AVOMIDE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AVOMIDE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 537.450.076

Publication

30/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 18.08.2014, DPT 29.09.2014 14602-0403-009
23/08/2013
ÿþ(11 F.;---T111 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe



N° d'entreprise : 53 b ~^ c

Dénomination J J

(en entier) : AVOMIDE

(en abrégé)

Forme juridique : Société civile d'avocats ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue Jacques Musch, 25 à 4053 Chaudfontaine (Embourg) (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

Il résulte d'un acte reçu par Maître Robert MEUNIER, Notaire à Seraing, le six août deux mille treize, enregistré au Bureau de l'Enregistrement de Seraing II le 8 août 2013, volume 503 folio 21 case 07, six rôles, sans renvoi. Reçu cinquante euros (50,00 ¬ ). Le Receveur ai (signé CH. BOVY) que :

Monsieur DEGER Michel Jean M, né à Chênée le dix neuf avril mil neuf cent quarante huit, numéro national 48.04.19 343-26, communiqué avec son accord exprès, domicilié à 4053 Chaudfontaine (Embourg), rue Jacques Musch, 25/23.

a constitué une société civile d'avocats ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, dénommée « AVOMIDE »

A, PLAN FINANCIER

Préalablement à la passation de l'acte constitutif, le fondateur a remis au notaire Robert MEUNIER soussigné, un pian financier établi le 26 juillet 2013 et signé par lui ou son mandataire, dans lequel il justifie le montant du capital social de la société en formation pour une somme de DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ).

Ledit plan financier est conservé par le Notaire selon les prescriptions de l'article 215 du Code des Sociétés.

Le comparant reconnait que le notaire soussigné a attiré son attention sur la portée de l'article 229 du Code des Sociétés concernant la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société constituée avec un capital manifestement insuffisant.

B. SOUSCRIPTION - L1BERATION

Le capital social de dix huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) est représenté par cent quatre vingt six (186)

parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre vingt sixième (1/186)

du capital.

Les cent quatre vingt six (186) parts sociales sont souscrites au pair et en espèces comme suit:

Monsieur DEGER Michel, domicilié à 4053 Chaudfontaine (Embourg), rue Jacques Musch, 25, titulaire de

cent quatre vingt six (186) parts sociales soit la totalité du capital social.

Le comparant déclare et reconnaît que chaque part sociale a été libérée à concurrence de deux/tiers (2/3), de sorte que la somme de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400,00¬ ) se trouve à la disposition de la société.

La totalité des apports en espèces a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la sous le numéro 8E52 7512 0660 6909.

Une attestation de ladite Banque en date premier août deux mille treize, justifiant ce dépôt, a été remise au notaire soussigné.

Le notaire soussigné atteste le dépôt du capital libéré, conformément aux dispositions du Code des sociétés.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au versi : Nom et signature

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Réservé

au

Moniteur

belge

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C, QUASI-APPORTS

Le comparant déclare en outre que le notaire soussigné l'a éclairé sur l'obligation de faire établir un rapport pour tout apport ne consistant pas en numéraire ou pour toute acquisition dans un délai de deux ans à dater de la constitution, d'un bien appartenant à l'un des fondateurs, à un associé ou à un gérant.

FRAIS DE CONSTITUTION

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou qui seront mis à sa charge, en raison de sa constitution, s'élève à environ mille quatre cent septante-cinq euros (1.475,00 ¬ ).

STATUTS

TITRE PREMIER  CARACTERE DE LA SOCIETE

Article premier - DENOM1NATION

La société civile d'avocats est constituée sous forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée : "AVOMIDE",

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société civile d'avocats à forme de société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL", reproduites lisiblement.

Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des mots "registre des personnes morales" ou l'abréviation "RPM" suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et des sièges d'exploitation,.ainsi que le numéro d'entreprise.

La dénomination peut comprendre le nom d'un, ou de plusieurs associés ou anciens associés retirés de toute vie professionnelle ou décédés. Lorsqu'elle ne contient pas le nom des associés, la dénomination sociale respecte le critère de dignité de la profession. Elle ne peut prêter à confusion, ni être trompeuse.

Les associations et sociétés d'avocats appartenant à des barreaux différents peuvent utiliser la dénomination déjà autorisée par un autre Ordre beige ou étranger sous réserve du respect des critères mentionnés ci-avant.

1° les associés s'engagent à respecter les règles en vigueur en matière de conflits d'intérêts et

d'incompatibilités ; .

