave et caractérisée, à la preuve qui doit être rapportée par la personne physique chargée de la gestion journalière qu'elle possède fa maîtrise des connaissances de gestion de base (article 4 § 1 de la loi programme du dix février mil neuf cent nonante-huit), à l'obligation de remettre au Notaire instrumentant un plan financier justifiant le montant du capital de la présente société et à l'interdiction faite par la loi à certaines personnes de participer à l'administration ou au contrôle d'une société.

Le Notaire soussigné atteste que, conformément aux articles 215 et 229,5° de la loi du sept mai mil neuf cent nonante-neuf contenant le Code des sociétés, ci-après dénommée « Code des sociétés », le comparant a remis au notaire soussigné, le plan financier prescrit par la loi.

En outre, le comparant déclare être averti de la teneur de l'article 212 du Code des sociétés.

D'autre part, le comparant déclare que le Notaire instrumentant l'a éclairé sur l'obligation de faire établir par un réviseur d'entreprise, un rapport pour tout apport ne consistant pas en numéraire ou pour toute acquisition pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit dans un délai de deux ans à dater de la constitution, d'un bien appartenant à un fondateur, à un associé ou à un gérant.

Le rapport du reviseur d'entreprises Denys LEBOUTTE, du bureau S.c.P.R.L. LEBOUTTE, MOUHIB & C° à Liège, quai des Ardennes 7, sur le présent apport en nature, daté du 23 juin 2011, est produit à l'instant au notaire soussigné.

Ce rapport conclut en les termes suivants :

« Des vérifications effectuées en application de l'article 219 du Code des Sociétés portant sur les apports en nature effectués à la constitution de la S.P.R.L.U. « BISINELLA Yves, Avocat » en constitution, nous attestons

-que les apports en nature effectués par Monsieur BISINELLA Yves, Avocat, consistant en la clientèle attachée à l'exercice de son activité d'avocat, et répondant à l'objet social de la S.P.R.L.U. « BISINELLA Yves, Avocat» en constitution, ont fait l'objet des contrôles prévus par les normes de révision de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises dont principalement les normes relatives au contrôle des apports et quasi-apports ;

Mentionner sur la dernière page du Volet S : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

-que l'opération soumise à notre contrôle porte sur un apport en nature d'un montant de 150.000 EUR et contribuant à concurrence de 18.600 EUR au capital de la S.P.R.L.U. « BISINELLA Yves, Avocat » en constitution;

-que l'apport en nature est susceptible d'évaluation économique et que sa description répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

-que la rémunération de contrepartie des apports, de caractère mixte, consiste :

o l'attribution au profit de Monsieur BISINELLA Yves, Avocat de 186 parts sociales nominatives, sans

désignation de valeur nominale, de la S.P.R.L.U. « BISINELLA Yves, Avocat» en constitution ;

ola reconnaissance d'une créance à son profit d'un montant de 131.400 EUR.

-que la valeur d'apport, soit 150.000 EUR, correspond ainsi précisément au nombre et au pair comptable des 186 parts sociales émises en rémunération du capital souscrit et libéré en nature, augmentés du montant de la créance.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération et que les fondateurs de la société sont responsables de l'évaluation des apports, ainsi que de la détermination de la rémunération attribuée en contrepartie.

Liège, le 23 juin 2011

S.c.P.R.L. LEBOUTTE, MOUHIB & C°

Représentée par

Denys LEBOUTTE

Réviseur d'Entreprises »

Le rapport spécial du fondateur est produit à l'instant au notaire soussigné.

Ces deux rapports seront déposés au greffe du Tribunal de commerce conformément à l'article 75 du Code des Sociétés.

ARTICLE PREMIER : Forme - Dénomination :

II est formé par les présentes une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée qui sera régie par le Code des sociétés et plus particulièrement par son LIVRE VI et par les présents statuts.

La société prend la dénomination de

« BISINELLA YVES, AVOCAT »

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société doivent contenir les indications suivantes : la dénomination de la société, la mention « Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée », en abrégé « SC SPRL » reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après le nom de la société, l'indication précise du siège social; les mots « registre des personnes morales » ou les initiales « RPM », suivis du numéro d'entreprise et de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

ARTICLE DEUX : Siège Social :

Le siège social est établi à 4102 Seraing (Ougrée), rue Mattéotti 36 et peut être transféré partout en Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte au présent article des statuts. Tout changement du siège social doit être publié aux annexes du Moniteur Belge.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

ARTICLE TROIS : Objet social :

La société a pour objet l'exercice de la profession d'avocat et des activités d'arbitrage, de jurisconsulte et de mandataire de justice par un avocat (ou des avocats) inscrit(s) au tableau de l'Ordre des avocats, à la liste des stagiaires, à la liste des avocats communautaires ou à la liste des membres associés, et par les avocats ou sociétés d'avocats avec qui il(s) peut (peuvent) s'associer conformément au règlement d'ordre intérieur de cet Ordre.