2° l'association ou la société est gérée par un ou plusieurs associés ;

3° les statuts fixent les droits et obligations de l'ancien associé ou de ses ayants cause en cas de perte de la

qualité d'associé, quelle qu'en soit la cause ;

4° en cas de dissolution de la société, les liquidateurs sont avocats.

Article deux - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 4053 Chaudfontaine (Embourg), rue Jacques Musch, 25.

Le siège social peut être transféré en tout endroit de Belgique par simple décision de la gérance qui veillera

à la publication à l'annexe au Moniteur Belge de tout changement du siège social.

Article trois - OBJET -RESPONSABILiTE

La société a pour objet

-L'exercice de la profession d'avocat et toutes autres activités liées et conciliables avec le statut d'avocat, telles que fa médiation, la publication d'articles et d'ouvrages scientifiques, l'exercice de mandats de justice, l'enseignement, etc. La société respectera dans l'exercice de son activité les règles propres à l'exercice de la profession d'avocat telles qu'elles sont déterminées par les instances légales et déontologiques compétentes ;

-La société pourra réaliser des prestations de management dans le sens le plus large du terme ;

-L'exercice de mandats en qualité de gérant, d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres entreprises ayant un objet similaire ou non ;

-Dans le but de favoriser la réalisation de son objet social, poser tous les actes à caractère financier, etlou conclure tous les accords avec d'autres entreprises ;

-Enfin la société peut faire, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes les opérations civiles, commerciales, mobilières ou immobilières, industrielles ou financières, se rattachant directement ou indirectement à l'une ou l'autre branche de son objet ou pouvant faciliter la réalisation, de toutes les manières suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées. Elle peut également se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société.

L'associé en charge d'un dossier est solidairement tenu des engagements de la société à l'égard du client.

.

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Si l'acte générateur de la responsabilité ne peut être imputé à un ou plusieurs associés déterminés, tous les associés sont tenus solidairement avec la société.

La responsabilité civile professionnelle de la société comme telle, doit être assurée indépendamment de celle des associés.

Article quatre - DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée à partir du jour où elle acquiert la personnalité juridique.

TITRE DEUX - CAPITAL

Article cinq - CAPITAL

Le capital social est fixé à DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 E).

Il est représenté par cent quatre vingt six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale,

représentant chacune un/cent quatre vingt sixième (1/186ème) du capital.

Article six  QUALITE DES ASSOCIES - NATURE DES PARTS SOCIALES-

La société ne pourra jamais comprendre comme associés que des avocats, personnes physiques.

L'associé, à qui son conseil de l'Ordre enjoint de se retirer de la société, cesse de plein droit d'en faire partie. L'associé qui perd la qualité d'avocat pour quelle que raison que ce soit, cesse de plein droit de faire partie de la société.

Les parts sociales sont nominatives. Un numéro de suite leur est attribué.

Les parts sociales sont inscrites dans un registre des parts tenu au siège social et qui contiendra la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

Seul le registre des parts fait foi de la propriété des parts sociales. Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des parts.

Article sept - INDIVISIBILITE DES TITRES

Les parts sociales sont indivisibles, S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, l'exercice des droits y afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant' propriétaire de cette part à '" l'égard de la société,

Les droits afférents aux parts sociales seront, à défaut de convention contraire, exercés par l'usufruitier.

Article huit - CESSION DE PARTS  QUALITE DU CESSIONNAIRE

Les cessions de parts sociales entre vifs et les transmissions pour cause de décès ne pourront être opérées qu'au profit d'une personne physique portant le titre d'avocat.

Article neuf  CESSIONS LIBRES ET CESSIONS SOUMISES A AUTORISATION

§ 1. Sous réserve de l'article huit, tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts.

§ 2. En cas de pluralité d'associés, tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à un avocat personne physique conformément à l'article huit, devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de tous les autres associés.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, domiciles des cessionnaires proposés rentrant dans les conditions de l'article huit, le nombre de parts dont la cession est envisagée ainsi que le prix de cession.

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai d'un mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.

§ 3. Les héritiers et légataires qui rentreraient dans les conditions de l'article huit et qui souhaiteraient devenir associés, seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément de tous les associés, lesquels délibéreront dans le délai prévu pour les cessions entre vifs.

§ 4. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs sera sans recours ; néanmoins, l'associé persistant dans sa volonté de céder toutou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notificaticn initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord, ou à défaut d'accord sur ce choix, par le Président de Commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à

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charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs.

11 en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire ou en cas d'impossibilité d'un héritier ou légataire de devenir associé, eu égard à l'article huit ou en cas de perte de la qualité d'associé par perte de ia qualité d'avocat ou sur injonction du conseil de l'ordre.