Elle pourra faire seule ou avec d'autres, soit directement, soit indirectement, toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou pouvant contribuer à son développement ou le faciliter.

ARTICLE CINQ : Capital :

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ), et représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième du capital.

ARTICLE DIX-NEUF : Gérance :

La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés parmi les associés.

Si le gérant est une société, celle-ci doit désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

Le représentant permanent doit également être avocat (ou une personne ayant une qualité équivalente à l'étranger).

Chaque gérant signe les engagements contractés au nom de la société de sa signature personnelle précédée des mots :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

« société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, le gérant », les dits mots pouvant être apposés au moyen d'une griffe.

Le gérant ne doit se servir de cette signature que pour les besoins de la société, à peine de révocation et de tous dommages-intérêts dans le cas où l'abus de la signature sociale aurait causé un préjudice à la société. La durée de ses fonctions n'est pas limitée.

ARTICLE VINGT : Pouvoirs des gérants :

Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société, pour autant que ces actes ne soient pas réservés par la loi à l'assemblée générale.

Il peut accomplir de manière isolée tous les actes de gestion journalière de la société.

ARTICLE VINGT ET UN : Délégation de pouvoirs :

Le ou les gérants pourront, sous leur responsabilité déléguer leurs pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société à un ou plusieurs gérants ou à des directeurs., associés ou non associés, pourvu à cette délégation soit spéciale et régulièrement portée à la connaissance des tiers.

Ils pourront de même, dans leurs rapports avec les tiers, se faire représenter, sous leur responsabilité, par des mandataires de leur choix, pourvu que ces pouvoirs ne soient ni généraux ni permanents.

Les personnes auxquelles une délégation a été confiée et qui ne sont pas avocats (ou des personnes ayant une qualité équivalente à l'étranger) ne peuvent se livrer à quelque acte ou prise de décision provoquant directement ou indirectement une ingérence dans l'exercice de la fonction d'avocat ou le port du titre d'avocat.

ARTICLE VINGT-DEUX : Rémunération des gérants :

Le mandat des gérants est exercé à titre onéreux ou à titre gratuit selon ce qui sera décidé par l'assemblée générale.

ARTICLE VINGT-TROIS : Révocation d'un gérant :

I.sous réserve de ce qui est dit au point Il. ci-dessous, un gérant peut être révoqué par l'assemblée générale statuant conformément à l'article VINGT-HUIT des présents statuts.

Ille ou les gérants nommés dans les présents statuts ou dans un acte modificatif de ceux-ci, ne peuvent être révoqués que de l'accord unanime des associés ou pour motifs graves à apprécier par les tribunaux.

III.La cessation des fonctions des gérants ou de l'un d'eux pour quelque cause que ce soit n'entraîne pas la dissolution de la société. Dans ce cas, celle-ci est administrée par le ou les autres gérants subsistants, ou, si la société était administrée par un gérant unique, par un ou plusieurs nouveaux gérants qui seront désignés d'urgence par la collectivité des associés convoqués sur l'initiative du conseil de surveillance ou, à défaut, de tout associé et délibérant conformément à l'article vingt-huit des présents statuts.

ARTICLE VINGT-CINQ : Composition et pouvoirs :

Si la société ne compte qu'un associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale, conformément au prescrit des articles 267 et 279 du Code des sociétés.

En dehors de cette hypothèse, l'assemblée générale, régulièrement constituée représente l'universalité des associés. Les décisions prises par elle sont obligatoires par tous, même pour les absents ou dissidents.

L'assemblée a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier fes actes qui intéressent la société.

Elle a seule, le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérants, de les révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion, ainsi que d'approuver les comptes annuels.

ARTICLE VINGT-SIX : Date - Convocation :

L'assemblée générale ordinaire est tenue chaque année soit au siège social, soit en tout autre local désigné dans la convocation, le dernier vendredi du mois de mai à dix-huit heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable à la même heure.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande, les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'assemblée générale dans les huit jours de la demande.

Les convocations pour toute assemblée générale sont faites par lettres recommandées à la poste, contenant l'ordre du jour, adressées à chaque associé au moins quinze jours avant l'assemblée.

Toutefois, l'assemblée générale pourra valablement être convoquée suivant tous modes et dans tous délais qui paraîtront opportuns à la gérance, et même oralement, lorsque la gérance aura recueilli l'assentiment préalable et unanime des associés.

De même, si tous les associés ont consenti à se réunir et s'ils sont tous présents ou représentés ou ont émis leur vote par écrit, l'assemblée est régulièrement constituée sans qu'on ait du observer de délai ni faire de convocations.

ARTICLE VINGT-SEPT ; Délibération :

Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport.

L'assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera par un vote spécial, sur la décharge à accorder au gérant.

t" Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2011 - Annexes du Moniteur belge ARTICLE VINGT-HUIT : Nombre de voix - Vote par écrit - Représentation :

a) En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire.

Le vote peut aussi être émis par écrit.

Chaque part ne confère qu'une seule voix.

L'associé qui posséde plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses parts

sous réserve des restrictions légales.

Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale, s'il n'est pas associé lui-même et s'il n'a le droit

de voter.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire de leur choix, un époux par

son conjoint, le nu-propriétaire par l'usufruitier et le mineur ou l'interdit par son tuteur, sans qu'il soit besoin de

ces qualités.

Conformément à l'article 63 du Code des Sociétés et sauf dans les cas prévus par celui-ci, les règles

ordinaires des assemblées délibérantes s'appliquent à l'assemblée générale.

b) En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les déléguer.

ARTICLE TRENTE : Exercice social :

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre.

ARTICLE TRENTE ET UN : Inventaire - Bilan - Compte :

Le trente-et-un décembre de chaque année, la gérance dressera un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

La gérance établit en outre un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion.

Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de la société.

Le rapport comporte également des données sur les événements importants survenus après la clôture de l'exercice et, pour autant qu'elles ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à la société, des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur son développement.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire, sont adressé aux associés en même temps que la convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale et au plus tard sept mois après la date de clôture de l'exercice, à la Centrale des bilans tenue par la Banque Nationale de Belgique, où tout intéressé peut en prendre connaissance.

ARTICLE TRENTE-DEUX : Affectation du bénéfice :

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé, constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il sera d'abord prélevé au moins cinq pour cent pour être affecté au fonds de réserve légal; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint un dixième du capital social. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.

L'affectation du solde sera opérée librement par l'assemblée générale qui pourra notamment le répartir entre les parts sociales, l'affecter à un fonds de réserve extra- ordinaire ou le reporter à nouveau, en tout ou en partie.

Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les dividendes sont payables chaque année, à l'époque et de la manière fixée par l'assemblée générale, sur proposition de la gérance.

ARTICLE TRENTE-QUATRE : Liquidation :

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'assemblée générale désignant un ou plusieurs liquidateurs, qui feront appel à un ou des avocats pour régler les questions qui concernent la vie privée des clients et/ou le secret professionnel des associés.

Le(s) liquidateur(s) n'entre(nt) en fonction qu'après confirmation, par le tribunal de commerce, de la nomination résultant de la décision prise par l'assemblée générale.

Le(s) liquidateur(s) transmet(tent) au cours des sixième et douzième mois de la première année de la liquidation, un état détaillé de la situation de la liquidation au greffe du tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel se trouve le siège de la société.

Avant la clôture de la liquidation, te(s) liquidateur(s) soumet(tent) le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers pour accord au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel se trouve le siège de la société.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de maniére égale entre toutes les parts sociales.

III. DISPOSITIONS FINALES

ET TRANSITOIRES

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Le comparant déclare que les décisions suivantes ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce, moment où la société acquerra la personnalité morale. 1/ Premier exercice social et assemblée générale :

Le premier exercice social commencera le premier juillet deux mil onze et se terminera le trente et un décembre deux mil douze. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille treize. 2/ Frais

Le comparant déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mises à sa charge en raison de sa constitution s'élèveront à une somme de NEUF CENT EUROS (900,00 EUR).

3/ Gérance :

Monsieur BISINELLA Yves, fondateur, est désigné en qualité de gérant. Le mandat de gérant n'est pas rémunéré. Le gérant peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE AVANT ENREGISTREMENT AUX SEULES FINS

D'ETRE DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

Déposé en même temps qu'une expédition de l'acte de constitution :

- Rapport spécial du fondateur

- Rapport du Réviseur d'Entreprises

Signé Vincent Bodson, Notaire à Boncelles

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à Iégard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
BISINELLA YVES, AVOCAT

Adresse
RUE MATTEOTTI 36 4102 OUGREE

Code postal : 4102
Localité : Ougrée
Commune : SERAING
Province : Liège
Région : Région wallonne