Dans tous les cas, le paiement de l'associé sortant ou de ses ayants droit devra intervenir dans les six mois du refus ou en cas d'impossibilité pour un héritier ou légataire de devenir associé, dans les six mois du décès ou en cas de perte de la qualité d'avocat, dans les six mois de cette perte.

TITRE TROIS - GERANCE ET CONTROLE

Article dix- GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée générale parmi les associés.

La même assemblée déterminera la durée de ce mandat. A défaut d'indication, if sera censé être conféré sans limitation de durée.

Le décès du gérant ou sa retraite, pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas, la dissolution de la société ; il en est de même de son interdiction, de sa faillite ou de sa déconfiture ; la survenance d'un de ces évènement met fin immédiatement et de plein droit aux fonctions du gérant.

Article onze POUVOIRS

En cas de pluralité de gérants, les gérants agissant conjointement ont pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et de représenter la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant soit en défendant.

Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer l'accomplissement d'actes déterminés ne ressortissant pas spécifiquement à la profession d'avocat, à des employés de la société ou à toutes autres personnes, associées ou non.

En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant en cas de pluralité de gérants et pourra conférer les mêmes délégations.

Article douze -- REVOCATION

Les gérants ne sont révocables que pour motifs graves, sans que leur révocation leur donne droit à une indemnité quelconque, par l'assemblée générale délibérant à la majorité prescrite pour la modification des statuts. Ils disposent d'un recours auprès des tribunaux pour l'appréciation de ces motifs.

Article treize  REMUNERATION

Le mandat des gérants sera gratuit ou rémunéré selon la décision et les modalités arrêtées par l'assemblée générale.

Article quatorze -- CONTROLE

Chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire tant que la société ne sera pas astreinte à désigner, conformément à la loi, un commissaire,

TITRE QUATRE ASSEMBLEE GENERALE

Article quinze  COMPOSITION ET POUVOIRS

§ 1. Aussi longtemps que la société ne comporte qu'un associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

§ 2. En cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés. Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Elle a seule, te droit de nommer le ou les gérants, de les révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels.

Elle ne peut apporter de modifications aux statuts que moyennant l'approbation préalable des modifications envisagées par le Conseil de l'Ordre des Avocats de Liège.

Article quinze - REUNION

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le troisième vendredi du mois d'août à dix huit heures.

Si ce jour était férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Le ou !es gérants peuvent convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Toute assemblée générale se tient au siège social de la société ou en tout autre endroit mentionné dans les avis de convocation.

Toutes les parts sociales étant nominatives, les convocations contenant l'ordre du jour, se font par lettres recommandées, lesquelles seront adressées, quinze jours avant l'assemblée, aux associés, aux gérants et, le cas échéant, aux commissaires.

Une copie des documents qui doivent être mis à la disposition des associés, des gérants et, le cas échéant, des commissaires en vertu du Code des Sociétés, leur est adressée en même temps que la convocation.

Tout associé, gérant ou commissaire qui assiste à une assemblée générale ou s'y est fait représenter est considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un associé, gérant ou commissaire peut également renoncer d'une part à être convoqué et d'autre part à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de convocation avant ou après la tenue de l'assemblée à laquelle il n'a pas assisté.

Article seize -- NOMBRE DE VOIX

a) En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire, associé ou

Ce non.

11 Le vote peut également être émis par écrit. Chaque part ne confère qu'une seule voix. L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts.

e

+' b) En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les

c déléguer.

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e Article dix-sept - DELIBERATION

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Aucune assemblée ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas annoncé à l'ordre du jour, à moins que toutes

wi

les personnes devant être convoquées, soient présentes ou représentées, que la procuration l'autorise, et que

e l'unanimité des voix s'y est résolue.

d Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent de l'assemblée

r~ générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

N Article dix-huit - PROCES-VERBAL

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c::

En cas de pluralité d'associés, le procès-verbal de l'assemblée générale est signé par tous les associés

N présents et en cas d'associé unique par ce dernier.

,~ Le procès-verbal de l'assemblée générale est consigné dans un registre tenu au siège social.

t Les expéditions ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

et TITRE CINQ  EXERCICE SOCIAL - DISTRIBUTION

et

el

Article dix-neuf - EXERCICE SOCIAL

ce

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tp L'exercice social commence premier juillet et se termine le trente juin de l'année prochaine.

11 Les écritures sociales sont établies et publiées conformément aux dispositions légales en vigueur.

el

Article vingt- DISTRIBUTION

Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur le bénéfice net il est fait annuellement un prélèvement d'un/vingtième au moins, affecté à la formation

t d'un fonds de réserve. Le prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième

et

du capital social.

pq Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix

sur proposition du ou des gérant(s),

TITRE SIX - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article vingt et un - DISSOLUTION

Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée

générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

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En cas de liquidation, celle-ci s'opère par les soins du ou des gérant(s) en fonction à cette époque ou par les soins d'un ou plusieurs liquidateur(s), nommé(s) par l'assemblée générale, et cela suite à une décision de l'assemblée, étant précisé qu'en toute hypothèse, la personne du liquidateur doit être avocat et agréée par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Liège.

Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs tes plus étendus conférés par les articles 186 et

suivants du Code des Sociétés.

L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateur(s).

Article vingt-deux - DROIT COMMUN

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, il est expressément référé aux dispositions du Code des Sociétés.

Article vingt-trois DIFFERENDS

Les différends entre associés et entre associés et la société sont tranchés en dernier ressort par un ou trois arbitres désignés par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Liège.

Article vingt-quatre  REGLEMENTS- CODE DE DEONTOLOGIE

Les associés et la société s'obligent à respecter tous les règlements de l'ordre des barreaux francophones et germanophones et ceux de l'ordre des avocats du barreau de Liège, au sujet de l'exercice en société de la profession d'avocat,

a)l'associé en charge d'un dossier est solidairement tenu des engagements de la société à l'égard du client ; b)la responsabilité professionnelle de la société doit être assurée, comme celle des associés,

La présente disposition s'applique également à l'avocat ayant constitué une société privée à responsabilité unipersonnelle.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1, Premier exercice social

Par exception le premier exercice social commencera le jour où la société acquerra la personnalité juridique

et se clôturera le trente juin 2014.

2. Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle aura lieu en deux mille quatorze, conformément aux statuts,

3. Reprise par la société des engagements pris par le gérant pendant ta période de transition

Les fondateurs déclarent savoir que la société n'acquerra la personnalité juridique et qu'elle n'existera qu'à partir du dépôt au greffe du Tribunal de commerce, d'un extrait du présent acte de constitution.

Les fondateurs déclarent que, conformément aux dispositions du Code des Sociétés, la société reprend les engagements pris au nom et pour le compte de la société en constitution endéans les deux années précédant la passation du présent acte. Cette reprise sera effective dès que la société aura acquis la personnalité juridique.

Les engagements pris entre la passation de l'acte constitutif et le dépôt au greffe susmentionné, doivent être repris par la société endéans les deux mois suivant l'acquisition de la personnalité juridique par la société, conformément aux dispositions du Code des Sociétés,

IV, DISPOSITIONS FINALES

- Les fondateurs ont en outre décidé:

a. de fixer le nombre de gérants à un,

b, de nommer à cette fonction: Monsieur DEGER Michel Jean M, domicilié à 4053 Chaudfontaine (Embourg), rue Jacques Musch, 25, prénommé qui déclare accepter et confirmer expressément qu'il n'est pas frappé d'une décision qui s'y oppose.

c. de fixer le mandat du gérant pour une durée indéterminée.

d. que le mandat du gérant sera exécuté à titre gratuit sauf décision contraire ultérieure de l'assemblée

générale.

e, de ne pas nommer un commissaire.

Procuration

Le comparant constitue pour son mandataire spécial, avec faculté de substitution, la société anonyme «

FIDUCIAIRE INTEGRITY », voie de l'Air Pur, 17-19 à 4052 Beaufays, à qui il confère tous pouvoirs aux fins

i

Réservé Volet B - Suite

` au Moniteur belge



d'accomplir tes formalités nécessaires à l'immatriculation de la société à la Banque-carrefour des entreprises,' au guichet d'entreprise et à la Taxe sur la Valeur Ajoutée.



INTERETS CONTRADICTOIRES OU ENGAGEMENTS DISPROPORTIONNES

Les comparants reconnaissent que le notaire a attiré leur attention sur le droit de chaque partie de désigner librement un autre notaire ou de se faire assister par un conseil, en particulier, quand l'existence d'intérêts contradictoires ou d'engagements disproportionnés est constatée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Robert MEUNIER, Notaire à Seraing

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2013 - Annexes du Moniteur belge Déposé en même temps : une expédition de l'acte constitutif.



Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Àu verso : Nom et signature

01/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 21.08.2015, DPT 29.09.2015 15604-0193-009

Coordonnées
AVOMIDE

Adresse
RUE JACQUES MUSCH 25 4053 EMBOURG

Code postal : 4053
Localité : Embourg
Commune : CHAUDFONTAINE
Province : Liège
Région : Région wallonne